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Reparation Judiciaire.
33e Jaar.
Zondag, 12" Oogst 1894.
mMgsblad der Stad en het Arrondissement YPE
y °P al do poatbureelen
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V»
Nous, LÉOPOLD DEUX, Roi des öëiges,
A tous présents et a venir, faison'--sa voir
_^Le.Tribunal de première Lyistance, séant a
Ypre5V*?-U'l^JI: 1 ea prononcé le
jugement suivant
En cause de Monsieur Achille THIE-
BAULT, commis ;au Parquet d'Ypres, de-
mandeur, représenté par Maitre BOSSAERT;
Gontre: Monsieur Brunon C ALLE W AERT,
imprimeur, défendeur, représenté par Maitre
COLAERT.
Après tine inutile tentative de conciliation,
La cause fut introduite par exploit d'ajourne-
ment du ministère de PHuissier HOF, a
Ypres, en dato du onze Novembre mil huit
cent nonante-trois, et régulièrement portee
a l'audience du vingt-quatre Novembre, oü
Maitre Bossaert, pour le demandeur, prit les
conclusions suivantes, faisant suffisamment
connaitre le point de fait et le point de droit:
Attendu que dans le Journal d'Ypres»,
numéro du vingt-cinq Octobre dernier, dont
un exemplaire, produit au litige, a été dü-
ment enregistré a la date du vingt-huit Octo
bre dernier, volume cinquante, folio trois,
numéro un, au Bureau de cette ville. dans
un long article, sous le titre Les illustra
tions du Vrogrèscommengant par les
mots: «Le trio est completet finissant par
ceux-ci la vente se fait au profit de
l'ceuvre le defnandeur a été diffamé, vili-
pendé de la plus outrageuse et de la plus
scandaleuse fagon; que, notamment, il y est
traité de caricaturiste inepte, béte et infa
me; de vidangeur de f'orban du crayon, le
plus vil que la terre ait porté; d'individu qui
se permet, au bassin de natation ou ailleurs,
des scandales journaliers de morale indépen-
dante de personnage qu on ne peut plus
diffamer et qui, lui-même, estime son hon-
neur a un franc cinquante centimes, ce qui
est encore de trop
Attendu que, bien que le demandeur ne
soit pas noramé, il ne saurait y avoir le
moindre doute sur les intentions de l'auteur
de Partiele incriminé,lequel a voulu désigner,
et a désigné de fait, de telle manière que
personne n'a pu s'y méprendre et ne s'y est
mépris, le demandeur comme étant l'ignoble
personnage visé etdécrit
Attendu que le défendeur, en sa qualité
d'imprimeur-éditeur du journal en question,
est responsable des difi'amations liautement
dommageables susrelevéesvu les articles
treize.cent quatre-vingt deux du c ode civil,
dix-huit de la Constitution Beige et onze du
décretdu vingt Juillet milliuit centtrente-un:
Par ces motifs, le demandeur conclut k ce
qu'il plaise au Tribunal dire que Particle
susvisé est difiamatoire et dommageable au
premier chefen conséquence, connamner le t
défendeur a payer au demandeur une somme
de vingt-cinq mille francs, A titre de repara
tion, avec faculté d'eu employer trois mille
en insertions dans dix journaux k son choix,
k lui, demandeurcondamner en sus Ie dé
fendeur aux intéréts judióiiires et aux dé-
pens, le tout par jugement exécutoire par
provision, nonobstant opposition ou appel,
sans caution et par voie de contrainte pat-
corps.
Maitre Colaert, pour le défendeur, répon-
dit
Attendu que le défendeur ne méconnait
pas que ce soit le demandeur qui est visé
dans Partiele incriminé, mais qu'il prétend
que eet article a été inséré dans le journal
pendant son absence et a son insu, comme h
i'insu de la redaction qui, dès le numéro
suivant, a protesté contre eet article' et a
expliqué de quelle fagon il a pu être inséré
dans le journal
Attendu que Ie demandeur ne justitie pas
d'un dommage quelconque et que, d'ailleurs,
il n'a pu subir aucun dommage, étant donné
que la retractation de Partiele a été absolue,
le journal déclarant, au surplus, que les
attaques renfermées dans Partiele incriminé
étaient injustes
Par ces motifs, plaise au Tribunal dire
pour droit que Particle en question n'est pas
dommageable et débouter le demandeur de
ses fins avec dépens.
A une audience subséquente, Maitre Bos
saert répliqua dans les termes suivants aux
conclusions de la partie défenderesse
Attendu que la prétendue retractation,
invoquée par le défendeur, n'a été qu'un
pauvre expédient, qu'on a cru habile, poup
atténuer, dans la mesure du possible, ce
qu'il y avait de visiblemeDt grave et odieux
dans Particle incriminé;que le défendeur,
responsable de cet article, ne pouvant en
nier le caractère bautement diffamatoire, ni
méconnaitre qu'il eut en vue la personne du
demandeur, a essayé de se tirer d'affaire h
l'aide d'une explication dent l'invraisem-
blance et l'absurdité sautent aux yeux, et k
laquelle personne n'a cru, ni pu croire
que cette explication n'est, a tout prendre,
qu'une moquerie et non une reparation
que, alors même d'ailleurs qu'elle eüttendu
k revètir ce dernier caractère, encore elle ne
pouvait suffire a détruire l'effet causé par la
diffamation dont plainte; qu'il n'est pas
discutable, au surplus, que le débordement
d'injures et de calomnies relevé n'ait du
avoir pour résultat de porter une grave
atteinte a Pbonneur du demandeur, et que
e'est même une injure nouvelle que de'pre-
tendre le eontraire
Pour tous ces motifs encore, le demandeur
déclare persister dans ses fins introductives.
Tous ces écrits dument signifiés d'avoué a
avoué,
A l'audience du seize Février mil huit cent
nonante-quatre, parties développèrent leurs
moyens, et,a celle du vingt-trois même mois,
Monsieur le Procureur du Roi fut entendu
en son avis
Le Tribunal retint la cause en délibéré.
En droit: Partiele incriminé est-il diffama
toire et dommageable pour le demandeur
Y a-t-il lieu, par suite, de lui allouerles fins
de sa demande
Quid des dépens
Sur quoi délibérant
Attendu que Paction tend a faire déclarer
diffamatoire et dommageable, au premier
chef, pour le demandeur, un article paru
dans le Journal dYpres, numéro du vingt r
cinq Octobre mil huit cent nonante-trois,
sous le titre: «Les illustrations daProgrès»,
commengant par les mots Je trio est comr
pletet finissant par ceux-eila vente se
fait au profit de 1'ceuYre et, par suite,
faire condamner le défendeur a payer au
demandeur une somme de vingt-cinq mille
francs a titre de reparation, avec faculté,
pour ce dernier, d'employer trois mille francs
en insertions dans dix journaux, a son choix,
du jugement k iateryenir faire condamner,
en sus, le défendeur aux dépens le tout
exécutoire par voie de contrainte par corps,
par provision, nonobstant ou appel, et sana
caution
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