MII ill mmm 'lil Chambre des represent ants. ■uuumj Par suile de celte élection, la repr* lion parlemenlaire de l'arrondissemi® )l e Soignies est redevenue entièrement comme du vivant de M. Winqz, séoatf'ljr e cédé. C'estun contre-lemps auquel nous ctions loin de nousattendre, disoris-le sans dr'l0ll^'',• L'éleclion de M. De la Roche a lfiO V°LX majorité nous avail fail présumer avpo que Ie mème chiffre serail mainierm e" a" veur de M. Baatard. II n'en est cC(>''n ant ricn. A quoi tien! cel iüsuecés? Ces' <e c'lie nous ne pourrions pas dire. Est-cc uflP ia'^°" pour les caiholiques de se décourager cunement. Au contraire, plus la vit' monlre revêche, plus il faul persisle'- lutie el le combat, afin de vaincre. NECROLOGIE. M. Isacq, cure d'Aerseele, est déeédé a Bruges, )e 15 Juillel, a I'age de 51 ans. (oire se dans la LÉOPOLD II, Roi des Beiges, A lous présents et a venir, Salut. Les Chambres ont adopté et nous sanction- nons Cc qui suil TITRE I". DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉLECTIONS LEGISLATIVES. TITRE II. DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS DEGRÉS D'ÉLECTION. 'I p£>^6nla- MU vvi IU \yivv«.wi«i - I J i* p'isori ,„,,ption d'un COnStrSTulebeke ac- CONSEIL PROVINCIAL Séance du 13 Juillel. M. Plettinck demande la pont sur la route d'Ingelmunster par a Thielt. M. Vlngénieur en chef répond quo 1® V tuel n'est pas dans un état de #Kra('at^recon_ marqué. Toutefois 11 estinal placé, mals struction exigera une dépense considéJ'*' M. Plettinck est du mème avis. M. Breydel^demande des explications ,l de la corruption des eaux de Bruges. seule M. l'In'gënieur ne peutrépondre 0Wll' enè ré chose, tout le monde en connaitla calls0' ii, i rouissage, side dans les eaux, corrompues par le 1 qui nous arrivent de l'Escaut et d'ailh'1" j; on n'apas de bonnes eaux, il faut bicn s 1 h Du reste, la commission de 1S54 6U pi lundi procliain a Gand et elle verra s'il a c'u I inconve- que chose a faire pour prevenir ces nients. M. Van den Abeele insiste sur la quest1011 c ij yernement giene. M. Vlngénieur répond que le go iff s'enoccupe. M. Van den Aheele dépose le voeu gfiivau Les soussignés ont l'honneur de pi'°l,0S01 au eonseil provincial d'adresser un voed o11 S°dver nement afin qu'il mette a l'étude les es cl porter a la corruption des eaux destiu°os a a i- menter Bruges et de prier M. le niinif^1'1' es a i'aires étrangères d'adresser des rt'c'itn'ap^°oy]^U gouvernement francais afin d'empèclie' ,i Invant leur ment des eaux dusines vers TEseaUt purification par une décantation suillt'8' (Signó) Dr Van den Abeele, Gil. Hi't'ytier, B Peers, Ryelandt, Charles de Madrid) Pu" e lom brugghe, René Braeys. ii "PPT1- Après une longue discussion, cc Wu voyé a la 4° commission. M. Surmont dépose une propositi®11 01)1 ante adéciderque les subsides provincitd|X alioues aux travaux de pavage de routes V'C' .ff.f,0™1,1^ payés i° 50 dans les trois mois qui reprise provisoire des travaux le l'année qui suivra la reprisedétiiiitix 1 et l'approbation des comptes de constr|lotlons Cette proposition développée pat est renvovée a la 4e commission. guivront la solde dans le la route «on auteur REVUE POLITIQUE. L'Aulricliea obtenu gain do c3"se'J"e ne voulaii pas que la Roumanic fit campagne, cl la Roumanic va garder cliez cl'1; 1,1)11 ar" inée. Elle ne voulait pas quo la kerbie re- commencal la guerro, ni mêmo c|tlt:'es "us- ses passassenl sur le lerriloirc do t'c"e pnn- cipauté; la Serine restera paisih'1'' f,t son territoire sera respecté. En sott|l,ie' ,:e ne soni que de bien minces $alisli,cll0lls fiue réclamail l'Auiriche. Elle aura it p['se ™°f|- lrer plus exigeante sans qu'otl 61,1 'e droit de la laxcr d'exagéralion. En elïoL le preju dice commercial que la Guerre d'Of omt cau se a l'Aulricbe est considerable. L® Danube, une de ses grandes voies, esl cölt'P. element barré a la hauteur de Kalafat, e! l' uslrie ne peul plus se servir de ee vaslo deuouche. Si la guerro ent re la Russie el D 111 rqu ie se prolonge, la situation de PAuinc^0 va deve- nir inlolérable. Deux imporlantes nouvelle® do hr'atre de la guerre soni aujourd'liui eotifitW®es ae di vers eötés. Les Russes onl bien réellernetil occupé N'i- kopolis. D'après one première version, qui nous a été transmise par l'Ageneo llavas, les Tures auraierii abaudonné la pDet!; 11 apros une autre version, eel le du convsp(,ncianl de Sainl-Pélersbourg de 17ndépenthW,* ''ssy seraient laissé surprendre, et. Jl"es as" saul, lis se seraient rendus a discretion, lais- sant prisonniers aux mains de> viimqueurs deux pachas el six mille rédifs. Q"(" f'" en soil, un fail esl certain, e'esi q"f'es isse^ ont aujourd'bui un second point d «PP111 pour leurs operations sur la rive <i!'°ily ^a" nti be. L'aulre nouvelle est plus facWse ®ncore pour les Ottomans. Au lieu de Saroer'es Balkans, iIs onl laisse la cavalerie ennemie en franchir les passes. Des cosaq"0",'1"1 Par" a Yénisaghra, sur la roule ferréed Andrmo- ple a Jamboli, rëfoulanl les ftfi^fi11' 'cur élaient opposées sur Konaro. pe"1 Vl']3np au pied du col de Fei'edjiscli Derbf 'll'Ges fai(s résullenl, entre autres, d'une <i|ëp®c',e russe oSicielle. D'autre part. des dépêchesdeC?ns,'ajr,,'n0" pie disenl que Reouf-Pacba n rojetc I cnva- Insseurel qu'il a repris les passes 'a mon- tagne, tandis qu'Eyoub-Pach^ ,ia^" ^l! Scboumla, aurail infligé au gros de I armee russe. au nord do Ternova. ♦Hf® ccrasante dein ite. Chacnn ayanl intérèt a connaitre les dis positions de la nouvelle loi electorale, nous consacrons uujourd hui Pcspace réservé a la Chronique locale au texle de cetle loi, publié par le Moniteur du 10 Juillel: MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. LOI SUR LE SECRET DU VOTE ET SUR I.ES FRAUDES ÉLECTORALES. (1) CHAPITRE PREMIER. Candidatures. Art. lr. Les canclidats doivent être proposés au moins cinq jours francs avant celui oüle scrutin doit avoir lieu. Art. 2. La proposition doit être signóe au moins par cinquante électeurs dans les arrondisse- ments qui, en cas de renouvellementintégral des deux Chambres, élisent plus de quatre membres, et par trente électeurs dans les autres arrondis- sementselle est remise par trois des signataires au président du bureau principal, qui en donne récépissé. Les propositions de candidats sont faites con- formément au modèle N° t annexé a la présente loi. Art. 3. Les candidats proposes acceptent par une declaration écrite et signée, qui est remise au président du bureau principal. S'ils se prósentent ensemble et forment une liste compléte, la déclaration en fait mention. lis peuvent indiquer la qualification de parti qu'ils désirent faire imprimer en tête de leur liste. L'acceptation peut être inscrite a la .suite de l'acte de proposition. Art. 4. Ils désignent en même temps, comme témoins des opérations électorales, autant d'é- lecteurs qu'il y a de bureaux pour le vote et un nombre ógal de suppléants. Les candidats eux-mêmes peuvent être dési- gnés comme témoins ou suppléants. Art. 5. Les formalités prescrites par les articles 3 et 4 doivent être remplies cinq jours francs avant le jour fixé pour le scrutin. Art. 6. La veille du mème jour, le bureau prin cipal tire au sort les bureaux oü chacun de ces témoins aura a remplir son mandat. Ce tirage au sort peut être fait, quel que soit le nombre des membres présents. Le témoin vote daas le bureau aux opérations duquel il assiste. Art. 7. Le droit de designer des témoins est réglé ainsi qu'il suit S'il n'y a qu'un membre a élire, chacun des candidats désigne autant de témoins et autant de suppléants qu'il y a de bureaux pour le vote. S'il y a plus d'un membre a élire, les candidats qui se présentent ensemble désignent un témoin et un suppléant par bureau; ceux qui se présen tent isolément ont lc même droit; toutefois le bu reau principal réduit, s'il y a lieu, a trois par section, au moyen d'un tirage au sort, le nombre de témoins et de suppléants désignés par ces derniers. Art. 8. A l'expiration du terme fixé a l'article lr, le bureau principal arrête la liste des candi dats auxquels les suffrages peuvent être valable- ment donnés au jour fixé pour le scrutin par l'arrêté royal de convocation du collége. Cette liste est immédiatement affichée dans toutes les communes de l'arrondissement. L'affiche reproduit en gros caractères les noms des candidats en la forme du bulletin électoral tel qu'il est défini ci-aprés, et de plus elle indique le prénom, la profession et le domicile de chaque Candidat. Le président du bureau principal, a la demande des candidats ou des électeurs qui les auront présentés, leur communique la liste officielle des candidats dés le quatrième jour avant le jour oü le scrutin doit avoir lieu. CHAPITRE II. Bulletins et convocations. Art. 9. A l'expiration du terme utile pour pré senter des candidats, le bureau principal iormule et fait imprimer sur papier électoral les bulletins de vote, en se conformant au modèle n° ir. 2Art. to. Les candidats qui se présentent en- (1) Session de 1876-1877. Documents parlementair es. Exposé des motifs et^texte du projet de loi. Séance du 16 janvier 1877: p. 77-104. Amendements du gou vernement soumis a la section centrale- p 122- 129. Rapport. Séance du 19 avril 1877; p. 179- 207. Rapport sur des amendements. Séance du 15 Mai: p. 213-216. Annates parlementair es. Discussion. Séan ces des lr mai 1877: p. 681-684; 2 mai: p. 672-680' 3 rnai: p. 685-696; 4 mai: p. 697-704;' 8 mai: p. 706- 717; 9 mai: p. 718 728; 11 mai: 729-741; 12 Mai: p. 741-751; 15 mai: p. 753-766; 16 mai: p. 767-778-' 17 ™ai: P' "79-789; 18 mai: p. 790-801; 22 mai: p. 805- 3 11 p. 956-970"; et 9 juin: p! 971-99oV Adoption Seance du 9 juin: p. 991. Sénat. Documents parlementair es. Rapport Séan ce du 26 juin 1877: p. 19-21. Annates parlementair es. Discussion. Séan ces des 27 juin 1877: p. 147-159, et 28 juin: p. 162- dii AS^uin p l~2 Pr°jet '01 arilendé. Séance Chambre des représentants. Documents parlementair es. Rapport sur le Pr°j.ei amenfié par le Scnat. Seance du 4 JUlllet 1877: p. 256. Annates parlementair es. - Discussion et adon- 1103 1Ve' Séar,ce du 7 juiUet 1877: p. 1095- semble et forment une liste compléte sont portés dans une même colonne, selon l'ordre alphabé- tique pour chaque Chambre. Les candidats au Sénat sont inserits les pre miers. La qualification du parti, indiquée en vertu du troisième paragraphs de l'article 3, est impri- mée en téte de la colonne. Lorsqu'il y a plus d'un membre a élire, les candidats présentés isolément sont portés, selon l'ordre alphabétique, dans une colonne spéciale. Art. 11. Chaque colonne est imprimée en encre d'une couleur différente, conformément au mo dèle n° II. Art. 12. L'emploi de tout autre bulletin est interdit. Art. 13. La contrefacon de bulletins électoraux est punie comme faux en écriture publique. Art. 14. Seront punis comme coupables de faux en écriture privée, ceux qui auront opposé la signature d'autrui ou de personnes supposées sur les actes de proposition de candidats, d'ac- ceptation de candidatures ou de désignation de témoins. Art. 15. Les électeurs sont convoqués dans les délais et selon les formes prescrites par le Code électoral. Toutefois le paragraphe premier de l'article 96 de ce Code, qui prescrit la remise de papier élec toral a chaque électeur, est abrogé. Art. 16. Par derogation a l'article 67 de ce Code une section ne peut comprendre plus de 400 élec teurs. Cinq section^ peut être convoqués dans des salles faisant partie d'un même bailment. CHAPITRE III. Des operations. Section première. Des bureaux. Art. 17. Les témoins des candidats peuvent siéger aux bureaux pendant toute la durée des opérations. Ils occupent le eöté opposé a celui oü siégent le président et les scrutins. S'ils ne se présentent pas ou s'ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables nonobstant leur absence. Art. 18. Les presidents des bureaux qui ne sont pas magislrats et les scrutateurs prêtent le serment suivautJe jure de recenser fidèle- ment les suffrages et de garder le secret des votes. Les secrétaires et les témoins des candidats prêtent le sernient suivantJe jure de garder le secret des votes. Ce serment est prêté par les presidents non magistrats entre les mains du président du bu reau principal et par les autres membres ou té moins entre les mains du président du bureau de la section a laquelle ils appartiennent. Toute prestation de sernient est mentionnée au procés-verbal. Art. 19. Tout président, scrutateur ou secré taire d'un bureau et tout témoin des candidats qui aura révéle le secret d'un ou de plusieurs votes, sera puni d'une amende de 500 a 3,000 fr. II pourra, en outre, être condamné a la priva tion, pendant une durée qui n'exèdera pas dix ans, du droit Je faire partie d'un bureau électo ral, d'être témoin de candidat, d'etre électeur ou éligible, ou de quelques-uns de ces droils. Section II. Pes installations et de la rotation Art. 20. Le bureau et les compartiments isolés dans lesquels los électeurs doivent former ou arrêter leur vote sont établis conformément au modèle n° III. Toutefois, les dimensions et le dispositif peu vent être modifies selon quo l'exige l'état des locaux oü so fait l'élection. Art. 21. II y aura au moins un compartiment ou pupitre isolé pour cent électeurs. Art. 22. Les instructions, modèle n° IV, sont imprimées sur les lettres de convocation et sur l'affiche faite en vertu de Tarticle 8elles sont placardées a l'extérieur de chaque bureau électoral, dans la salie d'attente et a l'intérieur de chaque compartiment isolé. Art. 23. Les cloisons, separations et pupitres sont fournis par l'Etat aux communes chefs-lieux d'arrondissement. L'entretien et le renouvellement de ce mate riel sont a la Charge de ces communes. Art. 24. A mesuré qu'un électeui' sort du local du vote, le secrétaire appelle un autre électeur, I de manière qu'ils se succèdent sans interruption j dans les compartiments isolés. Art. 25. Les bulletins de vote sont disposés ouverts sur le bureau. L'électeur appelé vient recevoir des mains du président un de ces bulle tins, plié en quatre a angle droit, et qui sera estampillé au verso d'un timbre marquant le numéro du bureau et la date de l'élection. II se rend directement dans l'un des compartiments; il y formule son vote, vient montrer au prési dent sou bulletin replié régnlièreraent en quatre le timbre a l'extérieur, il Ie dépose dans l'urne, et sort de la partie de la salie oü te vote a lieu. Lorsqu'il est constaté qu'un électeur est aveu- gle ou infirme, le président l'autorise a se faire acconipagner d'un guide ou d'un soutien. Art. 26. Si l'électeur veut donne r son suffrage a tous les candidats d'une listo compléte, il im- prime, au moyen de Tinstrumeat déposé dans l'isoloir, une croix dans la case réservée ii eet effet en tête Je la liste de ces camdidats, sous le rectangle imprimé en couleur. S'il veut donner son suffrage des candidats d'une ou de Jïverses listes, il imprime, au moyen d'un mème instrument, une croix dans la case réservée a eet effet a la suite du noni de chacun des candidats pour lesquels il vote. Art. 27. L'électeur qui, par inadvertance, au- rait détérioré le bulletin qui lui a été remis, peut en demanderun autre au président en lui ren- dant le premier, qui sera aussitöt annulé. Art. 28. Au moment oü un électeur recoit un bulletin des mains du président, un des scruta teurs pointe son nom sur la liste d'appelun autre scrutateur inscrit son notu. sur uue liste spéciale des votants. Art. 29. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour former son bulletin de vote. Art. 30. Lorsque le scrutin est fermé, les bul letins non employés et les bulletins repris en vertu do l'article 27, sont comptés par le bureau et placés sous enveloppe eachetée. I.e nombre en est constaté au procés-verbal. Section III. De dépouiUement du scrutin. Alt. 31. Les bulletins de vote ne peuvent être dépouillés par le bureau qui les a requs. S'il y a trois sections, le bureau principal dé- pouille les bulleties des deux autres l'un de ceux-ci, désignó par le sort, dépouille les bulle tins du bureau principal. S'il v a plus de trois sections, le sort désigne les bureaux qui, avec le bureau principal, sont chargés du dépouillemeut, et assigne a chacun de ceux-ci deux sections dont les bulletins lui sont remis. Toutefois, lorsque le nombre des sections est impair, le bureau principal recoit et dépouille les bulletins de trois sections. Le tirage au sort se fait au bureau principal avant le scrutin. Art. 32. L'urne contenant les bulletins de vote, aussitót que le scrutin est fermé, est placée sous enveloppe revêtue des cachets du président et d'un scrutateurelle est portée, sous la garde d'un scrutateur et des témoins, au bureau dési- gné par le sort pour dépouiller le scrutin de la section. Le nombre de votants doit étre indiqué et il est donné récépissé de l'urne. Le tout est constaté au procés-verbal. Art. 33. Dans les bureaux chargés du dépouiUe ment, le président retire de chaque urne tous les bulletins de vote et les compte sans les ouvrir. Le nombre des votants et celui des bulletins trouvé dans chaque urne sont inserits au procès- verbal. Le président, avant d'ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dé pouiller. Art. 34. Le président déplie les bulletins, les examine et les classe séparément par catégories, savoir fl. Bulletins ne contenant l'expression d'aucun suffrage ou entièrement batonnés B. Bulletins contenant des suffrages donnés a des candidats portés dans diverses colonnes; C. Bulletins donnant un suffrage a tous les can didats portés dans la première colonne D. De mème pour la deuxiéme colonne et les suivantes, s'il y a lieu. Ce classement se fait en séparant, pour cha- cune des catégories B et suivantes, les bulletins qui lui paraissent valables de ceux qu'il consi- dère comme nuls ou suspects. Le président remet a chacun des scrutateurs les bulletins de l'une des catégories et, au besoin de plusieurs, pour les examiner et les vérifier. Les bulletins de chaque catégorie reconnus valables sont comptés par le président et par le scrutateur qui les recoit. Le nombre en est ins crit au procés-verbal. Les bulletins que le président ou le scrutateur considèrent comme nuls ou suspects sont comptés de même, et le nombre en est inscrit au procès- verbal. Art. 35. Après examen par le président et par les scrutateurs, tous les bulletins sont communi qués a chacun des témoins des candidatsces témoins soumettent au bureau leurs réclama- tions, qui sont actées au procés-verbal ainsi que les décisions du bureau. lis ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés. Les membres d'un bureau ne peuvent prendre part aux délibérations ni aux votes sur les con testations relatives au candidat dont ils sont parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclu- sivement. Art. 36. Tous les bulletins non contestés sont mis séparément sous enveloppes revêtues des cachets du présidentd'un scrutateur et d'un témoin, chaque enveloppe ne contenant que les bulletins d'une des catégories indiquées al'art. 34. La suscription de chaque enveloppe porte l'indication du lieu et du jour de l'élection, le numéro du bureau, la nature et le nombre des bulletins, l'enveloppe est parafée par les mem bres du bureau et par les témoins. Art. 37. Les bulletins contestés sont parafés par tous les membres du bureau et placés sous enveloppes par catégories, comme il est prescrit a l'article précédent. Art. 38. Le bureau arrête et fixe ensuite le nombre des votants et des bulletius nuls, et le nombre des suffrages obtenus par chaque can didat. II les fait inscrire au procés-verbal, que le président porte immédiatement au bureau prin cipal. Art. 39. Tous les bulletins de vote sont conser- vés et envoyés au ministre de l'intérieur, qui les transmet aux Chambres avec les autres pièces relatives a l'élection. Toutes les enveloppes sont réunies en un seul paquet qui porte pour suscription Election de le Bureaux N°* Bulletins de vote. A Monsieur le Ministre de l'intérieur, Bruxelles. Art. 40.'Les paquets contenant les bulletins de vote ne peuvent être ouverts que par les com missions de véritication des pouvoirs. Les bulletins sont brülés lorsque les Chambres ont statué sur l'élection. Art. 41. Lorsque le bureau principal a consta té, conformément au premier paragraphe de l'ar ticle 38, les résultats du scrutin en ce qui con- cerne et rempli les formalités prescrites par les articles precedents, les cloisons et comparti ments sont enlevés et les électeurs sont admis dans la partie de la salie ou siége ce bureau. Le recensement général des votes et la procla mation des élus se font en présence de l'assem- blée. Art. 42. Lorsque le nombre des candidats pro- posés ne dépasse pas telui des membres a élire, ces membres sont élus et proclamés, quel que soit le nombre des voix qu'ils ont obtenus. Lorsque le nombre des candidats dépasse celui des membres a élire, aucun nest élu au premier tour de scrutin, s'il ne réunit plus de la moitié des voix. En cas d'élection simultanée de membres des deux Chambres, les listes des candidats propo se? pour chaeune d'elles sontconsidérées comme distinetes pour l'application des dispositions qui précédent. Art. 43. Le ballottage a lieu, le cas échéant, au jour fixé par l'arrêté de convocation du collége DISPOSITIONS communes aux SECTIONS II ET III. Art. 44. Pendant le vote et pendant le dépouil lemeut du scrutin, aucun électeur ne peut resten dans la partie de la salie oü ces opérations ont lieu. Art. 45. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois a deux ans et d'une amende de 50 fp 200 f'r. tout membre ou secrétaire d'un bureau ou tout témoin de candidats qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera surpris alte rant l'rauduleusement, pour les rendre nuls soustrayant ou ajoutant des bulletins, ou indi- quant sciemment un nombre de bulletins infé rieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter. Les faits seront immédiatement mentionnés au procés-verbal. Art. 46. Nul n'est tenu de révóler le secret de son vote, même dans une instruction on contes- tationjudiciairo ou dans une enquête parlemen taire. Section IV. Des bulletins nuls. Art. 47. Sont nuls 1° Tous les bulletins autres que ceux dont l'u- sage est permis par la présente loi 2° Les bulletins dont l'usage est permis, s'ils ne contiennent l'expression d'aucun suffrage ou s'ils expriment plus de suffrages qu'il n'y a do mem bres a élire, soit pour l'une des Chambres, soit pour les deux 3° Les mêmes bulletins si, par un signe, une na ture, une marque quelconques non autorisés par la loi, ils sont rendus reconnaissables, ou si les formes ou dimensions ont été altérées, ou s'ils contiennent a l'intérieur un papier ou un objet quelconque. Art. 48. L'article 6 du Code électoral est abro gé et remplacé comme il suit Nul n'est inscrit sur les listes électorales s'il n'est justifié qu'il possède le eens pour l'année de l'inscription et qu'il a effectivement payé le eens pour l'année antérieure enimpótfoncier ou rede- vances sur les mines, et pour les deux années antérieures en d'autres impöts directs. La contribution personnelle et les patentes n'entrent en compte que lorsqu'elles sont impo- sées pour chaque année entiére et en vertu de déclarations faites lors de l'inscription générale ou, au plus tard, le3i Mai de chaque année. L'impót foncier et la redevance sur les mines sont comptés a l'acquéreur a partir du jour oü la mutation peut être opposée aux tiers. Art. 49. Le paragraphe suivant est ajouté a l'ar ticle 7 du Code électoral Ces bases et ce payement peuvent être invo- qués, devant la juridiction ólectorale, par celui dont les contributions sont erronément portées au nom d'un tiers. Art. 50. Le 2 de l'article 8 du Code électoral est abrogé et remplacé comme il suit S'il s'agit des années antérieures a celle de l'inscription, effectuer dans les cours de l'année a laquelle le payement se rapporte, en mains du receveur qui est tenu de l'accepter et d'en «ton ner quittance, le versement des contributions qu'il prétend devoir. Art. 51. L article 20 du Code électoral est gé et remplacé comme il suit Le double renseigne, outre les cotisati/")s a l'année courante, celles de l'année antérief"re impöt foncier ou redevances sur les inMts et celles des deux années antérieures en /d'auit'es impöts directs, lorsqu ils sont admis e/n compte' pour former le eens, aux termes du deuxiéme paragraphe de Tarticle 6. En regard de ehacune de ces cottfeations, si elles ne sont pas apurées, le double du róle indi que la somme réellement acquitté pjér le contri- buable, ou qu'il n'a rien payé, aiqssl que le mon tant des ordonnances de décharge délivrées i son profit. Art. 52. Les dispositions suivantes sont ajou- tées a 1 article 19 du Code électoral Avant la même date il est également remis, sans frais, en la même forme, un état des paten tables cotisés, d après le tableau n° 11 annexe la loi du 21 mai 1819, qui ont fait leur déclaration pour l'année entiére au plus tard le 31 mai. Les renseignements donnés et les piéces pro duces a l'appui des déclarations sont joints a eet état. l'ar- Art. 53. Le paragraphe suivant est ajouté ticle 146 du Code électoral Toutefois la possession du eens d'éligibilité ne devra être justifiée que pour l'année courante et pour l'année antérieure, quels que soient les im pöts dpnt il se compose. Art. 54. Les dispositions suivantes formeront l'article 10bis du Code électoral Art lOöia. La déclaration de patente des person nes imposables d après le tableau n° 11, annexé A la loi du 21 mai 1819, n'est admise comme justifi- ant la possession de la base du eens électoral que si elle indique le nom, la profession et l'adresse du chef d'établissement, du patron ou de toute autre personne qui emploie et rétribue le décla- rant. Celui-ci devra, en outre, faire connaitre par sa déclaration la date de son entrée en fonctions la nature de son emploi et le montant de son traitement, s'il ne produit pas un certificat par lequel la personne qui l'emploie et le rétribue atteste le fait de l'exercice de la profession et'le montant du traitement dont le déclarant jouit. Art. 55. La disposition suivante est ajoutée a l'article 40 du Code électoral Ces notifications doivent être faites dans la quinzaine a dater de la reception au commissariat d'arrondissement. Art. 56. L'article 59 du Code électoral est abro gé et remplacé comme il suit Tous les requérants au même exploit sont tenus de faire élection du même domicile. II n'est laissé qu'une seule copie de toutes noti fications qui leur sont faites au domicile élu. Les huissiers peuvent transmettre par lettre recommandée a la poste les exploits a notifier en matière électorale. Art. 57. Les dispositions suivantes formeront l'article 61 bis du Code électoral

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Journal d’Ypres (1874-1913) | 1877 | | pagina 2