^pVslateur a hésité entre leremploi stric-
le toBLiöATOiRE, c'est a dire, impose sous
teme!de déchéance et leremploi facultatif
Pein\ e sa liberté au sinistré tout en lui ac-
dul 'US, un avantage considerable s'il entre
f TÏvoieouilest sollicité.
T i" principe de la loi beige est de donner
nistré la valeur d'avant-guerre - s'il ne
i,U S loie pus 11 touchera la valeur de 1914 et
JTrempl°ie- on lui paiera en outre les frais
Sl iémentaires de reconstruction - ce serait
jSmploi FACVLTAT.F
Mais on a alors, dans le desir de iavori-
ia reconstitution des regions dévastées,
jonnéaux cours et tribunaux des dommages
le guerre, par l'art. 17 de la loi, la faculté soit
de ne pas accorder les avantages attachés au
■emploi-soit de faire, du remploi totalou par-
•ei ja condition de l'octroi de l'indemnité.
Ie législateur a en somme déplacé la diffi-
ulté en rendant le Juge maitre de décréter
dans chaque espèce le remploi obligatoire.
Comnie tempérament, des conditions spéci-
ules ont étéposées dans la procédure, condi
tions qui donnent toutes garanties au sinis
tré il iaut
i°) des conclusions conformes du Commis-
saire de l'Etat,
2°) l'unanimité des 3 membres du tribunal,
et3") l'appel est toujours recevable quelque
soit la somme.
Hnmatièreimmobilière,leremploi doitêtre
fait dans la même commune et avec la même
destination principe posé parle législateur
pour favoriser la reconstitution des regions
dévastées. Mais il reste aux tribunaux a ap-
préciersi le sinistré ne peut déroger a la règle:
pareille derogation ne sera accordée qu'avec
circonspection et rarement pour sortir de la
zone dévastée.
J'observe ici qu'un materiel de ferme, un
soutillage industriel est immeuble par desti
nation lorsqu'il appartient au propriétaire
du fonds.
La loi favorise le remploi immobilier et se
inontre plus stricte en ce qui concerne le rem
ploi mobilier.
C'est logique "La matière mobilière est
"fluide et mobile. Elle n'est pas destinée a
demeurer aux mains de celui qui la détient
elle est, dans le commerce et l'industrie, un
élément d'échange soumis a des transfor-
"mations successives et constitue ainsi une
"source de profits trés importante.
S'inspirant de cette idéé, les meubles et
matériel pourront être remployés en immeu-
bles - avec l'autorisation du Tribunal - alors
que l'opération contraire ne sera pas admise.
Notons sous ce chapitre, que le sinistré ex-
'proprié a droit au remploi et peut même le
faire sur un autre terrain de la même commu
ne sansautorisation. Et a ce sujet, il est peut-
•êtreutilede vous signaler les principes appli-
■cablesen cas de reeul pour cause d'alignement,
quand les fondations de la facade subsistent
yncore et restent utilisables.
Ce reeul est une expropriation réglée par
•des lois particulières.
Le tribunal des dommages de guerre al-
louera l'indemnité de réparation (valeur réel-
1914) et l'indemnité complémentaire de
lemploi, comme si le sinistré utilisait les
vestiges subsistants.
C est au pouvoir expropriant qu'il appar-
hendrade payer au sinistré outre'la valeur
"du sol, la valeur 1 q 14 des vestiges et l'indem-
'nité de remploi y afférents.
Le Gouvernement supporte cette charge
Pour la grande voierie et les communes pour
a Petite voierie.
u
peut arriver qu'un sinistré n'effectue pas
e remploi de l'immeuble détruit et que. ce bi en
:S0lthyPothéqué.
T Pansce cas le créancier hypothécaire ou
Vl egié.aera avisé par le Commissaire de
1 Etat afin qu il puisse, s il le désire, exercer
les droits attribués a son débiteur pour la re
constitution de son gage.
Je crois utile aussi d'insister sur le délai de
remploi a accorder en matière de reconstruc
tion. Certains sinistrés désirent obtenirpar-
fois de longs délais, allant jusque 3 et 4 ans.
Je tiens a remarquer que c'est montrer peu
d'intérêT a la restauration de la contrée. II
faut que les habitations s'érigent rapidement
et le sinistré qui n'est pas plus pressé de se
mettre a l'oeuvre doit avoir le bon esprit de
ne pas mobiliser le Tribunal qui travaillera
ainsi plus utilement pour ceux disposés a re-
eonstruire immédiatement.
D'ailleurs la voie de référé est réservée
aux affaires urgentes et celui qui ne com
mence pas dansl'année areconstruire ne pei^t
invoquer l'urgence.
On sait que le paiement des allocations se
fait par tranches et que les tranches subsé-
quentes se liquident après emploi des précé-
dentes. Si ce système ne présente aucun in-
convénient pour les meubles, il n'en est pas
de même en matière immobilière. Une mai-
son en voie de reconstruction doit pouvoir se
continuer sans arrêt a ceteffet, tout sinistré
qui est bien a l'oeuvre ne doit pas attendre
l'épuisement complet de sa ire tranche pour
solliciter la suivante, mais doit me prévenir,
en fournissant les factures a l'appui, de ce
qu'il a déja fait.
Exemple Vous avez requ un premier titre
de 50.000 francs et vous avez déja employé
30 a 35.000 francs; envoyez vos pièces justi-
l'icatives et nous donnerons l'avis d'émission
de la tranche suivante, sans nous arrêter a
cette difference, quitte a faire un rapproche
ment total lors de l'achèvement,
Remploi mobilier
a) Prenons d'abord les matières premières,
produits finis et marchandises en magasin
l'art. 18 de la loi n'autorise la reconstitution
que pour la quantité-a determiner par le Tri
bunal - nécessaire pour permettre l'exploita-
tion normale de l'entreprise pendant une pé
riode n'excédant pas b mois.
On le voit, le Tribunal s'inspirera de la na
ture du commerce ou de l'industrie, car vous
avez certaines marchandises d'un débit cou
rant, qui ne nécessitent pas l'accumulation
d'un aussi grand stock.
b) Meubles servant a l'exploitation des
fonds de commerce ou a l'exercice de profes
sions.
'l'els que bibliothèque professionnelle
- a l'exclusion des ouvrages.d'amateurs-pour
professeur, avocat, médecin, ingénieur;
piano pour le professeur de musique, ou pia
no d'étude, la ou des enfants apprennent en
core la musique
vélo de l'ouvrier ou employé s'en servant
pour se rendre au travail
fusil du garde chasse et pas du chasseur.
c) On exclutdesmeublesmeublants,linges
et effets personnels, pour le remploi, les ob-
jets d'art ou de luxe.
Le législateur a voulu, reconstituer les for
ces du pays au point de-vue de sa vie écono-
mique. Et d'ailleurs comment remplacer un
Rubens, ou autre oeuvre
Le Département considère aussi comme
objets de luxe, ceux qui dépassenten nombre
la quantité habituelle eu égard a la composi
tion du ménage du sinistré.
A titre exemplatif, je vous citerai encore
quelques catégoriesd'objetsquelaCour d'ap-
pel des dommages de guerre - dont les arrêts
forment pour nous des directives - a considé-
ré comme luxueux
fourrures - vins - coffre-fort -
uniformes militaires de 1'ancien modèle,
pour la raison qu'ils ne seraient plus utilisa
bles aujourd'hui s'ils avaient été retrouvés.
Je signalerai aussi une décisiön judiciaire
re'fusant le remploi pour 7 juments réquisi-
tionnées chez un fermier qui en possédait 18
et ce, PARCE que l'écurie était encore sufli-
samment pourvue en bons chevaux pour per
mettre une reconstitution normale et pro
gressive.
La loi du 10 Mai 1919 impose le remploi
des immeubles sur le territoire beige, mais
n'exige pas la même condition en ce qui con
cerne le remploi mobilier. II n'v a done pas
d'empêchement légal absolu a ce qu'un sinis
tré beige effectue le remploi en France.
J'estime cependant qu'une application trop
large de ce principe est datigereuse.
Nous l'appliquons aux meubles meublants
et linges, mais il serait contraire a l'équité et
al'intérêt de notre région d'accorderle rem
ploi d'un matériel de ferme important a un
sinistré qui s'est installé a demeure en France
visant plutot ses intéréts personnels que la
restauration de sa patrie. Jusqu'au jour oü je
receVrai des ordres contraires, je compte
exiger la rentrée au Pays de ces fermiers
pour leur proposer le remploi sur leur ma
tériel de ferme et animaux.
Coefficients.
Et d'abord constatons qu'aucun coëfficiënt
maximum n'a été fixé et ne sera fixé pour les
immeubles le Tribunal s'inspirera du coüt
normal de la reconstruction au moment oü
celle-ci a été effectuée.
Ce sera ainsi pour les batiments, le coëffici
ënt réel variable selon la localité, les moyens
de communication, le prix des matériaux et
de la main d'oeuvrepour les terres, les frais
de remise en état de culture outre lamoins-
value pour les bois, la remise en état et les
frais de replantation.
Pour les autres categories un arrêté royal
pris en exécution de l'art. 19 bis de la loi du
10 mai 1919 fixe des coefficients maxima
Maxima, c'est a dire que le Tribunal nepour-
ra les dépasser, mais nedevra pas nécessaire-
ment lés appliquer dans tous les cas.
Si certains d'entr'eux ne sont guère éle-
vés, par contre on peut admettre
que 4 1 2 pour outtillage estplutöt exagéré
quand il s'agit de quelques ustensibles de jar-
dinage comme on rencontre partout
que 3 pour linge et effets personnels li'est
pas nécessaire a certaines personnes qui ont
été évaCuées en 1914 en France oü elles ont
pu remplacer leurs vêtements, en partie du
moins, a des prix qui n'avaient pas atteints
les taux actuels.
L'équité commande dans ces casd'appliquer
un coëfficiënt inférieur, sous peine de grever
la Nation de charges frustratpires en procu-
rantace sinistré un enrichissement illégitime
Pour les meubles meublant, et linge le
coëfficiënt est de 3 en principe. Exception-
nellement il peut être porté a 4 ou 5 pour les
petits mobiliers, mais cette faveur n'est ap
plicable que si le mobilier est totalemenT
perdu et il convient dans chacun de ces cas de
voir dans quelle mesure l'application de ces
coefficients s'impose.
Je disais que certains coefficients ne sont
pas élevés: c'est le cas .pour le bétail. La, 011
se trouve en présence d'un chiffre insuffisant,
mais que nous devons appliquer malheureu-
sement.
La solution que j'ai préconisée au Départe
ment serait de faire la réparation des animaux
par équivalence, en réservant aux régions
dévastées la récupération dubétail allemand
d'api'ès ce que je viens d'apprendre, 1a-région
trés dévastée sera dorénavant servie par
priorité.
(Voir les coefficients dans notre n° 25 du 9
Octobre 1920).
Plans
Tot heden hebben nog maar 7 gemeenten van
ons arrondissement hunne vaste plans ontvangen
Dickebusch, Gheluwe, Gheluvelt, Locre, Poel-
capelle, Wytschaete en Yper.