4 HET YPERSCHE
LA RÉQION D'YPRES
Bijvoegsel
Supplément
Gheluvelt
)ommages au* personnes
laargang, Nr 24. - 1" OCTOBER 1921
2 Année, N° 24. - 1er OCTOBRE 1921
Aan de Weledele
Mejufvrouw KE1NG1AERT DE QHELUVELT
ter gelegenheid Harer benoeming
als Burgemeesteres van Gheluvelt
uit achting, aangeboden.
Ooed Heil de Vrouw nog jonge Maagd
pie d'Edelnaam van 't Dorpje draagt
Waar Zij ontving het levenslicht,
gn na aan 't roer, het bootje richt
tfaar Goed en Wel, naar Lief en Schoon
tiaar Welstand in een Eigen Woon
fe Gheluvelt, dat weer verrijst
gn 'liefdevol Haar looft en prijst
Goed Heil, Jufvrouw Burgemeesteres l
Uw voorbeeld zal dienen tot les
Aan menig dorp, aan menig stad
Waar den herbouw wordt aangevat
In zoeten vreê, door Eendracht Sterk
Steunen w'Uw doel, Uw edel werk,
En dra verrijst Ons Gheluvelt
Grooter dan vóór 't was heergëveld
Pieter GHESQUIERE.
La loi du 25 juillet 1921, qui vient de paraitre
mMoniteur du 28 aoüt dernier, a modifié en cer-
ains points la loi du 10 juin, 1919 sur les répa-
ations a accorder aux victimes civiles de la guerre.
3es réparations sont plus fortes qu'auparavant.
Mais les sinistrés qui ónt déjA obtenu un juge-
jient règlant leurs dommages pour blessures ou
iécès, ne doivent pas seconsidérer commefrüstrés.
En vertu de l'art. 17 de la nouvelle loi, les juge-
ments précédemment rendus serorit administrative-
ment révisés en leur faveur, et s'ils trouvent qu'il
fa erreur ils auront un recours devant leur ancien
Ibunal.
Vu son importance, nous donnons ici en entiér
loi telle qu'elle existe aujourd'hui.
,oi sur les réparations a accorder aux
victimes civiles de la guerre.
Article ler. r Est réglée conformément a la
irésente loi, la réparation des dommages causés
lux Beiges qui n'appartiennent pas a l'armée, par
lécès, blessures, maladies ou infirmités survenues
suite de mesures ou faits de guerre qui donne-
aient droit a indemnité en cas de préjudice subi
lans les biens, réserve faite du droit de la nation
it des particuliers de poursuivre la réparation des
ictes contraires au droit des gens commis par les
missapces ennemies, leurs agents ou ressortissants.
Sont exclus de la réparation les dommages subis
>ar les personnes ayant accepté, sans y être con-
raintes, detravailler pour l'ennemi.
Art. 2. Lorsque le fait dommageable a été
cause d'une incapacité permanente de travail
au moins 10 p. c., la victime a droit, a partir du
i»ur oü le dommage se manifeste, a une allocation
annuelle fixée a raison du degré d'invalidité, sur
base d'un maximum de 2.880 francs pour l'inca-
Pacité totale. Ce chiffre est porté a 3,600 francs
le dommage est la conséquence d'un acte patrio-
'ique accompli par la victimeest considéré comme
lel, la déportation subie dans les conditions prévues
''article 7.
Le degré d'invalidité est évalué d'après le barème
'PPüqué aux invalides militaires.
La demande en revision des indemnités fondée
Sur une aggravation ou une atténuation de l'infir-
m'lé de la victime est ouverte pendant deux ans a
Padir du jugement.
L'alinéa 4 de l'article 32 de la loi du 23 novem-
re 1919 est applicable aux victimes civiles de la
guerre.
^rt- 3, li est accordé k la victime une majo-
'ation d'allocation annuelle, par enfant agé de
Itl0'ns de dix-huit ans au moment du fait domma-
Cette majoration est fixéé .a raison du degré
d'invalidité, sur la base d'un maximum de 300 fr.
par enfant en cas d'incapacité totale.
Elle prend fin lorsque l'enfant accompli! sa dix-
huitième année.
Les enfants naturels nesont pris en considération
pöür l'application de la présente loi, que s'ils ont
été reconnus ou si le nom de la mère est mentionné
dans l'acte de naissance.
Art. 4. Si le fait dommageable a été la cause
d'une incapacité temporaire dépassant trente jours,
l'allocation sera calculée sur les bases déterminées
aux articles 2 et 3 pour la durée de cette incApacité.
L'allocation prend cours, en cecas, a l'expiration
de ce délai, Elle peut êtrè renouvelée, unè ou plu-
sïeürs fois, a la demande du titulaire, pourvii que
cette demande soit introduite dans le délai de trois
ans a dater de.la pretnière décision elle peut alors
être majorée ou diminuée.
Mêrne au cas oü la durée de l'invalidité ne dépas-
serait pas trente jours, les frais d'hospitalisation
et les frais médicaux seront rerhboursés.
Art. 5. Lorsque le fait dommageable a causé
la mort de la victime, il est accordé les indemnités
suivantes
1° Une allocation annuelle de 1.500 francs au
conjoint non divorcé ni séparé de corps toutefois,
le veuf n'a droit a cette allocation que si la victime
était son soutien
2° Une allocation de 300 francs par tête
aAux enfants légitimes et aux enfants naturels,
les uns et les autres agés de moins de 18 ans
b) Aux petits-enfants Agés de moins de 18 ans,
dont la victime était le soutien.
Les indemnités cessent lorsque les bénéficiaires
ont accompli leur dix-huitième année
3° Une allocation annuelle de 400 francs par
tête, aux ascendants dont la victime était ou devait
riaturellement devenir le soutien. En cas de prédé-
cès du père ou du grand-père, la mère ou la
grand-mère de la victime, recevra la somme de
800 francs.
4° Une allocation annuelle de 300 francs aux
frères et soeurs Agés de moins de seize ans dont la
victime était le soutien.
Les indemnités cessent lorsque le bénéficiaire a
accompli sa seizième année.
Art. 6. Les droits des ascendants sont acquis
a la personne qui justifie avoir recueilli, élevé et
entretenu un enfant, et avoir remplacé ses parents
auprès de lui.
Art. 7. 11 est accordé une somme de 50 fr.
par mois de déportation aux déportés qui ont été
soumis sans rénumération correspondante au travail
obligatoire ou qui s'y sont constamment refusés.
Art. 8. Les allocations sont accördées par les
juridictions des dommages de guerre instituées par
la loi sur les cours et tribunaux des dommages de
guerre du 20 avril 1920.
11 sera fait application de toutesles dispositions
des titres I, II, III et IV de cette loi, non contraires
a la présente loi.
Art. 9. La demande en réparation doit être
formée, a peine de déchéance dans les six mois de
la publication de la présente loi, ou si le fait dom
mageable est postérieur a cette publication, dans
les six mois A dater de ce fait.
Toutefois, les tribunaux de dommages de guerre
peuvent relever l'intéressé de la déchéance encourue
en raison de l'inobservation du délai s'il est établi
que celle-ci provient d'une cause indépendante de
sa volonté.
Art. 10. Lorsque la cause n'est pas en état,
le tribunal peut accorder même d'office une alloca
tion provisionnelle.
Si la provision dépasse le montant de l'allocation
définitive, il n'y a pas lieu a la répétition de la
différence.
Art. 11. Les allocations annuelles prévues
aux articles 2, 3 et 5 de la présente loi sont, au
point de vuede la liquidation, assimiléesau pen
sions civiles. Elles sont acquises par trimestre et
payables anticipativement.
Art. 12. Les indemnités allouées en vertu de
la présente loi ne sont cessibles ni.saisissables que
pour cause d'.öbiigation alimentaire légale.
Art. 13. Le bénéfice de la présente loi ne
peut être cumulé avec celui des dispositions <Je
droit commun relatives a la responsabilité des pou-
voirs publics, ni avec celui dés titres II, III et IV
(2e et 3e sections) de la loi du 23 novembre 1919
sur les pensions militaires.
Les bénéficiaires de cette dernière loi qui auraient
obtenu une pension ou une allocation accordée par
jugement d'un tribunal des dommages de guerre,
pourront opter entre cette pension ou cette alloca
tion et celle qui pourrait leur être allouée en vertu
de la loi du 23 novembre 1919 prérappelée.
Les pensions ou allocations accördées par appli
cation de cette dernière Ioj sont dans ce cas dimi-
nuées du montant des allocations octroyées par
jugement d'un tribunal des dommages de guerre
a dater du jour oü la pensipn_ accordée au titre
militaire prend cours.
L'allocation et le paiement d'une indemnité ne
s'opposent pas a la participation des intéressés
dans l'attribution des sommes que l'Etat aura
recouvrées en vertu des conventions et des traités
pour les dommages de toute nature qui n'auraient
pas été réparés ou qui ne l'auraient été que par-
tiellement par la présente loi.
Art. 14. - Pour le temps pendant lequel les
titulaires, en raison des dommages visés par la
présente loi, ont requ des allocations soit de l'Etat,
des provinces ou des communes, soit du Comité
national de secours et d'alimentation, notamment
parl'intermédiairede PCEuvre nationale des orphe-
lins de la guerre et de la section Aide et pro
tection aux invalides de la guerre les indemnités
ne sont dues que défalcation faite des dites alloca
tions.
Art. 15. L'introduction d'une demande en
réparation devant le tr ibunal des dommages de
guerre entraine renonciation a toute action contre
l'Etat et les administrations publiques. a raison des
mêmes faits ou dommages.
Les sinistrés pourront, s'ils se trouvent dans les
délais de l'article 8 et après désistement des actions
qu'ils auraient introduites devant les tribunaux
ordinaires et qui seraient encore pendantes, intro
duire devant les tribunaux des dommages de guerre
les demandes en réparation basées sur la présente
loi.
Art. 16. Peut être déclaré déchu, en totalité
ou en partie du droit A indemnité celui qui, par
fraude, aura obtenu ou tenté d'obtenir une indem
nité supérieure a celle a laquelle il a droit.
La répétition des sommes indüment per?ues
sera poursuivie, a la requête de l'Etat, devant les
tribunaux civils.
L'action en répétition sera prescrite par un délai
de deux ans a partir de la décision définitive sur
la demande de réparation.
Art. 17. Les persónnes qui n'étaient pas
indemnisées par la loi du 10 juin 1919, doivént,
pour bénéficier des dispositions de la présente loi,
introduire leur demande en réparation, a peine de
déchéance, dans les six mois de la publication de
la loi.
Ceux qui ont droit aux pensions et aux allocations
prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 et dont les droits
ont été réglés conformément a la loi du 10 juin
1919 par un jugement passé en force de chose jügée
ne devront pas introduire de nouvelle demande
pour obtenir le bénéfice des dispositions modifiées
de ces articles. Les pensions permanentes ou tem-
poraires qui leur ont été allouées en vertu de la loi
du 10 juin 1919 seront, par voie administrative,
revisées et mises en concordance avec les disposi
tions de la présente loi. Un arrêté royal déterminera
les modalités de cette révision. L'intéressé pourra
néanmoins se pourvoir contre la décision admini
strative par recours devant la cour des dommages
de guerre il sera procédé devant elle conformé
ment aux dispositions de la loi sur les cours et
tribunaux des dommages de guerre.