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4e Année, N° 2 - 28 AVRIL 1923
4e Jaar, N" 2 -28 APRIL 1923
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Redaction., Administration et Publicité Roe d’Ypres, 21, POPERINGHE
Beheer, Opstel en Aankondigingen Yperstraat, 21, POPERINGHE
I
Nouvelle Circulaire
Nouveau Monstre
Le ministère et les intéréts
sur les avances provisionnelles
Abonnement 8 fr. per jaar Buitenland 12 fr.
qui conduirait,
décompte d’in-
Journal hebdomadaire
de 1’Arrondissement d’Ypres
Organe de l’Association des Smistrés,
des Clubs Yprois, etc.
Abonnement 8 fr. par an Etranger 12 fr.
- - Weekblad -
voor het Arrondissement Yper
Orgaan der Vereeniging der Geteisterden.
der Ypersche Clubs, enz.
Nos hauls fohctionnaires des Affaires' Econo-
miques sort jaloux du pouvoir législatif, jaloux
des sinistrés, jaloux du pouvoir exécutif du Roi,
jaloux de tout et de tous, et atteints d’une
circularité aigüe. Ils voient jaune, ils voient
rouge, ils voient tout de travers. Dans ces con
ditions, rien d’étonnant d ce que letlrs a couches
tie produisent que des anormalités judiciaires, de
vrais petits monstres.
Comme toutes les dernières circulaires, la sui-
vante, une des plus récentes, est difficile a com-
prendre. Il faut la lire deux fois, trois fois
d’abord. Ce n’est pas que I’auteur n’ait passu
clairement ce qu’il voulait pondre, mais ce qu’il
voulait pondre était si... choquant, si contraire a
l’équité et aux conceptions juridiques, qu’il sentait
le'besoin d’enveloppen le nouvel ceuf de toutes
sortes de petites choses afin que le public ne voie
pas de suite que c’est un monstre.
Heureusement pour la Belgique, une circulaire
n’est pas une loi. Elie ne lie que les fonction-
naires qui veulent bien se réduire d n’être que
des Pandores et d s’eerier toujours Brigadier,
vous avez raison,
Void done cette circulaire qui, pas plus que
d’autres, ne fera Honneur a M. Van de Vyvere.
Oh non 1
Nous la faisons suivre d’une première étude
critique.
déja fait 1’objet d’un jugement provisionnel.
Ces conclusions devront, le cas échéant,
visor le décompte d’intérêts a opérer.
Je vous prie, Monsieur le Commissaire
principal, de bien vouloir donner des instruc
tions en ce sens a vos substituts.
Le Ministr e,
VAN DE VYVERE.
Bruxelles, le n avril 1923.
Monsieur le Commissaire Principal,
J’ai 1’honneur d’attirer votre attention sur
a question des intéréts afférents aux indem
nités de remploi. Des interpretations erronées
se sont produites a ce propos, il importe
lone de rétablir les principes.
Aux termes de 1’art. 5o des lois coordonnées
>ur la réparation des dommages résultant des
aits de la guerre, dans la teneur qu’a donnée
i ce texte la loi du 6 septembre 1921, les dits
ntérèts ne sont dus qu’a partir de la date fixée
>our la délivrance des titres, par les Cours
:t Tribunaux.
Comment faut-il procéder lorsqu’un juge-
nent provisionnel intervenu avant la mise en
dgueur de cette dernière loi, a pris pour point
le départ des intéréts une date antérieure a
a délivrance des titres La part de ces inte-
êts qui, a ne prendre que la loi du 6 septem-
>re 1921, devrait être considérée comme iri-
ue, reste-t-elle acquise aux sinistrés a qui elle
été liquidée Ou bien convient-il d’appliquer
5s dispositions de cette loi ce
e cas échéant, a opérer un
irêts
Il n’est pas douteux qu’il faille se prononcer
our cette dernière solution et ce n’est que
ar une méconnaissance évidente des princi-
es que l’opinion contraire a pu être soutenue,
Tout d’abord, il n’est pas possible d’invo-
quer en matière de décisions provisionnelles,
la régie de la chosejugée et d’en déduire qu’il
y a droit acquis aux intéréts déterminés par
de semblables décisions. Dans le cas de ces
décisions il n’y a par définition chose jugée,
qu’au provisoire. C’est dire de toute évidence
que la décision définitive peut toujours corri-
ger, modifier, rectifier la décision provisoire.
Elle le peut quant au principal, elle le peut
done aussi quant aux accessoires et, partant,
aux intéréts. D’oü il suit que jamais des
droits acquis ne peuvent naitre d’une déci
sion provisoire. Il n’y a de droits acquis qu’a
partir de la décision définitive et pour autant
qu’elle ait légalement force de chose jugée.
Il ne faut pas davantage, invoquer le prin
cipe de la non-rétroactivité des lois a 1’encon-
tre de 1’application de la loi du 21 septembre
1921 aux intéréts payables sur les indemnités
de remploi. On sait, en élfet s’il n’y a aucune
dissidence sur ce point parmi les auteurs que
les lois interprétatives régissent le passé. Les
lois de cette espèce ne font que fixer le sens
que le texte interprété a toujours eu dès 1’ori-
gine, d’après le législateur lui-même. Elies
rétroagissent done toujours jusqu’au jour de
la mise en vigueur du texte interprété. Or,
que la loi du 6 septembre 1921 soit une loi
interprétative, c’est ce qui ne fait aucun do-ute.
L’honorable MMechelynck, Rapporteur de
la Commission de la Chambre, disait a ce
sujet dans son rapport (session 1919-20 doc.
480 p. i36i et suivantes Le projet main-
tient le principe de la loi du 10 mai 1919 des
intéréts sont dus sur les indemnités a partir
du ier janvier 1920 et de la date du dommage,
si celui-ci est postérieur a cette date. Confor-
mément a ce principe, les intéréts sur les
indemnités de remploi ne sont dus qu’a partir
du jouroü le sinistré a déboursé des sommes
en vue du remploi les alinéas 2 et 3 fixent en
ce sens l’interprétation de la loi.
Et l’honorable MCarton, Rapporteur de
la Commission du Sénat (session 1920-21,
doc. n° 190 p. 169) déclarait de son cóté, en
ce qui concerne la fixation des intéréts Il
est arrivé que des Tribunaux ont accordé des
indemnités en laissant aux sinistrés un délai
assez long pour le remploi. Ce délai est par-
fois de 5 ans. Des sinistrés se contentent de
toucher des intéréts parfois importants et
attendentl’expiration du délai pour remployer.
C’est méconnaitre la pensee du législateur. La
Commission fait sienne l’interprétation de M
Mechelynck dans son rapport a la Chambre.
Ces déclarations sont significatives. Il en
résultedela manière la plus claire que l’art.5o
dans sa teneur actuelle doit s’appliquer
rétroactivement.
Dans ces conditions, il appartient aux
Commissaires de l’Etat d’établir, en confor-
mité des principes ci-dessus exposés, les
conclusions qu’ils prendront préalablement
au jugement définitif, lorsque 1’affaire aura
M. Van de Vyvere vient d’éditer une sensa-
tionnelle circulaire, tendant a faire restituer,
lors du jugement définitif, les intéréts accordés
sous le régime de la loi du 10 mai 1919 aux
parts de remploi des avances provisionnelles,
e’est-a-dire tous les intéréts, depuis le 1 jan
vier 1920, jusqu’au jour de la creation des
titres, sur ce qui dépassait l’indemnité de
réparation.
La circulaire débute en termes mesurés
II importe, dit-elle de rétablir les principes .et
plus loin
Comment faut-il procéder, lorsqu’un juge
ment provisionnel intervenu avant la misé en
vigueur de la loi du 6 septembre 1921, a pris
pour point de départ des intéréts, une date
antérieure a la délivrance des titres La part
de ces intéréts qui, a ne prendre que la loi du
6 septembre 1921, devrait être considérée
comme indue, reste-t-elle acquise aux sinistrés
a qui elle a été liquidée
Ou bien convient-il d’appliquer les disposi
tions de cette loi, ce qui conduirait, le cas
échéant, a opérer un décompte d’intérêts.
Comme cette question peut paraitre insi-
dieuse au lecteur avisé, il s’agit de dissiper
ce nuage et d’y répondre avec aplomb. II n’est
pas douteux, continue le document, qu’il
faille se prononcer pour cette dernière solu
tion et ce n’est que par une méconnaissance
.évidente des principes, que l’opinion contraire
a pu être soutenue.
Cette funeste declaration est suivie de com-
mentaires qui se résument a ceci
i° Que la chose jugée au provisoire ne con-
fère aucun droit acquis, que par suite, la
décision définitive peut toujours corriger,
modifier, rectifier la décision provisoire.
2° Que la non-rétroactivité des lois ne peut
pas être invoquée que cela ne fait aucun
doute que la loi du 6 septembre 1921 est une
loi interprétative et que les lois interprétati
ves régissent le passé.
Enfin, on aligne deux déclarations de MM.
Mechelynck et Carton, a la Chambre et au
Sénat.
La déclaration Mechelynck s’exprime com
me suit
Conformément au principe de la loi du 10
mai 1919, les intéréts sur les indemnités de
remploi ne sont dus qu’a partir du jour oü le
sinistré a déboursé des sommes en vue du
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