fz&zsas «ss&sfe Reparation Judiciaire. 33e Jaar. Zondag, 12" Oogst 1894. mMgsblad der Stad en het Arrondissement YPE y °P al do poatbureelen Y° ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: t-59 fr. 'k jaar» »..r de »tud; 3 fr.vuur Belgie. Buiterilandsche verzendingen, 't port daarboven. Aankondigingen: 10 centiemen den regei. Reklanffen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. Akkoord per maand of per jaar. V» Nous, LÉOPOLD DEUX, Roi des öëiges, A tous présents et a venir, faison'--sa voir _^Le.Tribunal de première Lyistance, séant a Ypre5V*?-U'l^JI: 1 ea prononcé le jugement suivant En cause de Monsieur Achille THIE- BAULT, commis ;au Parquet d'Ypres, de- mandeur, représenté par Maitre BOSSAERT; Gontre: Monsieur Brunon C ALLE W AERT, imprimeur, défendeur, représenté par Maitre COLAERT. Après tine inutile tentative de conciliation, La cause fut introduite par exploit d'ajourne- ment du ministère de PHuissier HOF, a Ypres, en dato du onze Novembre mil huit cent nonante-trois, et régulièrement portee a l'audience du vingt-quatre Novembre, oü Maitre Bossaert, pour le demandeur, prit les conclusions suivantes, faisant suffisamment connaitre le point de fait et le point de droit: Attendu que dans le Journal d'Ypres», numéro du vingt-cinq Octobre dernier, dont un exemplaire, produit au litige, a été dü- ment enregistré a la date du vingt-huit Octo bre dernier, volume cinquante, folio trois, numéro un, au Bureau de cette ville. dans un long article, sous le titre Les illustra tions du Vrogrèscommengant par les mots: «Le trio est completet finissant par ceux-ci la vente se fait au profit de l'ceuvre le defnandeur a été diffamé, vili- pendé de la plus outrageuse et de la plus scandaleuse fagon; que, notamment, il y est traité de caricaturiste inepte, béte et infa me; de vidangeur de f'orban du crayon, le plus vil que la terre ait porté; d'individu qui se permet, au bassin de natation ou ailleurs, des scandales journaliers de morale indépen- dante de personnage qu on ne peut plus diffamer et qui, lui-même, estime son hon- neur a un franc cinquante centimes, ce qui est encore de trop Attendu que, bien que le demandeur ne soit pas noramé, il ne saurait y avoir le moindre doute sur les intentions de l'auteur de Partiele incriminé,lequel a voulu désigner, et a désigné de fait, de telle manière que personne n'a pu s'y méprendre et ne s'y est mépris, le demandeur comme étant l'ignoble personnage visé etdécrit Attendu que le défendeur, en sa qualité d'imprimeur-éditeur du journal en question, est responsable des difi'amations liautement dommageables susrelevéesvu les articles treize.cent quatre-vingt deux du c ode civil, dix-huit de la Constitution Beige et onze du décretdu vingt Juillet milliuit centtrente-un: Par ces motifs, le demandeur conclut k ce qu'il plaise au Tribunal dire que Particle susvisé est difiamatoire et dommageable au premier chefen conséquence, connamner le t défendeur a payer au demandeur une somme de vingt-cinq mille francs, A titre de repara tion, avec faculté d'eu employer trois mille en insertions dans dix journaux k son choix, k lui, demandeurcondamner en sus Ie dé fendeur aux intéréts judióiiires et aux dé- pens, le tout par jugement exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, sans caution et par voie de contrainte pat- corps. Maitre Colaert, pour le défendeur, répon- dit Attendu que le défendeur ne méconnait pas que ce soit le demandeur qui est visé dans Partiele incriminé, mais qu'il prétend que eet article a été inséré dans le journal pendant son absence et a son insu, comme h i'insu de la redaction qui, dès le numéro suivant, a protesté contre eet article' et a expliqué de quelle fagon il a pu être inséré dans le journal Attendu que Ie demandeur ne justitie pas d'un dommage quelconque et que, d'ailleurs, il n'a pu subir aucun dommage, étant donné que la retractation de Partiele a été absolue, le journal déclarant, au surplus, que les attaques renfermées dans Partiele incriminé étaient injustes Par ces motifs, plaise au Tribunal dire pour droit que Particle en question n'est pas dommageable et débouter le demandeur de ses fins avec dépens. A une audience subséquente, Maitre Bos saert répliqua dans les termes suivants aux conclusions de la partie défenderesse Attendu que la prétendue retractation, invoquée par le défendeur, n'a été qu'un pauvre expédient, qu'on a cru habile, poup atténuer, dans la mesure du possible, ce qu'il y avait de visiblemeDt grave et odieux dans Particle incriminé;que le défendeur, responsable de cet article, ne pouvant en nier le caractère bautement diffamatoire, ni méconnaitre qu'il eut en vue la personne du demandeur, a essayé de se tirer d'affaire h l'aide d'une explication dent l'invraisem- blance et l'absurdité sautent aux yeux, et k laquelle personne n'a cru, ni pu croire que cette explication n'est, a tout prendre, qu'une moquerie et non une reparation que, alors même d'ailleurs qu'elle eüttendu k revètir ce dernier caractère, encore elle ne pouvait suffire a détruire l'effet causé par la diffamation dont plainte; qu'il n'est pas discutable, au surplus, que le débordement d'injures et de calomnies relevé n'ait du avoir pour résultat de porter une grave atteinte a Pbonneur du demandeur, et que e'est même une injure nouvelle que de'pre- tendre le eontraire Pour tous ces motifs encore, le demandeur déclare persister dans ses fins introductives. Tous ces écrits dument signifiés d'avoué a avoué, A l'audience du seize Février mil huit cent nonante-quatre, parties développèrent leurs moyens, et,a celle du vingt-trois même mois, Monsieur le Procureur du Roi fut entendu en son avis Le Tribunal retint la cause en délibéré. En droit: Partiele incriminé est-il diffama toire et dommageable pour le demandeur Y a-t-il lieu, par suite, de lui allouerles fins de sa demande Quid des dépens Sur quoi délibérant Attendu que Paction tend a faire déclarer diffamatoire et dommageable, au premier chef, pour le demandeur, un article paru dans le Journal dYpres, numéro du vingt r cinq Octobre mil huit cent nonante-trois, sous le titre: «Les illustrations daProgrès», commengant par les mots Je trio est comr pletet finissant par ceux-eila vente se fait au profit de 1'ceuYre et, par suite, faire condamner le défendeur a payer au demandeur une somme de vingt-cinq mille francs a titre de reparation, avec faculté, pour ce dernier, d'employer trois mille francs en insertions dans dix journaux, a son choix, du jugement k iateryenir faire condamner, en sus, le défendeur aux dépens le tout exécutoire par voie de contrainte par corps, par provision, nonobstant ou appel, et sana caution -'fS* A *^V ft CENTIF.MI.N HI T KITMMER. EliOMST

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De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1