4 HET YPERSCHE LA RÉQION D'YPRES Bijvoegsel Supplément Gheluvelt )ommages au* personnes laargang, Nr 24. - 1" OCTOBER 1921 2 Année, N° 24. - 1er OCTOBRE 1921 Aan de Weledele Mejufvrouw KE1NG1AERT DE QHELUVELT ter gelegenheid Harer benoeming als Burgemeesteres van Gheluvelt uit achting, aangeboden. Ooed Heil de Vrouw nog jonge Maagd pie d'Edelnaam van 't Dorpje draagt Waar Zij ontving het levenslicht, gn na aan 't roer, het bootje richt tfaar Goed en Wel, naar Lief en Schoon tiaar Welstand in een Eigen Woon fe Gheluvelt, dat weer verrijst gn 'liefdevol Haar looft en prijst Goed Heil, Jufvrouw Burgemeesteres l Uw voorbeeld zal dienen tot les Aan menig dorp, aan menig stad Waar den herbouw wordt aangevat In zoeten vreê, door Eendracht Sterk Steunen w'Uw doel, Uw edel werk, En dra verrijst Ons Gheluvelt Grooter dan vóór 't was heergëveld Pieter GHESQUIERE. La loi du 25 juillet 1921, qui vient de paraitre mMoniteur du 28 aoüt dernier, a modifié en cer- ains points la loi du 10 juin, 1919 sur les répa- ations a accorder aux victimes civiles de la guerre. 3es réparations sont plus fortes qu'auparavant. Mais les sinistrés qui ónt déjA obtenu un juge- jient règlant leurs dommages pour blessures ou iécès, ne doivent pas seconsidérer commefrüstrés. En vertu de l'art. 17 de la nouvelle loi, les juge- ments précédemment rendus serorit administrative- ment révisés en leur faveur, et s'ils trouvent qu'il fa erreur ils auront un recours devant leur ancien Ibunal. Vu son importance, nous donnons ici en entiér loi telle qu'elle existe aujourd'hui. ,oi sur les réparations a accorder aux victimes civiles de la guerre. Article ler. r Est réglée conformément a la irésente loi, la réparation des dommages causés lux Beiges qui n'appartiennent pas a l'armée, par lécès, blessures, maladies ou infirmités survenues suite de mesures ou faits de guerre qui donne- aient droit a indemnité en cas de préjudice subi lans les biens, réserve faite du droit de la nation it des particuliers de poursuivre la réparation des ictes contraires au droit des gens commis par les missapces ennemies, leurs agents ou ressortissants. Sont exclus de la réparation les dommages subis >ar les personnes ayant accepté, sans y être con- raintes, detravailler pour l'ennemi. Art. 2. Lorsque le fait dommageable a été cause d'une incapacité permanente de travail au moins 10 p. c., la victime a droit, a partir du i»ur oü le dommage se manifeste, a une allocation annuelle fixée a raison du degré d'invalidité, sur base d'un maximum de 2.880 francs pour l'inca- Pacité totale. Ce chiffre est porté a 3,600 francs le dommage est la conséquence d'un acte patrio- 'ique accompli par la victimeest considéré comme lel, la déportation subie dans les conditions prévues ''article 7. Le degré d'invalidité est évalué d'après le barème 'PPüqué aux invalides militaires. La demande en revision des indemnités fondée Sur une aggravation ou une atténuation de l'infir- m'lé de la victime est ouverte pendant deux ans a Padir du jugement. L'alinéa 4 de l'article 32 de la loi du 23 novem- re 1919 est applicable aux victimes civiles de la guerre. ^rt- 3, li est accordé k la victime une majo- 'ation d'allocation annuelle, par enfant agé de Itl0'ns de dix-huit ans au moment du fait domma- Cette majoration est fixéé .a raison du degré d'invalidité, sur la base d'un maximum de 300 fr. par enfant en cas d'incapacité totale. Elle prend fin lorsque l'enfant accompli! sa dix- huitième année. Les enfants naturels nesont pris en considération pöür l'application de la présente loi, que s'ils ont été reconnus ou si le nom de la mère est mentionné dans l'acte de naissance. Art. 4. Si le fait dommageable a été la cause d'une incapacité temporaire dépassant trente jours, l'allocation sera calculée sur les bases déterminées aux articles 2 et 3 pour la durée de cette incApacité. L'allocation prend cours, en cecas, a l'expiration de ce délai, Elle peut êtrè renouvelée, unè ou plu- sïeürs fois, a la demande du titulaire, pourvii que cette demande soit introduite dans le délai de trois ans a dater de.la pretnière décision elle peut alors être majorée ou diminuée. Mêrne au cas oü la durée de l'invalidité ne dépas- serait pas trente jours, les frais d'hospitalisation et les frais médicaux seront rerhboursés. Art. 5. Lorsque le fait dommageable a causé la mort de la victime, il est accordé les indemnités suivantes 1° Une allocation annuelle de 1.500 francs au conjoint non divorcé ni séparé de corps toutefois, le veuf n'a droit a cette allocation que si la victime était son soutien 2° Une allocation de 300 francs par tête aAux enfants légitimes et aux enfants naturels, les uns et les autres agés de moins de 18 ans b) Aux petits-enfants Agés de moins de 18 ans, dont la victime était le soutien. Les indemnités cessent lorsque les bénéficiaires ont accompli leur dix-huitième année 3° Une allocation annuelle de 400 francs par tête, aux ascendants dont la victime était ou devait riaturellement devenir le soutien. En cas de prédé- cès du père ou du grand-père, la mère ou la grand-mère de la victime, recevra la somme de 800 francs. 4° Une allocation annuelle de 300 francs aux frères et soeurs Agés de moins de seize ans dont la victime était le soutien. Les indemnités cessent lorsque le bénéficiaire a accompli sa seizième année. Art. 6. Les droits des ascendants sont acquis a la personne qui justifie avoir recueilli, élevé et entretenu un enfant, et avoir remplacé ses parents auprès de lui. Art. 7. 11 est accordé une somme de 50 fr. par mois de déportation aux déportés qui ont été soumis sans rénumération correspondante au travail obligatoire ou qui s'y sont constamment refusés. Art. 8. Les allocations sont accördées par les juridictions des dommages de guerre instituées par la loi sur les cours et tribunaux des dommages de guerre du 20 avril 1920. 11 sera fait application de toutesles dispositions des titres I, II, III et IV de cette loi, non contraires a la présente loi. Art. 9. La demande en réparation doit être formée, a peine de déchéance dans les six mois de la publication de la présente loi, ou si le fait dom mageable est postérieur a cette publication, dans les six mois A dater de ce fait. Toutefois, les tribunaux de dommages de guerre peuvent relever l'intéressé de la déchéance encourue en raison de l'inobservation du délai s'il est établi que celle-ci provient d'une cause indépendante de sa volonté. Art. 10. Lorsque la cause n'est pas en état, le tribunal peut accorder même d'office une alloca tion provisionnelle. Si la provision dépasse le montant de l'allocation définitive, il n'y a pas lieu a la répétition de la différence. Art. 11. Les allocations annuelles prévues aux articles 2, 3 et 5 de la présente loi sont, au point de vuede la liquidation, assimiléesau pen sions civiles. Elles sont acquises par trimestre et payables anticipativement. Art. 12. Les indemnités allouées en vertu de la présente loi ne sont cessibles ni.saisissables que pour cause d'.öbiigation alimentaire légale. Art. 13. Le bénéfice de la présente loi ne peut être cumulé avec celui des dispositions <Je droit commun relatives a la responsabilité des pou- voirs publics, ni avec celui dés titres II, III et IV (2e et 3e sections) de la loi du 23 novembre 1919 sur les pensions militaires. Les bénéficiaires de cette dernière loi qui auraient obtenu une pension ou une allocation accordée par jugement d'un tribunal des dommages de guerre, pourront opter entre cette pension ou cette alloca tion et celle qui pourrait leur être allouée en vertu de la loi du 23 novembre 1919 prérappelée. Les pensions ou allocations accördées par appli cation de cette dernière Ioj sont dans ce cas dimi- nuées du montant des allocations octroyées par jugement d'un tribunal des dommages de guerre a dater du jour oü la pensipn_ accordée au titre militaire prend cours. L'allocation et le paiement d'une indemnité ne s'opposent pas a la participation des intéressés dans l'attribution des sommes que l'Etat aura recouvrées en vertu des conventions et des traités pour les dommages de toute nature qui n'auraient pas été réparés ou qui ne l'auraient été que par- tiellement par la présente loi. Art. 14. - Pour le temps pendant lequel les titulaires, en raison des dommages visés par la présente loi, ont requ des allocations soit de l'Etat, des provinces ou des communes, soit du Comité national de secours et d'alimentation, notamment parl'intermédiairede PCEuvre nationale des orphe- lins de la guerre et de la section Aide et pro tection aux invalides de la guerre les indemnités ne sont dues que défalcation faite des dites alloca tions. Art. 15. L'introduction d'une demande en réparation devant le tr ibunal des dommages de guerre entraine renonciation a toute action contre l'Etat et les administrations publiques. a raison des mêmes faits ou dommages. Les sinistrés pourront, s'ils se trouvent dans les délais de l'article 8 et après désistement des actions qu'ils auraient introduites devant les tribunaux ordinaires et qui seraient encore pendantes, intro duire devant les tribunaux des dommages de guerre les demandes en réparation basées sur la présente loi. Art. 16. Peut être déclaré déchu, en totalité ou en partie du droit A indemnité celui qui, par fraude, aura obtenu ou tenté d'obtenir une indem nité supérieure a celle a laquelle il a droit. La répétition des sommes indüment per?ues sera poursuivie, a la requête de l'Etat, devant les tribunaux civils. L'action en répétition sera prescrite par un délai de deux ans a partir de la décision définitive sur la demande de réparation. Art. 17. Les persónnes qui n'étaient pas indemnisées par la loi du 10 juin 1919, doivént, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, introduire leur demande en réparation, a peine de déchéance, dans les six mois de la publication de la loi. Ceux qui ont droit aux pensions et aux allocations prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 et dont les droits ont été réglés conformément a la loi du 10 juin 1919 par un jugement passé en force de chose jügée ne devront pas introduire de nouvelle demande pour obtenir le bénéfice des dispositions modifiées de ces articles. Les pensions permanentes ou tem- poraires qui leur ont été allouées en vertu de la loi du 10 juin 1919 seront, par voie administrative, revisées et mises en concordance avec les disposi tions de la présente loi. Un arrêté royal déterminera les modalités de cette révision. L'intéressé pourra néanmoins se pourvoir contre la décision admini strative par recours devant la cour des dommages de guerre il sera procédé devant elle conformé ment aux dispositions de la loi sur les cours et tribunaux des dommages de guerre.

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Het Ypersche (1925-1929) | 1921 | | pagina 3