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Leest en verspreidt HET YPERSCHE.
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croisement d’un
4,g5 fr. tot 5,20 de
AS® i® dat nis meer
er» meugt doen
mises par ses pupilles non mariés, demeurant
avec lui.
Code civil. Art. 1384. - Le père, et la
mere après décès du mari, sont responsables
du dommage cause par leurs enfants mineurs
habitant avec eux.
Les maitres et commettants, du dommage
causé par leurs domestiques et préposés dans
les fonctions auxquelles ils les ont employés.
1
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Yper, den 5 Januari 1926.
Heer en Breideltjes,
In uw antwoord van 2 2 December laatst
verklaart gij U dus t’akkoord met de cijfers
die wij, buiten uwe verwachting, veropenbaard
hebben over de prijzen van het vleesch geleverd
aan onze gestichten.
Opdat iedereen het wel zou weten geven
wij ze hier nog eens
Bevrozen vleesch aan
kilo.
Versch rundvleesch aan 8 fr. de kilo.
Varkensvleesch aan 8,5o fr. de kilo.
Gij beweert dat de leverancier er geld moet
insteken, maar, zegt gij indien hij van den-
eenen kant een aanzienlijk verlies ondergaat op
zijn rosbeef, van den anderen kant, vermijdt hij
het grooter verlies op zijn bouillie
Bon, we gelooven daarvan nog wat we
willen.
Verder voegt gij erbij dat er maar een deel
bouillie geleverd wordt tegen veel meer gebraad».
Hoe is het Gods mogelijk die twee verkla
ringen aan malkaar te knoopen Of hebt gij
misschien vergeten uw vriendelijk antwoord
te herlezen
Als er, volgens U, dus veel meer gebraad
geleverd wordt, dan is het zoogezegd verlies
voor den leverancier natuurlijk ook veel
grooter.
Welnu, Heeren Breideltjes, ge zult aan
niemand doen gelooven dat er één beenhou
wer met ’t verlies voort doet
De bewijzen van ’t tegenovergestelde ste
ken ten andere te veel de oogen uit.
Een beetje flauwtjes vertellen, Heeren
Breideltjes, kan er nogal door, maar te veel
is toch te veel.
En hoe verklaart ge dat, daags na ’t ver
schijnen van ons artikel in ’t Ypersche van
den 20 December, de Yperlingen, voor het
zelfde geld als vroeger, meer vleesch ontvan
gen hebben Wij hebben ons zelfs laten ge
zeggen dat dit ’t natuurlijk gevolg was van een
gesloten overeenkomst.
Wat nu het eten van bouilli aangaat,
zijn wij, op onze beurt, met U ten volle t’ak
koord. Maar dat bouilli beterkoop is,
bevat ook een bedrieglijken schijn van waar
heid. Ondervraagt maar de huismoeders,
Heeren Breideltjes, zij zullen 't U wel zeggen
hoeveel het kost en hoe schadelijk eten het is.
Daar gij altijd nevens de kwestie antwoordt,
herhalen wij nog eens onze vorige vraag
Hoe komt het dat wij, bij de Ypersche Brei
deltjes, met gereed geld, bijna het dubbel
moeten betalen van de prijzen aangeboden
voor de gestichten
Wij voegen erbij dat het zelfs zeer nuttig
en zeer voordeelig zou zijn een algemeene
aanbesteding te kunnen doen voor het leveren
van vleesch voor geheel de bevolking van
Yper, aan dezelfde condities van de gestichten.
Dan zouden er waarschijnlijk geen misbrui
ken meer moeten gelaakt worden.
Aanvaardt, Heeren Breideltjes, in afwach
ting, onze beleefdste groeten en beste nieuw
jaar wenschen. Poorteklokke.
N. B. De Yperlingen die hunne lessen
van geschiedenis niet vergeten hebben, weten
dat Jozef II geen Rus maar wel een Oosten
rijker was er is bijkans geen verschil
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Giroir
Mre
^°ns(art. 33).
l,ons spéciales concernant
les automobiles
Pour conduh'è un véhicule auto-
ne jes roues au moins s’il s’agit d’un
6 oU d’une motocyclette, deux roues au
l’avant ou a barrière s’il s’agit d’autres
«(art. 3i). (Voirplus loin dispositions
ies pour les véhicules automobiles.)
r Inirage- I-)ès la tombée j°dr et
matm être éclairé lorsqu’il se trouve
U voie publique (art. 22). (Voir plus loin
^positions s’appliquant aux cycles, moto-
deSet automobiles.)
ciniionnement. - Tout véhicule en station
rent doit être placé de manière d géner le
ins possible la circulation et doit être déplacé
t première requisition d’un agent qualifié. Le
nducteur ne peut quitter son véhicule avant
^oir pris les precautions nécessaires afin
■vitertout accident (art. 17). Les véhicules
ne pen vent stationner sur la voie publi-
e que pour le changement ou le décharge-
itl des marchandises, du en cas de nécessité,
ce pendant le temps strictement indis-
nsable.
positions spéciales concernant
les cycles
Eclairage. Dès la tombée au jour et
qu’au matin, un cycle doit être éclairé d
taut par un feu blanc éclairant vers l’avant
[arrière par uk feu rouge, ou bien être
rdd'une plaque rouge et brillanle de 5 cemi-
itres aii moins de diamètre, .éfléchissant la
nière vers l’arrière (art. 22).
Appareil avertisseur. Un grelot ou un
tbre dita roulette dont le son puisse
te entendu a 5o metres au moins (art. 27.)
Frein. Un frein permettant au conduc
ts de caler rapidemer.t l’une des roues au
oins (art. 3l).
11 est interdit aux vélocipédistes de circuler
is tenir le guidon ou en Idchant les pédales. II
er est défendu de s’agripper a l’arrière d’un
iiaile et de se faire ainsi remorquer (art. 5).
impositions spéciales concernant
les motocycles
Age. Pour cenduire un véhicule auto-
Aile, il faut avoir dix-huit ans accomplis
t. 5).
Eclairage. Dès la tombée du jour et
iqu’au matin, un cycle a moteur, avec ou
is remorque ou side-car, doit être muni
’avant, d’un feu blanc éclairant vers l’avant
l’arrière, d’un feu rouge éclairant vers
'fiére. Le cas échéant, celui-ci doit être
porté dans les mêmes conditions sur la
Mrque. L’emploi d’un second feu blanc
éa l’extérieur du side-car et éclairant vers
’ant est obligatoire si le sidecar est attaché
\wche du cycle a moteur. Ce feu est facul-
si le sidecar est fixé d droite du cycle a
iteur.
Hpnploi de phares sur les motocycles est
*®is aux mêmes dispositions que sur les
véhicules automoteurs. (Voir plus loin
Qw concerne les véhicules automobiles,
•22b.)
typareil avertisseur. Au moins un appa-
avertisseur d ton aigu pouvant être enten
ene distance de 100 metres (art. 27).
’ein. un j'rtin permettant au conduc-
j dealer rapidement l’une des roues au
Marti 3l).
laque avant. Mêrne disposition que dans
lc'en reglement, mais les caractères doivent
Mo millimètres de hauteur, 40 milli-
es de largeur et 10 millimètres d’espace-
Le trait doit avoir une épaisseur de 10
Mtres (art. 19).
conducteur d’un notocycle ne peut
leguidon de la machine en marche (art. 5).
tQir rétroviseur. Tout véhicule auto-
r a Plus de deux roues doit être muni
rétroviseur disposé de manière a
au conducteur efe surveiller la
1 arrière de son véhicule (art. 32).
.^nient libre.Interdit dans les agglo-
mobile il faut avoir dix-huit ans accomplis
(art. 5).
Eclairage. - Deux feux blancs placés l’un a
droite, l’autre a gauche et éclairantversl’avant',
a l’arrière ®t a gauche, un feu rouge éclairant
vers l’arrière.
Les phares doivent permettre Vatténuation
de leur lumière éblouissante ou son remplace
ment par une autre ne produisant pas l’éblouis-
sement, sans période d’extinction totale, dans
les agglomérations et au
autre véhicule (art. 22).
Appareil avertisseur. Au moins un appa
reil avertisseur d ton grave pouvant être
entendu a loomètres au moins (art. 27).
Fr eins. Deux frein s pouvant fonctionner
indépendamment l’un de l’autre. Un des freins
doit pouvoir rester serré sans l’intervention
du conducteur (art. 3t).
Bandages. Les véhicules automoteurs
affectés aux transports en commun de person-
nes, au transport de marchandises ainsi que
leurs remorques doivent être munis de roues
a bandages élastiques ou pneumatiques (art. 29).
Miroir rétroviseurObligatoire. II doit
être disposé de manière a permettre au con
ducteur de surveiller la gauche et l’arrière de
son véhicule (art. 32).
Echappement libre. Interdit dans les agglo
mérations (art. 33).
Stationnement. Conditions Ne pas géner
la circulation, avoir les freins serrés et prendre
les précautions nécessaires pour éviter tout
accident. Le conducteur est tenu de déplacer
son véhicule a la première réquisition d’un
agent qualifié (art. 17).
Plaque arrière. Elle doit être placée en
evidence dans un plan vertical transversal et a
3o centimètres au moins du sol (art. 19).
Numéro avant. Peut être peint sur la face
avant du véhicule, pourvu que celle-ci soit
plane ou bien sur une plaque fixée a l’avant
dans les conditions prescrites pour la plaque
arrière.
Les chiffres doivent avoir go millimètres de
hauteur, 6.5 millimètres de largeur, i5 milli
mètres d’épaisseur et i5 millimètres d’espace-
ment (art. 19).
Le conducteur d’un véhicule automobile ne
peut lacher la direction de la machine en
marche (art. 5).
Loi du l<r aoüt 1899 modifiée
par la loi du ler aoüt 1924
Peines. Art. 2. Les infractions aux
règlements pris en exécution de la présente
loi sont punies d’un emprisonnement d’un d
huit jours et d’une amende de 5 d 200 francs,
ou d’une de ces peines seulemeht.
Les peines sont doubles
i° S’il y a récidive dans l’année a dater d’un
jügement antérieur portant condamnation et
passé en force de chose jugée
2° Si les infractions ont été commises pen
dant la nuit.
Les tribunaux peuvent en outre prononcer
la déchéance du droit de conduire un véhicule
(art. 2 de la loi du ier aoüt 1924).
Art. 2bis. Tout conducteur de véhicule
qui, sachant que ce véhicule vient de causer
ou occasionner un accident, aura pris la fuite
pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, mêrne si l’accident n’est pas imputable a
sa faute, d’un emprisonnement de huit jours d
deux mois et d’une amende de 100 d 1000
francs, ou d’une de ces peines seulement,
sans préjudice, le cas échéant, a l’application
des peines prévues pour les crimes, délits ou
contraventions qui seraient joints a l’infraetion.
Les tribunaux pourront, en outre, pronon
cer la déchéance du droit de conduire pour une
durée de six mois.
Responsabilité des maitres, parents, etc. -
Art. 6. Les personnes civilement respon
sables, aux termes de l’article 1384 du Code
civil, des dommages-intéréts et frais, le sont
égalemcnt de l’amende. Le mari leur est assi-
milé quant aux infractions commises par sa
femme, le tuteur quant aux infractions com-
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