GRRORIQUE Mercredi 4 Novembre 1903 Réabonnements gratuitement La reclamation libérale RÉCLAMATION On s'abonne rue au Beurre, 36, k Ypres, et tous les bureaux de poste du royaume. Le JOURNAL' D'YPRES parait le Mercredi et le Samedi. Le prix de l'abonnement, payable par anticipation, est de 5 fr. 50 c. par an pour tout le pays pour l'étranger le port en sus. Les abonnements sont d'un an et se régularissent fin Déeembre. Les articles et communications doivent étre adressés franco de port a i'adresse ci-dessus. Les annonces coütent 15 centimes laligre. Les réclames dans le corps du journal content 30 centimes la ligne. Les ins«"tions judiciaires, 1 franc la ligne. -—Les iuméros supplémentaires coütent 10 franjs les cent exemplaires. Pour les annonces de France et de Belgiqae (excepté les deux Flandres) sa'dresser a YAgence Havas Bruxelles, rue de la Madeleine, n°32 et a Paris,8, Place de la Bourse. Nos nouveaux abonnés pour l'anüée entière 1904, recevront le journal jusqu'au 31 déeembre 1903. Les abonnements se prennent pour Ypres, au bureau du journal; pour toutes les aufres localités du royaume, en payant 5.50 fr. soit a leur bureau de poste, soit au facteur, qui leur remettra quittance. A cette époque de l'année, nous espé; ons que tous nos amis voudrout bien entreprendre une propagande active en vue de recruter de nouveaux abonnés. Nous connaissons aujourd'hui les motifs sur lesquels est basée la réclamation de nos adversaires contre le scrutin du 18 Octobre. Nous reproduisons plus loin les termes de cette réclamation, d'après le Progrès. Nous avons déjk répondu au principal de leursgriefs; nous y reviendrons, en même temps que nous examinerons les autres mo tifs invoqués par nos adversaires pour de mander l'annulation ou la rectification du scrutin. Le Progrès se fkche déjk, comme le con damné qui a quarante huit heures pour mau- dire sesjuges. Mais, il n'en veut pas seule- ment au corps électoralsa colère tombe sur nous et sur la Députation permanente. Sur nous, paree que, dès que les libéraux ont annoncé qu'ils réclameraient contre l'élection paree que deux condamnés avaient pris part au scrutin, nous avons, sans alten- dre les autres griefs, répondu et prouvéque ce grief lk n'était point fondé. Sur la Députation permanente, parcequ'elle est composée de catholiques que la passion politique aveugle. Voilk done que le Progrès maudit déjk ses présents juges. Le Progrès rappelle que la Députation per manente, après deux enquêtes, annula l'élec tion de 1890. C'était, dit-il sous de fallacieux prétextes imaginés après coup. lis est vrai que les griefs ne furent articu- lés, pour la plupart, qu'après coup. Mais il s'agissait alors d'un système de fraude pra- tiqué dans tous les bureaux, par le placement défecturux des isoloirs qui permettait la communication entre électeurs, ct surtout d'une pressiouorganiséek l'aide d'un système de vote k bulletin ouvert. Le témoin catbolique de chaque bureau creyatt que ce n'était que dans son bureau que ce système avail été pratiqué. On apprit après coup que, dans tous les bureaux, plu- sieursélecteursavaient voté k bulletin ouvert, tel, par exemple, certain employé renvoyéet qui habitait la France depuis son renvoi. Get électeur montrait visiblement son bulletin de vote k ceux qui sortaient de l'isoloir. Aujourd'hui on n'argumente pas et Ion ne saurait argumenter d'un système analogue contre l'élection. On n'a pas réclamé contre l'admission de quelques électeurs, ou tout au moins n'a t on pas düment réclamé, en se conformant k la loi. G'est après coup qu'on sjulève des griefs qui ne peuvent avoir pour eftet d'aiinuler l'élection. II y a peut être un système de fraude,mais praltquécelui-lk par les libéraux eux-mêmes, qui prétendent aujourd'hui que des bulletins n'étaient pas estampillés. Pourquoi ne l'étaient-ils pas? Est-ce que par hasard le défaul d'estampille aurait un rapport direct avec la prétention énoncée avant l'ouverture du scrutin, par chaque témoin libéral, disant que son association avail demandé que le cachet fut placé dans un angle déterminé du bulletin Est-ce que les libéraux auraient feurni k certains électeurs des bulletins, avec ordre de leur rapporter les bulletins officiels La forme des bulletins était connue, les cachets étaient connus, i'encre était connue d'avance. Une autre fois il serait k désirer que les cachets tie fussent produits qu'au dernier moment et qu'on employat une encre spéciale. II est k espérer aussi qu'une pro- chaine fois les témoins catholiques feiont acter la prétention des témoi is libéraux de mandant un estampillage spécial. El maintenant, voici la fameuse (remise le lundi 26 octobre 1903, uuGreffier provincial de la Flandre Occidentale). A Messieurs les Membres de la Députation permanente de la Flandre Occidentale. Messieurs, Les soussignés, candidats libéraux aux élections communales de la ville d'Ypres (liste n' I) pour la série des mandats de huit ans (bulletius roses), ont l'honneur de for- muler la présente réclamation contre l'élec tion du 18 octobre dernier D'après les lésultats proclamés officielle- meut par le bureau principal, le chiftre des votes valables pour les mandats de la 2' série mandats de 8 ans a été 4509 et la majorité absolue fixée par conséquent k 2255. Or, deux des candidats qui ont été procla més élus, MM. Lemahieu et Vandenbogaerde, ont obtenu seulement 2256 suffrages. Un premier fait qui sera établi, si vous voulez bien en ordonner la vénfication en vous faisaut produire les bulletins de vote des 2® et 3® bureaux de dépouillement, vient réduire au chiftre même de la majorité absolue le nombre de voixobtenues par ces deux candidats. D'une part, en eftet, au 2e bureau de dé pouillement (dépouillant les i6* en 7® bureaux de vote) le témoin libéral, M. L.G a constaté qu'on a admis comme valable en faveur de la lisle 2 (cléricale) un Lulietin de la série rose, dont le carré en tête de cette liste portait des traces de crayon (un trait de crayon était même sorti du carré) mais dont le point clair n'avait pas été touché. Par coritre, dans le 3* bureau de dépouillement (dépouillant les lr, 4e et 5* bureaux de vote) le témoin libéral, M. D., affirme qu'on a annulé un bulletin rose portant également des marques de crayon dans le carré en tête de la liste n' 1 (libérale) mais dont le point clair n'avait pas été touché. Or, ces deux bulletins, identiques, doivent être tous deux ou validés ou annulés. Nous estimons que c'est k bon droit que le 3« bu reau s'est prononcépour l'annulation: lorsque le point clair n'est pas noirci il n'y a pas de vote exprimé. Si l'on adopte cette solution, et que l'on retranche une unité du nombre des bulletins valables et du nombre des voix obtenues par les candidats de la liste 2, le cbiffre de la majorité absolue ne sera pas modifié et MM. Lemahieu et Vandenbogaerde n'auront plus qua 2255 voix. Si, au contraire, vous vous prononcez pour la validation des deux bulletins, le nombre des votes valables étaut porté k 4510, la majorité absolue sera 2256 et encore une fois les deux derniers candidats de la liste n° 2 n'auront que le cbiffre exact. Or, il s'est pioduit lors de la votation plusieurs irrégulantés qui ont certainement fait compter k ces deux candidats plusieurs suffrages qui n'auraient pas pu, si la loi avait été observée, être émis en leur faveur. Au 3" bureau de vote, ie bureau a admis au scrutin le sieur M. L., journalier, rensei- gné sur la liste électoraledul'canton d'Ypres, comme ayant 3 votes pour la commune, notoirement conuu comme appartenant k l'opinion cléricale, et quoiqu'ileüt été con- damné le 23 Juillet 1903 par un jug» ment du tribunal correctionnel d'Ypres passé en force de chose jugée, k quinze jours de prison pour recel, et malgré la réclamation formulée k ce sujet par le témoin libéral. M. E. L. Le bureau s'est basé sur ce que le témoin libéral n'a pas produit la décision judiciaire qu'il invoquait (art. 28,loi électoralecommunale). Le témoin a fait acter sa réclamation au procés-verbal. De même au 8* bureau de vote, le témoin libéral, M. E. I avocat, affirme qu'on a admis au vote le sieur P. A., négociant, renseigné sur la liste électorale du 2® canton d Ypres, avec 4 voix pour la commune, notoirement connu comme appartenant k l'opinion cléricale, quoiqu'il eüt été condam- né par un jugement du tribunal correctionnel de Gourtrai en date du 30 Déeembre 1902, passé en force de chose jugée, k deux fois quatre mois de prison et k des amendes, pour fraude. L'art. 21 du Code électoral est formel. Geux dont les droits éiectoraux sont suspen- dus par application de eet article, et c'est bien ici le cas, ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité. G'est un principe absolu que pose le code électoral. Ces électeurs ne peuvent être admis au vote en aucun cas, même s'ils sont iri3crits sur les lis tes électorales. Dira-t-on que l'art. 28 de la loi électorale communale et l'art. 173 du code électoral ont restreint Ie principe posé par l'art. 21 en disant que l'admission au vote doit être refusée lorsque l'exclusion du droit de vote résulte d'une décision düment produite Ges derniers mots n'ont et ne peuvent avoir qu'un caractèreénoncialifils ont pour but d'empêcher les bureaux éiectoraux d'écarter du scrutin des électeurs k raison d'une allégation produite sans preuve et dont rien n'établit le fondement. Mais si l'électeur reconnait lui-même l'exactilude du fait allé- gué ou même s'il ne le conteste pas, il est bien évident que le bureau électoral ne peut admettre au vote celui qui n'a pas le droit électoral. Or, dans le 3" bureau oü a voté M., le témoin libéral a protesté, affirmant en pré- sence de M. lui-même que celui-ci était déchu de son droit électoral. M. n'a pas même protesté. En pareille occurrence, jus- qu'k quel point la production d'un document était-elle encore nécessaire S'il y avait eu contestation ou dénégation la nécessité de la production d'une preuve aurait encore pu se concevoir. Ici, elle devenait parfaitement inutile. En tous cas, il ne résulte pas de la non- production du document que le vote est valable. En supposant que l'on n'ait pu faire autre- ment que d'admettre P. et M. k prendre part au scrutin, quelle est la valeur qu'on peut attribuer k leurs votes D'un cóté la loi dit que ceux qui sont condamriés k des peines de l'espèce sont déchus ou suspendus de leurs droits éiectoraux et par conséquent indignes de prendre part k une élection. Et d'un autre cóté on donnerait k leur vote une puissance telle quelle déciderait de l'élec tion Ge serait une contradiction flagrante que certes le législateur n'a pas voulu Donner de la valeur k ces votes, c'est engager lts partis politiques k se rendre complices d'actes délictueux (art. 215 du code électoral). tiSODuuBlBflP' v

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Journal d’Ypres (1874-1913) | 1903 | | pagina 1