Leest en verspreidt 't YPEfiS^
En cette matière, comme pour les loyers, la perte
doit être düment établie et ne pas être compensée par
une indemnité équivalente.
42. Los pertes consistant en dógats ou dommages de
la guerre ne peuvent être déduites des bénéfices, car
devant être réparées par la loi sur les dommages do
guerre, elles ne sont pas des pertes réelles. Mais aussi
longtemps que la róparation n'aura pas eu lieu, la
perception de Limpet sera suspendue. Cette suspension
de la perception n'est pas mentionnée expressóment
dans le texte, mais résulte clairemont d'une déclaration
de Monsieur le ministre des Finances Je répète
done, la seconde catégorie de pertes comprend les dé
gats; nous ne les déduisons pas; mais provisoirement
la perception de Limpót afférant, a cette partie des
bénéfices ne se fera pas tant quo la réparation n'aura
pas étó obtenue par Lindemnisation des dommages de
guerre.
M. Spoyer. Cola n'est pas dans le texte.
M. Delacroix. Je viens de vous dire que je déduis
les pertes professionnelles! Cela s'y trouve.
Quant ti ce quo je vous dis en ce qui concerne les
dommages de guerre, le texte ne doit pas en faire
mention pour la raison que ce ne sont pas des pertes,
puisque les dommages doivent être réparés. Mais tant
que la réparation n'a pas été obtenue, il y a la une
situation qui permet de les considérer comme pertes
éventuelles et dans lïntervalle la perception n'aura
pas lieu.
M. Rolland. Qu'entendez-vous par réparation?
Kst-ce la décision du tribunal des dommages de
guerre ou le paiement effectif du dommage.
M. Delacroix, premier ministre. C'est le paiement
effectif.
M. Speyer. La suspension de la perception n'étant
pas dans le texte, il est bon qu'il soit établi en cette
matière que votre déclaration vaut un texte (2).
Notes cle la Redaction. 1. Nous avons cru utile de
reproduire ces déclarations, la majorité des sinistrés
que ces choses regardent ignorant peut-être quels sont
leurs' droits en la matière vis-a-vis dim fisc indénia-
blement gourmand et impitoyable pour ne pas dire
rapace et injuste.
2. La suspension du paiement" de tous les impöts ne
pourrait-elle pas être accordée, non comme une au-
möne, mais comme un droit sacré aux sinistrés de la
région dévastée aussi. longtemps que leurs dommages
de guerre düment constatés ne leur sont pas réparés
intégralement. L'Etat n'est-il pas leur débiteur avant
d'etre leur créditeur.
M. le ministre des Finances, G. Tlreunis, qui a succédé
a, M. Delacroix, doit faire siens les engagements pris
par son prédécesseur vis-a-vis des pauvres sinistrés et
tiendra a les exécuter et d les faire exécuter ,loyale-
ment et dans un esprit de justice et d'équité.
Ongerijmdheden
Menigeen in de verwoeste streek heeft, hetzij in
openbare verknopingen, hetzij rechtstreeks aan het
engelsch leger, vóór het bestaan der beruchte
franco-beige hout, ijzer poutrellen, enz., regel
matig aangekocht. Deze lieden zijn dus van rechts
wege eigenaar van de aldus gekochte materialen.
Zij mogen er dus naar goeddunken over beschik
ken en, hetzij verknopen, hetzij zelf gebruiken;
de handel is nog steeds vrij, meen ik Tot zelfs in
de verwoeste streek.
Een opziener van het ministerie van landbouw
denkt er anders over. Zonder den eigendom van
deze regelmatig aangekochte goederen te betwis
ten de kwijtschriften worden zelfs niet eens in
acht genomen stelt hij vast op welke dagen
en langs welken weg deze materialen mogen ver
voerd worden; of sterker nog, beveelt, in een be
paald geval, dat liet hout moet dienen om den
bakkersoven van den eigenaar te verwarmen en
niet mag verkocht nocli geleverd worden aan derde
personen.
Durft een wettige éigenaar van aldus» gekochte
materialen, zonder geleibrief van den opziener van
het ministerie van landbouw of in weerwil van
diens grillig oordeel, het vervoer ervan onder
nemen, hij zal zijne goederen door de gendarmerie
voorloopig zien aanslaan. Hij zal tijd en geld ver
spillen om zijn eigene goederen terug te krijgen.
En dat door gebrek aan bepaalde onderrichtingen,
iets dat eerlijke lieden te veel benadeeligt. ï)at men
dieven en verhelers opzoeke en straffe dat is
ieders wensch. Maar als de eigendom van een goed
duidelijk is bewezen, waarom den eigenaar ver
ontrusten
Toujours i'article 2bis
Quand les sinistrés qui ont, malgré tous nos aveitis-
sements, confié la reconstruction de leurs maisons au
llaut-Commissariat Royal, seront-ils débarrassés de la
menace de eet article 2bis?
L'Etat, qui reconstruit k un.prix de revient beaucoup
plus élevé que l'initiative privée, tient absoiument a en
endosser la différence a ses naïfs clients. Tous ceux qui
ont contracté regoivent a tour de röle un avis d aller
signer la clause additionnelle que constitue eet article
2bis. Le ministère de Llntérieur l'exige. Cela doit se
faire le plus tót possible, et, pour comble, les intéressés
sont prévenus que s'ils ne signent pas la clause, c est
tout comme... LA CLAUSE Y EST SOUS-ENTENDUE.
Nous avons déja parlé de cette prétention contraire
a tout droit.
Au risque de nous répéter, il nous faut bien y reve-
nir.
Voici done le texte d'une circulaire que, nous avons
sous les ye,ux. Qu'on le rapproche d'un texte que nous
avons déja publié il y a quelques semaines. C'est tou
jours la même tendance.
IIACT COMMISSARIAT ROYAL
été reconstitutes d'office, sans qu'ils aient ép
consultés a ce sujet?
D'ailleurs comment do simples particuiiers
périence de la construction, peuvent-ils diSc^
ies plans et devis qu'on lour soumet ne leur
que la stride equivalence de l'immeuble qU'iis U
du? Cela leur est impossible. C'est lb, je J1!
l'architecte du gouvernement.
Au surplus, quand I'Etat se met a reconsw
intéressés ri'ont plus rien k dire. Cela va A J*]
presque jamais les plans et devis no leur sont jJ'
Done, qu'on ne signe pas, et qu'on mahitieJ
droit d'attaquef I'Etat en responsabilité, si ^„'1
(et nous prévoyons que ce sera trés souvent y
les tribunaux n'accordent pas aux sinistrés desf
nités et des coefficients s'élevant ensemble au c
la reconstruction par I'Etat.
Notons quo l'on a toujours le droit do retirer l
t.rat signé avec I'Etat tant que celui-ci n'a pas com!'
ies travaux.
Ypersche Handeisbonti
In hunne vergadering van Zaterdag U, sti^
in 't Hotel Continental een veertigtal handel»
die reeds te Yper terug zijn, een bond, die,,
doel heeft de werking van den vroeger besta»
Cercle Commercial Ihdustriel de l'Arrondissei
a'Ypres en Rond der Handelsreizigers, voorloo
op zich te nemen en de taak dier organismen p
te zetten ten bate van den Yperschen handelen
Ypersche nijverheid.
Een voorloopig bestuur werd samengesteld
stemming, die te dien einde gehouden werd, ga
volgende uitslagen
Getal stem
De fill. 11. Vermeulen 27
J. Tahon 22
M. Vergracht 21
It. Deoierek u
V. d. .Gotlie io
Wij wenschen de Ypersche handelaars geluk
hun besluit en hunne keus. W ij zijn overtuigd
de bovengenoemde bestuurleden niet ijver 1«
taak zullen aanpakken en verwachten veel
voor de stad in 't algemeen en de handelaars
t bijzonder van de werking van den nieuwen h
die tot leus verkozen heeft: In de I ereeniqiiy,
onze macht
De handelaars maken een zeer belangrijk
uit onzer geteisterde bevolking en van liet herin
van Ypers handel en van Ypers nijverheid ta
de herwording onzer eertijds zoo schoon!stal
in evengroote mate als van den herbloei vil
landbouw■ontginning extra muros.
Beide zijn een levensnoodzakelijkheid vooro:
stad en hare omgeving en daarom moet al wat»
ken kan en werken wil zich te samen vereent
opdat recht wedervare aan wie recht verdient,»
ai wat werken kan en werken wil, zich wel
zijds steunen en helpen tot spijt van die 'tbeni
maar tot ons aller eer en voordeel
Waarom worden wij bach ten de kuipe
schaars medegedeeld en'voorschotten en toglags
Omdat we tot nog niet eensgezind genoeg wan
den strijd tegen de bureaucratie die onze hen
ding belemmert en ons herstel in onzen voorooi
schen toestand zichtbaar tegenwerkt.
Waarom wordt er ons zooveel hemeltergend
recht aangedaan
Doodeenvoudig nogmaals omdat wij in de
dedigdng onzer heiligste rechten niet eendraf
genoeg optreden.
Zij, die ons bekampen, weten het maar alle
Zij kennen de leus Divide et impera, en pass®
vaak toe, terwijl wij de wijze wenken in den'
slaan, bevat in onze nationale kenspreuki
af acht maakt macht
Recht zal ons enkel geschieden en uit onze11
teren strijd tot de herovering onzer vroegere
standen van voorspoed en welvaart, kupnen
enkel zegevierend optreden als wij hand in
samen gaan. De Ypersche handelaars roepee
eens te meer allen toe
In de vereeniging ligt de macht
De eerstkomende vergadering van de best
leden van den pas gestichten handelsbondte1
zal plaats grijpen Zaterdag eerstkomende.
.Région du Sud
de la Flandre .Occidentale.
Ypres, le 24 novernbre 1920.
Monsieur,
Dans le but de préciser l'idée que si le sinistré est
parvenu a faire reconstruire par des déclarations 'inexac-
tes ou par 1'exagération de sa demande, une maison plus
belle ou plus importante que celle qui a été détruite,
il se verra redevable de la différence a I'Etat, Monsieur
le Ministre cle l'Intérieür exige que dans tous les con-
trats une clause congue comme ci-dessous soit insérée
Art. 2 bis. Le soussigné de seconde part déclare acl-
mettre comme montant de l'indemnité de dommages de
guerre a laquelle il a droit la somme qui sera fixée
définitivement par la juridiction de dommages de guer
re. II s'engage en outre expressément a rembourser a
I'Etat la différence éventuelle entre l'indemnité ainsi
allouée et le coüt réel de la construction réédifiée.
L'introduction de cette nouvelle clause n'a d'autre
but que d'attirer votre attention sur la réalité de vos
engagements et n'est du reste que I'application de la
loi du 10 mai 1919.
En conséquence, j'ai l'honneur de vous prier de bien
vouloir vous présenter le pjus tót iwssible au bureau de
M. BouckenoogheService; de la Reconstruction des Im-
meubles, au Haut Commissariat Royal, a l'effet de,
signer cette clause additionnelle et de vouloir observer
que cette clause est d'ailleurs considérée comme étant
sous-entendue dans tous les contrats signés.
Le Haul Commissaire Royal,
Par délégation,
Ch. MORE AU,
Haut Commissaire Royal adjoint.
Nous répétons notie précédent conseil a tous ceux
qui dans Forigine n'avaient pas signé pared article
2bis qu'ils ne signent pas.
Les contrats sont la loi des parties. Si le contrat,
signé par le sinistré -et le H. C. R., ne porte pas pareille
clause, I'Etat n'a pas le droit de l'y introduire. C'est
bien simple.
On peut se demander quelle sera la situation d'un
sinistré, plus t.ard, quand l'Etat prétendra lui faire
payer la différence?
II est absoiument certain que les tribunaux des dom
mages de guerre ne sont pas liés par les agissements du
H. C. R. Celui-ci est un simple entrepreneur de cons
truction auquel on abandonne ses dommages de guerre
et son droit au remploi. C'est a lui qu'incombe l'obli-
gation de veiller a ce que le coüt de son travail n'excède
pas les indemnités et les coefficients de remploi que
fixeront plus tard les tribunaux des dommages de
guerre. Si le II. C. R. n'a pas pris soin de sauvegarder
les intéréts de son client sous ce rapport, il reste,
comme tout autre entrepreneur, responsable de sa
négligence.
Cela est vrai même quand le sinistré a commis une
erreur dans l'évaluation de son dommage. Le chiffre
déclaré n'est qu'une indication, et ne peut être consi-
déré autrement.
Mtïni du contrat avant d'entamer ses travaux, lp H.
C. R. devait faire, comme fait tout le monde en pareil
cas, recourir au tribunal, et faire constater cont.radic-
toirement. le montant du dommage. Le sinistré n'avait
plus ce droit, lui, puisqu'il l'avait cédé a" l'Etat.
il parait qu'è, l'avenir aucun contrat nouveau ne sera
accepté par l'Etat sans que préalablement l'indemnité
n'ait étó fixée par le tribunal. On aurait dü le faire
dès l'origine.
La situation est d'autant, plus inquiétante que parfois
des architectes officiels engageraient eux-mêmes les
sinistrés h augmenter le chiffre de leur déclaration de
dommages! Et que dire de ceux dont les maisons ont
(1) Chambre, p. 86.
(2) Sénat, p. 86.