Les Italiens en Abyssinie. 4. En cas de modification appoitf-'- aux locaux, une nouvelle déclaration doit être faite, au préalable, au receveur du ressort. Art. 13. Un écriteau, portant en caractères appa rents le mot «tabacs est apposé extéi ieuie ment et immédiatement au-dessus de la P°^te d'entrée sur tous les locaux servant a la a brication des tabacs. Art. 14. Les tabacs ne peuvent être emmagasinés ou manipulés dans des locaux autres que ceux mentionnés dans la déclaration de pro fession. Art. 13. 1. Par dérogation Partiele 14, les cants peuvent confier des tabacs non fabri qués k des ouvriers travaillant en dehors des locaux mentionnés dans la déclaration de profession. 2. lis tiennent une 11ste nominative de ces ouvriers. avec indication de leur demeure. 3. Les locaux oil travaillent ces ouviieis snnt accessibles aux agents de l'Administra- tion. Entrepots fictifs. Art. 16. Les tabacs passibles du droit d'accise sont admis au régime de l'entrepót fictif- Art 17. 1. L'entrepót fictif est agréé et concédé par le Directeur des contributions directes, douanes et accises de la province, sur de- mande d'un négociant ou d'un fabricant. Celte demande contient l'indication el la description des locaux. 2. L'entrepót flctif est concédé darts quel- que localité que ce soit. Toutefois les négo- ciants c,u lubricants ne peuvent concession que dans la localité oü se trouve le siège de leurs affaires ou de leur fabrica- tion. i 3. Pour être admis comme entrepots fictifs, les locaux doivent former un magasin sépa- ré et pouvoir être fermés. lis nc peuvent pas contenir de tabacs non soumis au régime de l'entrepót. Art. 18. 1. Les mouvemenls k l'entrée et k la sor j tie des entrepots fictifs sont réglés de la manière suivante Les comptes sont débités Pour les tabacs étrangers, a. Des quantités importées directement; b. Des quantités provenant d'un entrepot public ou d'un entrepot fictif. Pour les tabacs iridigènes, a. Des quantités provenant des dépots des j planteurs; b. Des quantités provenant d'un autre en trepot fictif. Ils sont déchargés des quantitésdéclarées a. En consommation, avec payement des droits au comptant; b. Sous terme deciédit aucomptedun fabricant; c. Sur un autre entrepot fictif. 2. Les tabacs ne peuvent être déposés dans les entrepots fictifs qu'en balles, bou- cauts, bamques, caisses ou autres emballa ges employés usufcllemenldans le commei ce. II est fait exception pour les tabacs indi gènes, qui peuvent être admis en manoques ou ballotins 3. Les tabacs étrangers et les tabacs indi- gênes sont airimés séparément et dt ma nière k faciliter les recensements 4. Aucun changement d'emballage ne peut avoir lieu dans les entrepots fictifs sans une autorisation écrite du controleur de la divi sion. Art. 19. Le dépot des tabacs en entrepot fictif doit ètre couvert par un cautionnement suffisant pour garantlr les droits dus sur les quantités entreposées. Art. 20. Les tabacs entreposés sont représentés k toute réquisition aux employés. Art. 21. Si l'Administration juge utile de faire opérer, dans les entrepots fictifs. plus de quatre recenceroents par année, les employés ne peuvent y procéder qu'en vertu d'une autorisation écrite d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de controleur. chapitre vi. Entrepots particuliers. Art. 22. 1Les tabacs non fabriqués passibles des droits d'entrée ou du droit d'accise sont ad mis eri entrepot particulier aux conditions k déterminer par le Gouvernement. 2. Par dérogation k la loi du 4 Mars 1846, le Gouvernement est autorisé k concéder des i entrepots particuliers dans les chefs-lieux I d'arrondissement, dans les agglomérations de communes comprenant un chef lieu d'ar- rondissement et dans les chefs-lienx de can- j ton qui sont des centres de fabrication. Elle n'a pas lieu en quantué inférieure k 8 kilogrammes pour le? cigares et ciga rettes 2b kilogrammes pour les autres tabacs fabriqués 100 kilogrammes pour les tabacs iridigè nes non fabriqués. 2.Le Gouvernement détermine les espèces de tabacs fabriqués, autre que les cigares et cigarettes, admises k jouir de la décharge des droits. 3. Pour jouir de la décharge, les tabacs doivent être de qualilé marchande et recon- nus exempts de tout mélange froduleux. Art. 28. Les déclarations d'exportation sont libel ees d'après le modèle arrêté par le Ministre des Finances. Circulation et detention des tabacs. Art. 29. 1. Le tabac vert ne peut être transporté qu'eri destination des séchoirs, grcniers ou autre lieux de dépót des planteurs. 2. Les tabacs, autre que le tabac vert ou lesextraits de tabac (prais), ne peuvent être transportés d'un endroit k un autre dans le Royaume que sous le couvert de documents 3. Le Gouvernement peut, aux conditions qu'il déterminera, autoriser dans les entre- j valables consistant, suivant le cas, en acquits póts particuliers la fabrication des tabacs i d'entrée, quittances d'accise, passavants, destinés k l'exportation. passavants-k-caution ou permis d'exporta- 4. II est autorisé j tion. a. A règler les mouvements k l'entrée et k ^es documents mentionnés ci-dessus la sortie des entrepots particuliers, airisi que le mode d'emballage et d'arrimage des tabacs b A établir une taxe spéciale au profit de l'Etat en compensation des frais de sur veillance desdits entrepots. 5. Lors des recensements des entrepots obtenir de particuliers, les quantités de tabacs indigè nes reconnues manquantes sont poi tées en sont délivrés en suite d'une déclaration des 1 intéressés au receveur du ressort et sont sou- i mis k la vérification des employés aux lieux du départ et de la destination; ils doivent, I sous peine de nullité, être représentés en cours de transport k toute réquisition des j agents de l'Administration. 4 Ces documents mentionnent a. Les nomset demeures do l'expéditeur. décharge du compte k concurrence de 20 et destinataire p. c., s il est établi que les manquants ne provieunent pas d'un enlèvement frauduleux. Compte de crédit-a-terme des fabricants. Art. 23. 1. Les fabricants peuvent obtenir, moyen- nant caution, un crédit de trois mois pour le payement de l'accise. 2. Le terme de crédit prend cours k par tir du dernier jour du mois pendant lequel les documents de prise en charge ont été délivrés. Art. 24. 1Les comptes sont débités des trois affé- rents aux quantités provenant a D'importations directs b. Des entrepots; c. Des dépots des planteurs. 2. Les prises en charge ont lieu en vertu de passavants-k-caution qui sont déchargés par le receveur du lieu de destination. Art. 2b. L'apurement des comptesde crédit a lieu- les marques et b. L'espèce, le nombre, les numéros des colis I c, L'espèce des tabacs d. Le poids brut, et le poids net de la mar- chandise par espèce j e. La date de la déiivrance et le délai de I validité pour le transport. Art. 30. Lors de la vérification, au iieu du départ, i des labacsnon fabriqués, et avant i'enlève- I ment de la marchandise, les agents de l'Ad- I ministration apposerit sur chaque colis une j étiquette portant 1° Le numéro, l'espèce et la date du docu- ment devant couvrir le transport 2° La date de la vérification jj 3° Les poids brut et net constatés. Art. 31. j Les colis cöntenant des tabacs fabriqués i doivent, en cas de transport, porter le nom de l'expéditeur ou son numéro d'ordre en- registré k l'Administration. Art 32 j §4. Le Gouvernement est autorisé k or- a. Par payement k l'échéance du terme I tonner l'apposition de timbres adhésifs sur b. Par exportation avec décharge de ac- cise. Art. 26. 1. La décharge aftérente aux tabacs ex poriés est imputée sur les termes de crédit dont l'échéance est la plus prochaine. 2. Les tabacs sont présentés k la vérifica tion des employés avant l'échéance des ter mes de crédit sur lesquels la décharge P«t impuiée Exportation avec décharge cfe l'accise Art 27. 1. L'exportation des tabacs avecdécharo de l'accise s'effec'ue par les bureaux k dés ner par le Gouvernement, et sous ie co mil tions établies pour les marchandises d'ae - en général. l'CISe les caisses, boti.es. paquets ou autres embal- 5 lages renfermant des tabacs fabriqués dans le pays. 2. Le modèle de ce 1 timbres ainsi que j le mode d'emploi et d'oblitération sont déter- minés par le Ministre des Finances, i Les timbres sont fournis par i'Administra- j lion qui les délivre au prix de fabrication. (A continuer.) Correspondance du Journoi d'Ypres. Nous avons fait connaitre dans notre dernier numéro, le désastre que J'armée p ':-nne vient de subir en Abyssinie. Les i dernières nouvelles parvenues au sujet de la bataille d'Adoua, confirmées d'ailleurs par le rapport du général en chef Baratieri, lui donnent les proportions d'une catastro phe pour l'Italie. Le President du cabinet, ie franc mapon Crispi, a été vériiablement chassé du pouvoir par les représentants et le peuple, sa maison a été saccagée par la foule et n dit déjk que le roi Humbert est résolu k abdiquer en présence des mani festations hostiles de sou peuple. Un des nos abonnés qui connait l'Erytrhée nous donne quelques renseignements cu- rieux sur ce pays, son gouvernement et ses habitants. Nous nous hatons d'en faire part k nos lecteurs. L'Abyssinie est une véritable suisse partout des montagnes, d'apres sommets, des cascades, des torrents et même des glaciers A la place de chaines rayonnant d'un point central, comme dans la confédé- ratioa helvétique, un immense plateau dominant les plaines voisines k une hauteur de quinze cents mètres et formant un trian gle dont chaque cóté peut avoir cent cinquan- te lieues d'étendue. Au milieu de eet imposant massif ser- pente, dans les anfractuosités des vallées, le Nil Bleu, une des têtes du grand fleuve d'Afrique. 11 se recourbe, franchit le lac Tana, s'élance vers le nord et va mêler ses eaux bleuaires aux flots laiteux du Nil blanc. Le climat est salubre dans les montagnes, mais torride et malsain dans les plaines. Le ciel est pur pendant les mois de Décembre, Janvier et Février, nuageux au commence- mem. du printemps et le mauvais temps éclate dans toute sa fureur vers le mois de Juin Tout est submergé vers celte époque et les iravaux cessent forcémenl. G'est fhiv,.nage qui commence et dure jusqu'au mois de Novembre. Aussi, en ce moment, la continuation de la cuerre serail elle impossible, les chemiris étant impraticables. G'est ce que les Anglais ont éprouvé en 1866. Leur campagne contre le Négus Theodo res avail eu plus da succès que celle que les Italiens ont eritreprise actuellementles Abyssins avaient été vaincus, mais au mo ment ou les tempêtes commencèrent, les vaiuqueurs furent foreés d'abandonner en toute üate les conlrées conquises. Le peuple Abyssin n'appartient pas k la race nègre, mais bien a la race Gaucasique il n'e.st ni p iïen ni musuiman il est chrétien et même eatholique. Chaque village a son église ei son pasteur. Les demeures con- sacréesk Dien jouissent du privilège que possédaient en Europe beaucoup d'églises et d'abbayes au moyen age, elles sont in- violahles. L'épét s'incline k leur porie. Les prêtres dirigent l'enseignement popu- laiie, qui est gratuitles jeunes geus ap- prennent le plain chant, un peu degram- maire, la Bible, i'Evangile et l'art de com poser des hymnes. Ge peuple moutagnard et agriculteur a plus l'esprit guerrier que l'intelligence littéraire. Quant k leur manière de combaltre, les Abyssins d'aujourd'hui ont perfectionné de beaucoup leurs armements depuis 4866, alors qu ils étaienc généralement armés de lancesil possèdent des armes k feu en grand nombre et même une bonne artillerie, mais leur tactique estericore la même. Ils se précipitent sur l'ennemi k la manière des turcos franpais en poussant des hourras frénétiques. L empire Abyssin est composé de plusieurs tribus gouvernées par des rois, qui sont vassaux de l'empereur, nommé Négus En 1866, le négus d'alors, fondateur de Ta dynastie actuelle.s'appelait Theodoros depuis quil avait réussi k s'élever hu pouvoir suprème, mais avant, son oom était Kassa II sortait du peuple, car sa mère ve.idait des gratnes de Kousso, célèbre vermifuge dont les pauvres Abyssins n'ont que trop besoin. CHAP1TRE V. CHAPITRE IX. i CHAPITRE VII. CHAPITRE VIII. i

HISTORISCHE KRANTEN

Journal d’Ypres (1874-1913) | 1896 | | pagina 2