de let JPresse fie W e Cbaque ancien fois qu'il en a l'occasion, notre ami depute, M. Max Glorie, continue et a nresse le bon combat au profit des dans la v sinistreSen quels termes, dans 1' Indopen- V°lC1gelKe de mardi dernier, il définit ^ceest pétat actuel de la question du paie- des dommages de guerre 0en Le Paiement poinrï nreages Guerre qu de® ifafdi dernierMM. Debunne et Missiaen ■ent interpeller le minisire des Affaires t nmipues sur le nouveau mode de liquidation i dommages de guerre. Cette discussion a été -Se d aujourd'hui. Comme preface au débat I sommes heureux de publier un article de jj Max Glorie, qui fait suite a I'article paru notre numéro du 26 octobre dernier. L'an- libéral d' Ypres, on se le rappelle, se f'1 antra ioujours, a la Chambre, le vigilant dé- des sinistrés. Les protestations des sinistrés n'ont pas été I vajnes un nouveau mode de paiement a été adopté. II n'est plus question de paiement par remise de titres remboursables a partir de 1930, sur lesquels des avances seraient faites, suivant les conditions exposées p récédemment au sinistré assujetti au remploi et se trouvant sans ressources suffisantes pour faire face a ses obligations. Le nouveau régime Laissons a M. Janssen, premier ministre, le soin de nous faire connaitre le règlement au- quel le gouvernement vient de s'arrèter. Le régime qui précède il s'agit de celui dont nous venons de parler a donné lieu a des protestations de la part des particuliers sinistrés. Ceux-ci ont revendiqué le droit d'ob- tenir, au lieu d'une avance de 80 p. c. le paiement effectif de l'intégralité de leur in- demnité de dommage de guerre avec remploi el la suppression des restrictions ci-dessus. Pour faire droit a ces revendications, le ;ouvernemer.t, a fait auprès de la Caisse d'Epargne et de Retraite de pressantes démar ches, afin de l'amener a substituer au système des avances, un système de reprise au pair des titres au porteur délivrés en paiement d'indemnité avec remploi, et a donner a ce nouveau mode d'intervention toute l'ampleur quecomporte la situation. La réalisation de ce projet n'était pas ai- sée, a raison du fait que la Caisse d'Epargne sétait précédemment engagée a commanditer dans une mesure trés large l'ceuVre des habi tations a bon marché. Cette considération n'a pas prévalue aux yeux du gouvernement. Celui-ci a fait valoir que si la construction de logis pour la classe Peu aisée est une nécessité, la reconstruction des habitations détruites par la guerre en est une autre bien plus impérieuse encore. ■II est certain que la créance des sinistrés Possède un rang privilégié par rapport a toute uutre créance. Celui qui a eu sa maison com plement démolie par la guerre doit avoir le pas sur celui qui veut se constituer un logis Phs confortable. Déterminée par ces motifs, la Caisse •Pargne a consenti a déférer a la demande gouvernement et a réserver en 1926 la plus grande partie de ses disponibilités au paie- ment des dommages de guerre. Les sinistrés obtienneift done ainsi satis- '10tb et le régime nouveau vient d'entrer en vigueur. Les restrictions ans nul doute, le principe ainsi conqu ré- ^ud le problème en faveur des sinistrés. En- pa^G ^aut-il voir si l'application ne comporte s des réserves et des restrictions. Après les d'En du satisfa, Or obons verbales doivent venir les réalités. tio 'l?115 Savons> dés a présent, que l'applica- Principe ne se fera pas d'une manière Voici, immédiatement, une première restric tion sont exclus du bénéfice du nouveau mode de paiement tous les sinistrés qualifiés industriels et commergants. Bien entendu, la loi sur les dommages de guerre, ne fait aucune distinc tion au point de vue de paiement des indem- nités, entre commerqants et non commercants, mais, en fait un mode de paiement spécial, a été organisé en ce qui concerne les indus triels et commergants mode de paiement trés défavorable contre lequel ils ont jusqu'ici vainement protesté. Seconde restriction sont aussi exclus de ce bénéfice les sinistrés que l'on fait abusivement entrer dans la categorie des industriels et com mergants. Entendez par la que, par une interprétation de plus en plus extensive, l'on cherche a englober dans la catégorie des in dustriels et commergants les plus petits bouti- quiers, voire même des simples artisans. Gra ce a ce système un savetier devient un indus- triel 1 rotsième restriction En ce qui concerne le remploi mobilier, le nouveau régime ne s'étend pas aux indemnités dépassant la somme de 20 000 francs. Abstraction faite de la ques tion de savoir si elle se concilie avec la loi sur les dommages de guerre, cette restriction apparaitra, au profane, comme assez accep table dans une période d'embarras financiers il peut paraitre raisonnable qu'en fait de rem ploi mobilier le sinistré soit réduit a se con- tenter, provisoirement, du strict nécessaire. Une fois admis cependant, que la créance des sinistrés possède un rang privilégié par rapport a toute aütre créance une fois admis qu'il ne pourra y avoir deux sortes de sinis trés, selon la formule de M. Poullet, on ne voit pas trés bien la justification de cette nou velle restriction introduite au moment oü tant de sinistrés sont déja installés dans leurs meubles. De quel droit laisse-t-on piétiner devant des guichets fermés ce créancier pri vilégié Qui done pourra s'empêcher de constater que le principe de l'égalité se trouve rompu au désavantage des sinistrés venus les derniers devant les tribunaux des dommages de guerre Qu'on ne dise pas que l'égalité entre les sinistrés pourrait être rétablie en contraignant les sinistrés ayant déja regu l'entièreté de ce qui leur revenait a titre de remploi mobilier, a faire des restitutions dans la mesure oü ils ont regu au dela de la sommede 20,000 fr., montant prévu comme donnant lieu a indem- nisation immédiate Ce serait une monstruo- sité, une violation de la loi sur les domma ges de guerre et perdre de vue qu'après les assurances légalesdonnées ettoutes les décla- tions solennelles faites par nos gouvernants successifs, chaque restitution opérée en de pareilles conditions serait considérée comme une spoliation, comme un prélèvement sur le capital des victimes de guerre. Cette restriction si peu justifiable, dés qu'on l'examine de prés, aura de plus une consé- quence assez singulièie elle permettra le paiement de tous les petits dommages de guerre, y compris done les dommages subis par ceux qui ont dü livrer lain? et cuivres. Ces derniers sinistrés, qui ont été privés de cer tains objets de valeur secondaire et pouvant être considérés comme constituant un super- flUjObtiennent done indemnisation immédiate, tandis que le sinistré, qui a perdu tout son mobilier, ne pourra toucher immédiatement qu'une somme atteignant 20,000 fr. tout mo bilier dépassant cette valeur étant sans doute considéré comme mobilier non indispensable. Ouatrième restriction Tous les sinistrés ayant des titres représentatifs d'indemnités sujettes d remploi et ne faisant pas partie de la catégorie des industriels et commergantsn'obliendraient pas paiement. Une chose certaine, e'est que La Région d'Ypres organe des sinistrés, affirme que certains sinistrés, se trouvant dans la catégo rie de ceux auxquels le paiement en espèces doit être effectué, suivant le nouveau mode, se sont vu refuser l'échange de titres. S'il en est réellement ainsi, on ferait done d'autres distinctions, les uns seraient admis a l'échange des titres et d'autres pas. Ce serait la violation des engagements pris vis-a-vis des sinistrés, et ce serait aussi la porte ouverte a tous les abus et a tous les favoritismes. Espé- rons qu'il s'agit d'une simple erreur de mise en application. A défaut d'explications officielies et preci ses, il esc assez difficile de se rendre compte si, a l'application, d'autres restrictions ne seront pas révélées prochainement. Les con- sidérations qui précédent permettent toutefois de se faire une idéé des mérites réels du nou veau régime en action. La Loi est méconnue Toutefois la question n'est pas seulement de savoir si les sinistrés obtiennent plus ou moins satisfaction. A cóté de celle-la, s'en place, en effet, une autre, plus grave, plus importante et qui mérite de retenir l'attention de tous c'est, ni plus ni moins, de savoir quelle est la valeur qui s'attache encore a nos lois. Un fait brutal est la en ce qui concerne les sinistrés, la loi a été méconnue malgré les protestations véhémentes des sinistrés, elle restera méconnue. Aussi, avec les restric tions qu'on apporte, par voie administrative, a cette importante loi, c'est l'autorité de la loi et de la chose jugée, qui est mise en discus sion. Les ministres ont-ils le pouvoir de modi- fier ou de méconnaitre, selon leurs vues, la loi dont ils ont pour mission d'assurer la fi déle exécution II n'échappera a personne que la question est d'importance capitale. Si, fatigué d'un régime bientót séculaire, vous répondez par l'affirmative, si vous leur reconnaissez eet énorme pouvoir, la loi n'aura bientöt plus que la valeur d'une formule. Le droit reconnu au sinistré peut-il être mis en péril, par la volonté d'un ministre, c'est que le droit de tous et de chacun, est sérieusement menacé. Quelle garantie me reste-t-il au sujet de mon droit,si celui de mon voisin est impu- nément méconnu ou violé Sous un pareil régime, la confiance en la loi s'en va. Plus rien ne reste debout ni droit, ni loi, ni ga rantie, ni sécurité, la oü la loi est a la merci d'un caprice ministériel. Puis si, par contre, et sans méconnaitre les difficultés avec lesquelles le gouvernement se trouve aux prises,vous estimez que res pect est dü a la loi, alors il ne reste plus qu'a demander au gouvernement de trouver, au plus tót, les ressources nécessaires pour en assurer l'intégrale application. Ceci dit, que chacun se fasse une opinion, Dans les milieux des sinistiés, elle est faut-il le dire nettement défavorable. Un jour viendra oü l'on sera surpris de constater que malgré les énormes sacrifices consentis-, la région dévastée nVn est pas moins devenue un vaste foyer de mécontentement. La raison en est facile a découvrir une jurisprudence tatillonne a grièvement atteint, chez nos sinis trés, l'idée de justice, comme une restrictive et fantaisiste applicaiion de la législation qui les concerne, risque d'abolir, en eux, la con fiance en la loi. A tous ceux qui veulent éviter cette catastrophe morale, d'appuyer lesjustes revendications des sinistrés et de réclamer avec eux le retour a la légalité. Max GLORIE. Quelle est la valeur qui s'attache encore a nos lois P Voila la question. Le Gouvernement voudrait se mettre au dessus de la constitution et n'observer que les lois qui ne le gênent pas. Pour lui, la volonté du Parlement n'a plus de valeur. Qu'en pense le Parlement L'interpellation de M. Missiaen nous renseignera. Si le Par lement ne réagit pas énergiquement, s'il abdi- que son pouvoir, qu'il disparaisse Reste le peuple, défenseur de la loi, en face de bureaux révolutionnaires, et ceux-ci fioi- ront bien par se démettre ou capituler. U0S bet!

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Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 3