Om Zeepe
Attendu que, bien que J|e demandeur ne
soit pas uommé dans l'article ci-dessus vise,
il ne saurait y avoir le inoindre doute sur
les intentions de son auteur, lequel a voulu
désiguer et a désigné le demandeur de ma-
nière que personne n'a pu s'.y méprendre et
ne s'y est mépris, étant donné surtout que,
par jugement du Tribunal de première
Instance d'Ypres, du deux Décembre mil
kuit cent nonante deux, confirmé en appel,
par arret de la Cour d'appel de (Fand du
premier Juillet rail liuit cent nonante-trois,
il avait été jugé définitivement que le de
mandeur avait été suffisamment désigné dans
les articles qui avaient donné lieu aux pour-
suites dans cette première affaire Achille
Tiiiebault contre Edouard Froidure
Attendu, au surplus, que le défendeur en
la cause actuelle ne méconnait point que ce
soit le demandeur qui est visé dans l'article
incriminé
Attendu que, l'auteur de l'article étant
inconnu, le défendeur, en sa qualité d'impri-
meur-éditeur du Journal d'Ypres, est res-
ponsable du dommage cause
Au fond
Attendu que, dans l'article incriminé, le
demandeur a été dift'araé et insulté de la fa-
Con la plus scandaleuse que, notamment,
il y est désigné comme le dessinateur de
ii charges, dune infamie et d'un béte;1 faire
désabonner, l'un après l'autre, les dorniers
fidèles, geks fort peu scrupuleux et difiici-
les cependant, de l'ignoble torchon, le
li Toekomstqu'il y est traité de vidan-
geur que n'hésita pas a renvoyer de son
atelier, le dit Toekomst du plus vil
forban du crayon que la terreait porté
D'individu dont les scandales, qu'il se
ii permet journellement, au bassin de nata-
tion, au café, 011 ailleurs, sont connus des
lecteurs du journal, pour avoir du, tout au
moins, en entendre parler, s'ils n'en ont
pas été témoins d'individu dont lesco-
s lonnes du journal se refusent a détailier
ii tous les exploits de morale indépendante
De personnage qu'on ne peut plus diff'amer;
et qui, lui-mêrae esiime son honneur a un
ii franc cinquante centimes, ce qui est encore
ii de trop
Attendu, au surplus, que tout l'article, en
deux colonnes du journal, n'est qu'un tissu
d'iniures d'une grossièreté, soulever d'indi-
gnation toute nature honnête a tel point,
que le défendeur u'apu trouverd'autre moyen
de défense que de répudier le factumdiffama-
toire, et de prétendre qu'il a été inséré dans
le journal pendant son absence et a son insu,
comme a l'insu de la redaction
Attendu que le fait du diffamateur est
d'autant plus grave que, pour dépeindre sa
victime et avilir son honneur, il se moque,
en la tronquant, de la reparation judiciaire
obtenue par le demandeur dans l'affaire en
diffamation suivie contre Edouard Froidure
en mil huit cent nonante-deux-mil huit cent
nonante-trois, et qu'il lance, par dessus tout,
l'putrage a la justice qui a vengé l'honneur
de la victime, en la qualifiant d'aveugle
a propos da sa sentence 1
Attenduqu'ib suit de ce qui precede, de
même qu'il résulte du mépris de tout droit
aöiché parJ'auteur deFodieux factum, qu'il
importe de donner au demandeur une repa
ration éclatante
Attendu, il est vrai, que le défendeui a
publié dans le journal qui a répandu la dif
famation, numéro du vingt-huit Octobre mil
kuitcentnonante-trois, mais postérieurement
al'assignatiou devant leJuge de Paix en con
ciliation, une repudiation et uue retractation
de l'article incriminé mais que ce iait ne
saurait, évidemment, point décharger lini-
primeur-éditeur de la lourde respousabilite
qui pèse sur lui
Attendu que s'il n'est pas admissible,
comme le prétend le. dem andeur, que cette
repudiation et cette rétract^tion ne soient
qu'une moquerie, un sarcasme ue
nature a, ajouter a l'odieux de la faute pre
mière, il n'est pas admissible, non plus, que
le défendeur, ainsi qu'il le prétend, n'ait
point connu, au moins depuis la publication
du libelle, l'auteur de cet ignoble écritet
que, puisqu'il n'a point voulu faire connaitre
cet auteur, il importe qu'il assume lui-même
les consequences de sa qualité d'imprimeur-
éditeur
Attendu qu'au point de vue de la gravité
de l'offense, il importe de tenir compte de ce
que, si les fais imputes étaient vrais, le de
mandeur devrait nécessairement perdre sa
position de commis au Parquet du Procureur
du Roi mais qu'il est permis de considérer
la retractation du vingt-huit Octobre comme
une circonstance légërement atténuante
Par ces motifs,
Le tribunal, ouï Monsieur Wouters, Pro
cureur du Roi, en sou avis conforme, et, vu
les articles treize cent quatre-vingt-deux du
Code Civil, dix buit de la Constitution Beige
et onze du décretdu viugt Juillet mil huit
cent trente-un, dit pour droitque l'article
incriminé du Journal d'Ypres, intitulé
les illustrations du Progrès numéro du
vingt-cinq Octobre mil huit cent nonante-
trois, est hautement diffamatoire et domma-
geable déclare le défendeur, en sa qualité
d'imprimeur-éditeur du Journal d'Ypres,
civilement responsable du dommage causé
en conséquence, le condamue payer, au
demandeur, une sorome de quatre mille
francs a titre de reparation, dont deux mille
francs a employer en insertions dans cinq
journaux, a son choix, du présent jugement,
motifs et dispositif, a recouvrir sur simple
quittance, le condamne en sus aux dépens,
liquidés, pour la partie de Maltre Bossaert,
a la sonnne de nonante francs vingt-quatre
centimes, et, pour la partie deMaitreColaert,
a la somme de quarante-cinq francs quatre-
vingt-huit centimes, non compris le3 frais
d'expédition, de signification et de mise a
exéculion du présent jugement déclare le
présent jugement exécutoire par provis'on,
nonobstant appel et sans caution dit qu'il
n'y a pas lieu d'aocorder l'exécution par
voie de contrainte par corps, ce a raison des
circonstances atténuantes de la retractation
et de la publicité relativement restreinte que
comporte la distribution du Journal d' Ypres.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience
publique civile du Tribunal de première In
stance, séant a Ypres, du seize Mars mil huit
cent nonante-quatre.''
Présents Messieurs Iweins, Président,
OUcvier-
careUrdaRow teu'i
s 'e'o
u«
prêtei
YelBtrfl requis""
En foi de q;
signé et scell-
Om
-42
Onze lezers weten welk lawijt het
f&urnal d'Ypres en zijn afkeoksel het
Nieuibsblad gemaakt hebben wegenseen
zet geslopen in de strijd penning van
blad aangaande hél'vei'S^wWOTopsch«d-
ding te weeg gebracht door de dood van
twee honderd vijftig münwerkers ver
ongelukt, ter zelfder tijd dat M. Cornot
vermoord was, en dezes dood.
Volgens die katholieke leugenpapieren
waren daarom alle liberalen, alle vrijzin
nigen vereerlijkers van koningmoord,
anarchisten enz., enz.
Nu krijgen wij het katholiek blad. geti
teld de Gazette van Temsche in handen,
uitgegeven door zekeren scheurman-Boey-
kenste Temsche, door prieslers uitgege
ven en opgesteld, waaruit wij letterlijk
de volgende aanhitsing aantreffen in nr 6
van den 22 Juli 1894
Victor-Emmanuel icierp eten Paus
ii van zijnen troon en waarom zou ik dan
zijnen zoo» uict niogeu verjagen,
ja zelf» Ier dood brengen al» bi j uict
wil gaan!
Die Gazette van Temsche preekt ook de
moord aan tegenover de fransche regeerders
als volgt:
In Frankrijk vervolgt men bisschop-
pen, verjaagt mm kloosterlingen en be-
steelt men kloosters en waarom zou ik
den voorzitter, de mlulater» en ka-
uicrheeren moeten eerbiedigen.
Wij wedden, dat het Journal d'Ypres
en het Nieuwsblad dit wel weten en goed
opgemerkt hebben, maar er geen gebene
dijd woord aan hunne lezers van zullen
reppen.
Dat is wat anders hein? dan den zet van
den strijdpenning?
Maar lasteren en liegen dat is de zen
ding van het Journal d I presetn van het
Nieuwsblad ook ingegeven en geschreven
door priesters van den katholieken gods
dienst.
En dan is men nog verwonderd dat de
religie om zeepe gaat.
,"V"
vX