CHAPITRE II.
Bulletins el Convocations.
Art. 11.
A l'expiralion du terme utile pour présen
ter des candidats, le bureau principal arrêle
les listes, formule et fait imprimer sur papier
électora 1 le bulletin électoral officiel en se
conformant au modèle ci-annexé n° II.
Art. 12.
Les candidats qui se présentent ensemble
sont portés dans une même colonne selon
J'ordre alphabétique pour chaque Chambre.
Les candidats au Sénat sont inscrils les
premiers.
Art. 13.
Pour les listes complètes de parti, les co
lonnes sont disposées par ordre alphabéti
que; la première porte la lisle ou se trouve
le nom qui est le premier selon l'ordre al
phabétique.
La qualification de parti, indiquée en ver-
ludu dernier paragraphe de Particle 3, est
imprimée en lète de la colonne.
Lorsqu'il y a plus d'un membre a élire, les
candidats présentés isolément sont portés,
selon l'ordre alphabétique, dans une colonne
spéciale.
Art. 14.
Les candidats présentés ensemble el for
mant une lisle compléte peuvent faire im
primer leur liste de parti sur papier électoral
du format des bulletins officiels du même
arrondissement.
Art. 15.
Ces bulletins de parti ne peuvent porter
aucune désignation ou énonciation autres que
les noms de familie des candidatsces noms
jy sont rangés dans le mème ordre que sur
ies bulletins officiels; ils sont imprimés en
eltres capitales.
Toutefois, le prénom peut y ètre ajoulé
s'il y a plusieurs candidats portant le mème
nom.
La qualification indiquée en vertu du pa-
ragraphé 3 de l'artcle 3 peut être imprimée
en tête du bulletin.
Tous les bulletins de chaque parti seront
identiques.
Art. 16.
La veille du scrutin, a midi au plus tard,
les candidats portés sur chaque liste de parti
compléte font remettre au président du bu
reau principal des bulletins types paraphés
par eux et en nombre suffisant pour que
deux exemplaires types puissent ètre remis
a chaque bureau électoral.
Art. 17,
II est interdit d'employer des bulletins
écrits a la main ou autographiés ou tous au
tres non autorisés par les articles précédents.
Art. 18.
La conlrefacon des bulletins électoraux
officiels est punie comme faux en écriture
publique.
Art. 19.
La conlrefacon de bulletins de parti est
punie comme 'faux en écriture privée.
Seront puniscomme coupables du même
crime ceux qui auront apposé la signature
d'aulrui ou de personnes supposées sur les
actes de proposition de candidats, d'accep-
tation de candidatures ou de désignation de
témoins.
Art. 20.
Les électeurs sout convoqués dans les dé-
lais et selon les formes prescrites par le code
électoral.
Toutefois le paragraphe premier de Parti
ele 96 de ce ce code, qui prescrit la remise
de papier électoral a chaque électeur, est
abrogé.
Art. 21.
Par dérogation a Particle 67 de ce code,
une section ne peut comprendre plus de
400 électeurs.
Art. 22.
Cinq sections peuvent ètre convoquées
dans des salles faisanl parlie d'un mème ba-
timent.
CHAPITRE III.
Des Operations,
section première, Des bureaux.
Art. 23.
Les témoins des candidats peuvent siéger
aux bnreaux pendant toule la durée des opé-
ralions. Ilsoccupent le cölé opposé a celui
ou siégent le président et les scrutaleurs.
S'ils ne se présentent pas ou s'ils se reli-
rent, les opérations se poursuivenl sans in
terruption el sont valables nonobstarit leur
absence.
Art. 24.
Les présidents des bureaux ne sont pas
magistrals et les scrutateurs prctent le ser-
ment suivant Je jure de reconser fidèle-
menl les suffrages et de garder Ie secret des
voles.
Les secrétaires et les témoins des candidats
prètent le serment suivantJe jure de garder
le secret des votes.
Ce serment est prèté par les présidents
non magistrats entre les mains du président
du bureau principal, et par les autres mem
bres ou témoins entre les mains du prési
dent du bureau de la section a laquelle
ils appartiennent.
Toute prestation de serment est mention-
née au procés-verbal.
Art. 25.
Tout président, scrutateur ou secrétaire
d'un bureau et tout témoin des candidats
qui aura révélé le secret d'un ou de plusieurs
votes, sera puni d'une amende de 500 fr.
a 3,000 fr.
II pourra en outre être condamné a la pri
vation, pour une durée qui n'excédera pas
dix ans, du droit de faire partie d'un bu
reau électoral, d'êlre témoin de candidats
d'étre électeur ou éligible, ou de quelques-
uns deces droits.
section ii. Des installations et de la
volation.
Art. 26.
Le bureau et les compartimenls isolés
dans lesquels les électeurs doiveul former
ou arrèterleur vote sont élablis conformé-
ment a l'un des modéles n° 111 et IV.
Toutefois les dimensions et le disposilif
peuvent être modifiées selon que l'exige
l'état des locaux ou se fait l'élection.
Art. 27.
II y aura au moins un compartiment ou
pupilre isolé par cent électeurs.
Art. 28.
Les instructions, modéle n° V, sont impri-
™êes sur lesbilletsdeconvocation, placardées
a l'extérieur de chaque bureau électoral dans
la salie d'attenle et a l'inlérieur de chaque
compartiment isolé.
Art. 29.
Les cloisons, séparations et pupitres sont
fournis par l'Etat aux communes chefs-lieux
d'arrondissement.
L'entretien et Ie renouvellement de ce
matériel sont a la charge de ces communes.
Art. 30.
L'appel des électeurs est fait en commen-
cant par ceux des communes les plus rappro-
chées.
II n'est pas fait de rappelmais Ie scrutin
reste ouvert jusqu'a deux heuresdu relevée,
Art. 31.
A mesure qu'un électeur sort du local du
vote, le secrétaire appelle ou laisse entrer un
autre électeur, de maniére qu'ils se succédent
sans interruption dans les compartiments
isolés.
Art. 32.
L'électeur appelé ou introduit vient rece-
voir des mains du président un bulletin élec
toral officiel, plié en qualre a angle droit, el
qui sera eslampillé au recto d'un timbre
marquanl le numéro du bureau et la date de
l'élection. II se rend directement dans l'un
des compartimenls, il y formule ou arrêle
son vote, vient remettre au président son
bulletin replié réguliérement en quatre et
sort de la parlie de la salie ou le vote a lieu,
dés que le président a mis le bulletin dans
Purne.
Le président peut néanmoins autoriser les
électeurs aveugles ou inflrmes a se faire
accompagner de leur guide ou soutien.
Art. 33.
Le vote de 1 électeur qui se sert du bulletin
électoral officiel est constaté par Ia marque
faite a l'emporle-piéce, dans la case réservée
a eet effet. a la suite du nom de chacun des
candidats auxquels il veut donner son suffra
ge-
Un emporte-piéceesl déposédans chaque
compartiment.
L'électeur qui veut se servir d'un bulletin
depart! n'y peulfaireaucune marque, rature,
ou signe quelconque. II doit le plieren qualre,
de maniére a former un carré.
Art. 34.
L'électeur qui par inadvertance aurait dé-
torié le bulletin officiel qui lui a été remis,
peut en demander un autre au président en
lui rendant le premier qui sera aussitót
annulé.
Art. 35.
L'électeur illellré peut demander qu'un
des scrutateurs marque a l'emporte pièce sur
son bulletin les noms qu'il indiquera.
Art. 36,
Au moment oü un électeur recoit des
mains du président un bulletin officiel, un
des scrutateurs pointe son nom sur la liste
d'appel; un autre scrutateur inscrit son nom
sur une liste spéciale des volants.
Art. 37.
Si une personnese présente pour réclamer
un bulletin de vote après qu'une autre per-
sonne a déja voté comme étant ce même
électeur, et si elle n'est pas connue des mem
bres du bureau, elle doit signer avec deux
témoins agréés par le bureau, une déclara-
tion spéciale indiquanl ses nom et prénoms,
son domicile et sa profession.
En ce cas, le bulletin de vole ne sera pas
mis dans l'urne, mais placés sous enveloppe
caehetée et joiole au procés-verbal de l'élec
tion sans avoir été ouvert.
Cel électeur ne sera pas compté au nom
bre des votants.
Art. 38.
La disposition suivante eslajoutée a l'arli-
cle 137 du code électoral, dont elle formera
le dernier paragraphe
Celui qui aura votaou lenlé de voter au
nom d'aulrui.
Art. 39.
L'éleeteur nepeut s'arréterdans le compar
timent que pendant le temps nécessaire pour
former son bulletin de vote.
(A Continuer.)
Dés que l'exposé des motifs venanl a l'ap-
pui du projet de loi de réforme électorale
sara iinpriméet dislribué, l'examen en sec
tions commencera.
Nons exhorlons instamment tous les mem
bres de la droite a assister aux séances des
sections et a préparer la les éléments de la
discussion publique. Ce devoir s'impose a
eux de la maniére la plus impérieuse, car il
s'agit ici d'une loi dont l'importance est con
nue de tous.
Done pas d'abslenlion dans l'examen en
sections. Tous au poste.
CIIRONIQUE PARLEMENTAIRE.
La Chambre des Représenlants est en train
de discuter le budget de l'intérieur. C'est
encore la loi de 1850 el la convention d'An-
vers sur l'enseignement moyen, qui ont fait
hier le principal sujet de la discussion enga-
gée devant la Chambre.
Au chapitre de l'enseignement moyen, le
gueux Bergé a résolument attaqué M. Ie Mï-
nistre de l'intérieur, qui a fait inscrire d'offi-
ce au budget de la commune d'Anvers, le
traitement alloué aux professeurs de religion
a l'alhénée et a l'école moyenne de celte
ville.
M. Delcour a trés bïen répondu que ce
traitement est slipulé dans la loi de 1850,
que les professeurs de religion sont nommés
par arrèté royal el qu'il n'appartient pas aux
autorités subalternes d'annuler, en quelque
sorte, ces nominations par la suppression
arbitraire du traitement légal.
L'aimable Bara, qui est loin d'aimer les
professeurs de religion chrétienne, a béte-
ment répondu que la convention d'Anvers
n'exisle plus, puisque la commune anversoise
ne nomme plus d'ecclésiastiques dans le
bureau de l'alhénée.
Voila du raisonnement a la Bara! Mais
n'importe, le prèlre le gêne el il voudait le
bannir de l'éducalion, peu imporle de quel
moyen.
L'atlitude énergique, prise par M. Delcour
dans ce débat, lui a valu une bordée d'invec-
tives de la part de M. Bara; il serail a souhai-
ter que Monsieur le Ministre de l'intérieur
s'attirat souvent de pareilles recréminations;
elles prouvent qu'il a été a la hauteur de
son devoir el doivent lui être plus précieu-
ses que les suffrages de Ia gauche.
CHRONIQUE JUDICIAIRE.
Affaire des seize provinces, conlre le Wer
ker, le Bien public et la Patrie. A l'au-
dience avanl-hier le tribunal de Gaud a reje-
té l'exceplion d'incompélence soulevée par
Mc Jottrand, défenseur du Werker.
BIBLIOGRAPHIE.
Cliroiiiquc locale.
COMPERE MATHIEU ET LE DENIER
DE ST-PIERRE.
Les compéres du Progrès n'aimenl pas le
Journal ni le Nieuwsblad. En cela il n'y a
rien d'étonnanl! Les chauves-souris n'aiment
pas la lumière; elles ne prennent leur vol
qu'au milieu des ténèbres, el aux premiers
rayons de l'aurore elles sont forcées de se
relirer dansleurs trous obscurs. Ces com
péres, les champions des ténèbres, les ama
teurs d'erreurs, ne souffrent ni les rayons
de la lumiére, ni les splendeurs de la vérité.
Pourquoi? La raison en est trés-simple: c'est
que la lumiére, la vérité les gènent pyrami-
dalement. Enlendent-ils parler de grace, ils
n'y enlendent rien, ils n'en comprennent pas
un tjaitre mot. II en est de mème de lout le
reste.
Figurez vous que l'aveugle compère Ma-
thieu ose demander a quoi sert le denter de
Sl-Pierre el sur quoi on le prèlèxie.'Faul-il
èlra en progrés pour ne pas savoir encore
ceque personne n'ignore! Eh bien, puisqu'il
faut ètre charitable, soyons-le, et disons
briévement ce que c'est que celte grande
ceuvre du Denier de St Pierre. Puisse f'enfanl
compére en comprendre quelque chose!
a 00 nous disait, s'écrie notre malin
compére, que le Papese trouve dans Ie be-
soin, que, comme son Mailre, il n'a pas ou
reposersa lète, nous comprendrions la géné-
rosité des catholiques. Bètise! qui te mar-
quera d'un fer rouge ati front? II ne s'agit
pas ici du Pape, en tant qu'individu, mais il
s'agit du Pape en tant que Chef de C Eg li se.
Oui, le divin Maitre étail pauvre; mais
cependant il ne craignait pas de rendre sus
pect son grand mépris des richesses malé-
rieiles, en réglant que diverses sommes se-
raienl tenues en réserve pour les besoins de
son ministère. II fondail la république chré
tienne; il lui attribuait son fisc; et cel argent
recueilli par ordre du Sauveur élait la forme
de l'argent fulur des Eglises. C'est que le
spiritualisme le plus pur ne s'épanouit el ne
se propage qu'a travers des conditions ter-
restres.
Le Denier de Sl-Pierre aussi est une som-
me que Ie Pape tient en réserve pour les
besoins de son ministère.
Le Pape est le chef de l'Eglise, et l'Eglise
est une société parfaile. Le pape doit done
gouverner cétte société; pour la gouverner
il a besoin de ressources malérielles; et com
me ses ennemis l'ont honteuseinent dépouil-
lé de tout, c'est la chrétienlé toute entière
qui doit lui venir en aide, et elle le fait au
moyen du Denier de St-Pierre.
L'Eglise est une société. La grande ceuvre
dont il s'agit se rattache a un principe trés
simple, qui peut frapper loutes les intelli
gences. La Religion catholique ne consiste
pas dans des rapports purement intérieurs de
l ame avec Dieu. Elle existe sous la forme
d'une société extérieure, d'une Eglise univer
sale, divine par son institution, mais su-
jette en même temps a des nécessilés hu-
maines. La chaine de ses besoins matériels
s'étend depuis le plus petit village jusqu'a la
capitale du monde chrétien. Dans chaque
paroisse, la construction et la décoralion des
édifices sacrés, l'entretien décent du pasteur,
les frais quotidiens du culte, imposent des
dépenses sacrées. Chaque diocèse posséde
des établissements nécessaires qui profitent a
loutes les paroisses, et qui ne peuvent être
soutenus habituellement que par des revenus
ou par des subsides. Enfin a Rome au centre
du monde catholique, se trouve la Papauté,
que notre Seigneur a chargée du gouverne
ment de l'Eglise toute entière. Celte admi
nistration universelle a aussi ses nécessilés et
rien deplus naturel que d'appeler les fidéles
de tous les pays a lui venir en aide par des
dons extraordinaires, lorsque ses ressources
ordinaires sont insuffisantes, comme ils le
faut dans des circonstances analogues, pour
les institutions paroissiales ou diocésaines.
II suil nalurellement de tout cela qne l'E
glise est une société qui a besoin de ressour
ces malérielles pour subsisier,
Le Sainl-Siége peul se trouver, en ce qui
coDcerne ces besoins matériels, dans des
positions différenles. suivant qu'il jouil de
ses droits, ou qu'il est placé sous Ie coup des
perséculions et des désastres.
II y a eu des époques, il y a eu une lon
gue suite de siècles, pendant lesquels, avec
les fonds dont il disposait, le Pape venait au
secours des églises souffrantes dans les di
verses parties du mande. Aujourd'hui, par
les malheurs des temps, c'est l'ordre inverse
qui s'établit. Le Saint-Siége a besoin des se
cours que loutes les Eglises du monde peu
vent lui fournir. Pour le comprendre, il suffit
de remarquer lecontrasle que présentent ces
deux situations opposées.
Tout le monde connait les déplorables évé-
nements qui ont amené celte position du
Souverain-Pontife. D'une part, des révoltes
impies, des invasions sacriléges lui ont enlevé
tous ses Etats et ont tari pour lui la source
des revenus anntiels que les impöts produi-
saienl. D'autre part, les nombreux fonclion-
naires des provinces usurpées, qui se sont
résignés a perdre leurs places plutöt que de
trahir leurs serments, ont reflué vers Roma,
El le Pape ne peut leur laisser la misère
pour prix de leur fidélité. En 1864, le Sou
verain-Pontife a été daus la nécessité de re-
courir a un emprunt, afin de pourvoir aux
besoins urgents de l'Etat et aux dépenses
qu'entraine inévitablement 1'administration
centrale de l'Eglise catholique.
Ainsi, il y a eu tout a la fois une énorme
suppression de revenus, et une formidable
augmentation de charges.
Jetons pour un moment un regard rétros-
pectif sur le temps ou le Pape n'était pas en-
liéremenl spolié, el voyons le budget des
Etats Ponlificaux en 1864. L'exercice de cel
te année nous présente un total de recettes
d'un peu plus, et un total de dépenses d'un
peu moins de vingl-huit millions, abstraction
faite de la detle publique, ainsi, malgré la
réduction des deax tiers de ses revenus, oc"
casionuée par l'usurpation de ses plus riches
provincesles finances du gouvernement
ecclésiastique auraient encore été en équili.
bre, el les exercices se seraient clos avec un
peu d'excédanl, si les spoliations de ces an-
nées la, ravivant les plaies qu'avaient faites
l'anarchie de 1848, el que dix ans de sages
économies étaient parvenus a cicatriser, n'a-
vaient creusé le gouffre d'une dette publique
qui ne pouvail être payée annuellement
qu'au moyen d'un nouvel emprunt. Celte
dette annuclle en 1864 était a peu prés de
30 millions. La tolalilé du denier de Saint
Pierre était de 9 millions; il reslail done un
découverl d'au dela de 20 millions, qui exi-
geait un nouvel emprunt chaque année et
qui créait par conséquent de nouveaux inté
réts a payer.
Depuis lors, les temps se sonl-ils amélio-
rés? Au contraire. Le Pape qui alors était en
core en profession de quelques unes de ses
provinces, en est euliérement privé aujour
d'hui.
Que suit-il de tout cela
Que le Pape qui est injustement privé de
tout ses biens. se trouve dans l'impossibilité
la plus compléte de subvenir aux nombreux
besoins de son Eglise; et que par conséquent
il a besoin du secours des fidéles; et ce se
cours c'est le denier de Saint Pierre.
Eh bien compère Malhieu avez-vous
compris la chose? Mais ce n'est pas tout, la
fois prochaineje vous dirai le reste.
AVIS.
Ledélai pour la souscription a l'emprunt
provincial de 2,500,000 francs est prolongé
jusqu'au 28 Février 1877.
Nous rappelons aux pères de familie que
c'est le 22 Janvier, au plus tard, qu'ils doi
vent avoir versé és mains du receveur de
l'enregistrement du lieu de leur domicile la
somme de 200 francs fixée par la loi pour
avoir droit au remplacement de leurs fiis.
Qu'ils n'oublienl pas non plus qu'ils doi
vent avoir adressé leur demande de rempla
cement au département de la guerre avant le
ler Février prochain, en y joignant la quit
tance coristalant le versemenl susdit.
Ces délais écoulés, rien ne pourrait sous-
traire leurs enfanls a 1'obligation du service
militaire.
L'année derniére encore, il est arrivé que
plusieurs jeunes gens ont été incorporés par
ee que leurs parents avaient pensé que le
versement de 200 francs n'était nécessaire
que pour le remplacement par le gouverne
ment.
Répétons encore une fois que ce verse
menl est obligatoire dans tous les cas et que
faule par le milicien de l'avoir opéré dans le
délai prescrit, il est irrévocablement déchu
de lout droit a ètre remplacé, soit par le gou
vernement, soit par des parliculiers.
Par arrèté royal du 15 Janvier, M. A. Se-
los, est révoquè de ses fonclions d'huissier
prés le tribunal de lre instance séant a Ypres,
BURGERSTAND VAN YpEREN,
Au moment oü la question religieuse prend une
place importante dans les débats des Ctiambres, on
lira avec intérêt la brochure intitulée: UN COM-
MENTA1RE PARLEMENTAIRE DU SYLLABUS,
APPROUVÉ PAR PIE IX, qui vient de paraitre a
la librairie E. Plori el C'°, rue Garancière, 10, Paris,
Prix1 fr.
m 'i'■•-yr»W iimjjri'T.T'riwr^Eggae—
Nous avons dit que l'Université catholique de
Louvain a été, pendant l'année dernière, fréquentée
par 1,200 élèves. Da ce nombrs, 1,011 sont beiges
et 109 étrangers.
Les étudiants beiges se répartissent entre nos
provinces de la maniére suivante Anvcrs, 127,
Brabant, 218 Flandre occidentale. 130 Flandre
oriëntale, 109 Hainatut. 198 province de Liége,
47 id de Limbourg, 87 id. de Luxembourg, SO;
id. de Namur, 93
Les étudiants étrangers se classent comme suit
d'après leurs nationaiités respectives
Aliemagne, 43; Angleterrre, 11; Bavière, 1:
Brésil, 6 Chili, 1 Espagne,, 4 Etats Romains,
4 Etat Unis d'Amérique, 4 France, 24 Irlanrte,
19; Italië, 5 Grand-Duché de Luxembourg. 9;
Pays-Bas, 37 Pérou, 4 Pologne, 3 Portugal, 1;
Suisse, 14.
Pendant les deux premiers mois de la présente
année scolaireou comptail 1,237 inscriptions,
réparties cemme suil entre les diverses facultés:
théologie, 134 droit, 323 médecina, 296 Pbile-
sophie et lepres, 106 sciences, 193 écoles spé-
ciales203.
van den 12 tot den 18 January 1877.
GEBOORTEN.
Mannelyk geslacht 3. Vrouwelyk geslacht
HUWELYKEN.
Vandendriessche Joannes, zonder beroep, e'
Eeckhoul Rosalia kantenwerkster. PredhoU
Franciscus, onder lieutenant by hel 14" linie reg,
en La Grange, Maria, zonder beroep. Descampi
Carolus veldwachter, en Leleu, Maria, kleer-
maekster.
sterfgevallen.
Lernould, Josephus 70 jaren, bouwmees"'
weduwenaer van Colaert, Virginia, Arme Meisj'
slraet. Meirland, Judocus, 72 jaren, meubelm1
ker. echtgenoot van Woets, Rosalia, Janseniusstrae
Deman, Joanna 73 jaren, zonder beroep, ongf
huwd, Meenenstraet. Dechievre, Sidonia,
jaren, mutsenmaekster, ongehuwd, Rysselstrael.
kinderen beneden de 7 jaren.
Mannelyk geslacht 1. Vrouwelyk geslacht 2.
Onguenl d'HollowayLes plaies ulcere"
et les éruptions scrofuleuses du caractère Ie P
gravepour le traitement desquelles toutes
mcdecines reconnues par la faeulié avaient
essayées en vainont été complètement el rap1'
ment guéries par les verlus pénétrantes et curab