AVIS
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Samedi 27 Juillet 1901
10 centimes le N°
36' Année. N° 3665
Avis
Au Cercle
Projet de loi sur la milice
On s'abonne rue au Beurre, 36, k Ypres, et a tous les bureaus de poste du royaume.
Le JOURNAL, D'YPRES parait le Mercredt et le Samedi.
Le prix de l'abonnementpayable par anticipation est do 5 fr. 50 c. par an pour tout
le pays; pour l'ótranger, le port en sus.
Les abonnements sont d'un an et se régularisent tin Décembre.
Les articles et communications doivent être adrossés franco de port k l'adresse ei-dessus.
Les annonces coütent 15 centimes ia ligne. Les réclames dans le corps du journal coüteut
30 centimes la ligne.-— Les insertions judiciaires1 franc la ügne. Las numéros supplé-
monta-res coütent 10 francs les cent exempiaires.
Pour les annonces de France et de Belgique exeopté les 2 FUndres) s'adresser k VAgence
Havas Bruxelles, rue de la Madeleine n° 32 et k Paris, 3. Place de la Bourse.
La revision des listes électorales
pour les chambres, la province et Ia
commune, a lieu a partir du lr
Juillet. En consequence, les citoyens
ayant droit a l'inscription sont invités
k produire leurs titres avant cette
date. lis sont pries aussi de produire
les titres de ceux qu'ils estiment y
avoir droit ou qui n'y figurent que
pour un nombre insuifisant de votes.
On peut s'adresser tous les jours de
la semaine a l'Hótel de ville ou au
cercle catholique, rue de Menin.
GRANDE FANFARE
du
iüi
m
Un banquet sera offert a M. le
Gouverneur de la province, le Di
manche 41 Aoüt 1901, a 1'occasion de
sa visite officielle a Ypres.
Ce banquet aura lieu aui Halles, a
1 h. de relevée.
Une liste de souscription est déposée
a l'hótel de ville (seerétariat,).
Elle sera clöturée le 30 Juillet.
Le prix de la souscription est fixé
a 5 francs, vin non compris.
Une fete de gymnastique sera donnée par
la Turngilde St Michel au Cercle Catho
lique, Dimanche 28 Juillet, k 5 heures.
Les membres du Cercle et leur familie y
sont invités.
I
Dimanche 28 Juillet 1901
ti midi
PROGRAMME
1. Marche Lorraine Ganne
2. Fantaisie sur l'opéra Les Dra
gons de Villars Moullard
3. Rossignol et Fauvette, polka
pour bugle et piston Panauy
4. Terpsichore fantaisie ballet Ganne
3. Voix Romaines valse de concert Kessels
6. Bicycle galop André
(suite)
Article quatre
Les articles 1 ti 4 de la loi du 30 juin 1896
sontabrogés et remplaeés par les disposi
tions suivantes
Art. 1". L'indemnité que ti raison du
service personnel des miliciens et des volon
taires du contingent, dans lescas prévus par
la loi du 5 avril 1875, est fixée k 30 francs
par mois pour les troupesk pied, et k 35
francs pour les troupes montées
Cette indemnité est divisée en deux parts
15 francs sont attribués aux personnes
désignées par Partiele 2 de la loi du 5 avril
1875 le surplus est attribué au militaire.
Une indemnité de 35 francs par mois de
service actif est allouée, k partir de l'kge de
18 ans, aux volontaires de carrière elle leur
est entièrement attribuée.
Art. 2. Une indemnilé de 35 francs par
mois est accordée aux militaires rengagés de
touies les catégories miliciens, volontaires
avec ou sans prime et remplagants elle est
entièrement attribuée au militaire.
Cette indemnite est portée k 40 francs
pour les caporaux et brigadiers, k 50 francs
pour les sous officiers.
Un arrêté royal détermine quels sont les
militaires assimilés aux caporaux, brigadiers
et sous-officiers qui ont droit k la dite rému-
nération.
Art. 3. Les militaires qui sont rappelés
sous les armes pour la mobilisation de l'ar-
mée. ou dans les circonstances spéciales
prévues k l'article 87 de la loi sur la milice,
regoivent l'indemnité mensuelle qui leur était
allouée pendant leur service effectif.
Si l'homme rappelé est père de familie,
qu'il soit rémunéré on non, il regoit une in
demnité de 50 centimes par enfant et par
jour, sans que cette indemnité supplémen-
taire puisse dépasser 1 franc par jour. Elle
est payée k l'épouse ou k la personne qui a
la charge des enfants.
Art. 4. La pari d'indemnité attribuée
au milicien, conformément au 2e alinéa de
l'article 1", est versée k la Caisse générale
d'épargne et portée k un livret ouvert au rom
du militaire. Sauf les exceptions qui sont
aulorisées par le gouvernement, les sommes
portées k ce livret ne peuvent être retirées
que cir:q ans après l'expiration du service
effectif normal. Jusqu'k cette époque, elles
sont incessibles et insaisissables.
En ce qui concerne les indemnités allouées
aux volontaires en vertu du troisième alinéa
de l'article premier, et les indemnités al
louées aux militaires rengagés en vertu de
l'article 2, un arrêté royal détermine la part
de rémunération qui est mise k la disposition
des ayants droit et celle qui est versée k la
Caisse d'Epargne.
Cette arrêté (ixe égalemcnl dans quel cas
les indemnités de rémunération peuvent être
retirées par mesure pénale.
ARTICLE CINQ.
Le I" alinéa de l'article 5 de la loi du 5
avril 1875 est remplacé par la disposition
suivante
L'indemnité de 30 ou de 35 fr. n'est pas
allouée si l'ayant droit k la part allouée k la
familie ou le militaire lui-même paie eu con
tributions directes au profit de l'Etat, prin
cipal et additiounels
Plus de 50 fr. dans les communes d'une
population inférieure k 10,000 habitants
Plus de 60 fr. dans les communes d'une
population de 10,000 k 25,000 habitants;
Plus de 70 fr. dans les communes de
25,000 k 50.000 habitants
Plus de 80 fr. dans les communes de
50,000.
ARTICLE SIX.
La disposition ci après est intercalée dans
les lois des 5 avril 1875 et 30 juin 1896
Les militaires qui regoivent une rémuné
ration en vertu des articles 1 et 2 sont affi-
liès k la Caisse de retraite sous la garantie
de l'Etat. Le versement destiné k leur assu
rer une pension est prélevé sur leur rémuné
ration et déterminé par arrêté royal; il ne
peut être supérieur k 15 francs paraujee
versement donne droit aux primes annuelles
d'encouragement accordées par la loi du 10
mai 1900 concernant les pensions de viel-
lesse.
ARTICLE SEPT.
Chaque anriée, dans toutes les communes
du pays et aux frais de l'Etat, les disposi
tions de la présente loi, relatives aux volon
taires, ainsi que les dispositions des arrêtés
d'exécution sont afficbées. Elles sont, en
outre, distribuées k lous les jeunes gens en
age de milice.
ARTICLE HUiT.
La présente loi enlrera en viguer le 1"
janvier 1902 Toutefois, par mesure transi-
toire, les dispositions relatives k la durée du
service actif prévue par l'article 85 de la loi
sur la milice et k la rémunération seront
applicaties, pour la première fois, aux mili
ciens de la classe 1901
ARTICLE NEUF
Le gouvernement fera coordonner les dis
positions de la présente lot avec celles qui
restent en vigueur de la loi sur la milice et
des lois du 5 avril 1875 et du 30 juin 1896
sur la lémunération des miliciens.
Volontaires de carrière
A partir da l'kge de 18 ans, les volontaires
de carrière sont assimilés aux miliciens au
point de vue de la rémunération, des i appels
et des congés. Toutefois, ils ne sont envoyés
en congé illimité qu'après avoir passé au
service actif ciuq années, s'ils se sont enga
gés avant l'age de 17 ans, quatre années,
s'ils sesontengagés avant l'kge 18 ans, et
trois années s'ils se sont engagés après l'kge
de 18 ans.
Volontairet du contingent
Les jéunes gens en kge de milice peuvent,
avant la date du tirage au sort, s'engager
pour uu terme de milice.
Les volontaires du contingent sont assi
milés aux miliciens, au point de vue du ser
vice actif, des rappels, des congés, de l'en-
voien congé illimité et de la rémunération.
Volontaires de réserve
Les volontaires de toutes les catégories
les miliciens et les remplagants peuvent être
autorisés, au momeut de leur envoi en congé
illimité, k proroger, de deux ou de quatre
années, la date de leur licenciement de la
réserve une rémunération k fixer par ar
rêté royal peut leur être accordée.
Volontaires avec prime
et remplagants
Les volontaires avec prime et les rempla
gants sent assimilés aux miliciens pour la
durée du service actif et du terme de milice,
les rappelset l'envoi en congé illimité.
La rémunération visée k l'article 75 bis,
alinéa 2, varie d'après l'arme dans laquelle
sert le volontaire avec prime.
Les miliciens, les volontaires de toutes
les catégories et les lemplagants peuvent
être autorisés, k l'expiration de la durée nor
male de leur service actif, k proroger celle-ci
pour des termes successifs de deux années.
Les volontaires avec prime et les rempla
gants sont, dès lors, assimilés aux miliciens.
II. Les volontaires de touies les catégories
peuvent, avec l'autorisation du minisire de
la guerre, contracter mariage après i'accom-
plissement du premier terme de leur enga
gement.
III. Les emplois divers dans les corps de
troupes sont, k mesure des vaeances produi-
tes par le départ des titulaires actui ls, con-
fiés k des militaires ayant accompli la durée
du service prescrite par l'article 85 ou k
d'anciens militaires ayant accompli leurs
obligations de milice.
La nature de ces emplois et le nombre de
leurs titulaires sont déterminés par arrêté
royal.
Un arrêté royal détermine également les
services des établissements militaires et les
emplois, autres que ceux visés ci-dessus, qui
séront confiés k d'anciens militaires ayant
accompli leurs obligations do milice et, k
leur défaut, k des préposés n'ayant pas
servi dans les cors de troupe do l'armée.
Les titulaires des emplois dans le corps de
troupe et les établissements militaires, recru-
tés par application du présent article, con
tractent un engagement spécial de la durée
d'un an au moins. 11 regoivent des salaires
ou traitemonts en rapport avec leurs capa-
cités et leurs fonctions. lis ont droit, kun age
k déterminer par arrêté royal, k une pension
en rapport avec leurs allocations et avec le
nombre de leurs années de service.
Ceux qui n'appartiennent pas k l'armée,
acquièrent la qualité de militaire par le fait
de leur entrée au service et de la lecture qui
leur est donnée des lois militaires.
En cas de mobilisation de l'armée, la
durée de 1 engagement des préposés ci-des
sus indiqués est prorogée de plein droit
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