^livril,courageusement défendunos droits. Nous eproduisons des extraits de leurs discours, regret- tant encore une fois que l'espace restreint dont nous disposons nous oblige k les écourter si fort. M ie président. Nous abordons l'examen du nfojet de loi portant interprétation et révision de la loi du 10 mai 1919. La discussion générale est ouverte. La parole est a M. Vandromme. Vandromme. J'ai été trés heureux de con- stater que M. Ie ministre a amendé de fagon assez heureuse le premier projetje dois regretter cepen- dant que la pratique de nos lois n'aboutit pas a la réparation intégrale, suivant la loi fondamentale du 25 octobre 1919. Les Allemands qui ont commis l'acte de violence envers la Belgique sont tenus de le réparerlorsqu'il était le maitre, a-t-il demandé a ses victimes s'ils avaient les moyens de payer Vingt-quatre heuresétait le plusgranddélaiaccordé. Exigeons done notre rétablissement complet ils n'auront rendu que ce qu'ils ont démoli. Ils doivent comprendre qu'il y a une justice en ce monde. Si, par malheur, l'Allemand nous paieinsuffisam- ment, la Belgique s'est déclarée solidaire pour réta- biir les dommages, et ce geste ne peut être que juste, puisque les uns ont souffert pour les autres qui en ont profité. J'applaudis M. Loucheur, ministre des régions libérées de France, parlant des sinistrés lorsqu'il ditJe suis décidé a ne pas y toucher en ce qui concerne leurs droits, qui seront respectés. lei aussi, qu'on ne viepne pas inquiéter les sinis trés par d'imprudentes menaces de restrictions. Qu'on respecte leurs droits sans restrictions et qu'on les paie par préférence. On a respecté les droits des détenteurs de marcs, on laisse aux profiteurs de guerre leurs bénéfices. Comme le disait l'hono- rable M. Standaert dans la discussion en 1919 la Chambre ne voudra pas porter mainmise sur les droits des victimes de la guerre au contraire, efle voudra être éclairée sur ce qui manque a la loi et qui nuit au rétablissement de la contrée. L'honorable M. Mechelynck, dans la discussion, le 12 mars 1919 disait La réparation consiste dans la reconstruction du bien perdu ou détruit. Lorsque réparation intégrale sera faite, nous de- vrons done retrouver nos villes et villages, nos habitations, nos meubles, notre magasin, notre in dustrie, notre.jardin, nos fermes avec sesoutillages, nos terres avec ses récoltes, nos patures avec son bétail au même point oü tout cela était en 1914, avant l'agression. Si le sinistré retrouve cela un jour, il lui aura fallu subir entretemps bien des misères et les neuf dixièmes des fois il n'aura pas eu de gain, le confort lui aura manqué. II n'y aura pas question d'enrichissement, il n'aura ni plus ni moins que la reconstruction ou reconstitution de son bien il aura moins que celui qui a pu retenir la totalitë de ses biens, puisqu'il n'aura pas fait de bénéfices. Et ses produits ou biens rétablis suivront la baisse comme tout autre produit. Ce n'est done pas un enrichissement. Je suis partisan d'une politique de compression de dépenses, mais que ce ne soit pas sur le dos du sinistré. J'ai dit tantöt que nous avons droit a retrouver ce que nous avions en 1914. Pour arriver a ce but, il faudra que les applications de la loi fussent plus larges on doit appliquer des coefficients réels. Pour la batisse, l'Etat contracte a 6 et plus des batiments ont même coüté i2 comme coefficient; on offre a l'initiative 3 a 4 ',4 C'est done rendre impossible l'initiative privée. La même situation existe pour les meubles, pour l'outillage. Pour la culture, on est encore plus restrictif pour les animaux, qui coütent cinq fois la valeur de 1914, on ne donne que 2 V» comme coefficient, done la moitié de la valeur. Pour ceux qui, chas sis par les armées et la guerre, ont dü abandonner le cheptel soit entre les mains de l'armée, soit en- les mains de spéculateurs, on n'accorde pas bien souvent le droit de réparation suivant les arti- cles2 et 19, erreurgrave de conséqüences... Une seconde remarque que je voudrais faire concerne les récoltes abandonnées. Bien des tribu naux ne donnent qu'une minime valeur de frais les réquisitions allemandes ont été insignifiantes Pour le paiement. Ces récoltes, en général, étaient sur pied. La oü les évacuations ont surpris les fer- miers, les récoltes ont continué leur croissanceles intéressés ont été empêchés et n'ont pu retourner pour faire la moisson. Si l'évacué aurait pu revenir cette date, il re- trouverait sa récolte, comme celui qui retróuve sa maison et ses meubles intacts. Done il doit avoir droit k récolte compléte. Une explication nette trancherait définitivement les controverses. L'article lAbis est une loi d'exception on sup- prime pour ces gens le droit commun qui a fait des bénéfices de guerre doit payer les taxes d'im- pots le sinistré qui a eu des bénéfices a aussi eu des misères il n'est même pas de retour dans son milieu, oü il pourrait avoir son gain ordinaire il doit céder tous ces bénéfices, alors que d'autres ne doivent payer que la minime portion et peuvent continuer a faire des bénéfices. II est inconcevable qu'on rejette cette partie de la population hors du droit commun. Ou bien il faut reprendre tout bé- néfice de guerre n'importe oü il s'est produit, ou il faut faire rentrer le sinistré dans le droit commun. II né suffit pas parce qu'il est sinistré qu'il perde droit a la vie comme un autre. Si cet article est adopté, les sinistrés auront le droit de dire qu'être sinistré est une tare, que le non-sinistré est un être privilégié. Oü est done la solidarité. Je conjure done la Chambre de rejeter cet article. J'espèrequele gouvernement et la Chambre vou- dront tenir compte de mes quelques observations. II est difficile de légiférer d'une manière identique pour la généralité, parce qu'on se trouve devant des situations tout a fait différentes. Le sinistré ne demande qu'a être ce qu'il était il ne faut pas que les tribunaux voient de luxe par- tout, comme cela se pratique maintenant il faut que la réparation consiste dans la reconstruction du bien perdu ou 'détruit. C'est le voeu et, je crois, le droit de tout sinistré. Af. le président. La parole est a M. Glorie. Af. Glorie. Messieurs, aussitöt que le projet de loi qui nous est soumis a été connu dans le mon de des sinistrés, il a provoqué une véritable vague d'indignation. En ce qui me concerne, je n'ai pu m'empêcher de le dénoncer a l'opinion publique et de le combattre de toutes mes forces. J'ai eu la satisfaction de voir s'élever de toutes parts des critiques réellement fondées. Le débat étant engagé aujourd'hui, je désire m'expliquer. Messieurs, au moment de l'armistice, a été con- sacré le principe que. le sinistré .avait droit a la réparation des dommages subis. Plus tard, en 1919, le législateur a établi les normes qui devaient ré gler la réparation des dommages directs et certains résultant des faits de guerre. II était bien entendu cependant que le législateur n'entendait pas par la exclure de la réparation d'autrts dommages non prévus par la loi, mais que c'était un premier pas dans la voie de la réparation. Plus tard le gouver nement s'est empressé de réduire les droits qui avaient été reconnus aux sinistrés. Ainsi, la loi du 10 mai 1919 accorde dans certains cas la prime de remploi, mais cette prime ne s'applique pas aux objets de luxe. Par voie interprétative, le gouvernement a étendu la catégorie des objets de luxe ne donnant pas lieu au remploi. Est objet de luxe le simple piano permettant aux enfants du bourgeois de s'initier a la musique, qui est en somme un instrument d'instruction et d'édu- cation. Est objet de luxe le vélo, simple moyen de lo comotion a la portée de l'ouvrier comme du bour geois, nécessaire dans une contrée oü les voies de communication ne sont pas nombreuses, indispen sable même au lendemain de l'armistice, dans une contrée oü les voies de communication étaient complètement détruites. Je dis done que, par voie interprétative, par voie de circulaire ministérielle, on a porté ainsi une première atteinte au droit reconnu aux sinistrés. Mais ensuite a été présenté a la Chambre un projet .de loi qui devait régler la procédure a suivre devant les tribunaux de dommages de guerre. Dans ce projet de loi, M. Jaspar, ministre des ré gions dévastées de l'époque, avait inscrit un petit texte de loi qui devait permettre au gouvernement de fixer les coefficients, après avis du conseil supé rieur des dommages de guerre. Au fond, ce tgxte,modifiant en quelque sorte la loi du 10 mai 1919, n'a pas donné lieu a discus sion dans cefte chambre, car, dans notre pensée a tous, il s'agissait simplement d'un texte qui allart permettre au gouvernement d'uniformiser les déci- sions et dé faciliter la tache des tribunaux. Or, messieurs, le gouvernement s'est servi du texte lui permettant de régler les coefficients aussitöt qu'il l'a pu et a fixé des coefficients qui, dans la plupart des milieux de sinistrés, sont considérés comme absolument insuffisants. C'est ainsi que, en ce qui concerne la reconstitution du bétail, le gou vernement accorde un coefficient de 2 qui, dans tousles milieux de cultivateur, est considéré comme absolument insuffisant. M. Jaspar, tenant parole, a déposé le projet de loi que nous avons a discuter aujourd'hui, qui a soulevé les plus vives critiques et qui a valu a M. Jaspar d'être considéré en quelque sorte, par les sinistrés, comme le mauvais génie des régions dé vastées. Quelle est la portée de ce projet, dont je r.e veux pas lire le texte, pas plus que jene veux entrer dans l'examen des détails S'il est adopté, les régies qui régissent la réparation des dommages de guerre seront complètement modifiées. Le principe d'après lequel le sinistré a droit aux avantages prévus par la loi du 10 mai 1919 cessera d'être la garantie du sinistré ce principe sera appliqué ou ne le sera pas, selon le pourcentage perdu par l'industrie dans ses moyens de production, selon la partie du pays habitée par le sinistré, selon que celui-ci a pros- péré pendant la guerre ou a végeté misérablement. Un exemple. D'après le projet de M. Jaspar, quand il s'agit d'un cultivateur de la région dévastée, le bénéfice de remploi s'appliquera aux animaux, plantes, engrais, etc. S'il s'agit d'un cultivateur d'une région comprise dans la zone des étapes, le bénéfice du remploi ne s'appliquera qu'auxanimaux. S'il s'agit d'un paysan ne se trouvant pas dans l'une ou l'autre de ces conditions, il n'aura aucun droit au remploi. Comme vous le voyez, le projet tend k réduire le droit reconnu au sinisté, puisque, dans certains cas, on le privé du bénéfice du remploi. On va même parfois jusqu'a la suppression totale de ce droit. S'il s'agit d'un sinistré ayant réalisé des bénéfices de guerre assez considérables, il ne pourra plus prétendre au bénéfice de la loi, a moins que ses dommages de guerre ne soient supérieurs a ses bénéfices. Je me permets d'attirer l'attention de la Chambre et tout particulièrement du gouver nement sur ce point. Une loi a réglé la question des bénéfices de guerreil s'agissaitc'était entendu d'une loi fiscale. Or, s'appuyant surcette loi fiscale, on veut priver certains sinistrés du droit qui leur est reconnu par la loi du 10 mai 1919- Le profiteur de guerre de Bruxelies adans son patrimoine, sa maison et ses bénéfices il a payé l'impöt. Le profiteur des régions dévas tées, qui n'a souvent réalisé des bénéfices qu'au péril de sa vie, a également payé l'impöt, et il a dans son patrimoine, en plus de ses bénéfices de guerre, le droit lui reconnu de reconstruire sa mai son. Done, si vous enlevez brusquement a ce der nier son droit a indemnité, c'est-a-dire sa maison, vous commettez, sinon une injustice, tout au moins une inégalité flagrante. D'autre part, quelle sera la situation des pro fiteurs de guerre qui ont déja vendu leur immeu- ble ou leurs ruines avec tous les droits y affectés Quelle sera la situation des acheteurs Le gouver nement a-t-il songé a cette hypothèse D'autre part, en ce qui concerne le payement des indemnités en cas de remploi, il est stipulé que le jugement indiquera l'époque a laquelle les indem nités seront payées. Eh bien, messieurs, le gouver nement veut enlever cette garantie accordée au si nistré. Le gouvernement cherche a faire décider que, dorénavant, même en cas de remploi, l'époque et le montant des payements des indemnités seront réglés ultérieurement par. la voie d'arrêtés royaux le sinistré n'aura plus, a cet égard, aucune garantie. Telles sont les caractéristiques essentielles de ce projetsupprèssion et restriction de certains droits accordés au sinistré et suppression de certaines garanties essentielies reconnues par la loi du 10 mai 1919.... (La suite au prochain numéro

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Het Ypersche (1925-1929) | 1921 | | pagina 5