Mercredi 24 Février 1897 32e Année. N° 3224 10 centimes Ie N Réparation judiciaire, On s'abonne rue <m Beurre, 36, k Ypres, et a tous ics bureaux de poste du royaume. Le JOURNAL D'YPRES parait le Mercredi et Ie Samedi. Le prix de l'abonnementpayable par anticipation est de 5 fr. 50 c. par an pour tout le pays; pour l'etranger, le port en sus. Les abonnement? sont d'un an et se régularisent fin Décembre. Les articles et communications doivent être adrosses franc de port i I'adresse ci-dessus. Les annonces coütent 15 centimes la ligne. Les réclames dans le corps du journal coütent 30 centimes la ligne. Les insertions judiciaires1 franc la ligne Les nurnóros supplé- mentaires coütent to francs les cent exemplaires. Pour les annonces de France et deBelgique excepts las 2 ^landres) s'adresser a YXgence Eavas Bruxelles, rue de la Madeleine n° 32 et a Paris, 8. Place da la Bourso. Nous, LEOPOLD DEUX, Rui des Beiges, k tous présentset k venir, faisons savoir Lc Tribunal de première Instance, séant k Ypres, Flandre Occidentale, a prononcé le Jugement suivant En cause Monsieur Emile DEWEERDT, ouvrier-impritneur domicilie et derr-eurant k Ostende, rue de la Chapelie, admis au bénéfice de la procédure gratuite par Juge- ment du Tribunal Civil d'Ypres, en date du trente-et un Janvier mil huit cent nonante- six, ayant pour avoué Maitre Ernest NOLF, demeurant a Ypres Contre Brunon CALLEWAERT DEMEU- LENAERE, éditeur-imprimeur k Ypres, dé- fendëur représenté par Maitre COLAERT. Après une inutile tentative de conciliation la cause a été introduite par exploit d'ajour- nement de 1'buissier Louis BREYNE, en date du deux Mars mil huit cent nonante-six düment enregistré, et régulièrement portée k i'audience du onze Mars mil huit cent nonante-six oil Maitre Alfred LAHEYNE, pour le demandeur, a pris les conclusions suivantes, faisant suffisamment connaitre le poiat de fait, et le point de droit Atteudu que dans un article iriséré sous la rubrique tentative criminelle dans lc numéro du vingt-sept Novernbre mil huit cent nonante-cinq du Journal d'Ypres (por tanten marge la relation suivante Enregis tré k Ypres deux roles sans renvoi le sept Février mil huit cent nonante-six, numéro cinquante-huit, folio trente-deux, case septil est dii deux francs quarante cen times. Le Receveur, (signé) E. Minnaert, duquei Journal l'ajourné est éditeur respon sible, il est relaté qu'k la date du vingt-einq Novernbre mil huit cent nonante-cinq, vers neuf beures et demie du matin, un coup de revolver a été tiré dans une fenêtre d'une dépendance du magasia de Monsieur Jules BAUS, rue de Lille, numéro vingt-huit k Ypres, que ce dernier se trouvait dans la place avec son tailleur, Monsieur Jules Spinnewyn, au moment ok le coup fut tiré, que le coup est parti et ne peut être parti que de la rnaison voisine occupée par le sieur D Attendu que le demandeur est ciairement désigné dans l'article cornme devant ou pouvant être l'auteur du prétendu méf'ait donl Monsieur Jules Baus aurait pu être victime Attendu que cette désignation se trouve renforeée par la phrase Est-ce un com mencement d'exécution des menaces qui ont été adressées k plusieurs catholiques avant et même depuis 1 election, Monsieur Emile Dewéerdt étant notoiremént connu comme libéral Attendu qu'il est manifeste qu'en désig- at-Dt It demandtut cc mme l'auteur picbable ou tout au moins en faisant planer sur lui des souppons de culpabilité, l'auteur de 1 article a agi méchamment et dans fintention de nuire su demandeur en l'exposant au mépris et k la haine de ses concitoyens Attendu qu'il résultede l'enquête Judiciaire, k laquelle il a été procédé, que rien ne peut être reproché au dernandeur, puisqae l'en quête a abouti k une ordonnance de non lieu; qu'en consequence i'accusation dirigée con tre lui est calomnieuse et difïamatoire Attendu qu'il n'est point douteux que l'article incriminé est dommageable pour le demandeur, qu'il l'est d'autant plus qu'k raison du commerce exercé par sa femme et de la nécessité dans laquelle il se trouve de eagner sa vie et celle de sa noinbreuse familie, il lui importe de conserver intacts sou hontieur et sa reputation Attendu au surplus qu'en faisant passer le demandeur comme capable d'exëcuter les prétendues menaces qui auraient été adres sées k plusieurs catholiques avant et même depuis 1 élection, l'article incriminé a tendu k le rendre odieux k ses concitoyens en général et plus spécialement aux catholiques; qui! a eu et aura puur conséquence certaine de léser le dernandeur dans le commerce exercé par sa femme en détournant de chez elle une partie de la clientèle quelle avait et pourrait acquérir Entendre dire que l'article incriminé est difïamatoire et dommageable,en conséquence s entendre le défendsur condamner k payer au demandeur la somme de deux mille francs a titre de dommages-intérêls ou toute autre k arbitrer par le Tribunals'entendre en outre condamner k voir insérer le Jugement k intervenir dans son journal Le Journal d Ypres k deux reprises diftérentes sous la rubrique Réparation Judiciaire et k ses frais Entendre autoriser le demandeur k faire insérer le dit jugement dans tels aulres journaux qu'il lui plaira et aux frais du défendeur, frais récupérables sur simples quittances des éditeurs d s journaux, ces dernières insertions jusqu'k concurrence de mille francs s'entendre condamner le dé fendeur aux intéréts judiciaires et dépens, le tout par jugement exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel et sans caution Le iout recou/rable par voie de coritrainte par corps. Action évaluée pour la competence k trois mille francs. Maitre Golaert, dans un écrit de conclu sions signifié, en date du deux Avril mil huit cent nonauie-six, et dont les motifs sont tenus pour ici énoncés, conciut k ce qu'il piüt au Tribunal débouter le demandeur de ses fins avec dépens se réservant ie défendeur d'établir par témoins que le demandeur iui-raême a reconnu que le coup ne pouvait être paru que de la fenêtre de son grenier. Maitre Laheyne, dans son écrit signifié en date du vingt un Avril mil huit cent nonante-six, dont les motifs sont tenus peur ici reproduits, déclara persister dans ses précédentes conclusions et dénier formelle- ment que le demandeur eut jamais reconnu que le coup de feu ne pouvait être parti que de chez lui. Maitre Laheyne setant retire comme avoué, Maitre Ernest Nolf par acte d'avoué k avoué, enregistré en date du huit Octobre mil huit cent nonante-six et signifié k Maitre Colaert, en date du six Octobre mil huit cent nonante- six, se constitua avoué pour le demandeur. Dans un nouvel écrit de conclusions dont les motifs sont tenus pour ici reproduits et qui fut signifié k Maitre Ernest Nolf, en date du neuf Décembre mil huit cent nonante-six, Maitre Colaert conciut k ce qu'il plüt au Tribunal débouter le demandeur de ses fins avec dépens et pour autant que de besoin autoriser le défendeur k établir par témoins que Ie demandeur lui-même a reconnu que le coup ne pouvait être parti que'de chez lui. Enfin dans un acte de répliques, signifié en date du huit Décembre mil huit cent nonante-six, Maitre Ernest Nolf conciut pour les motifs ici tenus pour reproduits k ce qu'il plut au Tribunal rejeter les conclusions tant principals qu'incidentelles de la partie dé- fenderesse et lui allouer hie et nunc k lui demandeur les fins de son exploit introduc- tif d'instance. Ces conclusions et répliques lues a I'au dience ont éié de part et d'autre régulière ment signifiées. Aux audiences des vingt-trois Octobre et onze Décembre mil huit cent nonante-six, parties ont développé leurs moyens et le Tribunal, tenant la cause en délibéré, a remis le prononcé au quinze Janvier mil huit cent nonante -sept. En droit le demandeur a-t-il été suffisam ment désigné et a-t-il été diffamé par l'article incriminé Y a-t-il lieu d'accueiilir ses con clusions et dans quelle mesure Quid des dépens? Sur quoi délibérant, le Tribunal, après avoir entendu le ministère public en son avis, rendit, k l'audicnce du quinze Janvier mil huit cent nonante-sept, le Juge ment ruivar.it Attendu que Taction tend k ce que le défendeur soit condamrié, même par corps, primo k payer au demandeur, une somme de deux mille francs k litre de dommages- intérêts secundok publier dans le Journal d'Ypres édilé par lui, le Juge ment k intervenir et tertio aux frais, jus qu'k concurrence de mille francs de l'inser- tion de cette decision dans teis autres jour naux qu'il plaira au demandeur Attendu que cette demande est fondée sur Ie prejudice que lui aurait causé Tarticie insëré sous la rubrique tentative crimi- nelle dans ie numéro du vingt-sept No vernbre mil huit cent nonante-cinq, enre gistré, du Journal d'Ypres Attendu que le passage incriminé de eet article est ainsi conpu Tentative crimi- nelle Lundi matin, vers neuf heures et demie, un coup de revolver a été tiré dans une fenêtre d une dépendance du roagasin de Monsieur Jules Bans, rue de Lille,numéro vingt-huit. Monsieur Baus se trouvait dans la place avec son tailleur, Monsieur Jules Spinnewyn, au moment oü le coup fut tiré. La balie du calibre douze, a traversé un carreau de vitre, le rideau de la fenêtre et est tombee prés de la cheminee. Le coup est parti etne peut être parti que de la maison voisine occupée par le sieur D. Est-ce un commencement d'exécution des menaces qui ont été adressées k plusieurs catholiques avant et même depuis l'élection Espérons que la lumière se fera et que le coupable sera découvert Attendu que le défendeur méconnait que le, demandeur soit directemeut visé dans Tarticie qu'il prétend que la maison du de mandeur est seulement designee comme devant être celle ö'oü le coup de feu est parti, mais que ce coup peut avoir été tiré par des ouvriers, des enfants, le pension- naire du demandeur ou même par un intrus; Attendu que si le demandeur n'est point désigné nominativement dans Tarticie, on y trouve des éconciations qui suppléent au défaut du nom et que la généralité des lec- teurs du journal n'a pu se méprendre sur l'identité du demandeur qu'au surplus, l'al- lusionest manifeste et les termes de Tarticie, mis en rapport avec l'intitulé tentative cri- minelle ne peuvunt laisser aucun doute quant k Tintention de son auteur Attendu que Tarticie incriminé contient 1 imputation d un fait précis de nature k por ter atteinte k 1 honneur du demander et k Texposer au mépris public Attendu, en efïet, que le journal a repré senté le fait de la balie qui élait venue s'abat- tre, le vingt-cinq Novernbre mil huit cent nonante cinq, dans la maison de Monsieur Baus, non comme un accident, mais comme tin attentat criminel perpétré par le deman deur dans un moment d'exaltation politique; Attendu que Tarticie incriminé représente, done, le demandeur comme coupable d'un fait odieux Attendu que le défendeur excipe vainement de sa bonne foi pour échappsr k la respon- sabiiité de 1 insinuation difïamatoire qu'il a publiée quen efïet, si ie Journaliste ale droit incontestable de raconterkses lecteurs, les accidents, méfaits et sinistres, il faut, cependant, qu il n'accueille qu'avec une pru dente réserve les bruits attentoires k l'hon- neur d'uutrui Attendu que, dans Tespèce, le défendeur a négligé de prendre les precautions les plus

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Journal d’Ypres (1874-1913) | 1897 | | pagina 1