Werkmanswoningen
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Vlaamsche Ster
Les revenus de 10.000 a 5o.ooo francs sont
fixes par tranches de 5oo points
Les revenus de plus de 5o.ooo francs sont
fixés par tranches de 1.000 points
Toute tranche incomplète est négligée.
4. Avant le commencement des opéra-
tions, le délégué du bourgmestre prête, entre
les mains de celui ci, le serment suivant Je
jure dé m'acquitter impartialement de la mis
sion qui m'est confiée L'accomplissement
de cette formalité est relatée sur la commis
sion délivrée par le bourgmestre.
Sur demande du conservateur du cadastre,
le gouverneur peut révoquer les délégués cou-
pables de négligence ou de faute grave.
Section 3. Pêréquations pêriodiques.
Art. 5, 1". Les opérations préliminaires
a toute revision générale des revenus cadas-
traux comportent le choix
De types dont les revenus serviront de
points de comparaison dans la détermination
des nouveaux revenus par la voie la plus
directe
2. De types qui serviront de points de com
paraison dans la fixation de la valeur vénale
lorsque celle-ciconstituera, avec le taux moyen
du rendement locatif, l'autre voie pour la
détermination des nouveaux revenus
3. De types qui serviront a l'étabhssement
du taux moyen du rendement locatif d'une
région, commune ou section de commune.
Les types sont choisis de préférence
Ceux de la première catégorie, parmi les
parcelles dont la prise en location est récente
et dont le loyer, reconnu normal, est établi
par des actes, quittances et documents inspi-
rant confiance et, a défaut, par la rotoriété
publique
b) Ceux de la deuxième catégorie, parmi les
parcelles vendues dans des conditions ordi-
naires, moyennant un prix reconnu normal et
a une époque oü était déja atteint le niveau
des prix du jour pratiqués couramment
c) Ceux de la troisième catégorie, parmi les
types qui se trouvent rangés dans les c^eux
premières catégories et qui réunissent par le
fait même les deux facteurs de la détermina
tion du taux moyen du rendement locatif brut.
A défaut de biens de l'espèce, le choix se
porte sur des immeubles dont le loyer ou le
prix de vente est seul connu. L'élément man
quant est établi pour chacun d'eux par compa
raison.
2. Dans les communes oü les baux et les
aliénations de biens ruraux comprennentgéné-
ralement plusieurs parcelles de nature diffé
rente pour un prix unique, il est suppléé a
l'absence de types par l'établissement du ren
dement locatif moyen a l'hectare pour chaque
nature de biens et pour chacune des classes
des diverses natures.
Art. 6, I". Des types en nombre suffisant
sont choisis pour chacune des espèces _de
biens connus au cadastre, la comparaison
tant des revenus que de la valeur devant por
ter sur dts immeubles de même nature et d'un
rendement analogue.
II en est de même pour les types servant a
l'établissement du taux moyen du rendement
locatif.
§2. Les types des diverses catégories peu-
vent être réunis par rue, quartier, zone ou
section de commune suivant les variations
locales des loyers et des prix.
Art. 7. La recherche des types est eftectuée
dans chaque commune par le géomètre du
ressort et par le délégué du bourgmestre
auquel s'appliquent les dispositions des 4
et 5 de l'article 4.
Si elle doit être poursuivie en dehors du
territoire, elle est continuée par le géomètre
seul, qui en soumet les résultats au délégué
du bourgmestre.
Art. 8, 1". Les controleurs du cadastre
coordonnent les résultats des recherches dans
l'étendue de leurs circonscriptions respectives
et s'entendent aux mêmes fins avec leurs
collègues des controles circonvoisins.
lis veillent tout particulièrement ce que
les types présentés par leurs subordonnés ne
prètent le flanc a aucune critique du point de
vue de l'éxagération.
La modération se recommande tout particu
lièrement en ce qui concerne les maisons
ouvrières ou assimilables et les habitations a
bon marché, sans qu'il faille avoir égard la
circonstance que les immeubles sont donnés
en location.
II an est de même en ce qui concerne les
immeubles ayant un caractère historiqne ou
archéologique.
De leur cöté, les conservateurs et les
inspecteurs s'efforcent de maintenir la justice
distributive dans les évaluations, en agissant
sur les controleurs, auxquels ils donneront
leurs directives dans des réunions ménagées
a eet effet.
2. Des experts en immeubles et des fonc-
tionnaires ou agents du cadastre retraités,
désignés par le ministre des Finances, peu-
vent coopérer aux travaux de la péréquation
pour suppléer les géomètres et les controleurs
du cadastre.
II leur est alloué pour leur travail desindem-
nités dont le taux est fixé par le ministre des
Finances.
Art. 9. Les types choisis par le géomètre et
le délégué du bourgmestre sont soumis a
l'approbation d'une commission locale, la-
quelle donne son adhésion ou présente ses
observations dans la quinzaine.
En cas de désaccord ou d'inaction, le choix
définitif est fixé par le bourgmestre et le con
troleur du cadastre et, si le conflit persiste,
par le conservateur qui statue sans appel.
Art. 10. La commission locale comprend
trois ou cinq membres, suivant que la popula
tion de la commufie est de 3o.ooo habitants et
moins ou supérieure a ce chiffre.
Un mfmbre est désigné par le juge de paix
et les aütres, par moitié, par le collége éche-
vinal et par le géomètre.
Le premier assume la présidence.
Section 4. Dispositions communes.
Art. 11, ler. II est procédé aux expertises,
conlormément aux prescriptions des articles
109 a n3 du règlement pour la conservation
dO cadastre.
Ces articles sont rendus applicables aux
propriéiés non baties.
2. Lorsque le propriétaire n'a pas
adhéré par écrit et sous sa signature au résul-
tat de l'expertise visée au paragraphe précé
dent, ce résultat lui est notifié a nouveau par
bulletin n° 229a, et, cette fois, sous pli
recommandé a la poste, avec indication du
délai utile pour introduire les réclamations et
du géomètre, qui est commissionné pour les
recevoir.
Sous peine de nullité. toute réclamation
doit indiquer l'estimation que l'intéressé op-
pose a celle des experts.
S'il ne renvoie pas le bulletin n° 229a dans
le délai de trente jours francs, l'intéressé est
censé adhérer a l'expertise et le résultat de
celle-ci est définitif.
Le propriétaire a, toutefois, la faculté de
produire, dans l'année, sa réclamation pour
qu'elle sorte se3 effets l'année suivante, s'il
est en mesure d'établir qu'il s'est trouvé em-
pêché de l'introduire en temps opportun.
3. Les réclamations, s'ils'en produit, sont
l'objet d'un accusé de réception de la part du
géomètre du ressort.
Elles sont transmises par ce dernier a son
controleur dans les trois jours de la réception.
S' elles visent des expertises faites par lui-
même, le géomètre y joint une appréciation
sommaire.
4. Le controleur convoque aussitót le
réclamant, s'efforce de l'amener a une entente
et, s'iln'y parvient pas, lui propose de déslgner
de commun accord un tiers arbitre qui fixera
le revenu cadastral sans pouvoir dépasser le
résultat de l'expertise.
Si cette proposition n'est pas accueillie ou
n'aboutit pas, la partie la plus diligente prie le
juge de paix de désigner le tiers arbitre.
5. Le tiers arbitre fixe jour aux parties,
les entend dans leurs explications, si elles se
présentent, et statue par décision écrite et
motivéedans le mois desa désignation.
Les frais de la procédure sont supportés
par la partie dont l'estimation se trouve la
plus éloignée de celle du tiers arbitre.
Les honoraires du tiers arbitre sont fixés a
cent cinquante francs.
Chapitre UI.
De la rètribution des extraits cadastraux.
Art. 12. L'article 7 de notre arrêté "du 4
octobre 1928 est remplacé par la disposition
suivante
«Art. 7. Les rétributions déterminées par le
présent arrêté sont payables au comptant
entre les mains du receveur des contributions
directes ou du chef de bureau de direction
attaché a la conservation. Elles peuvent aussi
être versées, préalablement a ladélivrance des
documents, au compte chèques postaux ouvert
a ce dernier fonctionnaire.
Celui ci verse au même compte les som
mes qu'il perqoit directement.
Le 25 de chaque mois il vire le 'montant
disponible de son compte au compte postal du
receveur des contributions directes qui a dans
ses attributions l'encaissement du produit.
II est fait mention, en toutes lettres et a
l'encre, sur chaque extrait ou copie, du mon
tant de la retribution qui y est afférente.
D'accord avec le conservateur, le chef de
bureau de direction peut autoriser les officiers
ministériels et les autres personnes dont la
solvabilité est notoire a ne payer que mensuel-
lement le montant des rétributions relatives
aux extraits qui leur sont transmis directe
ment par la poste.
Notre ministre des Finances est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
ALBERT.
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Baron M. HOUTARf
Het Beschermingscomiteit der Werk
manswoningen en Voorzorgsvereenigin-
gen van het Bestuurlijk Arrondissement
Yper, laat weten
A. Dat de Staat nog bouwprem én komt te
beloven tot einde 1932 aan de weinig bemid
delde personen die eene goedkoope woning
bouwen
B. Dat de bouwpremie moet aangevraagd
worden bij aanbevolen brief aan het Ministerie
van Nijverheid en Arbeid te Brussel, hetwelk
dan stukken en voorschriften afzendt
C. Dat de bouwers, vooraleer hand aan
'I werk te slaan, bouwplannen bestekken
moeten zenden naar het Beschermingscomi
teit, aangesteld om ze goéd- of af te keuren, en
D. Dat het Comiteit reeds sedert 1928
beslist en uitgeplakt heeft dat het geene bouw
plans meer zou goedkeuren van huizen waar
van de kamers, gelijkvloers, niet ten minste
2 m. 75 hoog zijn tot aan de roostering, en de
slaapkamers boven, ten minste 2 m. 25.
Yper, den 28 December ig3o.
De Schrijver, De Voorzitter,
H. Sobry. A. De Busschere.
De Koninklijke Tooneelkring vertoont, in
de feestzaal Concordia op Zondag 11
Januari om 5 uur 's avonds en op Maandag 12
Januari om 8 uur 's avonds ie Als de
Klokken luiden tooneelspel in drie bedrij
ven door A. Monet en 2® Geen rook zon
der vuur blijspel met zang door H. Van
Peene.
Een mooi tooneelfeest, dat voorzeker veel
bijval zal genieten en dat alle liefhebbers van
gezond tooneel en kunstige vertolking zullen
willen bijwonen.