°LlQUZ Mercredi 11 Mars 1896 10 centimes le N Séance de la Chambre du 10 Mars 1896. Au Sénat. Les tabacs. Projet de Loi sur les tabacs, voté par la Chambre. On sabonae ru« ctu Beurrè, 36, press, et a tous les bureaux :a poste -tin royaumt* La séance a été occupée par 1'interpella- tion de M. Tbienpont au sujet de l'entrée l.bre du bétail holiandais, atteinl souvent de stomatite aptitheuse. M. Culaert a appuyé les revendications des cultivateurs. 11 a profile de l'occasion pour demander que les viandes de pores et de veaux, destinées ft l'exportation.ue soient pas soumises la formalité de l'expertise et de 1'estampille dans notre pays. M. le Ministre de 1'agriculture parait dis posé donner satisfaction d la demande de l'honorable représentant d'Ypres. Seulement il a demandé d M. Colaert de lui indiquer le moyen d'éviter la fraude, que pourraient commettre des marchands ou bouchers, en faisant passer de la viande destiriée d i'ex- portation pour de la viande destinée d la consommation intérieure. Espérons que ce moyen pourra être trouvé et qu'ainsi satisfaction sera donnée d un grand nornbre de bouchers de notre arron dissement. Nous reproduirons les observations pré- sentées par M. Colaert dans noire prochain numéro. Le Sénat a repu communication de ia monde M Frère Orban. Après M. le Prési dent du Sénat, M. Dupont pour la gauche libérale, M. le Baron Surmonl do Volsberghe pour la droite et M.Picard pour la groupe socialiste, ont tour-d-tour rendu hommage aux services rendus au pays par M. Frère- Orban. Puis, après une interpellation de M. Bara au sujet de la nomination non encore taite du Bourgmestre d'Anvers. Ie Sénat a abordé la discussion du projet de loi sur les alcools voté par la Chambre. A noter un discours antialeoolique de M. Lejeune. La Lutte parle du projet de loi sur les tabacs d peu prés comme un aveugle de naissance parlerait des couleurs. Voici ce qu'éc it La Lulte C'est toujours la loi sur l'accise des tabacs qui est d l'ordre du jour de la Chambre. On en est arrivé au second vote, et l'on s'essaie d mettre un peu d'ordre dans les dispositions incohérentes adoptées au premier vote. Pour sa part, M. le ministre des finances n'a pas déposé, avant le second vote, moins de treize amendements sur lesquels il a fallu voter séance tenante. A noter que, grace d l'intervention de M. Woeste, la Chambre a voté un droit de licence pour les petits détaillants de tabac. M. Colaert avail, défendu le droit de licence contre certains députés de droite qui n'en j voulaient pas, mais qui ont illico retiré leurs i amendements dès que M. Woeste a eu parlé. Droits d'entrée. Article premier. Les droits d'entrée sur les tabacs sont fixés comme il suit Tabacs fabriqués cigares et cigarettes fr. 600 autres, y compris les extraits de tabacs (praiss)fr. 120 Tabacs non fabriqués écötésfr. 75 autres, y compris les cötes de tabac et les succédanés du tabac. fr. 55 les 100 kilogrammes. Art. 2. Le Gouvernement est autorisé d subor- dotinerau mode d'emballage qu'il prescrira l'admission dans le Royaume des cigares, cigarettes et autres tabacs fabriqués, et d ordonner l'apposition de timbres adhésifs sur les boites, paquets ou autres emballages qui les renferment. Le modèle de ces timbres ainsi que le mode d'emploi et d'obiiléiaiion sont déter- minés par le Ministre des Finances. Les timbres sont fournis par I'Admini- stration qui les délivre au prix de fabrica tion. Droits d'accise. At t. 3 1. Le droit d'accise sur la culture du ta bac est aboli. 2. Sont assujettis d un droit d'accise de 15 francs par 100 kilogrammes, quelles que soient leur espèce et leur qualité 1° Les tabacs étrangers non fabriqués 2° Les tabacs indigènes séchés, d i'ex- ceptiou de ceux utilisés par les planteurs pour leur consommation domestique. Art. 4. 1. Le droit d'accise est acquitté 1° Pour les tabacs étrangers non fabri qués, par le débiteur des droits d'entrée, en même temps que ces droits 2° Pour les tabacs indigènes séchés a. Par l'aetieteur, au moment de leur sor tie des dépóts du planteur b. Par le planteur, s'il est lui-même fa- bricant, au moment de leur mise en fabrica tion. 2. Toutefois, le payement immédiat de l'accise n'est pas exigé si les tabacs sont déclarés a. Sur le compte d'entrepöt ficlifou d'en- trepöt particulier d'uu négociant ou d'ua fabricant b. Sur le compte de crédit d terme d'uu fabricant, Droit de licence. Art. 5. 1Tous ceux qui s'occupent du commerce, de la fabrication ou du débit des tabacs sont passibles d-'uti droit de licence. Ce droit est dü, pour l'année entière, pour cbaque com merce, fabriqueou débit. 2. Toute personne passible du droit de licence est tenue d'en faire la déclaration annuellement, avant le 1 Janvier, pour cba que commerce, fabrique ou débit, Toutefois le redevable n'est adrais d faire cetle décla ration et d continuer l'exercice de sa pro- fession, que s'il justitie du payement du droit de licence auquel il a été imposé pour l'an née révolue. Lorsque le redevable s'établit postérieure ment au ler Janvier, Ia déclaration doit pré céder l'exercice de la profession. §3. Le droit est exigible par trimestre, iu commencement de chaeun deux et par paye- ments égaux. 11 est recouvré comme en matière de contributions directes au profit de l'Etat. Lorsque l'intéressé commence la profes sion passible du dioit de licence après l'ex- piration du premier trimestre, le droit n'est dü que pour los trimostres non échus. 4. Toute personne imposée au droit de licence qui transfère le siège de ses affaires dans une autre commune doit, au préalable, en faire la déclaration au bureau des contri butions du ressort. Art. 6. Aucun dégrèvement ne peut être accordé puur l'abandon de la profession ni pour aucuue autre cause. Art. 7. En cas de décès, ia quittance du droit de licence peut servir soit l'époux survivant, soit l'un des héritiers en ligne directe. Art. 8. 1. Le redevable indique, dans la décla ration prescrite par le 2 de l'article 5, la classe dans laquelle i! estime devoir être rangé. 2. Les déclarations sont soumises au collége institué dans chaque localité pour la classification des patentables. 3. Le nombre des répartiteurs est aug- menté pour eet objet spécial par l'adjonction de deux personnes s'occupant du commerce, de la fabrication ou du débit des tabacs. 4. Les personnes donl il s'agit au 3 sont désignées par le Directeur provincial des contributions directes; les dispositions de l'article 3 de la loi du 6 Septembre 1895 relative aux eotisations fiscales en matière d'impêts directs, leur sont applicables. Art. 9. 1. Le collége des répartiteurs juge si la ciasse désignée dans la déclaration doit être maintenue ou relevée. 2. S'il y a désaccord entre la majorité des répartiteurs t le controleur, la décision appartient au Directeur des contributions directes. Art. 10. 1Le red *vab!e qui se croit lésé peut se pourvoir en réolamation auprès du Directeur des contributions directes. 2. Les dispositions des cbapitres II ii V de la loi du 6 Septembre 1895, relatives aux surtaxes et aux autres impositions indues en matière de patente, sool rendues applicables cl la réchmntio orévue au 1 Art. 11. 1. Le droit de licence est fixé dans les limites suivantes Minimum. fr. 5 pour les négociants et Maximum j fabricants fr. 1.000 pour les débitants fr. 500 2. Le Gouvernement détermine, dans les limites indiquées ci dessus, les bases du classemeot, ie nombre des classes et Ie taux aftérent chacutïe d'elles. 3. Sont dispensés du payement du droit de licence les débitants de boissons et les marchands en détail ou boutiquiers qui, vendant accessoiremeiil des tabacs fabriqués, sans enseigne ni étalage, sont rangés dans la dernière classe des débitants de tabac. 4. Sont dispensés du payement de l'impót de la patente ceux qui sont assujettis au paye ment du droit de licence. Commerce et fabrication. Art. 12. 1. Nul ne peut se livrer au commerce, la fabrication ou au débit des tabacs, en quelque qualité que ce soit, avant d'avoir fait une déclaration de profession au rece- veur des accises du ressort. 2. Cette déclaration, conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances, énonce, entre autres a Les noms, prénoms et demeure du dé- clarant ou, s il s agit d une société, les noms, prénoms et d omeure du gérant, la nature de la société, la firme ou raison sociale et Ie lieu oü elie a son siège; b. Le genre d'opérations auxquelles il compte se livrer; c. La situation et la description des lo- caux, tels que bureaux, magasiris, usines ou débits. 3. Les négociauts ou débitants qui possè- dent des moulins, des hache tabac ou d'au- tres ustensiles ou appareiis propres cou- per ou ii préparer le tabac, sont tenus d'en faire mention dans leur déclaration. Le .Ï9ÜHNAL CYPRES parait le Mercredi et le Samedi. Le prix de l'abonnenaentpayable par anticipation est de 5 fr so c. par an pour tout le pays; pour l'étranger, le port en sus. Les abonnements sont d'un an et. se régularisent fin Décombr-c. Les articles et communications doivent être adrosses franc de port a I'adresse ci-dessus. Les annonces content '15 centimes la ligns. - 30 centimes la lijrne.Los insertions judiciaires mentaires coütent to francs les cent exemplaires. Pour ies- annonces de Franco et de Belgique oxceptó Havas Bruxellr rue de la Madeleine n° 32 et i Paris, irtrasj trr; d t franc !a iionic lu joiraa >our Lesnnoiéros suppl ies 4 Fkadpos) o'adresser Pla :,s 11 la Bourse. a VArtencr CHAPJTRE PREMIER. CHAPITRE II CHAPITRE III. CHAPITRE IV.

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Journal d’Ypres (1874-1913) | 1896 | | pagina 1