oe Jaar, N° 9 - 11 Juni 1927 8è Année, N° 9-11 Juin 1927 - Weekblad - roor het Arrondissement Yper QrfmMn dor Vereeniging der Geteisterd en. der Yperse he Clubs, enz. Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d'Ypres Organe de l'Association des Sinistrés» des Clubs Yprois, etc. Beheer, Opstel en Aankondigingen 15, Boterstraat, 15, Yper Abonnement 15 fr. 05 per jaar Buitenland 22 fr. Men kan inschrijven tn alle Belgische postkantoren 25 ct. het nummer Naamloozt artikels geweigerd RédactionAdministration et Publicité 15, rue au Beurre, Ypre» Abonnement 15 fr. 00 par an Etranger 22 fr. On pint s'abonner dans toils les bureaux de poste Beiges 25 ct. Ie numéro Les articles non signès sont refusés federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper De aanstaande ma andelij ksche verga dering van de Afgevaardigden der Bonden zal plaats hebben den Zondag 12 Juni 1927, om 14 l/2 uur zeer stipt, in het Hotel ContinentalStatieplaats, YPER. DAGORDE f Overzicht van den toestand. 2i £)g betalingen aan handelaars en vijve raars De Gemeentebesturen der plaatsen waar geen bond bestaat alsook al de Coöperatieven worden verzocht afgevaardigden naar deze vergadering te zenden. Al de geteisterden hebben vrijen ingang. De Voorzitter, Arth. BUTAYE, Adv., Yper. Fédération des Sinistra de 1'Arrondissement d'Ypres La pvochaine réunion mensuelle des Délégués des clubs de sinistrés aura lieu le dimanche 12 juin 1927, a 14 1/2 heures trésprécises, al' Hótel Continental Place de la Gare, YPRES. ORDRE DU JOUR 1. Examen de la situation. 2. Les paiements aux industrials et com- mergants. Les Administrations communales des loca- lités oü il n'y a pas de Clubs de sinistrés, ainsi que toutes les Coopératives, sont invi- tées a envoyer des délégués a cette réunion. Tous les sinistrés sont admis. Le Président, Arth. BUTAYE, Av., Ypres Dommages de guerre et ïmpöls Compensation Cour d'Appel de Liége, 4 Chambre Arrêt du 25 Février 1927 - o Etat Beige, Ministre des Finances, appelar.t, Mestreitavoué Me Du pontavocat. Contre De WyntehMaqnet, intimi Mc Becoavoué, U Le Boulengé, avocat. (Suite) Attendu qu'il importe peu que l'appelant tat Beige se trouve, comme dans l'espèce. Creancier et en mème temps débiteur de som- es a liquider par un mème département "Hnisteriel, celui des Finances que cette -"■Constance ne peut être mise en considéra- n que lorsque l'Etat agic comme persemne civile Har,.. 1 uans des contrats passes avec des par hculiers. Par ces motifs, La Cour, oui en son avis conforme Mr Pepin, avocat général, rejetant toutes con clusions plus amples ou contraires, réforme la decision entreprise, dit pour droit qu'il n'y a pas lieu a compensation entre la créance alléguée par l'intimé du chef de dominages de guerre et eelle dont l'Etat est titulaire contre lui du chef de contributions directes. Declare bonne ét valable la saisie faite au nom de l'appelant l'Etat beige par exploit de l'huissier Grignet de Dinant du 19 Novembre ig25 desimrneubles suivants, situés a Dinant, canton et arrondissement judiciaire de Dinant, province de Namur, savoir Une maison a usage d'hótel, enseigné Hotel des Families et de Belle vue, sise rue Grande et Quai de Meuse, comprenant hotel Taverne, cour et jardin en un ensemble cadastré section G, N° i57F et i58E peur 9 ares 20 centiares, tenant a la rue Coster, rue du Pent, rue Grande, Poncin et Remy, Désigne le notaire Leclef de Dinant pour procéder a la vente des immeubles saisis a l'intervention de M. le Juge de Paix du can ton de Dinant, Fixe la vente au 24 Mars 1927, Ordonne que l'intimé sera tenu de délaisser les immeubles saisis dans les vingt-quatre heures de la signification qui lui sera faite du procès-vèrbal d'adjudication, sous peine d'y être contraint par toutes voies de droit même par corps. Dit que 1. s dépens seront payés par le ou les adjudicataires conformément aux clauses et conditions du cahier des charges déposé au greffe du tribunal de Dinant suivant acte du 14 décembre 1925. Toute l'argumentation de la Cour consiste en ceci Les auteurs du Code ont jugé inutile de due qu'il ne peut y avoir compen- sation entre une créance de l'Etat contre un sujet du chef d'impót et une dette de l'Etat envers ce sujet pour des intéréts privés, puisque le Code Civil qu'ils rédigenient ne vise que les relations de droit privé, tandis que l'impöt que chacun doit a l'Etat dérive du droit public. Puisqu'ils ont trouvé inutile de le dire, leur pensée doit ètre la Loi D'abord, prise en elle même, cette théorie peut être discutée. L'impót n'existe que par une loi, et l'interprétation de pareille loi est restrictive et sujette aux régies de droit com' mun. Dans quelle loi d'impöc lit-on que la compensation ne sera pas applicable S'il suffit au législatéur de dire qu'il est inutile d'établir telle ou telle régie pour que cette régie ait force de loi, ou iron-,nous Si uu droit civil reconnu aux citoyens par la loi gêne une prétenticn de l'Etat, cela suffit-i pour que" ce droit disparaisse Mais, s'il en était ainsi, l'Etat seraitun ètre absoiu, maitre de disposer comme il l'entend des biens et même des personnes. Heureusement, cette manière de voir n'est plus admise, dans les pays civilises du moins. Chez nous, les lois d'ordre public sont des lois écrites, comme es autres. Aux temps de la confection du Code Civil, au sortir du pouvoir absoiu, les légistes avaient, sur l'etendue des droits du Souve- rain, des idéés qui ne sont plus de notre temps. Ce que pensaient Fortalis et Pigot- Préameneu du Droit Public d'alors ne Con corde plus néeessairement avec les notions juridiques d'aujourd'hui en cette matière. On pouvait aloi s peut-être admeitre, d'après les notions du temps, que les particuliers n'avaient aucun droit contre l'Etat cela n'est plus admis a notre époque. Et n'est-il pas aussi nécessaire a l'Etat de jouir de la conriance du citoyen, que de ra- masser beaucoup d'impöts Peut il se passer de crédit Et quel crédit pourrait-il encore rencontrer pour contracter les emprunts, sans lesquels aucun Etat ne peut vivre, s'il lui suf fit d'être gêné pour avoir le droit de ne pas remplir ses engagements On le voit cette théorie, que la Cour de Liége a accueillie un peu a la légère, est loin d'etre aussi indiscutable qu'elle ne le pense. Mais, supposons un instant qu'elle soit fondée et qu'on puisse soutenir cette thèse étrange qu'une loi existe du moment que le législatéur a dit qu'il est inutile de la faire. Encore, dirons nous que la Cour a mal jugé paree qu'elle a confondu Droit public et Droit privé. Le droit de l'Etat de percevoir l'impót est d'ordre public, le droit du citoyen contre l'Etat est un droit d'ordre privé, dit la Cour done pas de compensation entre ces deux droits d'ordres différents. C'est une erreur Ce droit.du sinistré n'est pas un droit d'ordre privé. II ne résulte nulle- ment d'un contrat conclu entre l'Etat et un citoyen. On ne trouve dans notre Code Civil aucun article qui reconnai se a un citoyen le droit de réclamer de l'Etat une indemnité pour les pertos qu'il a subies par des faits de guerre. Cela est si vrai, qu'après 1870, une longue discussion s'ouvrit a ce sujet devant la Chambre des Déptvés de France. Thiers s'opposa a ce que ce droit fut reconnu aux sinistrés de guerre, et si dar.s une certaine mesure quelques uns furent alors un peu indemni-és, ce fat a litre de subside, d'aide, de charité, non pas a litre de droit. II a fallu le terrible desastre de la'guerre mondiale, la destruction ou plutót la disparu- tion complete de vastes régions entières du pays, i'évacuation forcée d'un demi million de Beiges, pour donner naissance a une nou velle notion de Droit Public, et faire procla- mer le principe de la solidarité nationale. II n'y a pas d'iliusion a se faire. Sans la reconnaissance de ce principe nouveau de HET YPERSCHE LA D'YPRES

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