Samedi 14 Mars 1896 10 centimes le N Projet de Loi sur les tabacs, voté par la Chambre. 31 Année, On s'abonne rue dii Beurre, 36, Ypres, et k tous les bureaux de poste du royaurae. (Suite.) Art. 33. 1Des facilités peuvent être accordées par le Ministre des Finandes pour le trans port a. Des échantillons de tabacs b. Des tabacs indigènes non fabriqués des- tinés être exposésen vente sur les marchés c. Des tabacs non fabriqués conliés des ouvriers travaillant en dehors des locaux mentionnésdans ladéc'arationde profession d. Des tabacs indigènes séchés conliés des hacheurs par des plariteurs ou des parliculiers, et destinés èt la consommation domestique de ceux-ci. 2. La disposition du 1 n'est pas appli cable aux transports effrctués par ohemins de fer, tramways, bateaux ou autres servi ces de transport de marchandises. Art. 34. §1. Par dérogation aux prescriptions de l'article 29, les tabacs fabriqués, expédiés aux débiiants ou aux parliculiers, ne doivent être accompagnés que d'une lettre de voitu- re signée et déclarée exacte par l'expéditeur et roentionnant 1° Les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire 2° L'espèce, ie nombre, les marques et numéros des colis 3° L'espèce des tabacs 4° Le poids de la marcbandisepar espèce; 5° Le numéro correspondaut de la fac- ture. §2. La lettre de voiture doit être confor me au modèle arrêté par le Ministre des Finances, et représenté aux agents de l'Ad- ministration ;i toute réquisition. 3. La lettre de voiture n'est pas exigée pour couvrir le transport des tabacs fabri qués livrés par des débitants h des particu- liers, pourvu que les quantités ne dépassent pas 2 kilogrammes. 4. Les dispositions du présent article ne dérogcrit pas aux régies qui régissent la cir culation des marchandises dans le rayon ré servé de la douane. Art. 35. 1. Le3 administrations de ehemins de fer, tramways, bateaux vapeur ou autres services de transport de marchandises ne peuvent transporter des tabacs fabriqués ou non fabriqués que s'ils sont couverts par des documents valables et munis des étiquettes, marques et timbres exigés par la loi. §2. Ces administrations doivent, lors- qu'elles en sont requises par un fonction- nairede 1'Administration des contributions directes, douanes et accises ayant au moins le grade de controleur, donner au moins les renseignements nécessaires concernant le transport des tabacs et mettre au besoin leurs livres d'expédition la disposition du fonctionnaire requérant. Art. 36. Les tabacs non fabriqués sont conservés dans leur emballage primitif. Aucun change ment d'emballage ne peut avoir lieu sans autorisation préalable de l'Administration. Art. 37 1.Tout déienteu.r de tabacs est tenu, k toute réquisition des agents de l'Administra tion, d'en justifier la provenance au moyen de documents valables lorsqu'il s'agit de quantités supérieures h 2 kilogrammes pour les cigareites 5 kilogrammes pour les cigares 5 kilogrammes pour les autres tabacs fabriqués ou pour les labacs non fabriqués. 2. Tous tabacs dont la provenance ne peul être justitiée sont considérés comme ayant été souslraits h la perception des droits. 3. Les dispositions des 1 et 2 ne s'ap- pliquent pas aux labacs non fabriqués se trouvanl dansles dépots des planteurs, pour autant qu'ils proviennent de leur culture. Art. 38. En dehors du cas de flagrant délit, la visite des batiments et enclos occupés par des parliculiers ne p ut se faire qu'aux con ditions slipulées aux articles 200 h 202 de la loi générale du 26 Aoüt 1822 Toutefois, la demande d'assistance dont parle l'article 201 précité doit être faite par un fonction naire ayant au moins le grade de controleur. Pénalités. Art 39. 1Toute fraude ou tentative de fraude en matière d'accise sur le tabac est punie d'une amendede 1.000 francs. En cas de deuxième infraction constatée daus les trois ans, l'amend» est doublée. 2. L'amende est de 2 000 trancs lorsque la fraude ou tentative de fraude est commise da is une fabrique régulièrement déclarée. Les tabacs fraudés sont en outre saisies et confisquées. 3. Si les fails de fraude sont pratiqués dans une fabrique clandestine, ou dans des locaux autres que ceux mentionnés dans la déclaration de profession exigée par l'article 12, Tarnende encourue est de 4,000 francs et il est prononcé en ou're un emprisonnement de trois mois deux ans. Les tabacs fraudés et les ustensiles sont saisis et confisqués. 4. Toute contravention aux dispositions du 2 de l'article 5 est punie de la confis cation des labacs trouvés dans les magasins, fabriqués ou débits, et d'une amende égale au double du droit de licence exigible. Le Ministre des Finances peut autoriser la restitution de la marchandise confisquée, moyennant. le payement par le contrevenant d'une amende de 100 it 1.000 francs. 5. Si le recensement des entrepots fictifs ou parliculiers révèle un manquant ou un excédent dépassant 10 p c. de la balance du compte, tl est dü une amende égale au décuple du droit d'accise afférent au man quant ou k l'excédent. La quantitó trouvée en trap est, en outre, inscrite au débit du compte d'entrepót. En ce qui concerne les tabacs indigènes, le manquant ne donne lieu it Tarnende que s'il dépasse 20 p. c. 6. Sans préjudice des peines prononcées par les lois en vigueur pour les contraven tions en matière d'exportation avec déchar ge de Taccise, le bénéfice de la décharge est refusé pour les tabacs faussement déclarés comme aussi pour ceux qui auraient été frau- duleusement réimportés. Le fabricant auquel la décharge est refu- sée ou dont les tabacs ont été saisis lors de la réimportation frauduleuse peut être privé, par disposition du Ministre des Finances, de la faculté d'exporter avec décharge des droits. 7. Tout transport et toute détention de tabacs non couverts par des documents va lables entrainent l'application des disposi tions des articles 19 et 22 k 25 de la loi du 6 Avt'il 1843 sur la répression de la fraude. Les pénalités prévues par l'article 25 de la loi du 6 aoüt 1849 sur le transit sont en outre appliquées aux transport de tabacs. Art. 40. Tout refus d'exercice est puni amende de 1.000 ii 5.000 francs. Art. 41. Toute contravention pour laquelle il n'est pas édicté d'amende par une disposition spé ciale de la présente loi est punie d'une amende de I .000 francs. Art. 42. lndépendamment des amendes encourues, les droits fraudés sont toujours exigibles. Art. 43. 1. Les personnes dénommées k l'article 231 de la loi générale du 26 aoüt 1822 qui ont corrompu ou tenté de corrompre un employé de l'Administration, soit directe- ment, soit par l'intermédiaire d'un de leurs agents ou d'un tiers, sont passibles, outre les pénalités édictés par l'article 252 du Code pénal, d'une amende de 10,000 francs au profit du Trésor. 2. Cette amende est doublée en cas de deuxième infraction constatée dans les trois ans, alors même que le contrevenant aurait été admis k arrêter par transaction les suites du premier procés-verbal. 3. Les dispositions des articles 229 et 231 de la loi générale précilée sont appli- cables, le cas échéant, aux amendes édictées par le présent article. Art. 44. Eu cas de non payement des amendes prononcées en vertu de la présente loi, Temprisonnernent subsidiaire sera de huit jours k trois mois. Chapitre XI. Dispositions générales. Art. 45. Les dispositions de ia loi générale du 26 aoüt 1822, celles de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepots et celles de la loi du 6 Aoüt 1849 sur le transit modifiée par les lois du 3 Mars 1851 et du l«r Mai 1858, sont applicables aux né- gociants, tabricanis, débitants ou autres dé- tenteurs de tabacs, en tarit qu'elles ne sont pas modifiées par la présente loi. Art. 46. Le Gouvernement est autorisé k prendre des mesures spéciales de surveillance en vue d assurer la perception des droits d'entrée, d accise et de licence en matière de tabacs. Art. 47. Toute contravention aux dispositions arrê- tées par le Gouvernement en vertu de l'arti cle précédent est punie d'une amende de 250 k 500 francs. Art. 48. Les négociants, fabricants, dibitants et entrepositaires de tabacs sont tenus de faci- iiter aux agents de l'Administration Texercice de leurs fonctions. Ils doivent fournir k ceux ci les moyens d'opérer les visites, les vérifications, les recensements, et tenir k leurs disposition les balances et poids né cessaires, k défaut de quoi il sera rédigé procés-verbal pour refus d'exercice. Ils ne peuvent aucuueraenl empêcher les dits agents de lever les échantillons néces saires. Art. 49. Le Ministre des Finances peut, s'il le juge nécessaire, établir un poste d'employés en permanence dans les fabriqués de tabacs. 2. Dans ce cas, le fabricant est tenu de mettre k la disposition des employés un bu reau d'une superficie de douze mètres carrés au moins. Ge bureau, convenablement entretenu, éclairé et chauffé aux frais du fabricant, est garni d'une table, de trois chaises et d'une armoire fermant k clef. Les employés ont Tusage exclusif de ce bureau et en gardent la clef. Art. 50. 1. Les nég. eiants, fabricants, débitaDts et entrepositaires sont responsables des con traventions co nmtses dans les locaux leur servant de lieux de dépot ou de fabrication. 2. Les propriétaires ou locataires sont res ponsables des contraventions eommises dans les bailments occupées par eux, k moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher et dénoncer le fait. Art. 51. 1. Les administrations communales sont cbargées du recensement annuel des plants de tabac sur pied. 2. Les agents du service des accises peu vent contróler, en tout temps, le recensement des plants cultivés en plein champ. 3. En ce qui concerne les plantations fai- tes dans les jardins ou autres terrains clotu res, le controle ne s'exercera que dans un certain nombre de communes k désigner an- nuellement par le Directeur provincial des contributions directes. Les agents qui en seront chargés n'auront accès au dites plan tations que s'ils sont accompagnés d'un délé- gué que Tadministration communale est tenue de désigner k eet effet. 4. Par application des dispositions des articles 196 et 197 de la loi générale du 26 Aoüt 1822, les agents de l'Administration ont accès dans tous les endroits oü s'exercent le commerce, la fabrication ou le débit des tabacs. 5. loute opposition aux opérations pré vues au présent article est considérée comme refus d'exercice. Dispositions transitoires Art. 52. Les déclarations de profession et de débit prescrites par la présente loi seront faites dans le délai k fixer par le Gouvernement. II en sera de même des demandes de conces sion d'entrepóts fictifs. Lo JOURNAL D'YPRES parait le Mercredi et le Samedi. Le prix (le l'abonnementpayable par anticipation est de 5 fr. 5(? c. par an pour tout le pays; pour l'étranger, le port en sus. Les abonnements sont d'un an et se régularisent fln Décembre. Les articles et communications doivent Stro adrosses franc de port a i'adresse ci-dessus. Les annonces content 15 centimesla ligrie. Les réclames dans le corps du jouraa pour 30 centimes la. ligne. Les insertions judiciaires1 franc la ligne Les numéros sUpplé- mentaires coütent to francs les cent exemplaires. Pour les annonces de France et de Belgique excepts les 2 Flandres) s'adresser 4 VAgence Havas Bruxelles, rue de la Madeleine n° 32 et a Paris, 8, Place de la Bourse. CHAPITRE X. CHAPITRE XII.

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Journal d’Ypres (1874-1913) | 1896 | | pagina 1