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Mercredi 24 Avril 1901
tö centimes le N°
36e Annee. N° 3638
En faveur des Boers
la crise Chinoise
Autriche-Hongrie
Les accidents du travail
Le clergé et les pensions
ouvrières
Le socialisme a Ypres
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Déoidément on va former un grand comité
central chargé de provoquer la création,
sur tout le continent, de comités iocaux.
Geux ci suraienl pour but de recueillir des
souscripiions deslinées h veriir en aide aux
Bcërs après la guerre.
Le comité central dirigera tous les autres,
et la politique sera sévèrement exclue des
stalutsque l'on va rédiger.
L-s premières démarches failes en Alle-
magne ont déjh été couronuées d'un plein
succès.
L s nouvcll s d'Exirêne Orient dans la
ptesse anglaise du 19 aviil sont considéiées
comme un tissu d'invenlions fantaisistrs.
Onapprend en fïet de source absolument
sure que la Russie n'a adressé aucune pro-
p silion au gouvernement japonais.
11 est également faux que la Russie soit
piêle k diminuer ses prétentions sur le chiffre
de l'iudemnilé de guerre k condition que la
Chine sccepierait la convention rel live it la
Mandchourie. Car ainsi que les puissances
ont été renseignées h ce sujet par le commu
niqué du Messager du gouvernemenl et par
la note circulaire aux répréseotants russr-s
h l'étranger, le gouvernement impérial est
fermement résolu h n'entamer aucune négo-
ciation avrc la Chine relativement it la Mand
chourie, dans les circonstances actuelles.
La manifestation eatholique
de Yienne
La démonstralion de dimanche contre le
mouvement Los von Rom a eu un carao-
lère des plus imposants.
Parmi les nombreux assistants, on reraar-
quail l'évêque sufïragant, Mgr Schneider, et
le chapitre au complet, le prince Jean de
Schwarlzenberg, le fsld maiécbal de Win-
dirchgralz en grand uniforme, hs membres
du conseii communal, etc.
A l'égl.se Si Etienne, le Père jésuite Clobb
a prononcé un sermon invilant les fidèles it
combattre de touteshurs forces le mouve
ment Los von Rom et it soutenir par
tous les moyens en leur possession le parti
eatholique romain.
M. le baron Surmont de Volsberghe, mi-
nistre du travail, vient de terminer l'exposé
des motifsdu projet de loi sur Ia réparation
des accidents du travail.
Ce projet comporte 34 articles que nous
nous obsliendrons de reproduce imégraie-
ment, au moins pour le moment, d'autan
que nous aurons it y revenir quand s'ouvira
la discussion devant la Chambre.
Bornons-nous it signaler, quant h présent,
d'après l'exposé des motifs, les analogies et
les differences qui existent entre le projet
présenté en 1900 par M.le rninistre Nyssens
et le projet renouvelé.
Voici d'abord la ressemblance
D'après les deux systèmes, l'obligation de
réparerles domraages rèsultant des accidents
du travail se concilie avec la liberlé de l'as-
surance, ou plus exactement avec la faculté
laissée au patron de s'assurer ou de ne pas
s'assurer.
MSurmont s'approprie.è ce point de vue,
ies considérations développées il y a piés de
trois ans par son prédécesseur, et notam-
ment celle ci
Chaque fois done que l'accident aura causé
une incapacité de plus quo deux semaines,
l'ouvrier aura droit it réparation, sans qu'il
doive jusiifier d'une faute quelcorque dans
le ebtf du patror et sans qu'on puisse lui
opposer sa propre negligence ou son impru
dence.
Toute contestation sur le principe de res-
porrsabilité est ainsi supprimée: dans ce
système, plus de procés coüteux et incertains
et, par conséquent, plus d'attentes longues
et pénibles avant que l'ouvrier ou sa familie
obtienne la réparation du préjudice subi. 11
va de soi que la mort ou la blessure volon-
tairement occasionnées demeurent en dehors
des prévisions et des tègles du projet de
loi.
Quant au montant de l'indemnité it payer,
le pró jet le fixe, en cas d'incapacité totale, h
50 p. c. du salaire moyen et, en cas d'inca
pacité partielle, h 50 p c. de la difference
entre le salaire moyen de la viclime anté-
rieurement it l'accident et celui qu'elle est
capable de gagner avant'd'être complète-
ment rétablie.
Cette indemnité, il importe de le remsr-
quer, est mise h la charge exclusive du pa
tron, qui ne pourra faire de ce chef aucune
retenue sur le salaire de l'ouvrier.
En somme, le système du projet de loi
consiste it considérer en bloc le nombre des
accidents possibles, tant ceux qui arrivent
par la faute de l'une ou l'autre des deux par
ties que ceux dent la cause est inconnue ou
réside dans le cas fortuit, et h répartir h
foi fait entre les chefs d'tndustrie, d'une part,
et les ouvriers.d'autré part,les consequences
dornmageables rèsultant pour ceux ci de ces
évènements malheureux.
La différence esseutielle tient h la garan
tie de payement de la réparation.
ïandis que le projet Nyssens s'inspire
dos solutions qui out prévalu en Angleterre
et en Fi ance, le projet Surmont tout en
écartant également l'assurance obligatoire it
l'allemande, sys ème Bsefecker renforce
les garantie,s du système antérieur de ma
nière it réaliser le maximum de sécurité
compatible avec le principe de la liberté de
l'assurance
Trois bypolhèses
iv Le patron ne s'assure pas. Dans ce cas:
La créance de la victime de l'accident ou
de ses ayanfs droit est garantie par un privi-
lège qui prend rang immédiatement après
celui qui eoncerne le payement des salaires.
De plus, l'ailocation d'une rente étant en
principe préférable it celle d'un capital, le
chef d'entreprises rr'est pas purement et sitn-
pleraent constitué débiteur des arrérages, au
fur et it mesure dos échéances, mais il est
obligé de verser le capital représentatif de
la valeur de ia rente, soit h la Caisse géné
rale de retraite sous la garantie de l'Etat,
soit h une société d'assurance agrééo par le
gouvernemenl. IJne fois ce versement opéré,
son obligation est remplie il ne doit plus
rien k la victime ou it ses ayants-droit qui
n'ont désormais, pour seul débiteur, que
rétablissement chargé du service de la rente.
Cependant, la Caisse de retraite ou les
sociétés agréées sont autorisées it aceorder,
sous leur responsabilité exclusive, des délais
au chef d'entreprise pour le versement du
capital.
2° Le patron s'assure it une compagnie
non agréée. C'esl exactement comme s'il ne
s'assuiait pas. II n'en devra pas moins pas
ser par la Caisse de retraite ou les sociétés
agréées, pour le versement du capital. Voir
le 1°.
3° Le patron s'assure chez ua assureur
agiéé p-r le gouvernement. Dès lors, eet as
sureur lui est subrogé, ii devient le débiteur
de la victime ou des ayants-droit, et le pa
tron est déchargé de tout.' s ses obligations
personnelieS, garanties h l'avance.
L'exposé de M. le baron Surmont finit
par cette observation
Li solution que nous avons l'honneur de
souimttre it la Législature nous parait accor-
der aux ouvtiets une juste réparation, sans
qu'elle puisse, en aucune fapon, entraver le
développcment ni la prospérité des diverses
branches de i'acüvité industrielle du pays.
Les étud s approfondies, les calculs minu-
tieux auxquels le gouvernement a fait procé
der nous en donnent la pleine conviction.
Mais, batons-nous de le dire, c'est avec
une conviction non moins forte que nous ré-
sisterions it ceux qui, p rdant de vue ou
sppréciaut mal les conditions économiques
de la Belgique et la itualion qui lui est Lite
sur le marebé du monde, préconiseraient
ur.e solution soi-disant plus généreus.ö, qui,
ffnalemeht fournerait au détriment des tra-
vailleurs dont elle aurait pour bui d'atpéliorer
la condition.
Le rninistre de l'industrie et du travai
vient detrancher une intéressante question.
Elle eoncerne la participation du clergé au
bénéfice de la loi sur les pensions ouvrières.
Cette loi institue, on le sait, des primes
d'encourageraent en raison de versements'
fails it la caisse de retraite mais elle exclut
du bénéfice de cette disposition les agents
de l'Etat». La question était de savoir si
cette exclusion comprenait les membres du
clergé. - k O
On pouvait soutenir que non, en se fon
dant sur la tbèse bien connue, et incontes
table, d'ailleurs, pour les gens de bonne foi,
que les traitements payés au clergé par
l'Etat sont simplement une indemnisation
pour Impropriation violente de ses biens
h l'époque révoiutionnaire et que les curés,
vicaires, etc ne sont pas des fonctonnaires
du gouvernement.
Le département de l'industrie et du trvail,
sans contester la juslesse de cette thèse, n'a
cependant pas admis qu'elle soit, dans l'es-
pèce, un argument en faveur du clergé.
Selon lui, l'esprit de la loi, tel qu'il res
sort du texte et surtout des discussions par-
lementaires, veut que l'exclusion du bénéfice
des primes atteigne tous ceux qui sont,
pour une cause quelconque, rétribués par
l'Etat, qu'ils soient ou non des fonctionnai-
res au ssns strict du mot. C'est de cette
fa Con qu'il faut interpréter la signification
des mots agents de l'Etat Les membres
du clergé qui sont rétribués par l'Etat ne
peuvent done recevoir des primes d'encou-
ragement pour les versements faits k la
caisse de retraite.
II reste, d'ailleurs, une faveur dont ils
peuvent jouir comme les autres affiliés it Ia
caisse de retraiteleurs versements, s'ils
sont opérés par l'intermédiaire d'une mutua-
lité reconnue, s .ront pris en considération
au point de vue de l'ailocation h cette société
de la subvention de 2 francs par livret pré-
vue h l'article 12 de la loi.
II est bien entendu que les ecclésiastiques,
séminaristcs ou congréganistes, qui ne re-
goivent pas de l'Etat un traiiement ou une
indemnité dormant droit certain it u.ne pen
sion, sont admis it recevoir, comtjie tout le
monde, la prime de 60 centimes par Iranc
versé.
Une circulaire dans ce sens va être lancée
par M. le rninistre de l'industrie et du travail,
assure un correspondant bruxellcis.
Dimanche dans l'après dinée les socialis-
tes ont tenu un meeting en faveur du S. U.