Samedi 14 Mars 1896
10 centimes le N
Projet de Loi sur les tabacs,
voté par la Chambre.
31 Année,
On s'abonne
rue dii Beurre, 36,
Ypres, et k tous les bureaux de poste du royaurae.
(Suite.)
Art. 33.
1Des facilités peuvent être accordées
par le Ministre des Finandes pour le trans
port
a. Des échantillons de tabacs
b. Des tabacs indigènes non fabriqués des-
tinés être exposésen vente sur les marchés
c. Des tabacs non fabriqués conliés des
ouvriers travaillant en dehors des locaux
mentionnésdans ladéc'arationde profession
d. Des tabacs indigènes séchés conliés
des hacheurs par des plariteurs ou des
parliculiers, et destinés èt la consommation
domestique de ceux-ci.
2. La disposition du 1 n'est pas appli
cable aux transports effrctués par ohemins
de fer, tramways, bateaux ou autres servi
ces de transport de marchandises.
Art. 34.
§1. Par dérogation aux prescriptions de
l'article 29, les tabacs fabriqués, expédiés
aux débiiants ou aux parliculiers, ne doivent
être accompagnés que d'une lettre de voitu-
re signée et déclarée exacte par l'expéditeur
et roentionnant
1° Les noms et adresses de l'expéditeur
et du destinataire
2° L'espèce, ie nombre, les marques et
numéros des colis
3° L'espèce des tabacs
4° Le poids de la marcbandisepar espèce;
5° Le numéro correspondaut de la fac-
ture.
§2. La lettre de voiture doit être confor
me au modèle arrêté par le Ministre des
Finances, et représenté aux agents de l'Ad-
ministration ;i toute réquisition.
3. La lettre de voiture n'est pas exigée
pour couvrir le transport des tabacs fabri
qués livrés par des débitants h des particu-
liers, pourvu que les quantités ne dépassent
pas 2 kilogrammes.
4. Les dispositions du présent article ne
dérogcrit pas aux régies qui régissent la cir
culation des marchandises dans le rayon ré
servé de la douane.
Art. 35.
1. Le3 administrations de ehemins de
fer, tramways, bateaux vapeur ou autres
services de transport de marchandises ne
peuvent transporter des tabacs fabriqués ou
non fabriqués que s'ils sont couverts par des
documents valables et munis des étiquettes,
marques et timbres exigés par la loi.
§2. Ces administrations doivent, lors-
qu'elles en sont requises par un fonction-
nairede 1'Administration des contributions
directes, douanes et accises ayant au moins
le grade de controleur, donner au moins les
renseignements nécessaires concernant le
transport des tabacs et mettre au besoin
leurs livres d'expédition la disposition du
fonctionnaire requérant.
Art. 36.
Les tabacs non fabriqués sont conservés
dans leur emballage primitif. Aucun change
ment d'emballage ne peut avoir lieu sans
autorisation préalable de l'Administration.
Art. 37
1.Tout déienteu.r de tabacs est tenu, k
toute réquisition des agents de l'Administra
tion, d'en justifier la provenance au moyen
de documents valables lorsqu'il s'agit de
quantités supérieures h
2 kilogrammes pour les cigareites
5 kilogrammes pour les cigares
5 kilogrammes pour les autres tabacs
fabriqués ou pour les labacs non fabriqués.
2. Tous tabacs dont la provenance ne
peul être justitiée sont considérés comme
ayant été souslraits h la perception des
droits.
3. Les dispositions des 1 et 2 ne s'ap-
pliquent pas aux labacs non fabriqués se
trouvanl dansles dépots des planteurs, pour
autant qu'ils proviennent de leur culture.
Art. 38.
En dehors du cas de flagrant délit, la
visite des batiments et enclos occupés par
des parliculiers ne p ut se faire qu'aux con
ditions slipulées aux articles 200 h 202 de
la loi générale du 26 Aoüt 1822 Toutefois,
la demande d'assistance dont parle l'article
201 précité doit être faite par un fonction
naire ayant au moins le grade de controleur.
Pénalités.
Art 39.
1Toute fraude ou tentative de fraude en
matière d'accise sur le tabac est punie d'une
amendede 1.000 francs.
En cas de deuxième infraction constatée
daus les trois ans, l'amend» est doublée.
2. L'amende est de 2 000 trancs lorsque
la fraude ou tentative de fraude est commise
da is une fabrique régulièrement déclarée.
Les tabacs fraudés sont en outre saisies et
confisquées.
3. Si les fails de fraude sont pratiqués
dans une fabrique clandestine, ou dans des
locaux autres que ceux mentionnés dans la
déclaration de profession exigée par l'article
12, Tarnende encourue est de 4,000 francs et
il est prononcé en ou're un emprisonnement
de trois mois deux ans. Les tabacs fraudés
et les ustensiles sont saisis et confisqués.
4. Toute contravention aux dispositions
du 2 de l'article 5 est punie de la confis
cation des labacs trouvés dans les magasins,
fabriqués ou débits, et d'une amende égale
au double du droit de licence exigible.
Le Ministre des Finances peut autoriser la
restitution de la marchandise confisquée,
moyennant. le payement par le contrevenant
d'une amende de 100 it 1.000 francs.
5. Si le recensement des entrepots fictifs
ou parliculiers révèle un manquant ou un
excédent dépassant 10 p c. de la balance
du compte, tl est dü une amende égale au
décuple du droit d'accise afférent au man
quant ou k l'excédent.
La quantitó trouvée en trap est, en outre,
inscrite au débit du compte d'entrepót.
En ce qui concerne les tabacs indigènes,
le manquant ne donne lieu it Tarnende que
s'il dépasse 20 p. c.
6. Sans préjudice des peines prononcées
par les lois en vigueur pour les contraven
tions en matière d'exportation avec déchar
ge de Taccise, le bénéfice de la décharge est
refusé pour les tabacs faussement déclarés
comme aussi pour ceux qui auraient été frau-
duleusement réimportés.
Le fabricant auquel la décharge est refu-
sée ou dont les tabacs ont été saisis lors de
la réimportation frauduleuse peut être privé,
par disposition du Ministre des Finances, de
la faculté d'exporter avec décharge des
droits.
7. Tout transport et toute détention de
tabacs non couverts par des documents va
lables entrainent l'application des disposi
tions des articles 19 et 22 k 25 de la loi du
6 Avt'il 1843 sur la répression de la fraude.
Les pénalités prévues par l'article 25 de la
loi du 6 aoüt 1849 sur le transit sont en outre
appliquées aux transport de tabacs.
Art. 40.
Tout refus d'exercice est puni amende de
1.000 ii 5.000 francs.
Art. 41.
Toute contravention pour laquelle il n'est
pas édicté d'amende par une disposition spé
ciale de la présente loi est punie d'une
amende de I .000 francs.
Art. 42.
lndépendamment des amendes encourues,
les droits fraudés sont toujours exigibles.
Art. 43.
1. Les personnes dénommées k l'article
231 de la loi générale du 26 aoüt 1822 qui
ont corrompu ou tenté de corrompre un
employé de l'Administration, soit directe-
ment, soit par l'intermédiaire d'un de leurs
agents ou d'un tiers, sont passibles, outre
les pénalités édictés par l'article 252 du
Code pénal, d'une amende de 10,000 francs
au profit du Trésor.
2. Cette amende est doublée en cas de
deuxième infraction constatée dans les trois
ans, alors même que le contrevenant aurait
été admis k arrêter par transaction les suites
du premier procés-verbal.
3. Les dispositions des articles 229 et
231 de la loi générale précilée sont appli-
cables, le cas échéant, aux amendes édictées
par le présent article.
Art. 44.
Eu cas de non payement des amendes
prononcées en vertu de la présente loi,
Temprisonnernent subsidiaire sera de huit
jours k trois mois.
Chapitre XI.
Dispositions générales.
Art. 45.
Les dispositions de ia loi générale du
26 aoüt 1822, celles de la loi du 6 avril
1843 sur la répression de la fraude, celles
de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepots
et celles de la loi du 6 Aoüt 1849 sur le
transit modifiée par les lois du 3 Mars 1851
et du l«r Mai 1858, sont applicables aux né-
gociants, tabricanis, débitants ou autres dé-
tenteurs de tabacs, en tarit qu'elles ne sont
pas modifiées par la présente loi.
Art. 46.
Le Gouvernement est autorisé k prendre
des mesures spéciales de surveillance en vue
d assurer la perception des droits d'entrée,
d accise et de licence en matière de tabacs.
Art. 47.
Toute contravention aux dispositions arrê-
tées par le Gouvernement en vertu de l'arti
cle précédent est punie d'une amende de 250
k 500 francs.
Art. 48.
Les négociants, fabricants, dibitants et
entrepositaires de tabacs sont tenus de faci-
iiter aux agents de l'Administration Texercice
de leurs fonctions. Ils doivent fournir k
ceux ci les moyens d'opérer les visites, les
vérifications, les recensements, et tenir k
leurs disposition les balances et poids né
cessaires, k défaut de quoi il sera rédigé
procés-verbal pour refus d'exercice.
Ils ne peuvent aucuueraenl empêcher les
dits agents de lever les échantillons néces
saires.
Art. 49.
Le Ministre des Finances peut, s'il le juge
nécessaire, établir un poste d'employés en
permanence dans les fabriqués de tabacs.
2. Dans ce cas, le fabricant est tenu de
mettre k la disposition des employés un bu
reau d'une superficie de douze mètres carrés
au moins.
Ge bureau, convenablement entretenu,
éclairé et chauffé aux frais du fabricant, est
garni d'une table, de trois chaises et d'une
armoire fermant k clef. Les employés ont
Tusage exclusif de ce bureau et en gardent
la clef.
Art. 50.
1. Les nég. eiants, fabricants, débitaDts et
entrepositaires sont responsables des con
traventions co nmtses dans les locaux leur
servant de lieux de dépot ou de fabrication.
2. Les propriétaires ou locataires sont res
ponsables des contraventions eommises dans
les bailments occupées par eux, k moins
qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher
et dénoncer le fait.
Art. 51.
1. Les administrations communales sont
cbargées du recensement annuel des plants
de tabac sur pied.
2. Les agents du service des accises peu
vent contróler, en tout temps, le recensement
des plants cultivés en plein champ.
3. En ce qui concerne les plantations fai-
tes dans les jardins ou autres terrains clotu
res, le controle ne s'exercera que dans un
certain nombre de communes k désigner an-
nuellement par le Directeur provincial des
contributions directes. Les agents qui en
seront chargés n'auront accès au dites plan
tations que s'ils sont accompagnés d'un délé-
gué que Tadministration communale est tenue
de désigner k eet effet.
4. Par application des dispositions des
articles 196 et 197 de la loi générale du 26
Aoüt 1822, les agents de l'Administration
ont accès dans tous les endroits oü s'exercent
le commerce, la fabrication ou le débit des
tabacs.
5. loute opposition aux opérations pré
vues au présent article est considérée comme
refus d'exercice.
Dispositions transitoires
Art. 52.
Les déclarations de profession et de débit
prescrites par la présente loi seront faites
dans le délai k fixer par le Gouvernement. II
en sera de même des demandes de conces
sion d'entrepóts fictifs.
Lo JOURNAL D'YPRES parait le Mercredi et le Samedi.
Le prix (le l'abonnementpayable par anticipation est de 5 fr. 5(? c. par an pour tout
le pays; pour l'étranger, le port en sus.
Les abonnements sont d'un an et se régularisent fln Décembre.
Les articles et communications doivent Stro adrosses franc de port a i'adresse ci-dessus.
Les annonces content 15 centimesla ligrie. Les réclames dans le corps du jouraa pour
30 centimes la. ligne. Les insertions judiciaires1 franc la ligne Les numéros sUpplé-
mentaires coütent to francs les cent exemplaires.
Pour les annonces de France et de Belgique excepts les 2 Flandres) s'adresser 4 VAgence
Havas Bruxelles, rue de la Madeleine n° 32 et a Paris, 8, Place de la Bourse.
CHAPITRE X.
CHAPITRE XII.