VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Réparation Judiciaire. Negende jaar. Zaterdag 4" Augusti 1894. Nummer 32. m Abonnamentsprijs voorop betaalbaars 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. voor dm buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncent 15 cent. per drukregel. Rechte lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. - Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, ent. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden een? gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanaeren, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen ioor den Office de Publicité, Magdalenastraat, Bru. »1. Men wordt verzocht alle hoegenaamds artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij es onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden ni*i opgenomen. Nous, LEOPOLD DEUX, Roi des Beiges, A tous présents et a venir, faisons savoir Le Tribunal de première Instance, séant k Ypres, Flandre Occidentale, a prononcé le jugement suivant En cause deMonsieur Achille THIE- BAULT, commis au Parquet d'Ypres, deman- deur, représenté par Maltre BOSSAERT Oontre: Monsieur BrunonCALLEWAERT, imprimeurè Ypres, défendeur, représenté par Maitre COLAERT. Aprés une inutile tentative de conciliation, la cause fut introduite par exploit d'ajourna- ment du ministère de l'Huissier HOF, k Ypres, en date du onze Novembre mil buit cent nonante-trois, et régulièrement portée a l'audience du vingt-quatre Novembre, oü Maitre Bossaert, pour le demandeur, prit les conclusions suivantes, faisant sufflsamment connaitre le point de fait et le point de droit Attendu que dans le - Journal dYpres numéro du vingt-cinq Octobre dernier, dont un exemplaire, produit' au litige, a été dü- ment enregistré a la date du vingt-huit Octobre dernier, volume cinquante. folio trois, numéro un, au Bureau de cette ville, dans un long article, sous le titre Les illu strations du Progrès commengant par les motsLe trio est complet et finissant parceux-ci: la vente se fait au profit de l'oeuvre le demandeur a été diffamé, vili- pendé de la plus outrageuse et de la plus scandaleuse fagonque, notamment, il y est traité de caricaturiste inepte, béte et infa me; devidangeur; de forban du crayon, le plus vil que la terre ait portód'individu qui se permet, au bassin de natation ou ailleurs, des scandales journaliers de morale indé- pendantede personnage qu'on ne peut plus diffamer et qui, lui-même, estime son hon- neur ét un franc cinquante centimes, ce qui est encore de trop Attendu que, bien que le demandeur ne soit pas nommé, il ne saurait y avoir le moindre doute sur les intentions de l'auteur de l'article incriminé, lequel a voulu dési- gner, et a désigné de fait, de telle manière que personne n'a pu s'y méprendre et ne s'y est mépris, le demandeur comme étant l'igno- ble personnage visé et décrit Attendu que le défendeur, en sa qualité d'imprimeur-éditeur du journal en question, est responsable des diffamations hautement dommageables susrelevées; vu les articles treize cent quatre-viogt deux du code civil, dix-huit de la Constitution beige et onze du décret du vingt Juillet mil huit cent trente-un Par ces motifs, le demandeur conclut k ce qu'il plaise au Tribunal dire que l'article susvisé est diffamatoire et dommageable au premier chef en conséquence, condamner le défendeur a payer au demandeur une somme de vingt- cinq mille francs titre de réparation, avec faculté d'en employer trois mille en inser tions dans dix journaux k son choix, k lui, demandeur; condamner en sus le défendeur aux intéréts judiciaires et aux dépens, le tout par jugement exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, sans caution et par voie de contrainte par corps. Maitre Colaert, pour le défendeur, répon- dit Atteudu que le défendeur ne méconnait pas que ce soit le demandeur qui est visé dans l'article incriminé, mais qu'il prétend que eet article a été insére dans le journal pendant son absence et a son insu, comme k l'insu de la rédaction qui, dès le numéro suivant, a protesté contre eet article et expliqué de quelle fagon il a pu être inséré dans le journal Attendu que le demandeur ne justifiè pas d'un dommage quelconque et que, d'ailleurs, il n'a pu subir aucun dommage, étant donné que la rétractation de l'article a été absolue, le journal déclarant, au surplus, que les attaques renfermées dans l'article incriminé étaient injustes Par ces motifs, plaise au Tribunal dire pour droit que l'article en qu< stion n'est pas dommageable et débouter le demandeur de ses fins avec dépens. A une audience subséquente, Maitre Bos saert répliqua dans leg termes suivants aux conclusions de la partie défenderesse Attendu que la prétendue rétractation, in- voquée par le défendeur, n'a été qu'un pau- vre expedient, qu'on a cru habile, pour atté- nuer, dant la mesure du possible, ce qu'il y avait de visiblement grave et odieux dans l'article incriminéque te défendeur, res ponsable de cet article, ue peuvant en r r le caractère hautement diffamatoire, ni mé- connaitre qu'il eftt en vue la personne du demandeur, a essayé de se tirer d'affaire a l'aide d'une explication dont l'invraisemblan- ce et l'absurdité sautent aux yeux, et a la- quelle personne n'a cru, ni pu croire que cette explication n'est, a tout prendre, qu'une moquerie et non une réparation que, alors même d'ailleurs qu'elle eüt tendu a revètir ce dernier caractère, encore elle ne pouvait suflire k détruire l'effet causé par la diffamation dont plaintequ'il n'est pas discutable, au surplus, que le déborde- ment d'injures et de calomnies relevé n'ait dft avoir pour résultat de porter une grave atteinte a l'honneur du demandeur, et que e'est même une iDjure nouvelle que de pré- tendre le contraire Pour tous ces motifs encore, le demandeur déclare persister dans ses fins introductives. Tous ces écrits düment signifiés d'avoué a avoué A l'audience du seize Février mil huit cent nonante-quatre, parties développèrent leurs moyens, et, a celle du vingt-trois mê me mois, Monsieur le Procureur du Roi fut entendu en son avis. Le Tribunal retint la cause en déliberé. En droit: l'article incriminé est-il diffama-" tiore et dommageable pour Ie demandeur? Y a-t-il lieu, par suite, de lui allouer les fins de sa demande Quid des dépens? Sur quoi délibérant Attendu que Taction tend k faire déclarer diffamatoire et dommageable au premier chef pour le demandeur, un article paru dans le Journal d' Ypres, nnméro du vingt- cinq Octobre mil huit cent nonante-trois, sous le titre: «Les Illustrations du Pro grès commengant par les mots: le trio est complet et finissant par ceux-cila vente se fait au profit de l'oeuvre et, par suite, faire condamner le défendeur k payer au demandeur une somme de vingt-cinq mille francs a titre de réparation, avec fa culté, pour ce dernier, d'employer trois mille francs en insertions dans dix journaux, a son choix, du jugement k intervenir faire con damner, en sus, le défendeur aux dépens; le tout exécutoire par voie de contrainte par corps, par provision, nonobstant ou appel, et sans caution Attendu que, bien que le demandeur ne soit pas nommé dans l'article ci-dessus visé, il ne saurait y avoir le moindre doute sur les intentions de son auteur, lequel a voulu désigner et a désigné le demandeur de ma nière que personne n'a pu s'y méprendre et ne s'y est mépris, étant donné surtout que, par jugement du tribunal de première In stance d'Ypres, du deux Décembre mil huit cent nonante deux, confirmé en appel, par arrêt de la Cour d'appel de Gand du premier Juillet mil huit cent nonante-trois, il avait „été jugé définitivement que le demandeur avait été sufflsamment désigné dans les articles qui avaient donné lieu aux poursui- „tes dans cette première affaire: Achille Thie- bault contre Edouard Froidure; Attendu, au surplus, que le défendeur en ,1a cause actuelle ne méconnait point que ce 'soit le demandeur qui est visé dans l'article •incriminé f Attendu que, l'auteur de l'article étant 'mconnu, le défendeur, en sa qualité d'im primeur-éditeur du Journal d'Ypres, est •cesponsabla du donut age causé Au fond Attendu que, dans l'article incriminé, le demandeur a été diffamé et insulté de la fagon la plus scandaleuseque, notamment, il y est désigné comme le dessinateur de charges d'une infamie et d'un béte a faire désabonner, l'un après l'autre. lts der- niers fidèles, geus fort peu scrupuleux et x difffcilescependant, de Tignoble torchon, - le Toekomst xqu'il y ait traité de x vidangeur x que n'hésista pas a renvoyer x de son atelier, le dit Toekomst xdu - plus vil forban du crayon que la terre x aitportél d'individu dont les scandales, x qu'il se permet journellement au bassin de x natation, au café, ou ailleurs, sont connus x des lecteurs du journal, pour avoir dft, tout x au moins, en entendre parier, s'ils n'en ont pas été témoins; d'individu dont lesco- lonnes du journal se refusent a détailier x tous les exploits de morale indépendante x De personnage qu'on ne peut plus diffamer; x et qui, lui-même, estime son honneur a un x franc cinquante centimes, ce qui est en- x core de trop 1 Attendu, au surplus, que tout l'article, en deux colonnes du journal, n'est qu'un tissu d'injures d'une grossièreté a soulever d'in- dignation toute nature honnètea tel point, que le défendeur n'a pu trouver d'autre moyen de défense que de répudier le factum diffamatoire, et, deprétendre qu'il a été in séré dans le journal pendant son absence et a son insu, comme a l'insu de la rédaction Attendu que le fait du diffamateur est d'autant plus grave que, pour dépeindre sa victime et avilir son honnenr, il se moque en la tronquant, de la réparation judiciaire obtenue par le demandeur dans l'affaire en diffamation suivie contre Edouard Froidure en mil huit cent nonante-deux-mil huit cent nonante-trois, et qu'il lance, par dessus tout.l'outrage la Justice qui a vengé l'hon neur de la victime, en la qualifiant d'aveu- gle x, k propos de sa sentence! Attendu qu'il suit de ce qui précède, de même qu'il résulte du mépris de tout droit affiché par l'auteur de l'odieux factum, qu'il importe de donner au demandeur une répa ration éclatante 1 Attendu, il est vrai, que le défendeur a publié dans le journal qui a répandu la dif famation, numéro du vingt-huit Octobre mil huit cent nonante-trois, mais postérieure- meut k l'assignation devant le Juge de Paix en conciliation, une répudiation et une ré tractation de l'article incriminé; mais que ce fait ne saurait, évidemment, point décharger l'imprimeur-éditeur de la lourde responsabi- lité qui pèse sur lui 1 Attendu que s'il n'est pas admissible, com me le prétend le demandeur, que cette ré pudiation et cette rétractation ne soient qu'une moquerie, un sarcasme de plus, de nature k ajouter a l'odieux de la faute pre mière, il n'est pas admissible, non plus, que le défendeur, ainsi qu'il le prétend, n'ait point connu, au moins depuis la publication du libelle, l'auteur de cet ignoble écrit; et que, puisqu'il n'a-point voulu faire connaitre cet auteur, il importe qu'il assume lui-même les conséquences de sa qualité d'imprimeur- éditeur Attendu qu'au point de vue de la gravité de Toffense, il importe de tenir compte de ce que, si les faits imputés étaient vrais, le demandeur devrait nécessairement perdre sa position de commis au Parquet du Procu reur du Roimais qu'il est permis de consi- dérer la rétractation du vingt-huit Octobre comme une circonstance légèrement atténu- ante Par ces motifs, Le Tribunal, ouï Monsieur Wouters, Pro cureur du Roi, en son avis conforme, et, vu les articles treize cent quatre-vingt-deux du Code Civil, dix-huit de la Constitution beige et onze du décret du vingt Juillet mil huit cent trente-un, dit pour droit que l'ar ticle incriminé du Journal d' Ypres, intitulé: les illustrations du Progrès x, numéro du vingt-cinq Octobre mil huit cent nonante- trois, est hautement diffamatoire et domma geable; déclare le défendeur, en sa qualité d'imprimeur-étideur du Journal d' Ypres civilement responsable du dommage causé; en conséquence, le condamne k payer, au demandeur, une somme de quatre mille francs k titre de réparation, dont deux mille francs k employer en insertions dans cinq journaux, k son choix, du présent jugement, motifs et dispositif, a recouvrir sur simple quittance; le condamne en sus aux dépens, liquidés, pour la partie de Maitre Bossaert, k la somme de nonante francs vingt-quatre centimeq, et, pour la partie de Maitre Colaert, a la somme de quarante-cinq francs quatre- Tingt-huit centimes, non compris les frais d'expédition, de signification et de mise a ex- écution du présent jugement; déclare le pré- sent jugement exécutiore par provision, non obstant appel et sans caution; dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'exécution par voie de contrainte par corps, ce a raison des circon- stances atténuantes de la rétractation et de la publicité relatiyement restreinte que com ports la distribution du Journal d'Ypres. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique civile du Tribunal de première In stance, séant a Ypres, du seize Mars mil huit cent nonante-quatre. Présents: Messieurs Iweins, Président, Ollevieret Biebuyck, Juges, Wouters, Pro cureur du Roi, Vanaerde, Greffier. (Signé) J. Iweins, L. Vanaerde. Mandons et ordonnons a tous huissiers k ce requis, de mettre Ie présent jugement k exécution WEEKBLAD v

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Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1894 | | pagina 1