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Les géomètfes du cadastre reprennent leur
titre et leurs attributions.
3. Les archives du cadastre, dont la garde
était confiée aux communes, doivent être
restituées au secrétariat de ces communes
dans le mois de l'entrée en vigueur du présent
arrêté (cons, dispositions générales du règle
ment, iet 3).
Le conservateur du cadastre peut ordonner
le retrait des archives si elles ne sont pas
mises a l'abri des détériorations dans un
meuble approprié, fermant k clef.
Le retrait n'est opéré qu'après l'envoi d'un
avertissement transmis au bourgmestre par
pli recommandé a la poste.
4. Un double de la matrice cadastrale
n. 212 est mis a la disposition des receveurs
des contributions directes pour chacune des
commuiies óu sections de commune consti-
tuant leur ressort.
5. Les articles i5, ier16 1" 79 5
92 §6 107, 108 et no, xer, du règlement
sont remplacés par les dispositions suivantes
Art. i5, ier. Les relevés n. 219 doivent
être formés avec un grand souci d'exactitude.
Les noms sont inscrits en caractères gras.
lis sont suivis des prénoms écrits en toutes
lettres, ainsi que de la mention du lieu et de
la date de naissance.
L'orthographe des noms et prénoms doit
être conforme a l'état civil, de même que l'or-
dre des prénoms.
Les propriécaires nouveaux (j' colonne)
sont inscrits avec mention de leur adresse
(commune, rue et numéro), chaque fois que
les actes et déclarations contiennent ces ren-
seignements.
Les immeubles sont décrits d'après la
teneur des actes et déclarations.
Les indications cadastrales (section, nu
méro et contenance de chaque parcelle) ne
dispensent pas de faire connaitre la nature de
la propriété, le lieu dit, les tenants et abou
tissants.
Art. 16, §.ier. Les .relevés n. 219 sont
mensuels ils cómprennent les actes enre-
gistrés et les déclarations de succession deve-
nues définitivès iü cours d'un même moïé ils
sont envoyés au géómètre avant le 5 du mois
suivant.
Art. 70, 5. En régie générale, les
changements dans lés noms des füe's et des
lieux dits ne doivent être opérés que lorsque
les parcëlles ëntrent en mutation pour une
autre cause.
Art. 92, 6. Le géómètre engage les
propriétaires a faire borner leurs propriétés,
en leur rappelant la faculté qui leur est accor-
dée par l'article 646 du Code civil et l'article
38 du Code rural.
Lorsqu'un bornagé a été effectué, le géó
mètre prend deux copies des procés-verbaux
et plans qui servent de titres aux parties, en
conserve une pour ses archives et adresse
l'autre au conservateur a la tin de la première
tournée annuelle.
Son attention est appelée sur les articles
46 et 47 du Code rural et sur les articles 29 et
3o du Code forestier.
Le géómètre agit de même en ce qui con
cerne les cessions de mitoyenneté qui ont été
enregistrées.
Les cessions de mitoyenneté constituent
des mutations lorsque le mur a été construit
entièrement sur fonds propre elles doivent
être traitées comme telles a raison du change
ment des limites.
Si elles ont été réalisées sans acte enre-
gistré, le géómètre les signale au receveur de
l'enregistrement de la situation des biens.
Art. 107. Les géomètres procèdent aux
expertises des propriétés baties et non-baties,
a l'exclusion des batiments exceptionnels
(chateaux, couvents, pensionnats, colléges,
salles de letes, théatres, cirques, cinémas, bas
sins de natation, grands magasins, grands
hotels-restaurants, banques, usines, fabriques,
manufactures et habitations a logements mul
tiples), dont l'expertise est faite par les con
troleurs.
»Pour la facilité de leur tache, ils jouissent
de la faculté de prendre communication sans
déplacement, chez les receveurs de l'enregis
trement, de l'état général des yentes puhliques
n. 164, et des états des baux n. 169. Pendant
les périodes de revision, ils rcgoivent trimes-
triellement les états des baux n. 169, dont ils
relèvent les annotations nouvelles.
Art. 108, ir. Ilesttenu pour chaque
commune ou section de commune
i° Un relevé (nQ 233) indiquant dans l'or
dre numérique des parcelles, toutes les mai-
sons et autres propriétés baties y assimilées,
imposables ou non imposables, ainsi que cel
les exemptées temporairement de l'impót
fancier
2° Un tableau des types (n. 233a) choisis
pour l'évaluation cadastrale des maisons et
batiments, soit d'après la valeur locative, soit
d'après la valeur vénale
3" Un tableau des types (n. 233b) choisis
pour la détermination quant aux propriétés
baties, du taux moyen du rendement locatif
par rue, par section, par commune ou par re
gion et par nature de biens
40 Un tableau des types (n. 233c) choisis
pour la détermination du rendement locatif
moyen a l'hectare des différentes classes de
nature de culture.
Le géómètre est dépositaire du relevé
n. 233 et des tableaux dont il est question ci-
dessus. Le relevé n. 233 est dressé par la con
servation et tenu au courant par le géómètre.
2. Le controleur dresse ét tient a
jour un tableau descriptif n. 233d pöür chaque
batiment excéptionnel.
Les descriptions sont précédées du millé
si me de l'annee a'laquelle ellès se rapportent.
Les changements sont apportés, aveC in
dication du millésime, a la description primi
tive, de manièré'que celle ci présente con-
stamment la situation véritable.
Avant de classer' definitivemént dans ses
archives un tableau descriptif, nouveau ou re-
manié, le controleur doit le Soumettre au visa
du conservateur
Art. 110, irPour procéder aux
expertises, le géómètre est muni du procés-
verbal n. 228, des tableaux des types repris
a l'article 108 et des plarts cadastraux.
Le controleur est muni du procès; verbal
n. 228, de la liste des arrêtés d'autorisation
de mise en usage dés' machines a vapeur ét des
moteurs a gaz et électriques, dressée par l'in-
génieur-inspecteur en chef, directeur du tra
vail et des états deöcriptif de batiments excep
tionnels pouvant servir de types
6. Le revenu d'une parcelle batie est
établi globalement pour le fonds et les con
structions.
7. II est assigné un revenu a topte parcelle
qui ne rentre pas dans les exceptions pré vues
aux articles 116 a 118 du reglement et aux
articles 4 et 14 de la loi du 23 juillet 1926,
25 de la loi du 19 juillet ig3o et 45 de la loi du
ir aoiit 1930.
Si l'an des immeubles pour lesquels il y a
dispense d'établir le revenu cadastral perd la
destination qui justifiait l'absence de revenu,
le fait est signalé aussitöt par le propriétaire
ou les représentants officiels au gpomètre du
cadastre et celui ci procédé sans délai a
l'expertise parcellaire.
§8. Lorsqu'une parcelle appartenant a un
particulier est exonérée de la contribution
foncière a raison de sa destination ou pour un
temps limité, le revenu cadastral est établi
sans avoir égard a l'exemption. La partie
exonérée du revenu et, le cas échéant, la
date a laquelle l'exemption doit prendre tin
sont mentionnées a la matrice cadastrale
Les extraits délivrés au public reproduisent
les mêmes renseignements.
9. Contormément aux prescriptions de
l'article 140, i'r, du règlement, le conserva
teur procédé aux calculs des contenances des
nouvelles parcelles.
S 10. Les documents nécessaires k la mise
au courant du double de la matrice cadastrale
n. 212, prévu au 4 ci avant sont envoyés
annuellement aux receveurs des contributions
directes dès que les transcriptions des muta
tions sont clöturées a la conservation et avant
l'exécution de l'article 160 du règlement.
Les recenseurs les renvoient a la conserva
tion dans la huitaine de leur réception au
plus tard.
Chapitre II.
Des expertises parccllaires en particulier.
Art. 2. Sous i'empire de la législation
nouvelle, les expertises parcellaires, confiées
par la loi a l'administration du cadastre,
peuvent être provoquées
1. Par de nouvelles constructions, des
reconstructions totales ou partielles, des
exhaussements, agrandisserpents, démolitions
totales ou partielles, etc., en un mot, par
tputes les modifications notables qui sont ou
qui seront apportées a des biens fonds avant
le i'r janvier qui suivra l'année de l'achève-
ment de la péréquation prescrite paria loi du
i3 juillet 1930
2. Par des modifications de l'espèce qui
surviendront ultérieurement, dans l'intervalle
de la mise en application de deux revisions
générales
3. Par un revision générale des revenus.
Section prémière. - Periode transitoire.
Art 3. Pour la péripde transitoire, U
situation est dominéé par le fait que les reve
nus cadastraux arrètés de fagon régulière au
1" Janvier ig3o ou ultérieurement pour comp
ter apartir de cette date continuebt tel s quels
a servir de base a la contribution foncière des
années ig3oet 1931.
Conséquemroent, quant aux immeubles con-,
struits, reconstruits ou notablement modifiés
aprèsle i,r Janvier 1930, une expertise, indé-.
pendante de celle provoquée par la péréqua
tion générale, doit établir le revenu imposaole
par comparaison avec les revenus normaje-
ment arrêtés au ier Janvier ig3o pour des
immeubles de même nature et d'un rendement
analogue qui n'ont plus été modifiés notable?
ment depuis.
Sous réserve de ce qui précède, les régies
relatives aux expertises aflèrentes aux pério
des intercalaires sont appliquées mutadis
mutandis aux expertises rentrant dans les
prévisions du présent article.
Section II Périodes intercalaires
Art. 4, 1". Aprèsla période transitoire
et en dehors des péréquations générales, les
revenus cadastraux ne peuvent être revisés
que du chef de constructions nouvelles, de
reconstructions ou de modifications notables
apportées a des parcelles baties ou non baties.
Les changements ne sont pris en conside
ration que s'ils sont susceptibles d'entrainer
une augmentation ou une diminution du revenu
d'un dixième au moins par parcelle.
2. Le géómètre du ressort et le délégué
du bourgmestre de la commune de la situation
des biens-fonds procèdent a la détermination
du revenu parcellaire nouveau par comparai
son avec les revenus des immeubles de même
nature et d'un rendement analogue pris comme
types lors de la dernière revision générale, et
subsidiairement par l'application a la valeur
vénale du taux moyen qui a été établi a. la
même occasion pour le rendement locatif
dans la commune.
3. Les revenus nets inférieurs a ioo-
francs sont fixés par francs
Les revenus de 100 a 5oo francs sont fixes
par tranches de 5 points
Les revenus de 5oo a 1.000 francs sont
fixés par tranches de 10 points
Les revenus de 1.000 a - 5.000 francs sont
fixés par tranches de 5o points
Les revenus de 5.000 a 10.000 francs sont
fixés par tranches de 100 points