MII
ill
mmm
'lil
Chambre des represent ants.
■uuumj
Par suile de celte élection, la repr*
lion parlemenlaire de l'arrondissemi® )l e
Soignies est redevenue entièrement
comme du vivant de M. Winqz, séoatf'ljr e
cédé.
C'estun contre-lemps auquel nous ctions
loin de nousattendre, disoris-le sans dr'l0ll^'',•
L'éleclion de M. De la Roche a lfiO V°LX
majorité nous avail fail présumer avpo
que Ie mème chiffre serail mainierm e" a"
veur de M. Baatard. II n'en est cC(>''n ant
ricn. A quoi tien! cel iüsuecés? Ces' <e c'lie
nous ne pourrions pas dire. Est-cc uflP ia'^°"
pour les caiholiques de se décourager
cunement. Au contraire, plus la vit'
monlre revêche, plus il faul persisle'-
lutie el le combat, afin de vaincre.
NECROLOGIE.
M. Isacq, cure d'Aerseele, est déeédé a
Bruges, )e 15 Juillel, a I'age de 51 ans.
(oire se
dans la
LÉOPOLD II, Roi des Beiges,
A lous présents et a venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et nous sanction-
nons Cc qui suil
TITRE I".
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX
ÉLECTIONS LEGISLATIVES.
TITRE II.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS
DEGRÉS D'ÉLECTION.
'I
p£>^6nla-
MU vvi IU \yivv«.wi«i - I J
i* p'isori
,„,,ption d'un
COnStrSTulebeke
ac-
CONSEIL PROVINCIAL
Séance du 13 Juillel.
M. Plettinck demande la
pont sur la route d'Ingelmunster par
a Thielt.
M. Vlngénieur en chef répond quo 1® V
tuel n'est pas dans un état de #Kra('at^recon_
marqué. Toutefois 11 estinal placé, mals
struction exigera une dépense considéJ'*'
M. Plettinck est du mème avis.
M. Breydel^demande des explications ,l
de la corruption des eaux de Bruges. seule
M. l'In'gënieur ne peutrépondre 0Wll' enè ré
chose, tout le monde en connaitla calls0'
ii, i rouissage,
side dans les eaux, corrompues par le 1
qui nous arrivent de l'Escaut et d'ailh'1" j;
on n'apas de bonnes eaux, il faut bicn s 1 h
Du reste, la commission de 1S54 6U pi
lundi procliain a Gand et elle verra s'il a c'u
I inconve-
que chose a faire pour prevenir ces
nients.
M. Van den Abeele insiste sur la quest1011 c ij
yernement
giene.
M. Vlngénieur répond que le go iff
s'enoccupe.
M. Van den Aheele dépose le voeu gfiivau
Les soussignés ont l'honneur de pi'°l,0S01 au
eonseil provincial d'adresser un voed o11 S°dver
nement afin qu'il mette a l'étude les es cl
porter a la corruption des eaux destiu°os a a i-
menter Bruges et de prier M. le niinif^1'1' es a
i'aires étrangères d'adresser des rt'c'itn'ap^°oy]^U
gouvernement francais afin d'empèclie'
,i Invant leur
ment des eaux dusines vers TEseaUt
purification par une décantation suillt'8'
(Signó) Dr Van den Abeele, Gil. Hi't'ytier, B
Peers, Ryelandt, Charles de Madrid) Pu" e lom
brugghe, René Braeys.
ii "PPT1-
Après une longue discussion, cc Wu
voyé a la 4° commission.
M. Surmont dépose une propositi®11 01)1 ante
adéciderque les subsides provincitd|X alioues
aux travaux de pavage de routes V'C' .ff.f,0™1,1^
payés i° 50 dans les trois mois qui
reprise provisoire des travaux le
l'année qui suivra la reprisedétiiiitix 1
et l'approbation des comptes de constr|lotlons
Cette proposition développée pat
est renvovée a la 4e commission.
guivront la
solde dans
le la route
«on auteur
REVUE POLITIQUE.
L'Aulricliea obtenu gain do c3"se'J"e ne
voulaii pas que la Roumanic fit campagne,
cl la Roumanic va garder cliez cl'1; 1,1)11 ar"
inée. Elle ne voulait pas quo la kerbie re-
commencal la guerro, ni mêmo c|tlt:'es "us-
ses passassenl sur le lerriloirc do t'c"e pnn-
cipauté; la Serine restera paisih'1'' f,t son
territoire sera respecté. En sott|l,ie' ,:e ne
soni que de bien minces $alisli,cll0lls fiue
réclamail l'Auiriche. Elle aura it p['se ™°f|-
lrer plus exigeante sans qu'otl 61,1 'e droit
de la laxcr d'exagéralion. En elïoL le preju
dice commercial que la Guerre d'Of omt cau
se a l'Aulricbe est considerable. L® Danube,
une de ses grandes voies, esl cölt'P. element
barré a la hauteur de Kalafat, e! l' uslrie
ne peul plus se servir de ee vaslo deuouche.
Si la guerro ent re la Russie el D 111 rqu ie se
prolonge, la situation de PAuinc^0 va deve-
nir inlolérable.
Deux imporlantes nouvelle® do hr'atre de
la guerre soni aujourd'liui eotifitW®es ae di
vers eötés.
Les Russes onl bien réellernetil occupé N'i-
kopolis. D'après one première version, qui
nous a été transmise par l'Ageneo llavas, les
Tures auraierii abaudonné la pDet!; 11 apros
une autre version, eel le du convsp(,ncianl de
Sainl-Pélersbourg de 17ndépenthW,* ''ssy
seraient laissé surprendre, et. Jl"es as"
saul, lis se seraient rendus a discretion, lais-
sant prisonniers aux mains de> viimqueurs
deux pachas el six mille rédifs. Q"(" f'" en
soil, un fail esl certain, e'esi q"f'es isse^
ont aujourd'bui un second point d «PP111 pour
leurs operations sur la rive <i!'°ily ^a"
nti be.
L'aulre nouvelle est plus facWse ®ncore
pour les Ottomans. Au lieu de Saroer'es
Balkans, iIs onl laisse la cavalerie ennemie
en franchir les passes. Des cosaq"0",'1"1 Par"
a Yénisaghra, sur la roule ferréed Andrmo-
ple a Jamboli, rëfoulanl les ftfi^fi11' 'cur
élaient opposées sur Konaro. pe"1 Vl']3np au
pied du col de Fei'edjiscli Derbf 'll'Ges fai(s
résullenl, entre autres, d'une <i|ëp®c',e russe
oSicielle.
D'autre part. des dépêchesdeC?ns,'ajr,,'n0"
pie disenl que Reouf-Pacba n rojetc I cnva-
Insseurel qu'il a repris les passes 'a mon-
tagne, tandis qu'Eyoub-Pach^ ,ia^" ^l!
Scboumla, aurail infligé au gros de I armee
russe. au nord do Ternova. ♦Hf® ccrasante
dein ite.
Chacnn ayanl intérèt a connaitre les dis
positions de la nouvelle loi electorale, nous
consacrons uujourd hui Pcspace réservé a la
Chronique locale au texle de cetle loi, publié
par le Moniteur du 10 Juillel:
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.
LOI SUR LE SECRET DU VOTE ET SUR I.ES FRAUDES
ÉLECTORALES. (1)
CHAPITRE PREMIER. Candidatures.
Art. lr. Les canclidats doivent être proposés au
moins cinq jours francs avant celui oüle scrutin
doit avoir lieu.
Art. 2. La proposition doit être signóe au moins
par cinquante électeurs dans les arrondisse-
ments qui, en cas de renouvellementintégral des
deux Chambres, élisent plus de quatre membres,
et par trente électeurs dans les autres arrondis-
sementselle est remise par trois des signataires
au président du bureau principal, qui en donne
récépissé.
Les propositions de candidats sont faites con-
formément au modèle N° t annexé a la présente
loi.
Art. 3. Les candidats proposes acceptent par
une declaration écrite et signée, qui est remise
au président du bureau principal.
S'ils se prósentent ensemble et forment une
liste compléte, la déclaration en fait mention.
lis peuvent indiquer la qualification de parti
qu'ils désirent faire imprimer en tête de leur
liste.
L'acceptation peut être inscrite a la .suite de
l'acte de proposition.
Art. 4. Ils désignent en même temps, comme
témoins des opérations électorales, autant d'é-
lecteurs qu'il y a de bureaux pour le vote et un
nombre ógal de suppléants.
Les candidats eux-mêmes peuvent être dési-
gnés comme témoins ou suppléants.
Art. 5. Les formalités prescrites par les articles
3 et 4 doivent être remplies cinq jours francs
avant le jour fixé pour le scrutin.
Art. 6. La veille du mème jour, le bureau prin
cipal tire au sort les bureaux oü chacun de ces
témoins aura a remplir son mandat.
Ce tirage au sort peut être fait, quel que soit
le nombre des membres présents.
Le témoin vote daas le bureau aux opérations
duquel il assiste.
Art. 7. Le droit de designer des témoins est
réglé ainsi qu'il suit
S'il n'y a qu'un membre a élire, chacun des
candidats désigne autant de témoins et autant
de suppléants qu'il y a de bureaux pour le vote.
S'il y a plus d'un membre a élire, les candidats
qui se présentent ensemble désignent un témoin
et un suppléant par bureau; ceux qui se présen
tent isolément ont lc même droit; toutefois le bu
reau principal réduit, s'il y a lieu, a trois par
section, au moyen d'un tirage au sort, le nombre
de témoins et de suppléants désignés par ces
derniers.
Art. 8. A l'expiration du terme fixé a l'article
lr, le bureau principal arrête la liste des candi
dats auxquels les suffrages peuvent être valable-
ment donnés au jour fixé pour le scrutin par
l'arrêté royal de convocation du collége.
Cette liste est immédiatement affichée dans
toutes les communes de l'arrondissement.
L'affiche reproduit en gros caractères les noms
des candidats en la forme du bulletin électoral
tel qu'il est défini ci-aprés, et de plus elle indique
le prénom, la profession et le domicile de chaque
Candidat.
Le président du bureau principal, a la demande
des candidats ou des électeurs qui les auront
présentés, leur communique la liste officielle des
candidats dés le quatrième jour avant le jour oü
le scrutin doit avoir lieu.
CHAPITRE II. Bulletins et convocations.
Art. 9. A l'expiration du terme utile pour pré
senter des candidats, le bureau principal iormule
et fait imprimer sur papier électoral les bulletins
de vote, en se conformant au modèle n° ir.
2Art. to. Les candidats qui se présentent en-
(1) Session de 1876-1877.
Documents parlementair es. Exposé des
motifs et^texte du projet de loi. Séance du 16
janvier 1877: p. 77-104. Amendements du gou
vernement soumis a la section centrale- p 122-
129. Rapport. Séance du 19 avril 1877; p. 179-
207. Rapport sur des amendements. Séance du
15 Mai: p. 213-216.
Annates parlementair es. Discussion. Séan
ces des lr mai 1877: p. 681-684; 2 mai: p. 672-680' 3
rnai: p. 685-696; 4 mai: p. 697-704;' 8 mai: p. 706-
717; 9 mai: p. 718 728; 11 mai: 729-741; 12 Mai: p.
741-751; 15 mai: p. 753-766; 16 mai: p. 767-778-' 17
™ai: P' "79-789; 18 mai: p. 790-801; 22 mai: p. 805-
3 11
p. 956-970"; et 9 juin: p! 971-99oV Adoption
Seance du 9 juin: p. 991.
Sénat.
Documents parlementair es. Rapport Séan
ce du 26 juin 1877: p. 19-21.
Annates parlementair es. Discussion. Séan
ces des 27 juin 1877: p. 147-159, et 28 juin: p. 162-
dii AS^uin p l~2 Pr°jet '01 arilendé. Séance
Chambre des représentants.
Documents parlementair es. Rapport sur le
Pr°j.ei amenfié par le Scnat. Seance du 4
JUlllet 1877: p. 256.
Annates parlementair es. - Discussion et adon-
1103 1Ve' Séar,ce du 7 juiUet 1877: p. 1095-
semble et forment une liste compléte sont portés
dans une même colonne, selon l'ordre alphabé-
tique pour chaque Chambre.
Les candidats au Sénat sont inserits les pre
miers.
La qualification du parti, indiquée en vertu
du troisième paragraphs de l'article 3, est impri-
mée en téte de la colonne.
Lorsqu'il y a plus d'un membre a élire, les
candidats présentés isolément sont portés, selon
l'ordre alphabétique, dans une colonne spéciale.
Art. 11. Chaque colonne est imprimée en encre
d'une couleur différente, conformément au mo
dèle n° II.
Art. 12. L'emploi de tout autre bulletin est
interdit.
Art. 13. La contrefacon de bulletins électoraux
est punie comme faux en écriture publique.
Art. 14. Seront punis comme coupables de faux
en écriture privée, ceux qui auront opposé la
signature d'autrui ou de personnes supposées
sur les actes de proposition de candidats, d'ac-
ceptation de candidatures ou de désignation de
témoins.
Art. 15. Les électeurs sont convoqués dans les
délais et selon les formes prescrites par le Code
électoral.
Toutefois le paragraphe premier de l'article 96
de ce Code, qui prescrit la remise de papier élec
toral a chaque électeur, est abrogé.
Art. 16. Par derogation a l'article 67 de ce Code
une section ne peut comprendre plus de 400 élec
teurs.
Cinq section^ peut être convoqués dans des
salles faisant partie d'un même bailment.
CHAPITRE III. Des operations.
Section première. Des bureaux.
Art. 17. Les témoins des candidats peuvent
siéger aux bureaux pendant toute la durée des
opérations.
Ils occupent le eöté opposé a celui oü siégent
le président et les scrutins.
S'ils ne se présentent pas ou s'ils se retirent,
les opérations se poursuivent sans interruption
et sont valables nonobstant leur absence.
Art. 18. Les presidents des bureaux qui ne
sont pas magislrats et les scrutateurs prêtent le
serment suivautJe jure de recenser fidèle-
ment les suffrages et de garder le secret des
votes.
Les secrétaires et les témoins des candidats
prêtent le sernient suivantJe jure de garder
le secret des votes.
Ce serment est prêté par les presidents non
magistrats entre les mains du président du bu
reau principal et par les autres membres ou té
moins entre les mains du président du bureau
de la section a laquelle ils appartiennent.
Toute prestation de sernient est mentionnée
au procés-verbal.
Art. 19. Tout président, scrutateur ou secré
taire d'un bureau et tout témoin des candidats
qui aura révéle le secret d'un ou de plusieurs
votes, sera puni d'une amende de 500 a 3,000 fr.
II pourra, en outre, être condamné a la priva
tion, pendant une durée qui n'exèdera pas dix
ans, du droit Je faire partie d'un bureau électo
ral, d'être témoin de candidat, d'etre électeur ou
éligible, ou de quelques-uns de ces droils.
Section II. Pes installations et de la rotation
Art. 20. Le bureau et les compartiments isolés
dans lesquels los électeurs doivent former ou
arrêter leur vote sont établis conformément au
modèle n° III.
Toutefois, les dimensions et le dispositif peu
vent être modifies selon quo l'exige l'état des
locaux oü so fait l'élection.
Art. 21. II y aura au moins un compartiment
ou pupitre isolé pour cent électeurs.
Art. 22. Les instructions, modèle n° IV, sont
imprimées sur les lettres de convocation et
sur l'affiche faite en vertu de Tarticle 8elles
sont placardées a l'extérieur de chaque bureau
électoral, dans la salie d'attente et a l'intérieur
de chaque compartiment isolé.
Art. 23. Les cloisons, separations et pupitres
sont fournis par l'Etat aux communes chefs-lieux
d'arrondissement.
L'entretien et le renouvellement de ce mate
riel sont a la Charge de ces communes.
Art. 24. A mesuré qu'un électeui' sort du local
du vote, le secrétaire appelle un autre électeur,
I de manière qu'ils se succèdent sans interruption
j dans les compartiments isolés.
Art. 25. Les bulletins de vote sont disposés
ouverts sur le bureau. L'électeur appelé vient
recevoir des mains du président un de ces bulle
tins, plié en quatre a angle droit, et qui sera
estampillé au verso d'un timbre marquant le
numéro du bureau et la date de l'élection. II se
rend directement dans l'un des compartiments;
il y formule son vote, vient montrer au prési
dent sou bulletin replié régnlièreraent en quatre
le timbre a l'extérieur, il Ie dépose dans l'urne,
et sort de la partie de la salie oü te vote a lieu.
Lorsqu'il est constaté qu'un électeur est aveu-
gle ou infirme, le président l'autorise a se faire
acconipagner d'un guide ou d'un soutien.
Art. 26. Si l'électeur veut donne r son suffrage
a tous les candidats d'une listo compléte, il im-
prime, au moyen de Tinstrumeat déposé dans
l'isoloir, une croix dans la case réservée ii eet
effet en tête Je la liste de ces camdidats, sous le
rectangle imprimé en couleur.
S'il veut donner son suffrage des candidats
d'une ou de Jïverses listes, il imprime, au moyen
d'un mème instrument, une croix dans la case
réservée a eet effet a la suite du noni de chacun
des candidats pour lesquels il vote.
Art. 27. L'électeur qui, par inadvertance, au-
rait détérioré le bulletin qui lui a été remis, peut
en demanderun autre au président en lui ren-
dant le premier, qui sera aussitöt annulé.
Art. 28. Au moment oü un électeur recoit un
bulletin des mains du président, un des scruta
teurs pointe son nom sur la liste d'appelun
autre scrutateur inscrit son notu. sur uue liste
spéciale des votants.
Art. 29. L'électeur ne peut s'arrêter dans le
compartiment que pendant le temps nécessaire
pour former son bulletin de vote.
Art. 30. Lorsque le scrutin est fermé, les bul
letins non employés et les bulletins repris en
vertu do l'article 27, sont comptés par le bureau
et placés sous enveloppe eachetée.
I.e nombre en est constaté au procés-verbal.
Section III. De dépouiUement du scrutin.
Alt. 31. Les bulletins de vote ne peuvent être
dépouillés par le bureau qui les a requs.
S'il y a trois sections, le bureau principal dé-
pouille les bulleties des deux autres l'un de
ceux-ci, désignó par le sort, dépouille les bulle
tins du bureau principal.
S'il v a plus de trois sections, le sort désigne
les bureaux qui, avec le bureau principal, sont
chargés du dépouillemeut, et assigne a chacun
de ceux-ci deux sections dont les bulletins lui
sont remis. Toutefois, lorsque le nombre des
sections est impair, le bureau principal recoit et
dépouille les bulletins de trois sections.
Le tirage au sort se fait au bureau principal
avant le scrutin.
Art. 32. L'urne contenant les bulletins de vote,
aussitót que le scrutin est fermé, est placée sous
enveloppe revêtue des cachets du président et
d'un scrutateurelle est portée, sous la garde
d'un scrutateur et des témoins, au bureau dési-
gné par le sort pour dépouiller le scrutin de la
section.
Le nombre de votants doit étre indiqué et il
est donné récépissé de l'urne.
Le tout est constaté au procés-verbal.
Art. 33. Dans les bureaux chargés du dépouiUe
ment, le président retire de chaque urne tous les
bulletins de vote et les compte sans les ouvrir.
Le nombre des votants et celui des bulletins
trouvé dans chaque urne sont inserits au procès-
verbal.
Le président, avant d'ouvrir aucun bulletin,
mêle tous ceux que le bureau est chargé de dé
pouiller.
Art. 34. Le président déplie les bulletins, les
examine et les classe séparément par catégories,
savoir
fl. Bulletins ne contenant l'expression d'aucun
suffrage ou entièrement batonnés
B. Bulletins contenant des suffrages donnés a
des candidats portés dans diverses colonnes;
C. Bulletins donnant un suffrage a tous les can
didats portés dans la première colonne
D. De mème pour la deuxiéme colonne et les
suivantes, s'il y a lieu.
Ce classement se fait en séparant, pour cha-
cune des catégories B et suivantes, les bulletins
qui lui paraissent valables de ceux qu'il consi-
dère comme nuls ou suspects.
Le président remet a chacun des scrutateurs
les bulletins de l'une des catégories et, au besoin
de plusieurs, pour les examiner et les vérifier.
Les bulletins de chaque catégorie reconnus
valables sont comptés par le président et par le
scrutateur qui les recoit. Le nombre en est ins
crit au procés-verbal.
Les bulletins que le président ou le scrutateur
considèrent comme nuls ou suspects sont comptés
de même, et le nombre en est inscrit au procès-
verbal.
Art. 35. Après examen par le président et par
les scrutateurs, tous les bulletins sont communi
qués a chacun des témoins des candidatsces
témoins soumettent au bureau leurs réclama-
tions, qui sont actées au procés-verbal ainsi que
les décisions du bureau.
lis ont voix consultative dans les délibérations
relatives aux bulletins contestés.
Les membres d'un bureau ne peuvent prendre
part aux délibérations ni aux votes sur les con
testations relatives au candidat dont ils sont
parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclu-
sivement.
Art. 36. Tous les bulletins non contestés sont
mis séparément sous enveloppes revêtues des
cachets du présidentd'un scrutateur et d'un
témoin, chaque enveloppe ne contenant que les
bulletins d'une des catégories indiquées al'art. 34.
La suscription de chaque enveloppe porte
l'indication du lieu et du jour de l'élection, le
numéro du bureau, la nature et le nombre des
bulletins, l'enveloppe est parafée par les mem
bres du bureau et par les témoins.
Art. 37. Les bulletins contestés sont parafés
par tous les membres du bureau et placés sous
enveloppes par catégories, comme il est prescrit
a l'article précédent.
Art. 38. Le bureau arrête et fixe ensuite le
nombre des votants et des bulletius nuls, et le
nombre des suffrages obtenus par chaque can
didat.
II les fait inscrire au procés-verbal, que le
président porte immédiatement au bureau prin
cipal.
Art. 39. Tous les bulletins de vote sont conser-
vés et envoyés au ministre de l'intérieur, qui les
transmet aux Chambres avec les autres pièces
relatives a l'élection.
Toutes les enveloppes sont réunies en un seul
paquet qui porte pour suscription
Election de le Bureaux N°*
Bulletins de vote.
A Monsieur le Ministre de l'intérieur,
Bruxelles.
Art. 40.'Les paquets contenant les bulletins de
vote ne peuvent être ouverts que par les com
missions de véritication des pouvoirs.
Les bulletins sont brülés lorsque les Chambres
ont statué sur l'élection.
Art. 41. Lorsque le bureau principal a consta
té, conformément au premier paragraphe de l'ar
ticle 38, les résultats du scrutin en ce qui con-
cerne et rempli les formalités prescrites par les
articles precedents, les cloisons et comparti
ments sont enlevés et les électeurs sont admis
dans la partie de la salie ou siége ce bureau.
Le recensement général des votes et la procla
mation des élus se font en présence de l'assem-
blée.
Art. 42. Lorsque le nombre des candidats pro-
posés ne dépasse pas telui des membres a élire,
ces membres sont élus et proclamés, quel que
soit le nombre des voix qu'ils ont obtenus.
Lorsque le nombre des candidats dépasse celui
des membres a élire, aucun nest élu au premier
tour de scrutin, s'il ne réunit plus de la moitié
des voix.
En cas d'élection simultanée de membres des
deux Chambres, les listes des candidats propo
se? pour chaeune d'elles sontconsidérées comme
distinetes pour l'application des dispositions qui
précédent.
Art. 43. Le ballottage a lieu, le cas échéant, au
jour fixé par l'arrêté de convocation du collége
DISPOSITIONS communes aux SECTIONS II ET III.
Art. 44. Pendant le vote et pendant le dépouil
lemeut du scrutin, aucun électeur ne peut resten
dans la partie de la salie oü ces opérations ont
lieu.
Art. 45. Sera puni d'un emprisonnement de
trois mois a deux ans et d'une amende de 50 fp
200 f'r. tout membre ou secrétaire d'un bureau
ou tout témoin de candidats qui, lors du vote ou
du dépouillement du scrutin, sera surpris alte
rant l'rauduleusement, pour les rendre nuls
soustrayant ou ajoutant des bulletins, ou indi-
quant sciemment un nombre de bulletins infé
rieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il
est chargé de compter.
Les faits seront immédiatement mentionnés au
procés-verbal.
Art. 46. Nul n'est tenu de révóler le secret de
son vote, même dans une instruction on contes-
tationjudiciairo ou dans une enquête parlemen
taire.
Section IV. Des bulletins nuls.
Art. 47. Sont nuls
1° Tous les bulletins autres que ceux dont l'u-
sage est permis par la présente loi
2° Les bulletins dont l'usage est permis, s'ils ne
contiennent l'expression d'aucun suffrage ou s'ils
expriment plus de suffrages qu'il n'y a do mem
bres a élire, soit pour l'une des Chambres, soit
pour les deux
3° Les mêmes bulletins si, par un signe, une na
ture, une marque quelconques non autorisés par
la loi, ils sont rendus reconnaissables, ou si les
formes ou dimensions ont été altérées, ou s'ils
contiennent a l'intérieur un papier ou un objet
quelconque.
Art. 48. L'article 6 du Code électoral est abro
gé et remplacé comme il suit
Nul n'est inscrit sur les listes électorales s'il
n'est justifié qu'il possède le eens pour l'année de
l'inscription et qu'il a effectivement payé le eens
pour l'année antérieure enimpótfoncier ou rede-
vances sur les mines, et pour les deux années
antérieures en d'autres impöts directs.
La contribution personnelle et les patentes
n'entrent en compte que lorsqu'elles sont impo-
sées pour chaque année entiére et en vertu de
déclarations faites lors de l'inscription générale
ou, au plus tard, le3i Mai de chaque année.
L'impót foncier et la redevance sur les mines
sont comptés a l'acquéreur a partir du jour oü la
mutation peut être opposée aux tiers.
Art. 49. Le paragraphe suivant est ajouté a l'ar
ticle 7 du Code électoral
Ces bases et ce payement peuvent être invo-
qués, devant la juridiction ólectorale, par celui
dont les contributions sont erronément portées
au nom d'un tiers.
Art. 50. Le 2 de l'article 8 du Code électoral
est abrogé et remplacé comme il suit
S'il s'agit des années antérieures a celle de
l'inscription, effectuer dans les cours de l'année
a laquelle le payement se rapporte, en mains du
receveur qui est tenu de l'accepter et d'en «ton
ner quittance, le versement des contributions
qu'il prétend devoir.
Art. 51. L article 20 du Code électoral est
gé et remplacé comme il suit
Le double renseigne, outre les cotisati/")s a
l'année courante, celles de l'année antérief"re
impöt foncier ou redevances sur les inMts et
celles des deux années antérieures en /d'auit'es
impöts directs, lorsqu ils sont admis e/n compte'
pour former le eens, aux termes du deuxiéme
paragraphe de Tarticle 6.
En regard de ehacune de ces cottfeations, si
elles ne sont pas apurées, le double du róle indi
que la somme réellement acquitté pjér le contri-
buable, ou qu'il n'a rien payé, aiqssl que le mon
tant des ordonnances de décharge délivrées i
son profit.
Art. 52. Les dispositions suivantes sont ajou-
tées a 1 article 19 du Code électoral
Avant la même date il est également remis,
sans frais, en la même forme, un état des paten
tables cotisés, d après le tableau n° 11 annexe
la loi du 21 mai 1819, qui ont fait leur déclaration
pour l'année entiére au plus tard le 31 mai.
Les renseignements donnés et les piéces pro
duces a l'appui des déclarations sont joints a eet
état.
l'ar-
Art. 53. Le paragraphe suivant est ajouté
ticle 146 du Code électoral
Toutefois la possession du eens d'éligibilité ne
devra être justifiée que pour l'année courante et
pour l'année antérieure, quels que soient les im
pöts dpnt il se compose.
Art. 54. Les dispositions suivantes formeront
l'article 10bis du Code électoral
Art lOöia. La déclaration de patente des person
nes imposables d après le tableau n° 11, annexé A
la loi du 21 mai 1819, n'est admise comme justifi-
ant la possession de la base du eens électoral que
si elle indique le nom, la profession et l'adresse
du chef d'établissement, du patron ou de toute
autre personne qui emploie et rétribue le décla-
rant.
Celui-ci devra, en outre, faire connaitre par
sa déclaration la date de son entrée en fonctions
la nature de son emploi et le montant de son
traitement, s'il ne produit pas un certificat par
lequel la personne qui l'emploie et le rétribue
atteste le fait de l'exercice de la profession et'le
montant du traitement dont le déclarant jouit.
Art. 55. La disposition suivante est ajoutée a
l'article 40 du Code électoral
Ces notifications doivent être faites dans la
quinzaine a dater de la reception au commissariat
d'arrondissement.
Art. 56. L'article 59 du Code électoral est abro
gé et remplacé comme il suit
Tous les requérants au même exploit sont tenus
de faire élection du même domicile.
II n'est laissé qu'une seule copie de toutes noti
fications qui leur sont faites au domicile élu.
Les huissiers peuvent transmettre par lettre
recommandée a la poste les exploits a notifier en
matière électorale.
Art. 57. Les dispositions suivantes formeront
l'article 61 bis du Code électoral