oe Jaar, N° 9 - 11 Juni 1927
8è Année, N° 9-11 Juin 1927
- Weekblad -
roor het Arrondissement Yper
QrfmMn dor Vereeniging der Geteisterd en.
der Yperse he Clubs, enz.
Journal hebdomadaire
de I'Arrondissement d'Ypres
Organe de l'Association des Sinistrés»
des Clubs Yprois, etc.
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25 ct. Ie numéro
Les articles non signès sont refusés
federatie der Geteisterden
van het Arrondissement Yper
De aanstaande ma andelij ksche verga
dering van de Afgevaardigden der Bonden
zal plaats hebben den Zondag 12 Juni 1927,
om 14 l/2 uur zeer stipt, in het Hotel
ContinentalStatieplaats, YPER.
DAGORDE
f Overzicht van den toestand.
2i £)g betalingen aan handelaars en vijve
raars
De Gemeentebesturen der plaatsen waar
geen bond bestaat alsook al de Coöperatieven
worden verzocht afgevaardigden naar deze
vergadering te zenden.
Al de geteisterden hebben vrijen ingang.
De Voorzitter,
Arth. BUTAYE, Adv., Yper.
Fédération des Sinistra
de 1'Arrondissement d'Ypres
La pvochaine réunion mensuelle des
Délégués des clubs de sinistrés aura lieu le
dimanche 12 juin 1927, a 14 1/2 heures
trésprécises, al' Hótel Continental Place
de la Gare, YPRES.
ORDRE DU JOUR
1. Examen de la situation.
2. Les paiements aux industrials et com-
mergants.
Les Administrations communales des loca-
lités oü il n'y a pas de Clubs de sinistrés,
ainsi que toutes les Coopératives, sont invi-
tées a envoyer des délégués a cette réunion.
Tous les sinistrés sont admis.
Le Président,
Arth. BUTAYE, Av., Ypres
Dommages de guerre et ïmpöls
Compensation
Cour d'Appel de Liége, 4 Chambre
Arrêt du 25 Février 1927
- o
Etat Beige, Ministre des Finances, appelar.t,
Mestreitavoué Me Du pontavocat.
Contre
De WyntehMaqnet, intimi Mc Becoavoué,
U Le Boulengé, avocat.
(Suite)
Attendu qu'il importe peu que l'appelant
tat Beige se trouve, comme dans l'espèce.
Creancier et en mème temps débiteur de som-
es a liquider par un mème département
"Hnisteriel, celui des Finances que cette
-"■Constance ne peut être mise en considéra-
n que lorsque l'Etat agic comme persemne
civile Har,.. 1
uans des contrats passes avec des par
hculiers.
Par ces motifs,
La Cour, oui en son avis conforme Mr
Pepin, avocat général, rejetant toutes con
clusions plus amples ou contraires, réforme
la decision entreprise, dit pour droit qu'il n'y
a pas lieu a compensation entre la créance
alléguée par l'intimé du chef de dominages
de guerre et eelle dont l'Etat est titulaire
contre lui du chef de contributions directes.
Declare bonne ét valable la saisie faite au
nom de l'appelant l'Etat beige par exploit de
l'huissier Grignet de Dinant du 19 Novembre
ig25 desimrneubles suivants, situés a Dinant,
canton et arrondissement judiciaire de Dinant,
province de Namur, savoir
Une maison a usage d'hótel, enseigné Hotel
des Families et de Belle vue, sise rue Grande
et Quai de Meuse, comprenant hotel Taverne,
cour et jardin en un ensemble cadastré section
G, N° i57F et i58E peur 9 ares 20 centiares,
tenant a la rue Coster, rue du Pent, rue
Grande, Poncin et Remy,
Désigne le notaire Leclef de Dinant pour
procéder a la vente des immeubles saisis a
l'intervention de M. le Juge de Paix du can
ton de Dinant,
Fixe la vente au 24 Mars 1927,
Ordonne que l'intimé sera tenu de délaisser
les immeubles saisis dans les vingt-quatre
heures de la signification qui lui sera faite du
procès-vèrbal d'adjudication, sous peine d'y
être contraint par toutes voies de droit même
par corps.
Dit que 1. s dépens seront payés par le ou
les adjudicataires conformément aux clauses
et conditions du cahier des charges déposé
au greffe du tribunal de Dinant suivant acte
du 14 décembre 1925.
Toute l'argumentation de la Cour consiste
en ceci Les auteurs du Code ont jugé
inutile de due qu'il ne peut y avoir compen-
sation entre une créance de l'Etat contre un
sujet du chef d'impót et une dette de l'Etat
envers ce sujet pour des intéréts privés,
puisque le Code Civil qu'ils rédigenient ne
vise que les relations de droit privé, tandis
que l'impöt que chacun doit a l'Etat dérive
du droit public. Puisqu'ils ont trouvé inutile
de le dire, leur pensée doit ètre la Loi
D'abord, prise en elle même, cette théorie
peut être discutée. L'impót n'existe que par
une loi, et l'interprétation de pareille loi est
restrictive et sujette aux régies de droit com'
mun. Dans quelle loi d'impöc lit-on que la
compensation ne sera pas applicable
S'il suffit au législatéur de dire qu'il est
inutile d'établir telle ou telle régie pour que
cette régie ait force de loi, ou iron-,nous
Si uu droit civil reconnu aux citoyens par la
loi gêne une prétenticn de l'Etat, cela suffit-i
pour que" ce droit disparaisse Mais, s'il en
était ainsi, l'Etat seraitun ètre absoiu, maitre
de disposer comme il l'entend des biens et
même des personnes. Heureusement, cette
manière de voir n'est plus admise, dans les
pays civilises du moins. Chez nous, les lois
d'ordre public sont des lois écrites, comme
es autres.
Aux temps de la confection du Code Civil,
au sortir du pouvoir absoiu, les légistes
avaient, sur l'etendue des droits du Souve-
rain, des idéés qui ne sont plus de notre
temps. Ce que pensaient Fortalis et Pigot-
Préameneu du Droit Public d'alors ne Con
corde plus néeessairement avec les notions
juridiques d'aujourd'hui en cette matière. On
pouvait aloi s peut-être admeitre, d'après les
notions du temps, que les particuliers n'avaient
aucun droit contre l'Etat cela n'est plus
admis a notre époque.
Et n'est-il pas aussi nécessaire a l'Etat de
jouir de la conriance du citoyen, que de ra-
masser beaucoup d'impöts Peut il se passer
de crédit Et quel crédit pourrait-il encore
rencontrer pour contracter les emprunts, sans
lesquels aucun Etat ne peut vivre, s'il lui suf
fit d'être gêné pour avoir le droit de ne pas
remplir ses engagements
On le voit cette théorie, que la Cour de
Liége a accueillie un peu a la légère, est loin
d'etre aussi indiscutable qu'elle ne le pense.
Mais, supposons un instant qu'elle soit
fondée et qu'on puisse soutenir cette thèse
étrange qu'une loi existe du moment que le
législatéur a dit qu'il est inutile de la faire.
Encore, dirons nous que la Cour a mal jugé
paree qu'elle a confondu Droit public et
Droit privé.
Le droit de l'Etat de percevoir l'impót est
d'ordre public, le droit du citoyen contre
l'Etat est un droit d'ordre privé, dit la Cour
done pas de compensation entre ces deux
droits d'ordres différents.
C'est une erreur Ce droit.du sinistré n'est
pas un droit d'ordre privé. II ne résulte nulle-
ment d'un contrat conclu entre l'Etat et un
citoyen. On ne trouve dans notre Code Civil
aucun article qui reconnai se a un citoyen le
droit de réclamer de l'Etat une indemnité
pour les pertos qu'il a subies par des faits de
guerre. Cela est si vrai, qu'après 1870, une
longue discussion s'ouvrit a ce sujet devant
la Chambre des Déptvés de France. Thiers
s'opposa a ce que ce droit fut reconnu aux
sinistrés de guerre, et si dar.s une certaine
mesure quelques uns furent alors un peu
indemni-és, ce fat a litre de subside, d'aide,
de charité, non pas a litre de droit.
II a fallu le terrible desastre de la'guerre
mondiale, la destruction ou plutót la disparu-
tion complete de vastes régions entières du
pays, i'évacuation forcée d'un demi million
de Beiges, pour donner naissance a une nou
velle notion de Droit Public, et faire procla-
mer le principe de la solidarité nationale.
II n'y a pas d'iliusion a se faire. Sans la
reconnaissance de ce principe nouveau de
HET
YPERSCHE
LA
D'YPRES