de let JPresse
fie W e
Cbaque
ancien
fois qu'il en a l'occasion, notre ami
depute, M. Max Glorie, continue
et a nresse le bon combat au profit des
dans la v
sinistreSen quels termes, dans 1' Indopen-
V°lC1gelKe de mardi dernier, il définit
^ceest pétat actuel de la question du paie-
des dommages de guerre
0en Le Paiement
poinrï nreages Guerre
qu
de®
ifafdi dernierMM. Debunne et Missiaen
■ent interpeller le minisire des Affaires
t nmipues sur le nouveau mode de liquidation
i dommages de guerre. Cette discussion a été
-Se d aujourd'hui. Comme preface au débat
I sommes heureux de publier un article de
jj Max Glorie, qui fait suite a I'article paru
notre numéro du 26 octobre dernier. L'an-
libéral d' Ypres, on se le rappelle, se
f'1 antra ioujours, a la Chambre, le vigilant dé-
des sinistrés.
Les protestations des sinistrés n'ont pas été
I vajnes un nouveau mode de paiement a été
adopté.
II n'est plus question de paiement par
remise de titres remboursables a partir de
1930, sur lesquels des avances seraient faites,
suivant les conditions exposées p récédemment
au sinistré assujetti au remploi et se trouvant
sans ressources suffisantes pour faire face a
ses obligations.
Le nouveau régime
Laissons a M. Janssen, premier ministre, le
soin de nous faire connaitre le règlement au-
quel le gouvernement vient de s'arrèter.
Le régime qui précède il s'agit de celui
dont nous venons de parler a donné lieu a
des protestations de la part des particuliers
sinistrés. Ceux-ci ont revendiqué le droit d'ob-
tenir, au lieu d'une avance de 80 p. c. le
paiement effectif de l'intégralité de leur in-
demnité de dommage de guerre avec remploi
el la suppression des restrictions ci-dessus.
Pour faire droit a ces revendications, le
;ouvernemer.t, a fait auprès de la Caisse
d'Epargne et de Retraite de pressantes démar
ches, afin de l'amener a substituer au système
des avances, un système de reprise au pair
des titres au porteur délivrés en paiement
d'indemnité avec remploi, et a donner a ce
nouveau mode d'intervention toute l'ampleur
quecomporte la situation.
La réalisation de ce projet n'était pas ai-
sée, a raison du fait que la Caisse d'Epargne
sétait précédemment engagée a commanditer
dans une mesure trés large l'ceuVre des habi
tations a bon marché.
Cette considération n'a pas prévalue aux
yeux du gouvernement. Celui-ci a fait valoir
que si la construction de logis pour la classe
Peu aisée est une nécessité, la reconstruction
des habitations détruites par la guerre en est
une autre bien plus impérieuse encore.
■II est certain que la créance des sinistrés
Possède un rang privilégié par rapport a toute
uutre créance. Celui qui a eu sa maison com
plement démolie par la guerre doit avoir le
pas sur celui qui veut se constituer un logis
Phs confortable.
Déterminée par ces motifs, la Caisse
•Pargne a consenti a déférer a la demande
gouvernement et a réserver en 1926 la plus
grande partie de ses disponibilités au paie-
ment des dommages de guerre.
Les sinistrés obtienneift done ainsi satis-
'10tb et le régime nouveau vient d'entrer
en vigueur.
Les restrictions
ans nul doute, le principe ainsi conqu ré-
^ud le problème en faveur des sinistrés. En-
pa^G ^aut-il voir si l'application ne comporte
s des réserves et des restrictions. Après les
d'En
du
satisfa,
Or
obons verbales doivent venir les réalités.
tio 'l?115 Savons> dés a présent, que l'applica-
Principe ne se fera pas d'une manière
Voici, immédiatement, une première restric
tion sont exclus du bénéfice du nouveau mode
de paiement tous les sinistrés qualifiés industriels
et commergants. Bien entendu, la loi sur les
dommages de guerre, ne fait aucune distinc
tion au point de vue de paiement des indem-
nités, entre commerqants et non commercants,
mais, en fait un mode de paiement spécial,
a été organisé en ce qui concerne les indus
triels et commergants mode de paiement
trés défavorable contre lequel ils ont jusqu'ici
vainement protesté.
Seconde restriction sont aussi exclus de ce
bénéfice les sinistrés que l'on fait abusivement
entrer dans la categorie des industriels et com
mergants. Entendez par la que, par une
interprétation de plus en plus extensive, l'on
cherche a englober dans la catégorie des in
dustriels et commergants les plus petits bouti-
quiers, voire même des simples artisans. Gra
ce a ce système un savetier devient un indus-
triel
1 rotsième restriction En ce qui concerne le
remploi mobilier, le nouveau régime ne s'étend
pas aux indemnités dépassant la somme de
20 000 francs. Abstraction faite de la ques
tion de savoir si elle se concilie avec la loi sur
les dommages de guerre, cette restriction
apparaitra, au profane, comme assez accep
table dans une période d'embarras financiers
il peut paraitre raisonnable qu'en fait de rem
ploi mobilier le sinistré soit réduit a se con-
tenter, provisoirement, du strict nécessaire.
Une fois admis cependant, que la créance
des sinistrés possède un rang privilégié par
rapport a toute aütre créance une fois admis
qu'il ne pourra y avoir deux sortes de sinis
trés, selon la formule de M. Poullet, on ne
voit pas trés bien la justification de cette nou
velle restriction introduite au moment oü tant
de sinistrés sont déja installés dans leurs
meubles. De quel droit laisse-t-on piétiner
devant des guichets fermés ce créancier pri
vilégié Qui done pourra s'empêcher de
constater que le principe de l'égalité se trouve
rompu au désavantage des sinistrés venus les
derniers devant les tribunaux des dommages
de guerre
Qu'on ne dise pas que l'égalité entre les
sinistrés pourrait être rétablie en contraignant
les sinistrés ayant déja regu l'entièreté de ce
qui leur revenait a titre de remploi mobilier,
a faire des restitutions dans la mesure oü ils
ont regu au dela de la sommede 20,000 fr.,
montant prévu comme donnant lieu a indem-
nisation immédiate Ce serait une monstruo-
sité, une violation de la loi sur les domma
ges de guerre et perdre de vue qu'après les
assurances légalesdonnées ettoutes les décla-
tions solennelles faites par nos gouvernants
successifs, chaque restitution opérée en de
pareilles conditions serait considérée comme
une spoliation, comme un prélèvement sur le
capital des victimes de guerre.
Cette restriction si peu justifiable, dés qu'on
l'examine de prés, aura de plus une consé-
quence assez singulièie elle permettra le
paiement de tous les petits dommages de
guerre, y compris done les dommages subis
par ceux qui ont dü livrer lain? et cuivres. Ces
derniers sinistrés, qui ont été privés de cer
tains objets de valeur secondaire et pouvant
être considérés comme constituant un super-
flUjObtiennent done indemnisation immédiate,
tandis que le sinistré, qui a perdu tout son
mobilier, ne pourra toucher immédiatement
qu'une somme atteignant 20,000 fr. tout mo
bilier dépassant cette valeur étant sans doute
considéré comme mobilier non indispensable.
Ouatrième restriction Tous les sinistrés ayant
des titres représentatifs d'indemnités sujettes d
remploi et ne faisant pas partie de la catégorie
des industriels et commergantsn'obliendraient
pas paiement.
Une chose certaine, e'est que La Région
d'Ypres organe des sinistrés, affirme que
certains sinistrés, se trouvant dans la catégo
rie de ceux auxquels le paiement en espèces
doit être effectué, suivant le nouveau mode,
se sont vu refuser l'échange de titres.
S'il en est réellement ainsi, on ferait done
d'autres distinctions, les uns seraient admis a
l'échange des titres et d'autres pas. Ce serait
la violation des engagements pris vis-a-vis des
sinistrés, et ce serait aussi la porte ouverte a
tous les abus et a tous les favoritismes. Espé-
rons qu'il s'agit d'une simple erreur de mise
en application.
A défaut d'explications officielies et preci
ses, il esc assez difficile de se rendre compte
si, a l'application, d'autres restrictions ne
seront pas révélées prochainement. Les con-
sidérations qui précédent permettent toutefois
de se faire une idéé des mérites réels du nou
veau régime en action.
La Loi est méconnue
Toutefois la question n'est pas seulement
de savoir si les sinistrés obtiennent plus ou
moins satisfaction. A cóté de celle-la, s'en
place, en effet, une autre, plus grave, plus
importante et qui mérite de retenir l'attention
de tous c'est, ni plus ni moins, de savoir
quelle est la valeur qui s'attache encore a nos lois.
Un fait brutal est la en ce qui concerne
les sinistrés, la loi a été méconnue malgré
les protestations véhémentes des sinistrés,
elle restera méconnue. Aussi, avec les restric
tions qu'on apporte, par voie administrative,
a cette importante loi, c'est l'autorité de la
loi et de la chose jugée, qui est mise en discus
sion. Les ministres ont-ils le pouvoir de modi-
fier ou de méconnaitre, selon leurs vues, la
loi dont ils ont pour mission d'assurer la fi
déle exécution II n'échappera a personne
que la question est d'importance capitale.
Si, fatigué d'un régime bientót séculaire,
vous répondez par l'affirmative, si vous leur
reconnaissez eet énorme pouvoir, la loi n'aura
bientöt plus que la valeur d'une formule. Le
droit reconnu au sinistré peut-il être mis en
péril, par la volonté d'un ministre, c'est que
le droit de tous et de chacun, est sérieusement
menacé. Quelle garantie me reste-t-il au sujet
de mon droit,si celui de mon voisin est impu-
nément méconnu ou violé Sous un pareil
régime, la confiance en la loi s'en va. Plus
rien ne reste debout ni droit, ni loi, ni ga
rantie, ni sécurité, la oü la loi est a la merci
d'un caprice ministériel.
Puis si, par contre, et sans méconnaitre
les difficultés avec lesquelles le gouvernement
se trouve aux prises,vous estimez que res
pect est dü a la loi, alors il ne reste plus qu'a
demander au gouvernement de trouver, au
plus tót, les ressources nécessaires pour en
assurer l'intégrale application.
Ceci dit, que chacun se fasse une opinion,
Dans les milieux des sinistiés, elle est
faut-il le dire nettement défavorable. Un
jour viendra oü l'on sera surpris de constater
que malgré les énormes sacrifices consentis-,
la région dévastée nVn est pas moins devenue
un vaste foyer de mécontentement. La raison
en est facile a découvrir une jurisprudence
tatillonne a grièvement atteint, chez nos sinis
trés, l'idée de justice, comme une restrictive
et fantaisiste applicaiion de la législation qui
les concerne, risque d'abolir, en eux, la con
fiance en la loi. A tous ceux qui veulent éviter
cette catastrophe morale, d'appuyer lesjustes
revendications des sinistrés et de réclamer
avec eux le retour a la légalité.
Max GLORIE.
Quelle est la valeur qui s'attache encore a
nos lois P Voila la question.
Le Gouvernement voudrait se mettre au
dessus de la constitution et n'observer que les
lois qui ne le gênent pas.
Pour lui, la volonté du Parlement n'a plus
de valeur.
Qu'en pense le Parlement L'interpellation
de M. Missiaen nous renseignera. Si le Par
lement ne réagit pas énergiquement, s'il abdi-
que son pouvoir, qu'il disparaisse
Reste le peuple, défenseur de la loi, en face
de bureaux révolutionnaires, et ceux-ci fioi-
ront bien par se démettre ou capituler.
U0S
bet!