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Mercredi 4 Novembre 1903
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La reclamation libérale
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remettra quittance.
A cette époque de l'année, nous
espé; ons que tous nos amis voudrout
bien entreprendre une propagande
active en vue de recruter de nouveaux
abonnés.
Nous connaissons aujourd'hui les motifs
sur lesquels est basée la réclamation de nos
adversaires contre le scrutin du 18 Octobre.
Nous reproduisons plus loin les termes de
cette réclamation, d'après le Progrès.
Nous avons déjk répondu au principal de
leursgriefs; nous y reviendrons, en même
temps que nous examinerons les autres mo
tifs invoqués par nos adversaires pour de
mander l'annulation ou la rectification du
scrutin.
Le Progrès se fkche déjk, comme le con
damné qui a quarante huit heures pour mau-
dire sesjuges. Mais, il n'en veut pas seule-
ment au corps électoralsa colère tombe
sur nous et sur la Députation permanente.
Sur nous, paree que, dès que les libéraux
ont annoncé qu'ils réclameraient contre
l'élection paree que deux condamnés avaient
pris part au scrutin, nous avons, sans alten-
dre les autres griefs, répondu et prouvéque
ce grief lk n'était point fondé.
Sur la Députation permanente, parcequ'elle
est composée de catholiques que la passion
politique aveugle.
Voilk done que le Progrès maudit déjk ses
présents juges.
Le Progrès rappelle que la Députation per
manente, après deux enquêtes, annula l'élec
tion de 1890. C'était, dit-il sous de fallacieux
prétextes imaginés après coup.
lis est vrai que les griefs ne furent articu-
lés, pour la plupart, qu'après coup. Mais il
s'agissait alors d'un système de fraude pra-
tiqué dans tous les bureaux, par le placement
défecturux des isoloirs qui permettait la
communication entre électeurs, ct surtout
d'une pressiouorganiséek l'aide d'un système
de vote k bulletin ouvert.
Le témoin catbolique de chaque bureau
creyatt que ce n'était que dans son bureau
que ce système avail été pratiqué. On apprit
après coup que, dans tous les bureaux, plu-
sieursélecteursavaient voté k bulletin ouvert,
tel, par exemple, certain employé renvoyéet
qui habitait la France depuis son renvoi. Get
électeur montrait visiblement son bulletin de
vote k ceux qui sortaient de l'isoloir.
Aujourd'hui on n'argumente pas et Ion ne
saurait argumenter d'un système analogue
contre l'élection. On n'a pas réclamé contre
l'admission de quelques électeurs, ou tout au
moins n'a t on pas düment réclamé, en se
conformant k la loi. G'est après coup qu'on
sjulève des griefs qui ne peuvent avoir pour
eftet d'aiinuler l'élection.
II y a peut être un système de fraude,mais
praltquécelui-lk par les libéraux eux-mêmes,
qui prétendent aujourd'hui que des bulletins
n'étaient pas estampillés.
Pourquoi ne l'étaient-ils pas? Est-ce que
par hasard le défaul d'estampille aurait un
rapport direct avec la prétention énoncée
avant l'ouverture du scrutin, par chaque
témoin libéral, disant que son association
avail demandé que le cachet fut placé dans
un angle déterminé du bulletin
Est-ce que les libéraux auraient feurni k
certains électeurs des bulletins, avec ordre
de leur rapporter les bulletins officiels
La forme des bulletins était connue, les
cachets étaient connus, i'encre était connue
d'avance. Une autre fois il serait k désirer
que les cachets tie fussent produits qu'au
dernier moment et qu'on employat une encre
spéciale. II est k espérer aussi qu'une pro-
chaine fois les témoins catholiques feiont
acter la prétention des témoi is libéraux de
mandant un estampillage spécial.
El maintenant, voici la fameuse
(remise le lundi 26 octobre 1903, uuGreffier
provincial de la Flandre Occidentale).
A Messieurs les Membres de la Députation
permanente de la Flandre Occidentale.
Messieurs,
Les soussignés, candidats libéraux aux
élections communales de la ville d'Ypres
(liste n' I) pour la série des mandats de huit
ans (bulletius roses), ont l'honneur de for-
muler la présente réclamation contre l'élec
tion du 18 octobre dernier
D'après les lésultats proclamés officielle-
meut par le bureau principal, le chiftre des
votes valables pour les mandats de la 2'
série mandats de 8 ans a été 4509 et
la majorité absolue fixée par conséquent k
2255.
Or, deux des candidats qui ont été procla
més élus, MM. Lemahieu et Vandenbogaerde,
ont obtenu seulement 2256 suffrages.
Un premier fait qui sera établi, si vous
voulez bien en ordonner la vénfication en
vous faisaut produire les bulletins de vote
des 2® et 3® bureaux de dépouillement, vient
réduire au chiftre même de la majorité
absolue le nombre de voixobtenues par ces
deux candidats.
D'une part, en eftet, au 2e bureau de dé
pouillement (dépouillant les i6* en 7®
bureaux de vote) le témoin libéral, M. L.G
a constaté qu'on a admis comme valable en
faveur de la lisle 2 (cléricale) un Lulietin de
la série rose, dont le carré en tête de cette
liste portait des traces de crayon (un trait de
crayon était même sorti du carré) mais dont
le point clair n'avait pas été touché. Par
coritre, dans le 3* bureau de dépouillement
(dépouillant les lr, 4e et 5* bureaux de vote)
le témoin libéral, M. D., affirme qu'on a
annulé un bulletin rose portant également des
marques de crayon dans le carré en tête de
la liste n' 1 (libérale) mais dont le point
clair n'avait pas été touché.
Or, ces deux bulletins, identiques, doivent
être tous deux ou validés ou annulés. Nous
estimons que c'est k bon droit que le 3« bu
reau s'est prononcépour l'annulation: lorsque
le point clair n'est pas noirci il n'y a pas de
vote exprimé.
Si l'on adopte cette solution, et que l'on
retranche une unité du nombre des bulletins
valables et du nombre des voix obtenues par
les candidats de la liste 2, le cbiffre de la
majorité absolue ne sera pas modifié et MM.
Lemahieu et Vandenbogaerde n'auront plus
qua 2255 voix.
Si, au contraire, vous vous prononcez
pour la validation des deux bulletins, le
nombre des votes valables étaut porté k 4510,
la majorité absolue sera 2256 et encore une
fois les deux derniers candidats de la liste
n° 2 n'auront que le cbiffre exact.
Or, il s'est pioduit lors de la votation
plusieurs irrégulantés qui ont certainement
fait compter k ces deux candidats plusieurs
suffrages qui n'auraient pas pu, si la loi avait
été observée, être émis en leur faveur.
Au 3" bureau de vote, ie bureau a admis
au scrutin le sieur M. L., journalier, rensei-
gné sur la liste électoraledul'canton d'Ypres,
comme ayant 3 votes pour la commune,
notoirement conuu comme appartenant k
l'opinion cléricale, et quoiqu'ileüt été con-
damné le 23 Juillet 1903 par un jug» ment
du tribunal correctionnel d'Ypres passé en
force de chose jugée, k quinze jours de prison
pour recel, et malgré la réclamation formulée
k ce sujet par le témoin libéral. M. E. L. Le
bureau s'est basé sur ce que le témoin libéral
n'a pas produit la décision judiciaire qu'il
invoquait (art. 28,loi électoralecommunale).
Le témoin a fait acter sa réclamation au
procés-verbal.
De même au 8* bureau de vote, le témoin
libéral, M. E. I avocat, affirme qu'on a
admis au vote le sieur P. A., négociant,
renseigné sur la liste électorale du 2® canton
d Ypres, avec 4 voix pour la commune,
notoirement connu comme appartenant k
l'opinion cléricale, quoiqu'il eüt été condam-
né par un jugement du tribunal correctionnel
de Gourtrai en date du 30 Déeembre 1902,
passé en force de chose jugée, k deux fois
quatre mois de prison et k des amendes, pour
fraude.
L'art. 21 du Code électoral est formel.
Geux dont les droits éiectoraux sont suspen-
dus par application de eet article, et c'est
bien ici le cas, ne peuvent être admis au vote
pendant la durée de l'incapacité. G'est un
principe absolu que pose le code électoral.
Ces électeurs ne peuvent être admis au vote
en aucun cas, même s'ils sont iri3crits sur
les lis tes électorales.
Dira-t-on que l'art. 28 de la loi électorale
communale et l'art. 173 du code électoral
ont restreint Ie principe posé par l'art. 21
en disant que l'admission au vote doit être
refusée lorsque l'exclusion du droit de vote
résulte d'une décision düment produite
Ges derniers mots n'ont et ne peuvent
avoir qu'un caractèreénoncialifils ont pour
but d'empêcher les bureaux éiectoraux
d'écarter du scrutin des électeurs k raison
d'une allégation produite sans preuve et dont
rien n'établit le fondement. Mais si l'électeur
reconnait lui-même l'exactilude du fait allé-
gué ou même s'il ne le conteste pas, il est
bien évident que le bureau électoral ne peut
admettre au vote celui qui n'a pas le droit
électoral.
Or, dans le 3" bureau oü a voté M., le
témoin libéral a protesté, affirmant en pré-
sence de M. lui-même que celui-ci était
déchu de son droit électoral. M. n'a pas
même protesté. En pareille occurrence, jus-
qu'k quel point la production d'un document
était-elle encore nécessaire S'il y avait eu
contestation ou dénégation la nécessité de la
production d'une preuve aurait encore pu se
concevoir. Ici, elle devenait parfaitement
inutile.
En tous cas, il ne résulte pas de la non-
production du document que le vote est
valable.
En supposant que l'on n'ait pu faire autre-
ment que d'admettre P. et M. k prendre part
au scrutin, quelle est la valeur qu'on peut
attribuer k leurs votes D'un cóté la loi dit
que ceux qui sont condamriés k des peines
de l'espèce sont déchus ou suspendus de
leurs droits éiectoraux et par conséquent
indignes de prendre part k une élection. Et
d'un autre cóté on donnerait k leur vote une
puissance telle quelle déciderait de l'élec
tion Ge serait une contradiction flagrante
que certes le législateur n'a pas voulu
Donner de la valeur k ces votes, c'est
engager lts partis politiques k se rendre
complices d'actes délictueux (art. 215 du
code électoral).
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