Nr 278.
30e Jaar.
Zondag, 26» April 1891.
Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN.
Men schrijft in:
Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van't land.
Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt,
worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping.
Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen
uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden.
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Nous LÊOPOLD deux, Roi des Beiges,
A tous présents et venir, faisoas savoir
Ypres,
jugement suivant:
Entre Monsieur Eenest FRAEYS.proprié-
taire et administrateur de la Banque de Cour-
trai, domicilie h Ypres, demandeur, repré-
senté d'abord par Maitre Louis Biebuyck,
plus tard par Maitre H. Sobry, ayocat-avoue
h Ypres.
Et le sieur Eugène LAMBIN-MATHÉE,
éditeur du journal le Progrès d'Ypres, dé
fendeur, représenté par Maitre A. Laheyne,
avocat-avoué, au dit Ypres;
Faits. Sans que les présentes qualités
puissent nuire ni préjudicier aux droits des
parties.
Après avoir vainement tenté le prélimi
naire de conciliation, comrae il conste d'un
proces-verbal dressé devant Monsieur le Juge
de Paix du deuxième canton dYpres, a la
date du dix Octobre mil-liuit-cent-quatre-
vingt-dix, enregistré deux röles, sans renvoi,
a Ypres, le treize Octobre inii-huit-eent-
nonante, volume un, folio quarante-trois,
verso, case deuxième. Regu deux francs qua-
rante centimes. Le Receveur (s) A. Bogaert,
assignation aété donnée le vingt un Octobre
suivant, par le ministère de l'huissier L. Ver-
haeghe, a Ypres, a la requête de Monsieur
Ernest Fraeys, propriétaire, a Ypres, a Mon
sieur Eugène Lambin-Mathée, éditeur du
en outre, aux frais et dépens; sur cette assi-jbeaucoup d'yprois, que le demandeur, ayant, En ce qui concerne l'appréciation de co
gnation qui contenait constitution d'avoué voulu se procurer un nouvel et riche ameu-ipréjudice et revaluation pécuniaire du
T- biement de salon, s'est rendu, a Bruxelles,!dommage causé:
un fabricant
Le Tribunal de première instance, séant APar Maitre Louis Biebuyck, Maitre A.^La
wps Flandre occidentale, a prononcé le heyne, avocat-avoue, a V pres
se constitua
pour le défendeur;
La cause fut portee au róle et appelée h
l'audience du sept Novembre mil-huit-cent-
quatre-vingt-dix:
Maitre Louis Biebuyck, pour le deman
deur, y reprit les conclusions de l'exploit
introductif d'instancc. A l'audience suivante
du vingt-un Novembre, Maitre A. Lalieyne,
pour le défendeur, donna lecture de ses de
fenses, signifiées le lendemain, et tendant a
voir déclarer le demandeur non fondó en son
action avec condamnation aux dépens, pour
la raison que l'article n'était ni diffamatoire
ni dommageable;
Après plusieurs remises la cause fut plai
dée et le Ministère public, entendu en son
avis;
Maitre II. Sobry, avocat-avoué, a Ypres,
regut mandat de se constituer,et se constitua
pour le demandeur au lieu et place de Maitre
L. Biebuyck, nommé Juge de Paix;
En eet état, la cause présentait a juger
les points suivants:
L'article incriminédu journalle Progrès»
d'Ypres,du deux Octobre mil-huit-cent-qua-
tre-viDgt-dix, enregistré, est-il diffamatoire
pour le demandeur, et celui-ci est-il fondé a
en réclamer des dommages intéréts
Quel doit en être le montant dans l'affir-
mative
Doivent-ils être récupérables par la con-
trainte par corps
Doit-il être loisible, au demandeur, de les
chez un fabricant de meubles, et qu'après
avoir fait choix d'un fort beau mobilier, et
le prix étant convenu, il s'est fait passer
pour marchand de meubles, a Ypres, et a
obtenu une commission de quinze pour cent
sur le prix de facture, tout en promettant
d'être un bon cliënt;
Attendu que si, dans la rigueur des termes
dans lesquels le fait est qualitié, il serait
permis de voir une imputation d'escroquerie
il est difficile d'admettre que l'auteur de
article incriminé ait, dans les circonstances
oil la publication a eu lieu, visé, réellement,
pareüiO imputation, mais qu'il ne saurait
être douteux qu'il a voulu nuire au défen
deur, en l'accusant d'un fait que tout homme
de sens et d'honneur devait considérer com-
me etant d'un® grande indélicatesse;
Attendu que le défendeur, en vue d'amoin-
drir la responsabilité qui pèse sur lui du chef
de la publication de l'article dont s'agit, fait
valoir que le demandeur Fraeys est, a Ypres,
un hoanne politique catholique, dontle nom,
d'après les journaux des plus autorisés de
son parti, avait. été prononcé pour une can
didature au conseil communal a l'élection
Attendu qu'il n'appert aucunement que le
demandeur ait, par la publication de l'article
incriminé, subi un prejudice materiel quel-
conque
Attendu qu'a raison des limites restreintes
do la publication du journal le Progrès
d'Ypres, l'on ne peut admettre que la dorn-
mage moral, souffèrl par le demandeur, ait
été considerable, et que son honneur ait subi
une grave atteinte;
Attendu que le dommage moral sera suffi-
sammsnt réparé par les condamnalions ci-
après prononcées.
Par ces motifs, Le Tribunal, ouï Monsieur
Bergliman, Procureur du Roi, en son avis
conforme, dit pour droit, que l'article incri
miné est diffamatoire, et a causé au deman
deur un dommage moral que le défendeur est
tenu de répareren conséqucnce condamne
Ie défendeur a payer au demandeur la somme
de trois cents francs qui sera appliquée par
le demandeur, a des insertions du présent ju
gement dans le Journal d'Ypres et dans
le Toekomstcondamne en outre le défen
deur a insérer le prédit jugement dans le
procbaine du 19 Octobre «^nt-qua-'^^
lé dèmfndeur s'esUrouvé offensf iUeuTn1!'00 du peine de payer vingt-cinq
vme, inm pohit de porder attffi^te i 1 lionor^l]p^ApJ?1^ ^^ue UU1' de 11^ai-'c|; condamne
bilité de l'homme privé, mais simplement de f' PvT' q 1 P°T
combattre la candidature de l'homme pöliti- ?aitie ^manderesseaffi somme de cent-six
journal «Te Progrès, a comparallre dans Doivent-ils être récupérables par Ia con- ouuiuavu-e ia, cauuiuaiure uemouuue pomi- j auatre-virmt-liuit centimes ron oom-
le délai de Ja loi, devant Ie Tribunal civil de trainte par corps V .«kercbaMafe.ro ton, ter cclul-clbCfS,;"55^
première instance d'Ypres, pour: Attendu Doit-il être loisible, aiï.demandeur, de lesjSous i® naicute, 'de raise a exécution du présent jugementet
que le défendeur Lambin-Matliée, s'est per-appliquer a des insertions du jugement a1 Attendu que si en fait, il est vrai, qu au dit n>y avoir iieu a autoriser la contrainto par
mis de publier, dans le numéro du journaljintervenir, dans un ou plusieurs journaux, moment ou t article du cleux Bctobrea paru,icorps eii vue de pexécution du présent juge-
le Progrès d'Ypres, en date du Jeudi,'a son choix j-e i.oin du demandeur avait ete signalö,dans,meu^
deux Octobre mil-liuit-cent-quatre-vingt-dix,| Faut-il ordonner l'insertion du jugement a certain? jourhaux catholiques, comme étantj Ai,'lsi fait, jusé et prononcé en audience
un article calommeux et diffamatoire k l'é-!intervenir, dans le Progrès» d'Ypres, en ua cagidat possible ou probable a|pul)]i cixiie" du Tribunal de première
gard du demandeur, commen$ant par les tête du journal, dans les trois numéros qui Jél^ion communal® du dix-neuf Octobre,;inatauc6i séant k Ypres,Flandre occidentale,
les Marchands de meubles.. suivent la signification du jugement, a peine - T!l^X(3u dix-huit Mars mil-huit-ceut-quatre-vingt-
nous ne savons a e payer vingt-cinq francs par cliaque jour de iuttes clectoiaies, il iaut usei onze.
si, ce jour-la, on a ri, rue au Beurre, numéro je retard? u ïuauif.
Quid les dépens
mots: «Messieurs
et finissant par les mots:
cinquante-deux, etccetera..
Attendu que l'article reproche, mécliam-
ment, au demandeur, d'avoir fait une forte
commande de meubles, et, le prix convenu,
Jugement.
Vu l'exploit d'assignation en date du vingt-
de setre fait passer
comme marchand de;un Octobre mil-hiiit-cent-quatre-vingt-dix.
electorates; il f'aut
ence vis-i-vis des orga-1
nes de la presse, et excuser jusqu'a un eer-:.
tain point, les écarts de langage nés de la ,?vifr.' d uge; GuurouTe, Juge suppléant, les
Présents: Messieurs hveins, Président,01-
surexcitation passagère qui s'emparc de tou-
les les forces de la société niises en mouve
ment, et de failure passionnée que prenneut
meubles pour exi^er une réduction de quin- tendant a ce que le défendeur soit condamné les discussions publiques des candidatures.
ze pour cent:
Attendu que cette imputation est calorn-
nieuse, qu'elle est de nature a porter atteinte
a l'lionneur et a la considération du deman
deur et qu'il lui est dü réparation:
Se voir et entendre dire, pour droit, que
l'article dont s'agit, est diffamatoire et calom-
nieux;
En consequence, s'entendre le défendeur
condamner a payer au demandeur, la somme
de trois millo francs, a peine de s'y voir con-
titulaires empêehós, Dumoriier, substitut du
Procureur du Roi, et Tyberghein. grefiier
(S.) J. IWE1NS et Alfeed' TYBERGHEIN.
Maudons et ordonnans a tous huissiers, a
a payer, au demandeur, la somme de trois'cette indulgence ne saurait êtje poussée'ce requis, de mettre le présent jugement a
mille francs, a peine de s'y voir contraindrejjusqu'au point de légifimer des attaques quijexécution; a nas prooureurs-généraux et a
même par corps, et a des insertions du juge- ne se rapportent aucunement aux actes iiej1;os procureurs prés les tribunaux de premie-
ment de condamnation dans son propre jour
nal, a titre de dommages-intérêts, pour pre
judice causé par la publication, par la voie
Te la presse, d'un ariicle calomnieux ou dif
famatoire, portant atteinte a Phonneur du
demandeur;
Attendu que le passage incriminé, formant
un paragraphe d'un article intitule: un pen
traindre, même par corps, laquelle somme il de tout et publié dans le numéro du Jeudi
sera loisible au demandeur, d'appliquer ajdeux Octobre mil-liuit-cent-quatre-vingt-dix
des insertions du jugement h intervenir,:du journal le Progrès d'Ypres, commence
dans un ou plusieurs journaux h son choix; ipar ces mots: Messieurs les marchands de
s'entendre condamner, en outre, a insérer lejmeubles ne sont pas mieux favorisés que les
jugement a intervenir dans le Progrès »'aufres et se termine par les suivants
d'Ypres, en tête du journal, dans les trois nous ne savons si ce jour-la, on a ri, rue
numéros qui suivent la signification du juge
ment, a peine de payer vingt-cinq francs par
chaque jour de retard; s'eniendre condamner
au Beurre, numéro cinquante-deux
Attendu qu'il y est livré au public comme
la vie publique et qui ne peuvent avoir de re instance d'y tonir la main; et a tous com-
raison detre ni d'autre but que de porter
atteinte a l'honorabilité, a la délicatesse, a
la considération de l'lumme privé
Attendu que le fait, tel qu'il est articulé a
clrirge du demandeur, ne pouvait évidem-
ment se rapporter aucun acte de la vie
publique du demandeur, comme homme po
litique, et que l'auteur de l'article incriminé
ne pouvait avoir d'autre but que de bles&er
le demandeur en son honneur et sa délica
tesse, et de le déconsidérer dans l'estime cle
ses concitoyens;
Attendu conséquemment. que le défendeur
a posé, vis-a-vis du demandeur, un acte tout
au moins moralement dommageable, dont il
est tenu de réparer le prejudice, d'oii snit
fait tellement avéré qu'il est déja connu delque la demandeest, évidemment, fondée;
mandants et officiers de la force publique d'y
pretor main-forte lursqu'ils en seront léga-
lemeut requis.
Eu foi de quoi le présent jugement a été
signé et scellé du sceau du Tribunal.
Pour expedition délivrée a la demande de
Maitre Sobry, avoué du demandeur.
Le Greffier du Tribunal,
(S.) Alfeed TYABERGHEIN.
Enregirtré dix róles et deux renvois a
Ypres, le sept Avril lbOO quatre-vingt-onze,
vol. 120, fol. G9 c. 5. Rcqu pour droit dc
greffe 20 francset pour droit d'enregistre-
ment 8-88 francs. Total vingt-huit francs
quatre-vingt-huit centimes. Lo Receveur (s.)
BoGAEET.Rég. n° 1486. Oout. Timbres 0-50.
Enregistr. 28-88. Tot. fr. 83-38 cs.
DE TOEKOMST
I. A.
A y fï-l -/"Irt r\ 11 r\ /A I-V-* rt 1-ï «Ml 11 1 A r- r\ A d A F 1IA 1 A A A f 1 A ITl/1 I, 1 A» Ar. AA AA., 4- Al A