CONCERT
n
Samedi 26 A out 1905
10 centimes le N°
40f Annék N° 3342
A Liége
Dimanche 27 A out 1905
Reduction des droits
d'enrcgistrement en faveur
de la petite propriété
Les scandales cléricaux
Une démonsiralion militaire
de la France au Vlaroc
Concours général de
renseignemeut moyen
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Beurre,
V pres,
Le J> ORNAL D'Yt RES parait le Mercredi e* le Samedi.
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Les
La Fanfare Royale se rend a Liége le
Dimanche 10 Septembre 1905.
Depart d'Ypres a 5 h. du matin.
Départ de Liége a 3 h. 47 le Lundi ar-
rirée a Ypres a 9 li. 35.
Les membres honoraires qui désirent ac-
compagner peuvent se faire inscrire chez
M. Callewaert, rue au beurre.
a 8-heures du soir, Grand'place
par rilarmonie de l'Orpbelinat
PROGRAMME
1Marclie Militairepas-redoublé.
2. Nuit d'Eté, fantaisie.
3. Concordia, mazurka.
4. Voor Taal en Kunst, fantaisie.
5. Fidélité, polka pour piston, exécuté par
l'élève Debruyne.
6. Naar Wijd en Zijd, Belgisch volkslied,
woorden van ANTHEUNIS, muziek van
Gevaert.
Base des droits réduits a percevoir
Les articles 15, 6° et 17 de la loi du 22
frimaire au VII déterminent pour les muta
tions de biens immeubles a titre onéreux, la
base imposable. lis la font consister dans le
prix convenu et ajoutent que ce prix ne peut
être inférieur a la valeur vénale de l'immeu-
ble transmis.
Sous l'empire de ce principe, il exista de
tout temps une situation tendue entre les
contribuables que leur intérêt porte a dissi-
muler le veritable prix des immeubles et
l'administration qui voit pour ainsi dire dans
chaque acquéreur un fraudeur des droits du
fisc.
Dans la session de 1904-1905, lors de la
discussion a la Chambre du projet de loi
portant réduction des droits d'enregistrement
et de transcription en faveur de la petite pro
priété, la question fut opportunément agitée
de savoir s'il ne convient pas, dans l'intérêt
de tous, de s'affranchir du régime suranné
actuellement en vigueur.
Les articles ier et 4 du projet de loi main-
tiennent ce régime.
Le premier pose le principe de la réduction
a moitié des droits d'enregistrement et de
transcription pour la vente a des particuliers
de la totalité des biens immeubles.
Deux conditions sont mises a l'octroi de
•eet avantage
En premier lieu, le prix ou la valeur vé
nale de la pleine propriété du bien vendu ne
peuvent excéder 10.000 francs.
En second lieu, l'acquéreur et son con
joint et, le cas échéant, les acquéreurs ou
leurs conjoints ne peuvent posséder person,
nellement ou collectivement, en propriété ou
en usufruit, la totalité de biens immeubles
dont la valeur en pleine propriété, ajoutée au
prix ou a la valeur vénale' de la pleine pro
priété de l'immeuble vendu, formerait un
total supérieur a 10,000 francs.
L'article 4 permet le controle de la valeur
imposable. Dans ce but,l'administration peut
recourir a l'expertise (art. 17 loi de frimaire).
Comme sanction, il commine Tarnende ordi
naire du droit supplémentaire au cas ou
l'estimation des experts excède d'un huitième
au moins de la somme de 10,000 francs.
Si ce régime acquiert force de loi, il se
comprend aisément combien les acquéreurs
seront tentés de faire des évaluations i nfé-
rieures ou égales a 10,000 francs.
Supposons, en effet, que la valeur décla-
rée soit de 10,000 francs les droits de
mutation et de transcription seront de la
moitié de 0.75 p.c. ou 337.5o.
Le valeur déclarée s'élève-t-elle a 10 1 oofr.
le droit sera de 681.75, soit 344.25 de plus
pour une différence de 100 francs.
Cette nouvelle source de conflits serait de
nature a tendre encore davantage les rapports
entre l'administration et les particuliers.
Ce serait du reste une singulière facon de
favoriser la petite propriété que de livrer les
acquéreurs a la merci des préposés de l'en-
registrement en matière d'expertise. Dans la
plupart des cas, l'homme peu lettré, surtout
a la campagne, préférera céder devant les
menaces d'expertise provenant de receveurs
trop zélés plutöt que de s'opposer aux recla
mations du fisc, qui, si elles aboutissaient,
mettraient encore a charge des frais conside
rables.
Au lieu de prendre pour base unique le
prix ou la valeur déclarée toujours sujelte a
expertise, on s'est demandé s'il n'y aurait
pas moyen d'assurer a l'acquéreur d'un im-
meuble une compléte sécurité, s'il se réfère
a la valeur imposable dont la loi elle-mème
établirait la base.
La solution qui trouva faveur a la Cham
bre fut d'adopter un système analogue a ce
lui de l'article 3 de la loi du 17 décembre
1851 sur les droits de succession et de muta
tion par décès.
Cette disposition permet aux héritiers de
prendre pour base de l'évaluation des im
meubles soumis au droit de mutation le rap
port moyen du revenu cadastral a la valeur
vénale, tel que le gouvernement le détermine
périodiquement a l'aide des ventes publiques
enregistrées pendant les cinqdernièresannées
au moins et en diminuant les prix d'un di-
xième.
Cette solution parait simple et logique.
Nous ne nous arrêterons pas pour le moment
aux objections qu'on peut soulever.
Disons seulement qu'il serait regrettable
que le défaut de perfectionnement du système
cadastral empêche de l'adopter. En effet, une
catégorie de biens auxquels la loi s'appliquera
fréquemment, a savoir les terrains a batir,
ne sont pas cadastrés comme tels.
Nous aurons a revenir sur cette intéres
sante question quand la Chambre, dans un
avenir prochain, nous l'espérons, discutera
les premiers articles du projet de loi et les
amendements qui tendent a les modifier.
Nous avons dit souvent comment, aux fins
de noircir la gent clerical e aux yeux du pu
blic, nos adversaires ne se gênent pas pour
inventer des scandales de toutes pieces.
Ceux-la quand ils sont pris la main dans le
sac, font le mortmais il est une autre caté
gorie de calomniateurs de la religion qui ne
sont pas moins intéressants.
II existe notamment, embusqués dans les
colonnes de nos journaux socialistes et libé-
raux, un tas de laches écrivassiers, sectaires
honteux, qui, dans l'ombre, distillent leur
venin sur tout ce qui touche a la Religion.
Seulement il arrive que de temps en temps
l'un ou 1'autre de ces reptiles se fait pincer
en flagrant délit... mais a peine le masque
est-il tombé que le fier vengeur de la morale
s'évanouit et le personnage apparait publi-
quement dans toute sa hideur et sa pitoyable
platitude.
Comme spécimen du genre, la rétractation
suivante, qui est parfaitement authentique,
est, croyons-nous, tout ce qu'il y a de plus
réussi. Elle suffira a faire juger comme elle
mérite la valeur des individus qui se mêlent
de vouloir salir nos admirables religieuses
Retractation de flouart
Le soussigné Camille Houart, demeurant
rue de la Baunie, n° 146, a Seraing, recon-
nait qu'il riy a rien de vrai dans l histoire
qued'une facon inconsciente, il a racontée
sur les Soeurs de Sainle-Marie de la rue
Cockerill a Seraing.
II rétracte, sans réservela déclaration
qu'il a faite a ce suiet.
II regrette les bruits calomnieuxpour les
Sceurs, qui se sont répandus dans la com
mune a cette occasion.
II envoie aux Soeurs cette rétractation
formelle pour en faire l'usage qu'elles vou-
dront et leur exprime tous ses regrets de
l'incident, n'ayant jamais eu la moindre
intention de porter atteinte a leur honneur.
(Signé) C. HOUART.
Seraing, le 3o Juillet 1903.
Le Courrier de Huy, qui publie cette
rétractation, sera le point de mire des haines
vengeresses de la Loge, mais les honnêtes
gens sauront gré a notre confrère d'avoir
dévoilé une des mille turpitudes que mes
sieurs les anticléricaux ont a leur actif.
Dorénavant quand le public qui se nourrit
de prose gueuse rencontrera dans quelque
torchon anticlêrical une de ces sensation-
nelles rubriques qui annoncent les scandales
cléricaux, il se tiendra en garde, paree que
prévenu, contre les odieuses manoeuvres de
la Franc-maconnerie pour baver sur l'Eglise
et égarer l'opinion.
3e accessit: Schenck, Hermann, d'Anvers,
élève de l'athénée royal a Anvers.
4e accessit de Leuze, Henri, de Marche,
élève de l'athénée royal a Namur.
5e accessit.' Dechamps, Jules, d'Ampsin,
élève de l'athénée royal a Huy.
6e accessit partagé entre Benoot, Augus-
te, de Poperinghe, élève du collége patronné
a Poperinghe; Duchateau, Gaston, d'Ixelles,
élève de l'athénée royal a Ixelles, et Quaghe-
beur, Maurice de Poperinghe, élève du col
lége patronné a Poperinghe.
ire mention honorable partagée entre:
Hauzeur, Georges, de Hodimont, élève du
collége patronné a Herve,et Spelkens,Emile,
de Jette-Saint-Pierre, élèvede l'athénée royal
a Ostende.
2e mention honorable partagée entre
Mattlet, Georges, de Chénée, élève de l'athé
née royal a Liège, et Pasquier, Alix, de
Fleurus, élève de l'athénée royal a Charle
roi.
3e mention honorable partagée entre
Schuermans, Willy, d'Anvers, élève de l'a
thénée royal a Anvers, et Serwir, André, de
Breyne-Heuzay, élève du collége patronné a
Herve.
4e mention honorable partagée entre
Dinneweth, Achille, de Wyngene, élève du
collége patronné a Thielt Dryon, Eugène,
de Saint-Gilles (Bruxelles), élève de la sec
tion latine annexée a l'école moyenne com
munale a Sait-Gilles, Dupont,René,de Cool-
kerke, élève de l'athénée royal a Ostende, et
Verboven, Joseph, de Wilsele, élève de
l'athénée royal a Louvain.
On le voit, les colléges patronnés, et
spécialement celui de Poperinghe, maintien-
nent toujours leurs succès.
Les prix, accessits ct mentions honora-
bles pour le concours en version grecque
des élèves de la troisième des humanités
anciennes (section grecque-latine),
décérnés ainsi qu'il suit
ier prix Lemmens, Joseph, de Meerhout-
Zittaert, élève du collége patronné a Gheel.
2eprix Bouciqué, Jéröme, de Merckem,
élève du collége patronné a Poperinghe.
3e prix partagé entre Cardoen Emile,
d'Elverdinghe, élève du collége patronné a
Poperinghe, et Lauwers Albéric, d'Ypres,
élève du collége patronné a Courtrai.
jer accessit partagé entreSchlugleit,
Lazare, d'Anvers, éléve de l'athénée royal a
Anvers, et Vrijdaghs, Isidore, de Nieuwer
kerken, élève du collége patronné a Saint-
Trond,
accessit Pecqueur, René, de Liège,
élève de l'athénée royal a Liège.
D'après le Courrier du Soir, la demon
stration militaire dont parient les renseigne-
ments officieux recueillis aprês le conseil de
cabinet et a laquelle le gouvernement serait
résolu, si le Maroc ne lui accorde pas les
satisfactions qu'il exige, ne serait pas une
démonstration navale, comme on l'avait cru
tout d'abord.
C'est done sur la frontière franco-algéro-
marocaine qu'aurait lieu cette démonstra
tion. Cela en augmente singulièrement la
gravité.
Le général Liautey, commandant la sub
division sud-oranaise, actuellement a Paris,
a conféréhier avec MM. Rouvier et Etienne.
sont S <~)n assure clue l'entretien a porté sur l'exécu-
tion des mesures que le gouvernement serait
amené a prendre sur la frontière marocaine,
au cas oü le Sultan du Maroc refuserait
d'accorder les satisfactions qui lui furent
réclamées a la suite de l'arrestatfon arbitraire
d'un sujet algêfien.
II y a lieu de compléter ces renseignements
en rappelant que ces satisfactions telles qu'on
les a officieusement portées a la connaissance
du public sont
i° La mise en liberté immédiate du sujet
algérien arrêté
2° La punition du caïd ou magistrat qui a
opéré l'arrestation
3° Une indemnité de 1,000 douros (5,000
francs), et 100 douros par jour de détention.
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