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Mercredi 11 Mars 1896
10 centimes le N
Séance de la Chambre
du 10 Mars 1896.
Au Sénat.
Les tabacs.
Projet de Loi sur les tabacs,
voté par la Chambre.
On sabonae ru« ctu Beurrè, 36,
press, et a tous les bureaux :a poste -tin royaumt*
La séance a été occupée par 1'interpella-
tion de M. Tbienpont au sujet de l'entrée
l.bre du bétail holiandais, atteinl souvent de
stomatite aptitheuse.
M. Culaert a appuyé les revendications
des cultivateurs. 11 a profile de l'occasion
pour demander que les viandes de pores et
de veaux, destinées ft l'exportation.ue soient
pas soumises la formalité de l'expertise et
de 1'estampille dans notre pays.
M. le Ministre de 1'agriculture parait dis
posé donner satisfaction d la demande de
l'honorable représentant d'Ypres. Seulement
il a demandé d M. Colaert de lui indiquer le
moyen d'éviter la fraude, que pourraient
commettre des marchands ou bouchers, en
faisant passer de la viande destiriée d i'ex-
portation pour de la viande destinée d la
consommation intérieure.
Espérons que ce moyen pourra être trouvé
et qu'ainsi satisfaction sera donnée d un
grand nornbre de bouchers de notre arron
dissement.
Nous reproduirons les observations pré-
sentées par M. Colaert dans noire prochain
numéro.
Le Sénat a repu communication de ia
monde M Frère Orban. Après M. le Prési
dent du Sénat, M. Dupont pour la gauche
libérale, M. le Baron Surmonl do Volsberghe
pour la droite et M.Picard pour la groupe
socialiste, ont tour-d-tour rendu hommage
aux services rendus au pays par M. Frère-
Orban.
Puis, après une interpellation de M. Bara
au sujet de la nomination non encore
taite du Bourgmestre d'Anvers. Ie Sénat
a abordé la discussion du projet de loi sur
les alcools voté par la Chambre.
A noter un discours antialeoolique de
M. Lejeune.
La Lutte parle du projet de loi sur les
tabacs d peu prés comme un aveugle de
naissance parlerait des couleurs.
Voici ce qu'éc it La Lulte
C'est toujours la loi sur l'accise des tabacs
qui est d l'ordre du jour de la Chambre. On
en est arrivé au second vote, et l'on s'essaie
d mettre un peu d'ordre dans les dispositions
incohérentes adoptées au premier vote. Pour
sa part, M. le ministre des finances n'a pas
déposé, avant le second vote, moins de
treize amendements sur lesquels il a fallu
voter séance tenante.
A noter que, grace d l'intervention de
M. Woeste, la Chambre a voté un droit de
licence pour les petits détaillants de tabac.
M. Colaert avail, défendu le droit de licence
contre certains députés de droite qui n'en
j voulaient pas, mais qui ont illico retiré leurs
i amendements dès que M. Woeste a eu parlé.
Droits d'entrée.
Article premier.
Les droits d'entrée sur les tabacs sont
fixés comme il suit
Tabacs fabriqués
cigares et cigarettes fr. 600
autres, y compris les extraits de
tabacs (praiss)fr. 120
Tabacs non fabriqués
écötésfr. 75
autres, y compris les cötes de tabac
et les succédanés du tabac. fr. 55
les 100 kilogrammes.
Art. 2.
Le Gouvernement est autorisé d subor-
dotinerau mode d'emballage qu'il prescrira
l'admission dans le Royaume des cigares,
cigarettes et autres tabacs fabriqués, et d
ordonner l'apposition de timbres adhésifs
sur les boites, paquets ou autres emballages
qui les renferment.
Le modèle de ces timbres ainsi que le
mode d'emploi et d'obiiléiaiion sont déter-
minés par le Ministre des Finances.
Les timbres sont fournis par I'Admini-
stration qui les délivre au prix de fabrica
tion.
Droits d'accise.
At t. 3
1. Le droit d'accise sur la culture du ta
bac est aboli.
2. Sont assujettis d un droit d'accise de
15 francs par 100 kilogrammes, quelles que
soient leur espèce et leur qualité
1° Les tabacs étrangers non fabriqués
2° Les tabacs indigènes séchés, d i'ex-
ceptiou de ceux utilisés par les planteurs
pour leur consommation domestique.
Art. 4.
1. Le droit d'accise est acquitté
1° Pour les tabacs étrangers non fabri
qués, par le débiteur des droits d'entrée, en
même temps que ces droits
2° Pour les tabacs indigènes séchés
a. Par l'aetieteur, au moment de leur sor
tie des dépóts du planteur
b. Par le planteur, s'il est lui-même fa-
bricant, au moment de leur mise en fabrica
tion.
2. Toutefois, le payement immédiat de
l'accise n'est pas exigé si les tabacs sont
déclarés
a. Sur le compte d'entrepöt ficlifou d'en-
trepöt particulier d'uu négociant ou d'ua
fabricant
b. Sur le compte de crédit d terme d'uu
fabricant,
Droit de licence.
Art. 5.
1Tous ceux qui s'occupent du commerce,
de la fabrication ou du débit des tabacs sont
passibles d-'uti droit de licence. Ce droit est
dü, pour l'année entière, pour cbaque com
merce, fabriqueou débit.
2. Toute personne passible du droit de
licence est tenue d'en faire la déclaration
annuellement, avant le 1 Janvier, pour cba
que commerce, fabrique ou débit, Toutefois
le redevable n'est adrais d faire cetle décla
ration et d continuer l'exercice de sa pro-
fession, que s'il justitie du payement du droit
de licence auquel il a été imposé pour l'an
née révolue.
Lorsque le redevable s'établit postérieure
ment au ler Janvier, Ia déclaration doit pré
céder l'exercice de la profession.
§3. Le droit est exigible par trimestre, iu
commencement de chaeun deux et par paye-
ments égaux. 11 est recouvré comme en
matière de contributions directes au profit
de l'Etat.
Lorsque l'intéressé commence la profes
sion passible du dioit de licence après l'ex-
piration du premier trimestre, le droit n'est
dü que pour los trimostres non échus.
4. Toute personne imposée au droit de
licence qui transfère le siège de ses affaires
dans une autre commune doit, au préalable,
en faire la déclaration au bureau des contri
butions du ressort.
Art. 6.
Aucun dégrèvement ne peut être accordé
puur l'abandon de la profession ni pour
aucuue autre cause.
Art. 7.
En cas de décès, ia quittance du droit de
licence peut servir soit l'époux survivant,
soit l'un des héritiers en ligne directe.
Art. 8.
1. Le redevable indique, dans la décla
ration prescrite par le 2 de l'article 5, la
classe dans laquelle i! estime devoir être
rangé.
2. Les déclarations sont soumises au
collége institué dans chaque localité pour la
classification des patentables.
3. Le nombre des répartiteurs est aug-
menté pour eet objet spécial par l'adjonction
de deux personnes s'occupant du commerce,
de la fabrication ou du débit des tabacs.
4. Les personnes donl il s'agit au 3
sont désignées par le Directeur provincial
des contributions directes; les dispositions
de l'article 3 de la loi du 6 Septembre 1895
relative aux eotisations fiscales en matière
d'impêts directs, leur sont applicables.
Art. 9.
1. Le collége des répartiteurs juge si la
ciasse désignée dans la déclaration doit être
maintenue ou relevée.
2. S'il y a désaccord entre la majorité
des répartiteurs t le controleur, la décision
appartient au Directeur des contributions
directes.
Art. 10.
1Le red *vab!e qui se croit lésé peut se
pourvoir en réolamation auprès du Directeur
des contributions directes.
2. Les dispositions des cbapitres II ii V de
la loi du 6 Septembre 1895, relatives aux
surtaxes et aux autres impositions indues en
matière de patente, sool rendues applicables
cl la réchmntio orévue au 1
Art. 11.
1. Le droit de licence est fixé dans les
limites suivantes
Minimum. fr. 5
pour les négociants et
Maximum j fabricants fr. 1.000
pour les débitants fr. 500
2. Le Gouvernement détermine, dans les
limites indiquées ci dessus, les bases du
classemeot, ie nombre des classes et Ie taux
aftérent chacutïe d'elles.
3. Sont dispensés du payement du droit
de licence les débitants de boissons et les
marchands en détail ou boutiquiers qui,
vendant accessoiremeiil des tabacs fabriqués,
sans enseigne ni étalage, sont rangés dans
la dernière classe des débitants de tabac.
4. Sont dispensés du payement de l'impót
de la patente ceux qui sont assujettis au paye
ment du droit de licence.
Commerce et fabrication.
Art. 12.
1. Nul ne peut se livrer au commerce,
la fabrication ou au débit des tabacs, en
quelque qualité que ce soit, avant d'avoir
fait une déclaration de profession au rece-
veur des accises du ressort.
2. Cette déclaration, conforme au modèle
arrêté par le Ministre des Finances, énonce,
entre autres
a Les noms, prénoms et demeure du dé-
clarant ou, s il s agit d une société, les noms,
prénoms et d omeure du gérant, la nature de
la société, la firme ou raison sociale et Ie lieu
oü elie a son siège;
b. Le genre d'opérations auxquelles il
compte se livrer;
c. La situation et la description des lo-
caux, tels que bureaux, magasiris, usines ou
débits.
3. Les négociauts ou débitants qui possè-
dent des moulins, des hache tabac ou d'au-
tres ustensiles ou appareiis propres cou-
per ou ii préparer le tabac, sont tenus d'en
faire mention dans leur déclaration.
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CHAPITRE II
CHAPITRE III.
CHAPITRE IV.