ORGAHE m L'ARRONDISSEMENT CMMMIQUE YPMfSE *°o Samedi 20 Mars 1904 10 centimes le N° Année 39 N° 3829 Arrêté de la Députation permanente Les bêtises du Progrès (in s'abonne rue au Beurre, Le JOURNAL D'YPRES'parait le Mercredi et le Samedi. 36, ïpres, et tous les bureaux de poste du rnyaume. Le prix de l'abonnement, payable par anticipation, est de 5 fr. 50 c. par an pour tout le pays; pour l'étranger le port en sus. Les abonnements sont d'un an et se régularissent fin Déeembre. Les articles et communications doivent étre adressés franco de port a l'adresse ci-dessus. Les annonces coütent 15 centimes laligre. Les réclames dans le corps du journal coütent30 centimes la ligne. Les insertions judiciaires, 1 franc la ligne. Les juméros supplémentaires coütent 10 franss les ceLt exemplaires. Pour les annonces de France et de Belgique (excepté les deux Flandres) s'adresser a 1 'Agence Havas Bruxelles, rue de la Madeleine, n° 32 et a Paris,8, Place de la Bourse. La|Députation permanente du Conseil provincial de la Flandre Occidentale, Vu los procès-verbaux des élections com- munales qui out eu lieu k Ypres le 7 février 1904 Vu la requête.regue au gouvernement pro vincial le 15 du mêrne mois, par laquelle MM. Brunfaut et Dalmote, demandent k Notre Collége d'ordonner une enquête lo Sur le point de savoir s'il n'y a eu con trefagon ou soustraction de bulletins élec- toraux, 2° Sur les fails de pression, de corruption et de fraude, signalés dans la dite requête En ce qui concerns le premier point Considérant qu'il est exact que, d'après la suscription, le paquet envoyé au président du bureau principal aurait dü contenir 5350 feuillets de papier éltctoral, mais que le président n'y a trouvé que 5347 feuillets que rien toutefois ne permeltant de suspecter de fraude le président ni les personnes par lui déléguées, il y a lieu d'admettre l'exacti- tude du dénombrement fait lors de la récep- tion du papier électoral; que la difference de trois feuillets est minime en proportion du nombre total; que le fait s'est présenté k plus d'une reprise et qu'il doit provenir plutót d'erreurs de compiage, commises par le fournisseur du papier, lors de la mise en paquets Considérant que les bureaux de vote ont regu 5281 bulletins qu'il conste de l'état justificatif, dressé par le président du bureau principal état diiment contrólé, qu il faut majorer ce nombre de 31 bulletins dété- riorés et 35 bulletins non distribués, ce qui donne exactement un total ds 5347 bulletins équivalent au nombre de feuillets regus k Ypres. Considérant que rien, dans ces circonstan- ces, ne permet de supposer qu'il ait éié fait usage de bulletins voyageurs, et qu'il ne suffit pas d'une simple allégation démentie par les faits prérappelés pour permettre la tenue d'une enquête sur ce point, alors que les procès-verbaux de l'élection ne contien- nent aucune réclamalion k ce sujet Considérant au surplus que les précautions spéciales prises par l'administration commu nale et le président du collége électoral, k l'effet d'assurer la sincérité des opérations, ainsique l'observation par les bureaux de vote des instructions citées dans la dite re quête, doivent faire écarter tout soupgon de fraude Considérant que les bureaux de vote ne sont pas légalement tenus de faire parapher les bulletinsou de les faire estampiller dou- blemant, ainsi que la demande en a été for- mulée par les témoins de la hste n" 1, qu ils n'ont la latitude de ce faire que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'ils ju- gent pareille garantie nécessaire que cette mesure était complètement inutile en présence des précautions spéciales prémentionnées; qu'en accédant, sur ce point k la demande des témoirs de la listen0!, les bureaux de vote n'aucaient fait que compliquer les opé rations sans la moindre utilité contestation; que notre Collége a constaté - d'électeurs préiendument intimidés ou cor- également que parmi les bulletins annulés rompus, de maDière que, pour procéder k il n.i s'en trouve aucun qui porte des traces l'enquête, il ne faille pas s'en remettre k de Quant au second point Considérant que les réclaman's allèguent que les actes de pression et de fraude se constatent notamment a) par la présence, dans les urnes, de plus de deux cents bulletins électoraux, marqués di s fagons suivantes 1° vote dsns les deux cases latérales de ia liste n° 2 2° vote en tête de la liste n° 2 et dans les deux cases latérales b) par la présence, dans les urnes, de nombreux bulletins oü les électeurs, sous prétexte de noircir le point clair central de la case sous le n° 2, ont fait, en réalité, et intentionnellement, un grand rond noir, bulletins qui ont éié admis k tort comme valables, de même que d'autres portant une marque évidente c) par la présence, dans les urnes, de bulletins dont le point clair central de la case sous le n° 2 est fortement frotté et qui por tent au verso, la déteinte du controle employé Considérant que les bulletins portant uu vote dans les deux cases latérales de la liste n" 2, ou un vote en tête de cette liste et dans les deux cases latérales, sont valables et ne peuvent être annulés comme le demandent les réelamants, que ce mode d'émettre un vote n'a rien de contraire k la loi et est admis par une jurisprudence constante, qu'il est d'ailleurs absolurnent inexact qua notre Coliège ait annulé, pour ce motif, de pareils bulletins, en statuant sur les élections com- munales de Kerchove, du 18 octobre 1903 Considérant que la présence dans les urnes de bulletins de liste complets, formulés de I'une des deux fagons visées k l'alinéa précédent est d'autanl plus explicable que l'élection n'avait lieu que pour deux sièges que le nombre des bulletins ainsi formulés au profil de la liste n° 2 n'a pas dü paraitre suspect aux témoins de la liste n°l, puis- qu'ils n'auraieut pas manqué de faire k ce sujet des observations, et qu'aucune réclama- tion de ce genre n'est actée dans les procès- verbaux Considérant que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder k t'examen de tous les bulletins riépouillés par les trois bureaux de dépouillernent Considérant que si des bulletins, mvrqués d'un grand rond noir ou d'un autre signe rendant l'auteur reconnajssable, ou des bulletins portant au verso la déteinte d'un contróle employé, ont fait l'objet de contes tations de Ia part de membres des bureaux de dépouillernent ou de la part de témoins, ils doivent avoir éié mis dans los cnveloppes spéciales réservées aux bulletins contestés. Considérant qu'ayant décidé de vérifier sur ce point les aliége,ions des réclamatioris, notre Collége a const que les dites enva- loppes na comiennent aucun bulletin, qu'il faut en conclüre que les bulletins admis comme valables ou annulés l'ont été sans d'un calque Considérant que les paroles, prononcées par Mrle Bourgmestre d'Ypres k une réunion électorale et visées sub littf n'outrepassent pas les termes de la polémique dans une lutte électorale ardente et n'out pas le carac- tère de menaces que leur attribuent les réela mants qu'en admettant que la circulaire anonyme intitulée De Waarheid soit 'oeuvre des partisans des oandidats élus et ait été distribuée k foison, rien n'autorise k croireque la lecture de eet imprimé ait pu troubler des électeurs au point de leur enlever le libre exercice de leur droit de vote Considérant que les faits repris sub. litt. j) et m doivent être également écartés, qu'en effet il résulte, d'une part, de pièces proban tes, versées au dossier, qu'k l'époque de l'élection, l'administration communale a fait commencer des travaux de terrassement et de plantation d'arbres k la porte du cloitre i St Martin, que les ouvriers ordiuaires de la ville ne suffisant pas k cette besogne, dont l'urgence est incontestable, les cinq ouvriers désignés dans la réclamation leur ont été adjoints k eet effet Considérant que l'allégation concernant la non-application, pendant toute la période électorale, du règlement communal sur le jeu des orgues et la danse est contredite par un rapport du Commissariat de police, con statant que, pendant la dite période, il y a eu moins de permissions que pendant la période correspondante de 1903 Considérant que le grief articulé sub. litt. k) au sujet des agissements d'un agent élec toral clerical, qui se serail fait passer auprès d'un électeur pour le frère d'un candidat de la liste n° 1, n'est pas pertinent puisqu'il n'apparait pas que l'électeur en question aurait voté contrairement k ses convictions Considérant que les actss de pression et de corruption invoqués sub. litt. g) h) i) 1) n) et o) sont dénués de précision; qu'il ne suffit pas, en effet, d'affirraer d'une manière générale et sans nommer personnel que des électeurs qui ne sont ni aveugles ni infir- mes ont été conduits au scrutin par des agents électoraux cléricaux; que des cléri- caux notables ont menacé des électeurs de leur retirer leur modeste emploi et de leur enlever une partie de leur clientèle s'ils ne votaient pas pour la liste n* 2; qua des cléricaux notoires se sont varnés d'avoir acheté le corps électoral; que le parti clérical a organisé des beuveries dans les estaminets; que des ouvriers, électeurs ou parents d'électeurs, ont été chargés, moyennant une forte rétribution, de rem- plir l'inutile besogne de surveiller les abords des maisons occupées par des libé- raux notoires et de suivre ceux-ei dans les rues; enfin, qua la p'upart des cenificats médicaux qui ont été délivrés aux électeurs sont sujet k caution que pour motiver la tenue d'uue enquête, il faut que la réclamation indique soit des faits précis, qui auraient pu influer réellement sur le résultat du scrutin, soit des noras simples allégations ou k des indications vaguement formulées Considérant que, dans l'ordro des faits signalés sous les lettres g) et o) il n'y a k reienir que les réserves actées aux procès- verbaux des 2", 3e et 6" bureaux de vote, au sujet de l'autorisation de voter avec un guide, acccrdées k trois électeurs munis d'un cer- tificat médical, électeurs qui disposaient chaeun d'une voix et, par conséquent, dont e vote n'a pu exercer une influence décisive sur le résultat du scrutin Considérant que si notre Collége ordonnait une enquête, celle-ci ne pourrait potter que sur le bienfondé aes dites réserves et sur la réaiité des faits de corruption et de pression préteudument exercés k l'égard des vieillards des hospices et des électeuis en traitement k l'bóoital (litt. d et f), lesquels faits, bien qu'énoncés égaleraent ri'uDe fagoa vague, pourraient cependant être contrólés, au besoin, en faisant comparaltre tous les élec teurs assistés ou soignés dans les dits éta- blissements Considérant que cette enquête ne saurait se justifier dans l'espèce, en présence de la grande majorité obienue par les candidats de la liste n° 2, pmsque tous les faits rete- nus, fussent-ils établis, on ne pourrait en core leur attribuer une influence décisive sur le résultat défiaitif d.>s élections, qu'en effet les candidats de la liste n° 2 ont ob tenu 191 voix au delk de la majorité ansolue et 404 voix de plus que le candidat le plus favorisé de la liste n° 1 Considérant que dans ces co? ditions, on doit reconnaitre que le résultat proclamé est bien l'expression des voeux de la majorité du corps électoral et qu'il y a lieu de valider les élections sans s'arrêter k la réclamation de MM. Brunfaut et Dalmote Ouï en son rapport M. Verhaeghe, mem- bre de Notre Collége Vu la loi du 12 Septembre 1905 Arrêté Article 1. La réclamation de MM. Brun faut et Dalmote n'est pas accueillie. Les éketions, qui ont eu lieu k Ypres, le 7 février 1904, sont validées. Article 2. Expédition du présent arrêté sera transmise k l'administration commu nale d'Ypres pour exécution. Fait et prononcé en séance publique k Bruges, le 4 mars 1904. Présents: MM. Baron Be'thune, Gouverneur-Président, Loontjes, Verhaeghe, Cauwe, Landas, Liebaert, membres, Verougstraete, Greffier. Le Progrès, on le sait, a le monopole de la bêtise. En voulez-vous trois nouvelles preuves? Dans son numéro de Dimanche 13 Mars, sous ie litre Ils s'en f... il écrit N'avons-nous pas vu le 7 Février que les Yprois préfèrent quelques pièces de JOURNAL D'TPR vf

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Journal d’Ypres (1874-1913) | 1904 | | pagina 1