AVIS «8 Q Samedi 27 Juillet 1901 10 centimes le N° 36' Année. N° 3665 Avis Au Cercle Projet de loi sur la milice On s'abonne rue au Beurre, 36, k Ypres, et a tous les bureaus de poste du royaume. Le JOURNAL, D'YPRES parait le Mercredt et le Samedi. Le prix de l'abonnementpayable par anticipation est do 5 fr. 50 c. par an pour tout le pays; pour l'ótranger, le port en sus. Les abonnements sont d'un an et se régularisent tin Décembre. Les articles et communications doivent être adrossés franco de port k l'adresse ei-dessus. Les annonces coütent 15 centimes ia ligne. Les réclames dans le corps du journal coüteut 30 centimes la ligne.-— Les insertions judiciaires1 franc la ügne. Las numéros supplé- monta-res coütent 10 francs les cent exempiaires. Pour les annonces de France et de Belgique exeopté les 2 FUndres) s'adresser k VAgence Havas Bruxelles, rue de la Madeleine n° 32 et k Paris, 3. Place de la Bourse. La revision des listes électorales pour les chambres, la province et Ia commune, a lieu a partir du lr Juillet. En consequence, les citoyens ayant droit a l'inscription sont invités k produire leurs titres avant cette date. lis sont pries aussi de produire les titres de ceux qu'ils estiment y avoir droit ou qui n'y figurent que pour un nombre insuifisant de votes. On peut s'adresser tous les jours de la semaine a l'Hótel de ville ou au cercle catholique, rue de Menin. GRANDE FANFARE du iüi m Un banquet sera offert a M. le Gouverneur de la province, le Di manche 41 Aoüt 1901, a 1'occasion de sa visite officielle a Ypres. Ce banquet aura lieu aui Halles, a 1 h. de relevée. Une liste de souscription est déposée a l'hótel de ville (seerétariat,). Elle sera clöturée le 30 Juillet. Le prix de la souscription est fixé a 5 francs, vin non compris. Une fete de gymnastique sera donnée par la Turngilde St Michel au Cercle Catho lique, Dimanche 28 Juillet, k 5 heures. Les membres du Cercle et leur familie y sont invités. I Dimanche 28 Juillet 1901 ti midi PROGRAMME 1. Marche Lorraine Ganne 2. Fantaisie sur l'opéra Les Dra gons de Villars Moullard 3. Rossignol et Fauvette, polka pour bugle et piston Panauy 4. Terpsichore fantaisie ballet Ganne 3. Voix Romaines valse de concert Kessels 6. Bicycle galop André (suite) Article quatre Les articles 1 ti 4 de la loi du 30 juin 1896 sontabrogés et remplaeés par les disposi tions suivantes Art. 1". L'indemnité que ti raison du service personnel des miliciens et des volon taires du contingent, dans lescas prévus par la loi du 5 avril 1875, est fixée k 30 francs par mois pour les troupesk pied, et k 35 francs pour les troupes montées Cette indemnité est divisée en deux parts 15 francs sont attribués aux personnes désignées par Partiele 2 de la loi du 5 avril 1875 le surplus est attribué au militaire. Une indemnité de 35 francs par mois de service actif est allouée, k partir de l'kge de 18 ans, aux volontaires de carrière elle leur est entièrement attribuée. Art. 2. Une indemnilé de 35 francs par mois est accordée aux militaires rengagés de touies les catégories miliciens, volontaires avec ou sans prime et remplagants elle est entièrement attribuée au militaire. Cette indemnite est portée k 40 francs pour les caporaux et brigadiers, k 50 francs pour les sous officiers. Un arrêté royal détermine quels sont les militaires assimilés aux caporaux, brigadiers et sous-officiers qui ont droit k la dite rému- nération. Art. 3. Les militaires qui sont rappelés sous les armes pour la mobilisation de l'ar- mée. ou dans les circonstances spéciales prévues k l'article 87 de la loi sur la milice, regoivent l'indemnité mensuelle qui leur était allouée pendant leur service effectif. Si l'homme rappelé est père de familie, qu'il soit rémunéré on non, il regoit une in demnité de 50 centimes par enfant et par jour, sans que cette indemnité supplémen- taire puisse dépasser 1 franc par jour. Elle est payée k l'épouse ou k la personne qui a la charge des enfants. Art. 4. La pari d'indemnité attribuée au milicien, conformément au 2e alinéa de l'article 1", est versée k la Caisse générale d'épargne et portée k un livret ouvert au rom du militaire. Sauf les exceptions qui sont aulorisées par le gouvernement, les sommes portées k ce livret ne peuvent être retirées que cir:q ans après l'expiration du service effectif normal. Jusqu'k cette époque, elles sont incessibles et insaisissables. En ce qui concerne les indemnités allouées aux volontaires en vertu du troisième alinéa de l'article premier, et les indemnités al louées aux militaires rengagés en vertu de l'article 2, un arrêté royal détermine la part de rémunération qui est mise k la disposition des ayants droit et celle qui est versée k la Caisse d'Epargne. Cette arrêté (ixe égalemcnl dans quel cas les indemnités de rémunération peuvent être retirées par mesure pénale. ARTICLE CINQ. Le I" alinéa de l'article 5 de la loi du 5 avril 1875 est remplacé par la disposition suivante L'indemnité de 30 ou de 35 fr. n'est pas allouée si l'ayant droit k la part allouée k la familie ou le militaire lui-même paie eu con tributions directes au profit de l'Etat, prin cipal et additiounels Plus de 50 fr. dans les communes d'une population inférieure k 10,000 habitants Plus de 60 fr. dans les communes d'une population de 10,000 k 25,000 habitants; Plus de 70 fr. dans les communes de 25,000 k 50.000 habitants Plus de 80 fr. dans les communes de 50,000. ARTICLE SIX. La disposition ci après est intercalée dans les lois des 5 avril 1875 et 30 juin 1896 Les militaires qui regoivent une rémuné ration en vertu des articles 1 et 2 sont affi- liès k la Caisse de retraite sous la garantie de l'Etat. Le versement destiné k leur assu rer une pension est prélevé sur leur rémuné ration et déterminé par arrêté royal; il ne peut être supérieur k 15 francs paraujee versement donne droit aux primes annuelles d'encouragement accordées par la loi du 10 mai 1900 concernant les pensions de viel- lesse. ARTICLE SEPT. Chaque anriée, dans toutes les communes du pays et aux frais de l'Etat, les disposi tions de la présente loi, relatives aux volon taires, ainsi que les dispositions des arrêtés d'exécution sont afficbées. Elles sont, en outre, distribuées k lous les jeunes gens en age de milice. ARTICLE HUiT. La présente loi enlrera en viguer le 1" janvier 1902 Toutefois, par mesure transi- toire, les dispositions relatives k la durée du service actif prévue par l'article 85 de la loi sur la milice et k la rémunération seront applicaties, pour la première fois, aux mili ciens de la classe 1901 ARTICLE NEUF Le gouvernement fera coordonner les dis positions de la présente lot avec celles qui restent en vigueur de la loi sur la milice et des lois du 5 avril 1875 et du 30 juin 1896 sur la lémunération des miliciens. Volontaires de carrière A partir da l'kge de 18 ans, les volontaires de carrière sont assimilés aux miliciens au point de vue de la rémunération, des i appels et des congés. Toutefois, ils ne sont envoyés en congé illimité qu'après avoir passé au service actif ciuq années, s'ils se sont enga gés avant l'age de 17 ans, quatre années, s'ils sesontengagés avant l'kge 18 ans, et trois années s'ils se sont engagés après l'kge de 18 ans. Volontairet du contingent Les jéunes gens en kge de milice peuvent, avant la date du tirage au sort, s'engager pour uu terme de milice. Les volontaires du contingent sont assi milés aux miliciens, au point de vue du ser vice actif, des rappels, des congés, de l'en- voien congé illimité et de la rémunération. Volontaires de réserve Les volontaires de toutes les catégories les miliciens et les remplagants peuvent être autorisés, au momeut de leur envoi en congé illimité, k proroger, de deux ou de quatre années, la date de leur licenciement de la réserve une rémunération k fixer par ar rêté royal peut leur être accordée. Volontaires avec prime et remplagants Les volontaires avec prime et les rempla gants sent assimilés aux miliciens pour la durée du service actif et du terme de milice, les rappelset l'envoi en congé illimité. La rémunération visée k l'article 75 bis, alinéa 2, varie d'après l'arme dans laquelle sert le volontaire avec prime. Les miliciens, les volontaires de toutes les catégories et les lemplagants peuvent être autorisés, k l'expiration de la durée nor male de leur service actif, k proroger celle-ci pour des termes successifs de deux années. Les volontaires avec prime et les rempla gants sont, dès lors, assimilés aux miliciens. II. Les volontaires de touies les catégories peuvent, avec l'autorisation du minisire de la guerre, contracter mariage après i'accom- plissement du premier terme de leur enga gement. III. Les emplois divers dans les corps de troupes sont, k mesure des vaeances produi- tes par le départ des titulaires actui ls, con- fiés k des militaires ayant accompli la durée du service prescrite par l'article 85 ou k d'anciens militaires ayant accompli leurs obligations de milice. La nature de ces emplois et le nombre de leurs titulaires sont déterminés par arrêté royal. Un arrêté royal détermine également les services des établissements militaires et les emplois, autres que ceux visés ci-dessus, qui séront confiés k d'anciens militaires ayant accompli leurs obligations do milice et, k leur défaut, k des préposés n'ayant pas servi dans les cors de troupe do l'armée. Les titulaires des emplois dans le corps de troupe et les établissements militaires, recru- tés par application du présent article, con tractent un engagement spécial de la durée d'un an au moins. 11 regoivent des salaires ou traitemonts en rapport avec leurs capa- cités et leurs fonctions. lis ont droit, kun age k déterminer par arrêté royal, k une pension en rapport avec leurs allocations et avec le nombre de leurs années de service. Ceux qui n'appartiennent pas k l'armée, acquièrent la qualité de militaire par le fait de leur entrée au service et de la lecture qui leur est donnée des lois militaires. En cas de mobilisation de l'armée, la durée de 1 engagement des préposés ci-des sus indiqués est prorogée de plein droit 1

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Journal d’Ypres (1874-1913) | 1901 | | pagina 1