a inargaag, IV '20. 4 SEPTEMBER 1«.)'20 lre Armee, N° '20 4 SKPTKMBRE 1!>'2Q
- - Weekblad - -
voor het Arrondissement Yper
Journal hebdomadaire
de l'Arrondissement d'Ypres
Orgaan der Vereenïging der Geteïsterden,
der Ypersche Clubs, enz.
>heer
Opstel en Aankondigingen Yperstraat, 21, POPERINGHE
Abonnement tot 31 December 1920 3.50
Voor 't buitenland 5.00
Organe de l'Assocïation des Sinistrés,
des Clubs Yproïs, etc.
Rédaction, Administration et Publicité Rue d'Ypres, 21, POPERINGHE
Abonnement jusqu'au 31 décembre 1920. 3.SO
Pour l'étranger S.OO
Federatie der Qefeislerden
van de verwoeste streek
De eerste maandelijksche vergadering der af
vaardigden van de maatschappijen van ge
isterden zal plaats hebben te Yper, den Zon-
ig 12 September toekomende, 'om elf uren,
HOTEL VICTORIA, Meenunsche poert
De gemeenten waar dergelijke maatschap-
ij en nog niet bestaan, worden verzocht zich
[daar voorloopig te doen vertegenwoordigen
aor afgezanten der gemeenteoverheden.
'édéraiion des sinistrés
de la Région dévastée
La première réunion mensuelle des délégués
bs sociétés de sinistrés aura lieu a Ypres, le
imanche 12 Septembre prochain, a onze heu
ss, a l'HOTEL VICTORIA, Porte de Menin.
Les communes, oil n'existe pas encore de so-
été de sinistrés, sont priées de s'y faire provi-
)irement représenter par un délégué de l'auto-
,té communale.
Ypersche Club,, Poperïnghe
INLICHTINGSBUREEL
Eiken Zondag, van 11 tot 12 ure, worden kos-
loos inlichtingen gegeven tot het opmaken
er aanvragen tot het bekomen van schadever-
Dedingen.
Zich te wenden in 't lokaal hij den heer Lo-
eau, Groote Markt, Poperinghe.
interpretation et revision
Sinistré, tacbez de comprendre; la loi du 10
ai 1919 sur la réparation des dommages résul-
mt des faits de la guerre doit être interprétée et
visée, le ministre de Elntérieur, M. Jaspar, le pro-
ame.
N'objectez pas que rien dans son texte ne vous
irait obscur, que vous avez bien compris, que le
gislateur a apporté une première limitation au
roit qui vous a été reconnu par Tarrèté-loi du
octobre 1918, a la réparation par la Nation des
manages résultant des faits de guerre, en n'ac-
•rdant momentanémënt la réparation que pourlle
mimages résultant des faits de guerre,en n'accor-
int momentanément la réparation que pourjles
)mmages certains, matériels et direct.Peine inuti-
le législateur de 1919,en faisant des distinctions
oü celui de 1918 ccordait la réparation pour tous
s dommages sans aucune limitation, n'a manqué
de clarté ni de précision. Règlant la réparation
s dommages certains, matériels et directs, it a
>clu nettement. tous les autres, notamment les
jmmages indirects, qui pour beaucoup de sinis-
|s sont plus importants que les dommages di
et's, en laissant aux sinistrés la consolation d'es-
fer que leur réparation serait organisée par des
is spéciales.
II n'y. a done pas lieu a interpretationmais si
ministre vent interpreter, ce n'est pas pour si-
kfier aux Cbambres, qu'elles n'ont été a mêmes,
'rès une discussion cependant suffisamment
'flgue, qu'a élaborer une loi qui, après une année
de mise en vigueur nécessiterait une interprétation
legislative. S'il vent interpreter, il faut compren
dre, ce n'est pas pour interpreter, mais dans le but
de reviser.
Et pourquoi reviser? Serait-ce pour étendre la
loi du 10 mai 1919 a tous les dommages y compris
les dommages indirects, maintenant que notre
créance sur I'Allemagne est fixée, pour éviter ainsi
fles lois multiples et règler la réparation de tous
les dommages par une seule loi? An point de vue
équité et égalité cette revision ne serait que trop
desirable.
Mais si elle devait avoir pour effet d'aniener
d'autres restrictions au droit reconnu a la répara
tion de tous les dommages par la lol du 23 octobre
1918, les sinistrés qui n'ont pas encore été indem-
nisés voudraient-ils les supporter, alors que ceux
qui auraient été dédommagés suivant la loi du
10 mai 1919 li'aufaieht pas eu ii les connaitre?
Le législateur qui devra o prononcer sur la
demandq de revision, considérera avant tout qu'il
ne peut créer aucune inégalité entre sinistrés, que
tous ont DROIT a line réparation compléte et
rapide de TOUS leurs dommages de guerre, sinon
les sinistrés qui ne sont pas encore indemnisés,
pourraient bien signifier qu'ils attendent, non pas
des lois nouvelles, mais une application loyale et
rapide de celles qui ont été votées, et qui doivent
être respectées. Le sinistré a droit ii la réparation
de tous ses dommages, il ne vent rien de plus, mais
Texige entière; que le législateur veuille s'en sou
venir qnand il aura a se prononcer.
A propos du nouveau
projet de loi «Jaspar
CONSIDERATIONS
L'article 14 de la loi flu 10 mai 1919 porte Le
préjudicié qui (par spite du dommage) a été mis
dans la nécessité d'abandonner son habitation,
aura droit de ce chef a une indemnité supplémen-
taire.
Elle sera cafculée a forfait a partir du jour du
dommage a raison de 5 p. c. Tan sur la valeur du
mobilier a l'usage du préjudicié ainsi que sur la
valeur de l'immeuble lui, servant d'habitation, s'it
en était propriétaire.
Voila bien un article qui ne nécebsitait aucune
interprétation. Le législateur de 1919, tout en ren-
voyant, aux lois spéciales qui seront votées, Dieu
sait quand, le règlement des dommages indirects
a cependant voulu prendre en consirlération le
dommage particulier, indirect subis par les pro-
priétaires de la privation de la jouissance de leur
maison et de leur mobilier. Et cette perte de
jouissance étant d'autant plus appréciable que
l'immeuble et le mobilier dont le propriétaire était
privé était plus important, le législateur a accordé
une indemnité forfaitaire de 5 p. c. Tan, sur la
valeur du mobilier et de Timmeuble dont, le pro
priétaire était privé. C'est précis, c'est' clair, c'est
juste.
Et cependant, d'après M. Jaspar, it faut inter
preter eet article 14, ou mieux il faut le reviser
et comment! Réjouissez-vous, sinistrés, M. Jaspar
ne propose de vous enlever un droit acquis que
pour vous accorder a sa l'agon, bien entendu
satisfaction plus grande. Yoyez comment ii se
propose de dein an der la revision de l'article 14 en
y ajoutant du texte, sans doute pour permettre
éventuellement une nouvelle interprétation
Article 14 du projet Le préjudicié qui, a la
suite (Tune des mes ores ou d'un des faits définis
a l'article 2 de la présente loi, a été mis dans la
nécessité d'abandonner son habitation et ses meu-
hles, a droit de ce chef, a une indemnité supplé-
mentaire.
Celle-ci est fixée a 5 p. c. de la valeur du mo
bilier a Tusagè du préjudicié. Si ce dernier Vitait
propriétaire de Timmeuble lui servant d'habita
tion il a droit, eu outre, a 5 p. c. de la valeur de
eet immeuble principe mobilier; Tindemnité
ne peut en aucun cas-être calculée sur une valeur
•clépassant 30,000 francs pour les iinmeublcs et
pour les meubles sur une valeur excédant celle des
meiibles meublants strictement intlispensables a
l'habitation et a Texclusion des provisions, inar-
chandises, ceuvres d'art, collections, etc.
L'indemnité prendra cours le jour du dom
mage, elle cessera avec celui-ci et ne pourra jamais
être allouée pour une période clépassant le 31 dé
cembre 1919. L'indemnité prévue au présent arti
cle n'est allouée qu'a celui qui établit qu'il a effec-
tivement fait des dépenses pour liabiter ailleurs.
Comparant ce texte nouveau tel qu'il est proposé
avec le texte a reviser, on remarque que M. Jaspar
s'inspire comme le législateur de 1919 d'une idéé
d'cgalité, mais tandis que celui-ci consacre le prin
cipe en accordant sans distinctions a tous les si-
nistrés 5 p. c. de la valeur des immeubles et meu
bles dont its ont été privés, M. Jaspar ramène les
sinistrés a égalité en fixant les valours maxima
a 30,000 francs pour les immeubles et pour les
meubles la valeur ties meubles meublants stricte
ment indispensables?
Jolie égalité qui permet de concevoir qu'un jour
un législateur pourra rêver de réaliser par un
bout de loi, Tégalité de fortune entre tous les ci-
toyens beiges, il lui suffira d'édicter que le maxi
mum de fortune que chacun pourra posséder ne
pourra dépasser 30,000, enfin de, pouvoir faire pas
ser les excédents dans les caisses de l'Etat pour y
combler les vides et pen importe que cette égalité
ne sera obtenue que par des inégalités et de véri-
tables spoliations, tout étant pour le mieux pour
la caisse de l'Etat, les particuliers lésés n'auront
qu'a comprendre que leur sacrifice était nécessaire.
Mais M. Jaspar a pris soin d'éviter toute ambi-
guité pour la determination des-5 p. c. qui seront
accordés quant aux meubles. It n'y aura lieu de
prendre en considération que la valeur des meu
bles indispensables, strictement indispensables?
Ob! la belle formule! Pourquoi M. Jaspar qui a
énuméré bon nombre de meubles qui devraient
être exclus n'a-t-il pas cité ceux qui pourront être
aclmis? Qu'entend-il par meubles strictement in
dispensables? Après avoir fait une visite cbez les
HET
tPERSCHE
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D'YPRES
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