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Federation Nationale des Sinistrés
Rapport de M. Houlteaux
11 p
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Dommages de Guerire
cas
se-
qui n’est
restaurati,
Jntr II
Générale
du 9 Novembre 1924 a BRUXELLES
Avocat a Vise, secrétaire de la Dilégation per
manente des Sinistrés auprès de la Fedéra-
tion des Coopératives pour Doomages de
guerre.
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1
Question et Réponse
Nos lecteurs se rappelleront que MM. les
Députés Buyl, Robyn et Bovesse ont de-
mandé dernièrement a M. le Ministre des
Affaires Economiques de vouloir bien faire
connaitre de fagon precise quelles sont les
mesures qu’il a déja prises et celles qu’il
compte encore prendre
1° Pour mettre fin au système des circulai
res apportant des restrictions a la loi sur la
reparation des dommages de guerre
2° Pour assurer désormais 1’application
réguliere et compléte de la loi.
La réponse de 1’honorable Ministre a paru
in extenso dans notre numéro de la semaine
dernière. Nous nous permettons de revenir
sur la premiere phrase de cette réponse. Elie
vaut de 1’or.
Je suis surpris, dit M. le Ministre, de ce
que les honorables membres croient a la
légende (sic) des circulaires qui auraient
apporté des restrictions a la loi...
Ce qui nous étonne, nous, e’est... l’étonne-
inent de M. le Ministre.
Voila done de bien bizarres circulaires
M. Buyl les a lues in extenso a la Chambre,
les sinistrés en ont éprouvé les effets de la
mauière que 1’on sait, et... elles n’ont pas
existé 1 To be or not to be, comme disait
Hamlet. La vérité est que le Ministre répond
ici en Normand. Nous savons trés bien qu’une
circulaire ministérielle ne peut modifier la loi.
Mais tout en respectant les principes de la
loi, les circulaires en question apportaient des
restrictions importantes a 1’application de la
loi. Le sinistré, qui recevait, au lieu d’espè-
ces, un titre qui ne lui était d’aucune utilité,
ne songeait pas au subtil distinguo qui
illustre la réponse du Ministre I
Quoi qu’il en soit, cette réponse est de
nature a donner satisfaction dans une large
mesura, et nous devons savoir gré aux Repré-
sentants qui l’ont provoquée.
Attendons maintenant la realisation des
promesses faites concernant les titres des
industriels. Leur situation est franchement
pémbie et il ne faudrait pas que ces disposi
tions nouvelles et favorables se fassent atten-
dre plus longtemps.
Nbus comptons sur la bonne volonté de
M. :ov a.
posséder une caserne occupée par un batail-
lon, une école régimentaire, ainsi qu’une école
d’équitation.
L’industrie et le commerce étaient pros-
pères et le nombre d’indigents était quasi-nul.
Mais qu’importe cela
Votre devoir est de faire prospérer la par
tie du pays qui n’a pas eu a souffrir matériel-
lement de la guerre, d’arranger les routes qui
n’ont pas été détruites, d’agrandir les instal
lations maritimes et fluviales plus que suffi-
samment grandes déja, mais d’agrandir quand
meme, de faqon a donner un aspect riche et
florissant aux villes qui ont été préservées de
la destruction, de construire des casernes
nouvelles, laissant tomber en ruines celles
qui existent déja, enfin, de relever cette pau-
vre bochie qui a tant souffert de la guerre
que les allies lui ont infligé.
Quant a ces parias du front qu’ils attendent.
Ils sont habitués a vivre d’espoirs toujours
déqus. Ils patienteront bien encore pendant
quelques années au bout desquelles, vous
envisagerez l'éventualité de leur jeter un os a
rdnger.
En ce moment, du reste, les services des
Fonts et Chaussées de Bruges ont d’autres
chats a fouetter, n’est-il pas vrai
Et vous auiez mérité, en rejetant la stupide
requête de ces manants, Monsieur le Minis-
tre-baron, la considération de tous les gens
de la nouvelle école, de ceux-la qui estiment
que le droit, l’égalité et la justice n’existent
pas pour les esprits forts et ne sont mis en
application que par les gogos et les imbéciles.
BRUYÈRE.
(suite)
4') Pour les cessionnairese’est la meme ine-
galité qui se présente.
La loi mettait les cessionnaires sur le même
pied que les sinistrés eux mêmes, considérant
que l’indemnité de remploi était accordée
pour la restauration du pays et non pour
indemnisër M. X ou Y
Les Commissaires ont requ tant de circu
laires au sujet des cessionnaires qu’ils n’y
voient plus trés clair eux meines et en sont
venus a trouver un spéculateur dans tout
cessionnaire.
Alors qu’au debut on indemnisait le ces
sionnaire comme on eut indemnisé le sinistré
lui même, actuellement il n’est pas rare de voir
conclure un Commissaire de 1’Etat au rejet de
tonte indemnité complémentaire de remploi
en invoquant comme motif que le cédant, par
le fait qu’il a cédé ses droits, n’avait pas
l’intention de faire le remploi et que par con
séquent il n’y a pas lieu d’accorder au ces
sionnaire l’indemnité complémentaire de rem
ploi que le cédant n’aurait pas réclamée s’il
n’avait pas cédé ses droits.
Ou bien, même si le cessionnaire a acquis
les droits aux indemnités pour un immeuble
au prix normal que pourrait se vendre I’im-
meuble s’il était reconstruit, on va jusqu’a dire
qu’il a néanmoins agi dans le but de faire une
affaire et 1’on conclut a une reduction du coef
ficient. Et le cessionnaire qui, de bonne foi,
a achetéles droits aux indemnités a un moment
oü les circulaires ministérielles n’avaient pas
encore travesti 1’esprit de la loi et a fait
reconstruire en faisant 1’avance des capitaux
nécessaires, capitaux qu’il a le plus souvent
emprunté a fort intérêt, se trouve ainsi frustré
d’une ou deux fois la valeur 1914 de 1’iinmeu-
ble reconstruit.
11 a acheté les droits a la valeur normale
d’un immeuble correspondant au moment de la
cession, soit par exemple dans le pays de
Liège a 2 fois ou 2 fois et demi la valeur de
1914 s’il revendait après reconstruction
i’immeuble dont il s’est rendu cessionnaire,
soit pour permettre une sortie d’indivision,
soit pour décharger des vieillards ou des
incapables des tracas d’une reconstruction,
soit pour permettre un déplacement a un
sinistré pour raison de travaux de voirie, il ne
retirerait de la vente qu’a peine le prix qu’il
a payé pour la cession.
Avec le système en vigueur actuellement il
y laissera une fois la valeur de 1914 qui lui
.est ueduite du coefficient normal de remploi
et fera done une perte sèche du montant de
l’indemnité de reparation si pas encore davan-
tage.
Et dans toutes les affaires qui intéressent
des cessionnaires et sans qu’il soit tenu
compte des circonstances dans lesquelles s’est
opérée la cession ni du prix de celle-ci, cir
constances et prix cxcluant dans 1’esprit du
cessionnaire toute idee de speculation mais
revélant uniquement 1’intention d’un simple
placement pprtant sur une maison a recon
struire au lieu de porter sur des maisons
reconstruites, nous trouvons maintenant dans
b,s conclusions des Commissaires de 1’Etat
une clause disant
Attendu cependant qu’il est de jurispru-
dence courante de réduire le coefficient de
remploi lorsqu on a a faire a un acquéreux-
de plusieurs dommages, il y a lieu de se
conformer a cette pratique constante et de
re luire le coefficient d’une unite
On conqoit dés lors que ltfi cesso""^
qui n’ont pas encore reconstruit hésitnWes
faire dans ces conditions ou renoncent
cession en vertu d’une clause subordo
celle-ci a la condition de recevoir les
nites de remploi, conséquence qui n’èst
en faveur de l’achèvernent de la restau c
des regions dévastées. lailOn
La bonne foi des cessionnaires a été
prise et il n’est pas trés raisonnable dT
venirpar des circulaires sans cesse répétées ou
par des ordres formels aux Commissaires de
1’Etat a modifier une jurisprudence vers
laquelle se laissent meme entrainer certain-
juges, qui, dans la crainte d’impóts nouveaux0
font prévaloir ces considérations d’économies
sur le véritable esprit de la loi.
C’est arriver par des moyens détournés a
pratiquer des mesures que les chambres ont
repoussées en faisant échouer le projet de loi
de juin 1923 et dont les clauses relatives aux
cessions ont dü être supprimées.
5°) En matière-de hbre remploi ou de remploi
pour jnarchandises ou de niatières premières nous
retrouvons les tnémesfanlaisies.
La loi du 6 septembre 1921 a voulu favo-
riser le libre remploi. Or, il est courant que
lorsqu’un sinistré qui tenait un petit commerce
avant la guerre, sollicite le libre remploi pour
le domtnage relatif a ce commerce, le Com
missaire conclut que lt» fait pour le sinistré de
demander le libre remploi montre qu’il n'a
pas 1’intention de reprendre ce commerce et
que par conséquent il n’y a pas lieu d’accor
der le bénéfice du remploi, et 1’on arrive ainsi
a enlever toute efficacité a Partiele 26 bis de
la loi qui a instauré le système du libre
remploi.
La demande de libre remploi est devenu»
ainsi un leurre pour le sinistré qui de ce fait
se voit refuser tout remploi.
Quant au remploi pour matières premières
et pour marchandises, il est fixé dés a présent
d’une faqon des plus arbitraires.
II est certainement trés malaisé, suitout
pour des petits négociants qui ne tiennent pas
de comptabilité réguliere ou qui ont perdu
leurs livres de commerce dans l’incendie de
leurs biens, d’établir d’une fapon piécise la
quantité de marchandises indispensables pour
la remise en marche de l«ur commerce oude
leur entreprise. Cette quantité qui varie d’une
affaire a l’autre suivant soa genre ou suivant
le renouvellement plus ou moins fréquent des
marchandises ou matières premières, devrait
être fixée ex aequo et bono suivant l’impor-
tance de chaque affaire.
Moins une affaire est importante et plus 1»
quantité de marchandises détruites se rap-
prochent de la quantité ou échantillonnag»
nécessaire a la remise en marche.
Et Itien Messieurs les Commissaires es
sont venus, a la suite des instructions quib
ont reques eu des notes accompagnant les
dossiers traités pour transaction qui leur ont
été retournés, a n’admettre dans tous les
comme indemnité complémentaire de leuip
que la moitié et le plus souvent le tiers
l’indemnité de reparation, quand ils nepro
tendent pas que l’indemnité de répaiation
elle seule est suffisante pour la remise
marche. I
Et oomme en cette matière le coëfficiënt^^
remploi est fortement limité et que les
chandise» racheter coütent 5 et 6 f01-’
qu’tn 1914, les anciens cominetqants supp
tés par les trafiquants de la K'ucrie ol\sen
leurs concurrents qui ont été plus fav°r en
parvenant 1 être servis dans les debugs,
viennent a renoncer faute de Pou r
circulaire#
d; '1
h
4 a pffectuei 1
remettr® convenablement sur pied, a -
/•f n*PS
le remploi et a reprendru leurs a
résignant en gémissant a leur triste so
Les consequences de toutes 'es ,nS
et circulaires interpretative# et ^^pgtat
qui sont imposées aux Commissaires
sont des plus néfastes pour les sinistr^sur
...Indépendamment de ces crith'16'