Om Zeepe Attendu que, bien que J|e demandeur ne soit pas uommé dans l'article ci-dessus vise, il ne saurait y avoir le inoindre doute sur les intentions de son auteur, lequel a voulu désiguer et a désigné le demandeur de ma- nière que personne n'a pu s'.y méprendre et ne s'y est mépris, étant donné surtout que, par jugement du Tribunal de première Instance d'Ypres, du deux Décembre mil kuit cent nonante deux, confirmé en appel, par arret de la Cour d'appel de (Fand du premier Juillet rail liuit cent nonante-trois, il avait été jugé définitivement que le de mandeur avait été suffisamment désigné dans les articles qui avaient donné lieu aux pour- suites dans cette première affaire Achille Tiiiebault contre Edouard Froidure Attendu, au surplus, que le défendeur en la cause actuelle ne méconnait point que ce soit le demandeur qui est visé dans l'article incriminé Attendu que, l'auteur de l'article étant inconnu, le défendeur, en sa qualité d'impri- meur-éditeur du Journal d'Ypres, est res- ponsable du dommage cause Au fond Attendu que, dans l'article incriminé, le demandeur a été dift'araé et insulté de la fa- Con la plus scandaleuse que, notamment, il y est désigné comme le dessinateur de ii charges, dune infamie et d'un béte;1 faire désabonner, l'un après l'autre, les dorniers fidèles, geks fort peu scrupuleux et difiici- les cependant, de l'ignoble torchon, le li Toekomstqu'il y est traité de vidan- geur que n'hésita pas a renvoyer de son atelier, le dit Toekomst du plus vil forban du crayon que la terreait porté D'individu dont les scandales, qu'il se ii permet journellement, au bassin de nata- tion, au café, 011 ailleurs, sont connus des lecteurs du journal, pour avoir du, tout au moins, en entendre parler, s'ils n'en ont pas été témoins d'individu dont lesco- s lonnes du journal se refusent a détailier ii tous les exploits de morale indépendante De personnage qu'on ne peut plus diff'amer; et qui, lui-mêrae esiime son honneur a un ii franc cinquante centimes, ce qui est encore ii de trop Attendu, au surplus, que tout l'article, en deux colonnes du journal, n'est qu'un tissu d'iniures d'une grossièreté, soulever d'indi- gnation toute nature honnête a tel point, que le défendeur u'apu trouverd'autre moyen de défense que de répudier le factumdiffama- toire, et de prétendre qu'il a été inséré dans le journal pendant son absence et a son insu, comme a l'insu de la redaction Attendu que le fait du diffamateur est d'autant plus grave que, pour dépeindre sa victime et avilir son honneur, il se moque, en la tronquant, de la reparation judiciaire obtenue par le demandeur dans l'affaire en diffamation suivie contre Edouard Froidure en mil huit cent nonante-deux-mil huit cent nonante-trois, et qu'il lance, par dessus tout, l'putrage a la justice qui a vengé l'honneur de la victime, en la qualifiant d'aveugle a propos da sa sentence 1 Attenduqu'ib suit de ce qui precede, de même qu'il résulte du mépris de tout droit aöiché parJ'auteur deFodieux factum, qu'il importe de donner au demandeur une repa ration éclatante Attendu, il est vrai, que le défendeui a publié dans le journal qui a répandu la dif famation, numéro du vingt-huit Octobre mil kuitcentnonante-trois, mais postérieurement al'assignatiou devant leJuge de Paix en con ciliation, une repudiation et uue retractation de l'article incriminé mais que ce iait ne saurait, évidemment, point décharger lini- primeur-éditeur de la lourde respousabilite qui pèse sur lui Attendu que s'il n'est pas admissible, comme le prétend le. dem andeur, que cette repudiation et cette rétract^tion ne soient qu'une moquerie, un sarcasme ue nature a, ajouter a l'odieux de la faute pre mière, il n'est pas admissible, non plus, que le défendeur, ainsi qu'il le prétend, n'ait point connu, au moins depuis la publication du libelle, l'auteur de cet ignoble écritet que, puisqu'il n'a point voulu faire connaitre cet auteur, il importe qu'il assume lui-même les consequences de sa qualité d'imprimeur- éditeur Attendu qu'au point de vue de la gravité de l'offense, il importe de tenir compte de ce que, si les fais imputes étaient vrais, le de mandeur devrait nécessairement perdre sa position de commis au Parquet du Procureur du Roi mais qu'il est permis de considérer la retractation du vingt-huit Octobre comme une circonstance légërement atténuante Par ces motifs, Le tribunal, ouï Monsieur Wouters, Pro cureur du Roi, en sou avis conforme, et, vu les articles treize cent quatre-vingt-deux du Code Civil, dix buit de la Constitution Beige et onze du décretdu viugt Juillet mil huit cent trente-un, dit pour droitque l'article incriminé du Journal d'Ypres, intitulé les illustrations du Progrès numéro du vingt-cinq Octobre mil huit cent nonante- trois, est hautement diffamatoire et domma- geable déclare le défendeur, en sa qualité d'imprimeur-éditeur du Journal d'Ypres, civilement responsable du dommage causé en conséquence, le condamue payer, au demandeur, une sorome de quatre mille francs a titre de reparation, dont deux mille francs a employer en insertions dans cinq journaux, a son choix, du présent jugement, motifs et dispositif, a recouvrir sur simple quittance, le condamne en sus aux dépens, liquidés, pour la partie de Maltre Bossaert, a la sonnne de nonante francs vingt-quatre centimes, et, pour la partie deMaitreColaert, a la somme de quarante-cinq francs quatre- vingt-huit centimes, non compris le3 frais d'expédition, de signification et de mise a exéculion du présent jugement déclare le présent jugement exécutoire par provis'on, nonobstant appel et sans caution dit qu'il n'y a pas lieu d'aocorder l'exécution par voie de contrainte par corps, ce a raison des circonstances atténuantes de la retractation et de la publicité relativement restreinte que comporte la distribution du Journal d' Ypres. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique civile du Tribunal de première In stance, séant a Ypres, du seize Mars mil huit cent nonante-quatre.'' Présents Messieurs Iweins, Président, OUcvier- careUrdaRow teu'i s 'e'o u« prêtei YelBtrfl requis"" En foi de q; signé et scell- Om -42 Onze lezers weten welk lawijt het f&urnal d'Ypres en zijn afkeoksel het Nieuibsblad gemaakt hebben wegenseen zet geslopen in de strijd penning van blad aangaande hél'vei'S^wWOTopsch«d- ding te weeg gebracht door de dood van twee honderd vijftig münwerkers ver ongelukt, ter zelfder tijd dat M. Cornot vermoord was, en dezes dood. Volgens die katholieke leugenpapieren waren daarom alle liberalen, alle vrijzin nigen vereerlijkers van koningmoord, anarchisten enz., enz. Nu krijgen wij het katholiek blad. geti teld de Gazette van Temsche in handen, uitgegeven door zekeren scheurman-Boey- kenste Temsche, door prieslers uitgege ven en opgesteld, waaruit wij letterlijk de volgende aanhitsing aantreffen in nr 6 van den 22 Juli 1894 Victor-Emmanuel icierp eten Paus ii van zijnen troon en waarom zou ik dan zijnen zoo» uict niogeu verjagen, ja zelf» Ier dood brengen al» bi j uict wil gaan! Die Gazette van Temsche preekt ook de moord aan tegenover de fransche regeerders als volgt: In Frankrijk vervolgt men bisschop- pen, verjaagt mm kloosterlingen en be- steelt men kloosters en waarom zou ik den voorzitter, de mlulater» en ka- uicrheeren moeten eerbiedigen. Wij wedden, dat het Journal d'Ypres en het Nieuwsblad dit wel weten en goed opgemerkt hebben, maar er geen gebene dijd woord aan hunne lezers van zullen reppen. Dat is wat anders hein? dan den zet van den strijdpenning? Maar lasteren en liegen dat is de zen ding van het Journal d I presetn van het Nieuwsblad ook ingegeven en geschreven door priesters van den katholieken gods dienst. En dan is men nog verwonderd dat de religie om zeepe gaat. ,"V" vX

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 2