I 1 M! illli 1 lil Leest en verspreidt HET YPERSCHE. J croisement d’un 4,g5 fr. tot 5,20 de AS® i® dat nis meer er» meugt doen mises par ses pupilles non mariés, demeurant avec lui. Code civil. Art. 1384. - Le père, et la mere après décès du mari, sont responsables du dommage cause par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maitres et commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. 1 I Yper, den 5 Januari 1926. Heer en Breideltjes, In uw antwoord van 2 2 December laatst verklaart gij U dus t’akkoord met de cijfers die wij, buiten uwe verwachting, veropenbaard hebben over de prijzen van het vleesch geleverd aan onze gestichten. Opdat iedereen het wel zou weten geven wij ze hier nog eens Bevrozen vleesch aan kilo. Versch rundvleesch aan 8 fr. de kilo. Varkensvleesch aan 8,5o fr. de kilo. Gij beweert dat de leverancier er geld moet insteken, maar, zegt gij indien hij van den- eenen kant een aanzienlijk verlies ondergaat op zijn rosbeef, van den anderen kant, vermijdt hij het grooter verlies op zijn bouillie Bon, we gelooven daarvan nog wat we willen. Verder voegt gij erbij dat er maar een deel bouillie geleverd wordt tegen veel meer gebraad». Hoe is het Gods mogelijk die twee verkla ringen aan malkaar te knoopen Of hebt gij misschien vergeten uw vriendelijk antwoord te herlezen Als er, volgens U, dus veel meer gebraad geleverd wordt, dan is het zoogezegd verlies voor den leverancier natuurlijk ook veel grooter. Welnu, Heeren Breideltjes, ge zult aan niemand doen gelooven dat er één beenhou wer met ’t verlies voort doet De bewijzen van ’t tegenovergestelde ste ken ten andere te veel de oogen uit. Een beetje flauwtjes vertellen, Heeren Breideltjes, kan er nogal door, maar te veel is toch te veel. En hoe verklaart ge dat, daags na ’t ver schijnen van ons artikel in ’t Ypersche van den 20 December, de Yperlingen, voor het zelfde geld als vroeger, meer vleesch ontvan gen hebben Wij hebben ons zelfs laten ge zeggen dat dit ’t natuurlijk gevolg was van een gesloten overeenkomst. Wat nu het eten van bouilli aangaat, zijn wij, op onze beurt, met U ten volle t’ak koord. Maar dat bouilli beterkoop is, bevat ook een bedrieglijken schijn van waar heid. Ondervraagt maar de huismoeders, Heeren Breideltjes, zij zullen 't U wel zeggen hoeveel het kost en hoe schadelijk eten het is. Daar gij altijd nevens de kwestie antwoordt, herhalen wij nog eens onze vorige vraag Hoe komt het dat wij, bij de Ypersche Brei deltjes, met gereed geld, bijna het dubbel moeten betalen van de prijzen aangeboden voor de gestichten Wij voegen erbij dat het zelfs zeer nuttig en zeer voordeelig zou zijn een algemeene aanbesteding te kunnen doen voor het leveren van vleesch voor geheel de bevolking van Yper, aan dezelfde condities van de gestichten. Dan zouden er waarschijnlijk geen misbrui ken meer moeten gelaakt worden. Aanvaardt, Heeren Breideltjes, in afwach ting, onze beleefdste groeten en beste nieuw jaar wenschen. Poorteklokke. N. B. De Yperlingen die hunne lessen van geschiedenis niet vergeten hebben, weten dat Jozef II geen Rus maar wel een Oosten rijker was er is bijkans geen verschil I l j Giroir Mre ^°ns(art. 33). l,ons spéciales concernant les automobiles Pour conduh'è un véhicule auto- ne jes roues au moins s’il s’agit d’un 6 oU d’une motocyclette, deux roues au l’avant ou a barrière s’il s’agit d’autres «(art. 3i). (Voirplus loin dispositions ies pour les véhicules automobiles.) r Inirage- I-)ès la tombée j°dr et matm être éclairé lorsqu’il se trouve U voie publique (art. 22). (Voir plus loin ^positions s’appliquant aux cycles, moto- deSet automobiles.) ciniionnement. - Tout véhicule en station rent doit être placé de manière d géner le ins possible la circulation et doit être déplacé t première requisition d’un agent qualifié. Le nducteur ne peut quitter son véhicule avant ^oir pris les precautions nécessaires afin ■vitertout accident (art. 17). Les véhicules ne pen vent stationner sur la voie publi- e que pour le changement ou le décharge- itl des marchandises, du en cas de nécessité, ce pendant le temps strictement indis- nsable. positions spéciales concernant les cycles Eclairage. Dès la tombée au jour et qu’au matin, un cycle doit être éclairé d taut par un feu blanc éclairant vers l’avant [arrière par uk feu rouge, ou bien être rdd'une plaque rouge et brillanle de 5 cemi- itres aii moins de diamètre, .éfléchissant la nière vers l’arrière (art. 22). Appareil avertisseur. Un grelot ou un tbre dita roulette dont le son puisse te entendu a 5o metres au moins (art. 27.) Frein. Un frein permettant au conduc ts de caler rapidemer.t l’une des roues au oins (art. 3l). 11 est interdit aux vélocipédistes de circuler is tenir le guidon ou en Idchant les pédales. II er est défendu de s’agripper a l’arrière d’un iiaile et de se faire ainsi remorquer (art. 5). impositions spéciales concernant les motocycles Age. Pour cenduire un véhicule auto- Aile, il faut avoir dix-huit ans accomplis t. 5). Eclairage. Dès la tombée du jour et iqu’au matin, un cycle a moteur, avec ou is remorque ou side-car, doit être muni ’avant, d’un feu blanc éclairant vers l’avant l’arrière, d’un feu rouge éclairant vers 'fiére. Le cas échéant, celui-ci doit être porté dans les mêmes conditions sur la Mrque. L’emploi d’un second feu blanc éa l’extérieur du side-car et éclairant vers ’ant est obligatoire si le sidecar est attaché \wche du cycle a moteur. Ce feu est facul- si le sidecar est fixé d droite du cycle a iteur. Hpnploi de phares sur les motocycles est *®is aux mêmes dispositions que sur les véhicules automoteurs. (Voir plus loin Qw concerne les véhicules automobiles, •22b.) typareil avertisseur. Au moins un appa- avertisseur d ton aigu pouvant être enten ene distance de 100 metres (art. 27). ’ein. un j'rtin permettant au conduc- j dealer rapidement l’une des roues au Marti 3l). laque avant. Mêrne disposition que dans lc'en reglement, mais les caractères doivent Mo millimètres de hauteur, 40 milli- es de largeur et 10 millimètres d’espace- Le trait doit avoir une épaisseur de 10 Mtres (art. 19). conducteur d’un notocycle ne peut leguidon de la machine en marche (art. 5). tQir rétroviseur. Tout véhicule auto- r a Plus de deux roues doit être muni rétroviseur disposé de manière a au conducteur efe surveiller la 1 arrière de son véhicule (art. 32). .^nient libre.Interdit dans les agglo- mobile il faut avoir dix-huit ans accomplis (art. 5). Eclairage. - Deux feux blancs placés l’un a droite, l’autre a gauche et éclairantversl’avant', a l’arrière ®t a gauche, un feu rouge éclairant vers l’arrière. Les phares doivent permettre Vatténuation de leur lumière éblouissante ou son remplace ment par une autre ne produisant pas l’éblouis- sement, sans période d’extinction totale, dans les agglomérations et au autre véhicule (art. 22). Appareil avertisseur. Au moins un appa reil avertisseur d ton grave pouvant être entendu a loomètres au moins (art. 27). Fr eins. Deux frein s pouvant fonctionner indépendamment l’un de l’autre. Un des freins doit pouvoir rester serré sans l’intervention du conducteur (art. 3t). Bandages. Les véhicules automoteurs affectés aux transports en commun de person- nes, au transport de marchandises ainsi que leurs remorques doivent être munis de roues a bandages élastiques ou pneumatiques (art. 29). Miroir rétroviseurObligatoire. II doit être disposé de manière a permettre au con ducteur de surveiller la gauche et l’arrière de son véhicule (art. 32). Echappement libre. Interdit dans les agglo mérations (art. 33). Stationnement. Conditions Ne pas géner la circulation, avoir les freins serrés et prendre les précautions nécessaires pour éviter tout accident. Le conducteur est tenu de déplacer son véhicule a la première réquisition d’un agent qualifié (art. 17). Plaque arrière. Elle doit être placée en evidence dans un plan vertical transversal et a 3o centimètres au moins du sol (art. 19). Numéro avant. Peut être peint sur la face avant du véhicule, pourvu que celle-ci soit plane ou bien sur une plaque fixée a l’avant dans les conditions prescrites pour la plaque arrière. Les chiffres doivent avoir go millimètres de hauteur, 6.5 millimètres de largeur, i5 milli mètres d’épaisseur et i5 millimètres d’espace- ment (art. 19). Le conducteur d’un véhicule automobile ne peut lacher la direction de la machine en marche (art. 5). Loi du l<r aoüt 1899 modifiée par la loi du ler aoüt 1924 Peines. Art. 2. Les infractions aux règlements pris en exécution de la présente loi sont punies d’un emprisonnement d’un d huit jours et d’une amende de 5 d 200 francs, ou d’une de ces peines seulemeht. Les peines sont doubles i° S’il y a récidive dans l’année a dater d’un jügement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée 2° Si les infractions ont été commises pen dant la nuit. Les tribunaux peuvent en outre prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule (art. 2 de la loi du ier aoüt 1924). Art. 2bis. Tout conducteur de véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou occasionner un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, mêrne si l’accident n’est pas imputable a sa faute, d’un emprisonnement de huit jours d deux mois et d’une amende de 100 d 1000 francs, ou d’une de ces peines seulement, sans préjudice, le cas échéant, a l’application des peines prévues pour les crimes, délits ou contraventions qui seraient joints a l’infraetion. Les tribunaux pourront, en outre, pronon cer la déchéance du droit de conduire pour une durée de six mois. Responsabilité des maitres, parents, etc. - Art. 6. Les personnes civilement respon sables, aux termes de l’article 1384 du Code civil, des dommages-intéréts et frais, le sont égalemcnt de l’amende. Le mari leur est assi- milé quant aux infractions commises par sa femme, le tuteur quant aux infractions com- I i 1 1 ri 1 9 T? O ST ft Tl

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Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 5