Les Italiens en Abyssinie.
4. En cas de modification appoitf-'- aux
locaux, une nouvelle déclaration doit être
faite, au préalable, au receveur du ressort.
Art. 13.
Un écriteau, portant en caractères appa
rents le mot «tabacs est apposé extéi ieuie
ment et immédiatement au-dessus de la P°^te
d'entrée sur tous les locaux servant a la a
brication des tabacs.
Art. 14.
Les tabacs ne peuvent être emmagasinés
ou manipulés dans des locaux autres que
ceux mentionnés dans la déclaration de pro
fession.
Art. 13.
1. Par dérogation Partiele 14, les
cants peuvent confier des tabacs non fabri
qués k des ouvriers travaillant en dehors des
locaux mentionnés dans la déclaration de
profession.
2. lis tiennent une 11ste nominative de ces
ouvriers. avec indication de leur demeure.
3. Les locaux oil travaillent ces ouviieis
snnt accessibles aux agents de l'Administra-
tion.
Entrepots fictifs.
Art. 16.
Les tabacs passibles du droit d'accise sont
admis au régime de l'entrepót fictif-
Art 17.
1. L'entrepót fictif est agréé et concédé
par le Directeur des contributions directes,
douanes et accises de la province, sur de-
mande d'un négociant ou d'un fabricant.
Celte demande contient l'indication el la
description des locaux.
2. L'entrepót flctif est concédé darts quel-
que localité que ce soit. Toutefois les négo-
ciants c,u lubricants ne peuvent
concession que dans la localité oü se trouve
le siège de leurs affaires ou de leur fabrica-
tion. i
3. Pour être admis comme entrepots fictifs,
les locaux doivent former un magasin sépa-
ré et pouvoir être fermés.
lis nc peuvent pas contenir de tabacs non
soumis au régime de l'entrepót.
Art. 18.
1. Les mouvemenls k l'entrée et k la sor j
tie des entrepots fictifs sont réglés de la
manière suivante
Les comptes sont débités
Pour les tabacs étrangers,
a. Des quantités importées directement;
b. Des quantités provenant d'un entrepot
public ou d'un entrepot fictif.
Pour les tabacs iridigènes,
a. Des quantités provenant des dépots des j
planteurs;
b. Des quantités provenant d'un autre en
trepot fictif.
Ils sont déchargés des quantitésdéclarées
a. En consommation, avec payement des
droits au comptant;
b. Sous terme deciédit aucomptedun
fabricant;
c. Sur un autre entrepot fictif.
2. Les tabacs ne peuvent être déposés
dans les entrepots fictifs qu'en balles, bou-
cauts, bamques, caisses ou autres emballa
ges employés usufcllemenldans le commei ce.
II est fait exception pour les tabacs indi
gènes, qui peuvent être admis en manoques
ou ballotins
3. Les tabacs étrangers et les tabacs indi-
gênes sont airimés séparément et dt ma
nière k faciliter les recensements
4. Aucun changement d'emballage ne peut
avoir lieu dans les entrepots fictifs sans une
autorisation écrite du controleur de la divi
sion.
Art. 19.
Le dépot des tabacs en entrepot fictif doit
ètre couvert par un cautionnement suffisant
pour garantlr les droits dus sur les quantités
entreposées.
Art. 20.
Les tabacs entreposés sont représentés k
toute réquisition aux employés.
Art. 21.
Si l'Administration juge utile de faire
opérer, dans les entrepots fictifs. plus de
quatre recenceroents par année, les employés
ne peuvent y procéder qu'en vertu d'une
autorisation écrite d'un fonctionnaire ayant
au moins le grade de controleur.
chapitre vi.
Entrepots particuliers.
Art. 22.
1Les tabacs non fabriqués passibles des
droits d'entrée ou du droit d'accise sont ad
mis eri entrepot particulier aux conditions k
déterminer par le Gouvernement.
2. Par dérogation k la loi du 4 Mars 1846,
le Gouvernement est autorisé k concéder des i
entrepots particuliers dans les chefs-lieux I
d'arrondissement, dans les agglomérations
de communes comprenant un chef lieu d'ar-
rondissement et dans les chefs-lienx de can- j
ton qui sont des centres de fabrication.
Elle n'a pas lieu en quantué inférieure k
8 kilogrammes pour le? cigares et ciga
rettes
2b kilogrammes pour les autres tabacs
fabriqués
100 kilogrammes pour les tabacs iridigè
nes non fabriqués.
2.Le Gouvernement détermine les espèces
de tabacs fabriqués, autre que les cigares et
cigarettes, admises k jouir de la décharge
des droits.
3. Pour jouir de la décharge, les tabacs
doivent être de qualilé marchande et recon-
nus exempts de tout mélange froduleux.
Art. 28.
Les déclarations d'exportation sont libel
ees d'après le modèle arrêté par le Ministre
des Finances.
Circulation et detention des tabacs.
Art. 29.
1. Le tabac vert ne peut être transporté
qu'eri destination des séchoirs, grcniers ou
autre lieux de dépót des planteurs.
2. Les tabacs, autre que le tabac vert ou
lesextraits de tabac (prais), ne peuvent être
transportés d'un endroit k un autre dans le
Royaume que sous le couvert de documents
3. Le Gouvernement peut, aux conditions
qu'il déterminera, autoriser dans les entre- j valables consistant, suivant le cas, en acquits
póts particuliers la fabrication des tabacs i d'entrée, quittances d'accise, passavants,
destinés k l'exportation. passavants-k-caution ou permis d'exporta-
4. II est autorisé j tion.
a. A règler les mouvements k l'entrée et k ^es documents mentionnés ci-dessus
la sortie des entrepots particuliers, airisi que
le mode d'emballage et d'arrimage des
tabacs
b A établir une taxe spéciale au profit de
l'Etat en compensation des frais de sur
veillance desdits entrepots.
5. Lors des recensements des entrepots
obtenir de particuliers, les quantités de tabacs indigè
nes reconnues manquantes sont poi tées en
sont délivrés en suite d'une déclaration des
1 intéressés au receveur du ressort et sont sou-
i mis k la vérification des employés aux lieux
du départ et de la destination; ils doivent,
I sous peine de nullité, être représentés en
cours de transport k toute réquisition des
j agents de l'Administration.
4 Ces documents mentionnent
a. Les nomset demeures do l'expéditeur.
décharge du compte k concurrence de 20 et destinataire
p. c., s il est établi que les manquants ne
provieunent pas d'un enlèvement frauduleux.
Compte de crédit-a-terme des fabricants.
Art. 23.
1. Les fabricants peuvent obtenir, moyen-
nant caution, un crédit de trois mois pour
le payement de l'accise.
2. Le terme de crédit prend cours k par
tir du dernier jour du mois pendant lequel
les documents de prise en charge ont été
délivrés.
Art. 24.
1Les comptes sont débités des trois affé-
rents aux quantités provenant
a D'importations directs
b. Des entrepots;
c. Des dépots des planteurs.
2. Les prises en charge ont lieu en vertu
de passavants-k-caution qui sont déchargés
par le receveur du lieu de destination.
Art. 2b.
L'apurement des comptesde crédit a lieu-
les marques et
b. L'espèce, le nombre,
les numéros des colis
I c, L'espèce des tabacs
d. Le poids brut, et le poids net de la mar-
chandise par espèce
j e. La date de la déiivrance et le délai de
I validité pour le transport.
Art. 30.
Lors de la vérification, au iieu du départ,
i des labacsnon fabriqués, et avant i'enlève-
I ment de la marchandise, les agents de l'Ad-
I ministration apposerit sur chaque colis une
j étiquette portant
1° Le numéro, l'espèce et la date du docu-
ment devant couvrir le transport
2° La date de la vérification
jj 3° Les poids brut et net constatés.
Art. 31.
j Les colis cöntenant des tabacs fabriqués
i doivent, en cas de transport, porter le nom
de l'expéditeur ou son numéro d'ordre en-
registré k l'Administration.
Art 32
j §4. Le Gouvernement est autorisé k or-
a. Par payement k l'échéance du terme I tonner l'apposition de timbres adhésifs sur
b. Par exportation avec décharge de
ac-
cise.
Art. 26.
1. La décharge aftérente aux tabacs ex
poriés est imputée sur les termes de crédit
dont l'échéance est la plus prochaine.
2. Les tabacs sont présentés k la vérifica
tion des employés avant l'échéance des ter
mes de crédit sur lesquels la décharge P«t
impuiée
Exportation avec décharge cfe l'accise
Art 27.
1. L'exportation des tabacs avecdécharo
de l'accise s'effec'ue par les bureaux k dés
ner par le Gouvernement, et sous ie co mil
tions établies pour les marchandises d'ae -
en général. l'CISe
les caisses, boti.es. paquets ou autres embal-
5 lages renfermant des tabacs fabriqués dans
le pays.
2. Le modèle de ce 1 timbres ainsi que
j le mode d'emploi et d'oblitération sont déter-
minés par le Ministre des Finances,
i Les timbres sont fournis par i'Administra-
j lion qui les délivre au prix de fabrication.
(A continuer.)
Correspondance du Journoi d'Ypres.
Nous avons fait connaitre dans notre
dernier numéro, le désastre que J'armée
p ':-nne vient de subir en Abyssinie. Les
i dernières nouvelles parvenues au sujet de
la bataille d'Adoua, confirmées d'ailleurs par
le rapport du général en chef Baratieri,
lui donnent les proportions d'une catastro
phe pour l'Italie. Le President du cabinet,
ie franc mapon Crispi, a été vériiablement
chassé du pouvoir par les représentants et
le peuple, sa maison a été saccagée par la
foule et n dit déjk que le roi Humbert est
résolu k abdiquer en présence des mani
festations hostiles de sou peuple.
Un des nos abonnés qui connait l'Erytrhée
nous donne quelques renseignements cu-
rieux sur ce pays, son gouvernement et ses
habitants. Nous nous hatons d'en faire part
k nos lecteurs.
L'Abyssinie est une véritable suisse
partout des montagnes, d'apres sommets,
des cascades, des torrents et même des
glaciers A la place de chaines rayonnant
d'un point central, comme dans la confédé-
ratioa helvétique, un immense plateau
dominant les plaines voisines k une hauteur
de quinze cents mètres et formant un trian
gle dont chaque cóté peut avoir cent cinquan-
te lieues d'étendue.
Au milieu de eet imposant massif ser-
pente, dans les anfractuosités des vallées,
le Nil Bleu, une des têtes du grand fleuve
d'Afrique. 11 se recourbe, franchit le lac
Tana, s'élance vers le nord et va mêler ses
eaux bleuaires aux flots laiteux du Nil blanc.
Le climat est salubre dans les montagnes,
mais torride et malsain dans les plaines. Le
ciel est pur pendant les mois de Décembre,
Janvier et Février, nuageux au commence-
mem. du printemps et le mauvais temps
éclate dans toute sa fureur vers le mois de
Juin Tout est submergé vers celte époque
et les iravaux cessent forcémenl. G'est
fhiv,.nage qui commence et dure jusqu'au
mois de Novembre.
Aussi, en ce moment, la continuation de
la cuerre serail elle impossible, les chemiris
étant impraticables.
G'est ce que les Anglais ont éprouvé en
1866.
Leur campagne contre le Négus Theodo
res avail eu plus da succès que celle que les
Italiens ont eritreprise actuellementles
Abyssins avaient été vaincus, mais au mo
ment ou les tempêtes commencèrent, les
vaiuqueurs furent foreés d'abandonner en
toute üate les conlrées conquises.
Le peuple Abyssin n'appartient pas k la
race nègre, mais bien a la race Gaucasique
il n'e.st ni p iïen ni musuiman il est chrétien
et même eatholique. Chaque village a son
église ei son pasteur. Les demeures con-
sacréesk Dien jouissent du privilège que
possédaient en Europe beaucoup d'églises
et d'abbayes au moyen age, elles sont in-
violahles. L'épét s'incline k leur porie.
Les prêtres dirigent l'enseignement popu-
laiie, qui est gratuitles jeunes geus ap-
prennent le plain chant, un peu degram-
maire, la Bible, i'Evangile et l'art de com
poser des hymnes. Ge peuple moutagnard
et agriculteur a plus l'esprit guerrier que
l'intelligence littéraire.
Quant k leur manière de combaltre, les
Abyssins d'aujourd'hui ont perfectionné de
beaucoup leurs armements depuis 4866,
alors qu ils étaienc généralement armés de
lancesil possèdent des armes k feu en
grand nombre et même une bonne artillerie,
mais leur tactique estericore la même. Ils
se précipitent sur l'ennemi k la manière des
turcos franpais en poussant des hourras
frénétiques.
L empire Abyssin est composé de plusieurs
tribus gouvernées par des rois, qui sont
vassaux de l'empereur, nommé Négus En
1866, le négus d'alors, fondateur de Ta
dynastie actuelle.s'appelait Theodoros depuis
quil avait réussi k s'élever hu pouvoir
suprème, mais avant, son oom était Kassa
II sortait du peuple, car sa mère ve.idait des
gratnes de Kousso, célèbre vermifuge dont
les pauvres Abyssins n'ont que trop besoin.
CHAP1TRE V.
CHAPITRE IX.
i
CHAPITRE VII.
CHAPITRE VIII.
i