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HET VPERSCHË LARÉG1OND’YPRES
Supplément
Bijvoegsel Supplément
Année, N° 30. - 12 NOVEMBRE 1921
La nouvelle Lol
sur les
pommages de Guerre
2e
Coordination des dispositions de la Loi du
6 septembre 1921 avec celles non
abrogées de la Loi du 10 mai 1919.
2Jaargang, N' 30. 12 NOVEMBER 1921
Aous commenfons aujourd’hui la publication de
la nouvelle loi sur les dommages de guerre, en
langue franfaise. Nous en donnerons la suite dans
noire prochain numéro et ensuite le texte flamand.
La loi est trop longue pour que nous puissions
Conner les 2 textes a la fois.
Ce texte comprendra, a lui seul, chaque fois une
feuille entière, afin que nos lecteurs paissent la
consulter plus facilement a l’occasion.
Article ler (art. xer, loi du lo mai 1919). Le
peuple beige, s’appuyant sur les principes du
droit et sur les stipulations des traités, notam-
ment des traités de Londres du ig avril i83g
et des quatrième et cinquième conventions de
La Haye, du 18 avril 1907, affirme de nouveau
son droit, reconnu dansles déclarations solen-
nelles et réitérées des puissances alliées, d’ob-
tenirla reconstruction intégrale de la Belgique
et la réparation de la totalité des dommages
que la nation et les citoyens Beiges ont subi
par la guerre.
CHAPITRE ier. Des dommages qui
DONNENT LIEU A RÉPARATION.
i. Art. 2 (art. 2, loi du lomai igig). Sans pre
judice des reparations qui seront organisées
par des lois spéciales, donnent lieu a répara
tion, les dommages certains et matériels resul
tants de l’atteinte directe portée, sur le terri
toire de la Belgique, aux biens meubles et
immeubles, par
i° Les mesures prises ou les faits accomplis
a l’occasion de la guerre par les puissances
ennemies ou 1’un de leurs agents ou ressor-
tissants
j 2° Les mesures prises ou les faits accomplis
a [’occasion de la défense ou de la libération
de la Belgique soit par l’État beige, soit par
l’un des Etats associés a la Belgique dans la
guerre, soit par un agent de la Belgique ou
de l’un de ces Etats
3° Les mesures prises ou les faits accomplis
par les citoyens dans une pensée patriotique,
envue de se soustraire aux ordres, requisitions
I etsaisies de l’ennemi ou d’en atténuer les effets;
I 4" L’explosion de munitions
5° Les crimes et délits commis contre les
propriétés a la faveur de la désorganisation
des pouvoirs publics soit pendant 1’occupation
1 ennemie, soit au moment de la libération de
b partie du territoire ou les faits ont été com-
t®is, soit pendant la période qui a suivi immé-
rdiatement cette libération, ainsi que lors de
P evacuation des parties du territoire comprises
dans la zone des opérations.
Le décret du io vendémiaire an IV sur la
responsabilité des communes n’est pas appli
cable aux faits prévus par la présente loi.
Art. 3 (art. 3, loi duiomai igig). Les tribu-
naux des dommages de guerre apprécient,
d après la nature et les circonstances de l’in-
fraction, si le montant des peines pécuniaires
lnfligées par l’ennemi doit être, en tout ou en
Partie, remboursé aux personnes qui les ont
subies.
Néanmoins, quant aux infractions de droit
c°mmun prévues par les lois pénales beiges,
1 ,sera sursis a statuer, si le commissaire de
btatle demande, jusqu’a décision sur l’infrac-
’°npar la juridiction repressive etlerembour-
Sement total ou partiel n’aura lieu, dans ce
Cas’ que conformément a ses décisions.
fabrication, si celles-ci sontpostérieures a cett
date.
Cependant, il sera tenu compte de la plus
value ou de la moins-value resultant de 1’ac-
croissement ou de la diminution naturelie au
jour ou le fait donnant lieu a réparation s’est
produit.
Lorsque des biens ont subi une première
destruction ou dégradation, a la suite de la-
quelle ils ont été reconstitués ou rétablis et
que, dans la suite, ils ont subi une nouvelle
destruction ou dégradation, la reparation a.
laquelle ils donneront lieu comportera, outre
les indemnités prévues au présent article et
aux articles suivants, tous lesfrais occasionnés
par leur premier rétablissement ou reconstruc
tion.
Art. i'.ibis (art. I, loi du 6 septembre 1921).
En matière mobilière, le dommage sera répa-
ré dans la mesure de la perte subie, évaluée
a la date du ier aoüt 1914. Toutefois, pour les
biens meubles achetés ou produits postérieu-
rement a cette date, l’évaluation du dommage
est faite d’après le prix d’achat ou le coüt de
production si ceux-ci peuvent être établis.
Les alinéas 2 et 3 de l’article i3 sont appli-
cables en matière mobilière.
Art. 14 (art. 1, loi du 6 septembre 1921). Le
préjudicié qui, a la suite d’une des mesures ou
d’un des faits définis a l’article 2 de la présente
loi, a été mis dans la nécessité d’abandonner
son habitation et ses meubles, a droit, de ce
chef, a une indemnité spéciale.
Celle-ci est fixée a 5 p. c. l’an de la valeur
du mobilier a l’usage du préjudicié si ce der
nier était propriétaire de l’immeublelui servant
d’habitation, il a droit, en outre, a 5 p. c. 1’an
de la valeur de cet immeuble. Toutefois l’in
demnité ne peut en aucun cas être calculée sur
une valeur dépassant 3o.ooo francs pour les
immeubles et i5.ooo francs pour les meubles.
L’indemnité prendra cours le jour du dom
mage elle cessera avec celui-ci et ne pourra
jamais être allouée pour une période dépas
sant le 3i décembre 1919.
Art. i5 (art. 1, loi du 6 septembre 1921). En
cas deremploi agréé ou imposé par le tribunal,
le bénéficiaire, outre l’indemnité prévue par
l’article i3, recevra une indemnité complémen
taire égale a la différence entre cette première
indemnité et le coüt de la réparation ou de la
reconstitution, déduction faite de la vétusté.
Lorsqu’il s’agit d’immeubles par nature, la
déduction sera de la différence entre la valeur
de l’immeuble et le coüt de la reconstruction
au ier aoüt 1914. Dans tous les autres cas, la
charge de vétusté incombant au sinistré sera
affectée du même coefficient de majoration que
la part incombant a l’État.
En ce qui concerne les dommages aux bois
et plantationsl’indemnitécomplémentaire sera
égale au montant des frais d’aménagement et
de replantation.
Si le préjudicié le demande, il lui sera
accordé une avance égale a la dépréciation de
vétusté dont il aura été tenu compte confcjr-
mément aux alinéas I et 2 du présent article.
Les conditions d’intérêt et de remboursement
de ces avances seront fixées par arrêté royal.
Un privilège qui primera tous autres droits
réels garantira les créances de l’État.
Si le préjudicié ne demande pas abénéficier
du droit vise a l’alinéa précédent, il sera con-
sidéré comme ayant satisfait a 1’obligation de
remploi dès qu’il aura affecté la totalité des
indemnités allouées a la reconstitution ou a la
remise en état du bien.
Le tribunal des dommages de guerre déter-
minera les conditions dans lesquelles s’effec-
tuera le remploi.
Le tribunal fixera, en tenant compte des
aoüt conditions acceptées ou imposées pourlaréali-
sation du remploi, les époques auxquelles
Art. 4. (art. i, loi du 6 septembre 1921).
Sans prejudice a la disposition de l’article 27
ci-après, ne donneni pas lieu a la réparation
organisée par la présente loi
i° Les dommages susceptibles d’être réglés
par 1’application de la loi du 14 aoüt 1887,
complétée par l’arrêté-loi du 4 aoüt 1917, rela
tive au logement des troupes en marche et en
cantonnement et aux prestations militaires
2° Les dommages relatifs aux titres etvaleurs
au porteur leur réparation fera l’objet d’une
loi spéciale.
CHAPITRE II. Des bénéfices de la
REPARATION.
Art. 5 (art. 5, loi du 10 mai 1919). Les per
sonnes physiques et juridiques de nationalité
beige sont seules admises au bénéfice de la
présente loi.
Art. 6 (art. 6, loi du 10 mai 1919). Les socié-
tés doivent, pour bénéficier de la présente loi,
justifier qu’elles ont été constituées sous l’em-
pire des lois beiges et qu’elles ont leur princi
pal établissement en Belgique.
Toutefois, ces sociétés ne pourront préten-
dre a la réparation si l’État beige démontre
qu’a une époque quelconque de la période
comprise entre le ier aoüt 1914 et l’allocation
de l’indemnité, lamajorité des capitaux soumis
au régime de l’association était de nationalité
étrangère.
Art. 7 (art. 7, loi du 10 mai 1919). Les per
sonnes juridiques constituées conformément a
la législation de la Colonie sont assimilées aux
personnes juridiques dé nationalité beige.
Art. 8 (art. 8, loi du 10 mai 1919). Les per
sonnes physiques et juridiques étrangères
seront admises au bénéfice de la présente loi
dans les conditions qui seront déterminées par
des traités.
Art. 9 (art. 9, loi du 10 mai 1919). Ne sont
pas admis au bénéfice de la présente loi, ceux
qui ont été condamnés par décision définitive
du chef d’infraction
i° A l’arrêté-loi du 10 décembre 1916 relatif
a l’interdiction de relations d’ordre économique
avec l’ennemi
2° Aux dispositions du titre ier du livre II
du Code pénal de la loi du 4 aoüt 1914, des
arrêtés-lois du 11 octobre 1916 et du 8 avril 1917
sur les crimes et délits contre la süreté de
l’État.
Art. 10 (art. 10, loi du 10 mai igig). Dans
le cas de l’article précédent, si les coupables
sont administrateurs, gérants ou directeurs de
sociétés, la société elle-même pourra être pri-
vée du droit a la réparation si elle a tiré profit
de l’acte délictueux.
Le tribunal des dommages de guerre sera
seul compétentpour connaitre deladéchéance.
Art. 11 (art. 11, loi du 10 mai 1919). En cas
de poursuite en vertu des dispositions visées
a l’article 9, la procédure en reglement des
indemnités provisionnelles-ou définitives sera
suspendue jusqu’au jugement définitif rendu
sur Faction publique.
Art. 12 (art. 12, loi du 10 mai 1919). Tout
paiement provisionnel ou définitif a l’une des
personnes ou sociétés visées aux articles 9 et
10 sera sujet a répétition.
L’action en répétition ne pourra être exer-
cée que dans le délai de six mois a partir du
paiement ou du jour oü la décision sera passée
en force de chose jugée, si elle est postérieure
au paiement.
L’action en répétition sera exercée devant
les tribunaux civils, a la requête de l’État.
CHAPITRE III. Du Montant des in
demnités.
Art. i3 (art. 1, loi du 6 septembre 1921). En
matière immobilière, le dommage sera indem-
nisé sur la base de la valeur du bien au ier j
1914 ou au jour de son acquisition ou de sa
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