CONCERT n Samedi 26 A out 1905 10 centimes le N° 40f Annék N° 3342 A Liége Dimanche 27 A out 1905 Reduction des droits d'enrcgistrement en faveur de la petite propriété Les scandales cléricaux Une démonsiralion militaire de la France au Vlaroc Concours général de renseignemeut moyen s'abonne Beurre, V pres, Le J> ORNAL D'Yt RES parait le Mercredi e* le Samedi. Le prix de i'abonriement, payable par anticipation, est da 5 fr. 50 c. par an pour tout le pays pour l'étranger le port en sus. Les abonnement® sont d'un an et se régularisent tin Déeembre. Les articles et communications doivent étre adressés franco de ort a l'adresse ci-dessus. tous les bureaux Les annonces coütent poste re yaurae. t5 centimes la ligra Les réclames dans le coros du journ coütent30 centimes la ligne. Les i.wtions judiciaires, i franc !a ligne. luméros snpplómentaires coütent to frarm les cent exemplaires. Pour les annonces de France et de Belgique (excepté les deux Flandres) s'adresser VAgence Havas Bruxelles. rue d'Argent, n° 34 et a Paris,8, Place de Ia Bourse. Les La Fanfare Royale se rend a Liége le Dimanche 10 Septembre 1905. Depart d'Ypres a 5 h. du matin. Départ de Liége a 3 h. 47 le Lundi ar- rirée a Ypres a 9 li. 35. Les membres honoraires qui désirent ac- compagner peuvent se faire inscrire chez M. Callewaert, rue au beurre. a 8-heures du soir, Grand'place par rilarmonie de l'Orpbelinat PROGRAMME 1Marclie Militairepas-redoublé. 2. Nuit d'Eté, fantaisie. 3. Concordia, mazurka. 4. Voor Taal en Kunst, fantaisie. 5. Fidélité, polka pour piston, exécuté par l'élève Debruyne. 6. Naar Wijd en Zijd, Belgisch volkslied, woorden van ANTHEUNIS, muziek van Gevaert. Base des droits réduits a percevoir Les articles 15, 6° et 17 de la loi du 22 frimaire au VII déterminent pour les muta tions de biens immeubles a titre onéreux, la base imposable. lis la font consister dans le prix convenu et ajoutent que ce prix ne peut être inférieur a la valeur vénale de l'immeu- ble transmis. Sous l'empire de ce principe, il exista de tout temps une situation tendue entre les contribuables que leur intérêt porte a dissi- muler le veritable prix des immeubles et l'administration qui voit pour ainsi dire dans chaque acquéreur un fraudeur des droits du fisc. Dans la session de 1904-1905, lors de la discussion a la Chambre du projet de loi portant réduction des droits d'enregistrement et de transcription en faveur de la petite pro priété, la question fut opportunément agitée de savoir s'il ne convient pas, dans l'intérêt de tous, de s'affranchir du régime suranné actuellement en vigueur. Les articles ier et 4 du projet de loi main- tiennent ce régime. Le premier pose le principe de la réduction a moitié des droits d'enregistrement et de transcription pour la vente a des particuliers de la totalité des biens immeubles. Deux conditions sont mises a l'octroi de •eet avantage En premier lieu, le prix ou la valeur vé nale de la pleine propriété du bien vendu ne peuvent excéder 10.000 francs. En second lieu, l'acquéreur et son con joint et, le cas échéant, les acquéreurs ou leurs conjoints ne peuvent posséder person, nellement ou collectivement, en propriété ou en usufruit, la totalité de biens immeubles dont la valeur en pleine propriété, ajoutée au prix ou a la valeur vénale' de la pleine pro priété de l'immeuble vendu, formerait un total supérieur a 10,000 francs. L'article 4 permet le controle de la valeur imposable. Dans ce but,l'administration peut recourir a l'expertise (art. 17 loi de frimaire). Comme sanction, il commine Tarnende ordi naire du droit supplémentaire au cas ou l'estimation des experts excède d'un huitième au moins de la somme de 10,000 francs. Si ce régime acquiert force de loi, il se comprend aisément combien les acquéreurs seront tentés de faire des évaluations i nfé- rieures ou égales a 10,000 francs. Supposons, en effet, que la valeur décla- rée soit de 10,000 francs les droits de mutation et de transcription seront de la moitié de 0.75 p.c. ou 337.5o. Le valeur déclarée s'élève-t-elle a 10 1 oofr. le droit sera de 681.75, soit 344.25 de plus pour une différence de 100 francs. Cette nouvelle source de conflits serait de nature a tendre encore davantage les rapports entre l'administration et les particuliers. Ce serait du reste une singulière facon de favoriser la petite propriété que de livrer les acquéreurs a la merci des préposés de l'en- registrement en matière d'expertise. Dans la plupart des cas, l'homme peu lettré, surtout a la campagne, préférera céder devant les menaces d'expertise provenant de receveurs trop zélés plutöt que de s'opposer aux recla mations du fisc, qui, si elles aboutissaient, mettraient encore a charge des frais conside rables. Au lieu de prendre pour base unique le prix ou la valeur déclarée toujours sujelte a expertise, on s'est demandé s'il n'y aurait pas moyen d'assurer a l'acquéreur d'un im- meuble une compléte sécurité, s'il se réfère a la valeur imposable dont la loi elle-mème établirait la base. La solution qui trouva faveur a la Cham bre fut d'adopter un système analogue a ce lui de l'article 3 de la loi du 17 décembre 1851 sur les droits de succession et de muta tion par décès. Cette disposition permet aux héritiers de prendre pour base de l'évaluation des im meubles soumis au droit de mutation le rap port moyen du revenu cadastral a la valeur vénale, tel que le gouvernement le détermine périodiquement a l'aide des ventes publiques enregistrées pendant les cinqdernièresannées au moins et en diminuant les prix d'un di- xième. Cette solution parait simple et logique. Nous ne nous arrêterons pas pour le moment aux objections qu'on peut soulever. Disons seulement qu'il serait regrettable que le défaut de perfectionnement du système cadastral empêche de l'adopter. En effet, une catégorie de biens auxquels la loi s'appliquera fréquemment, a savoir les terrains a batir, ne sont pas cadastrés comme tels. Nous aurons a revenir sur cette intéres sante question quand la Chambre, dans un avenir prochain, nous l'espérons, discutera les premiers articles du projet de loi et les amendements qui tendent a les modifier. Nous avons dit souvent comment, aux fins de noircir la gent clerical e aux yeux du pu blic, nos adversaires ne se gênent pas pour inventer des scandales de toutes pieces. Ceux-la quand ils sont pris la main dans le sac, font le mortmais il est une autre caté gorie de calomniateurs de la religion qui ne sont pas moins intéressants. II existe notamment, embusqués dans les colonnes de nos journaux socialistes et libé- raux, un tas de laches écrivassiers, sectaires honteux, qui, dans l'ombre, distillent leur venin sur tout ce qui touche a la Religion. Seulement il arrive que de temps en temps l'un ou 1'autre de ces reptiles se fait pincer en flagrant délit... mais a peine le masque est-il tombé que le fier vengeur de la morale s'évanouit et le personnage apparait publi- quement dans toute sa hideur et sa pitoyable platitude. Comme spécimen du genre, la rétractation suivante, qui est parfaitement authentique, est, croyons-nous, tout ce qu'il y a de plus réussi. Elle suffira a faire juger comme elle mérite la valeur des individus qui se mêlent de vouloir salir nos admirables religieuses Retractation de flouart Le soussigné Camille Houart, demeurant rue de la Baunie, n° 146, a Seraing, recon- nait qu'il riy a rien de vrai dans l histoire qued'une facon inconsciente, il a racontée sur les Soeurs de Sainle-Marie de la rue Cockerill a Seraing. II rétracte, sans réservela déclaration qu'il a faite a ce suiet. II regrette les bruits calomnieuxpour les Sceurs, qui se sont répandus dans la com mune a cette occasion. II envoie aux Soeurs cette rétractation formelle pour en faire l'usage qu'elles vou- dront et leur exprime tous ses regrets de l'incident, n'ayant jamais eu la moindre intention de porter atteinte a leur honneur. (Signé) C. HOUART. Seraing, le 3o Juillet 1903. Le Courrier de Huy, qui publie cette rétractation, sera le point de mire des haines vengeresses de la Loge, mais les honnêtes gens sauront gré a notre confrère d'avoir dévoilé une des mille turpitudes que mes sieurs les anticléricaux ont a leur actif. Dorénavant quand le public qui se nourrit de prose gueuse rencontrera dans quelque torchon anticlêrical une de ces sensation- nelles rubriques qui annoncent les scandales cléricaux, il se tiendra en garde, paree que prévenu, contre les odieuses manoeuvres de la Franc-maconnerie pour baver sur l'Eglise et égarer l'opinion. 3e accessit: Schenck, Hermann, d'Anvers, élève de l'athénée royal a Anvers. 4e accessit de Leuze, Henri, de Marche, élève de l'athénée royal a Namur. 5e accessit.' Dechamps, Jules, d'Ampsin, élève de l'athénée royal a Huy. 6e accessit partagé entre Benoot, Augus- te, de Poperinghe, élève du collége patronné a Poperinghe; Duchateau, Gaston, d'Ixelles, élève de l'athénée royal a Ixelles, et Quaghe- beur, Maurice de Poperinghe, élève du col lége patronné a Poperinghe. ire mention honorable partagée entre: Hauzeur, Georges, de Hodimont, élève du collége patronné a Herve,et Spelkens,Emile, de Jette-Saint-Pierre, élèvede l'athénée royal a Ostende. 2e mention honorable partagée entre Mattlet, Georges, de Chénée, élève de l'athé née royal a Liège, et Pasquier, Alix, de Fleurus, élève de l'athénée royal a Charle roi. 3e mention honorable partagée entre Schuermans, Willy, d'Anvers, élève de l'a thénée royal a Anvers, et Serwir, André, de Breyne-Heuzay, élève du collége patronné a Herve. 4e mention honorable partagée entre Dinneweth, Achille, de Wyngene, élève du collége patronné a Thielt Dryon, Eugène, de Saint-Gilles (Bruxelles), élève de la sec tion latine annexée a l'école moyenne com munale a Sait-Gilles, Dupont,René,de Cool- kerke, élève de l'athénée royal a Ostende, et Verboven, Joseph, de Wilsele, élève de l'athénée royal a Louvain. On le voit, les colléges patronnés, et spécialement celui de Poperinghe, maintien- nent toujours leurs succès. Les prix, accessits ct mentions honora- bles pour le concours en version grecque des élèves de la troisième des humanités anciennes (section grecque-latine), décérnés ainsi qu'il suit ier prix Lemmens, Joseph, de Meerhout- Zittaert, élève du collége patronné a Gheel. 2eprix Bouciqué, Jéröme, de Merckem, élève du collége patronné a Poperinghe. 3e prix partagé entre Cardoen Emile, d'Elverdinghe, élève du collége patronné a Poperinghe, et Lauwers Albéric, d'Ypres, élève du collége patronné a Courtrai. jer accessit partagé entreSchlugleit, Lazare, d'Anvers, éléve de l'athénée royal a Anvers, et Vrijdaghs, Isidore, de Nieuwer kerken, élève du collége patronné a Saint- Trond, accessit Pecqueur, René, de Liège, élève de l'athénée royal a Liège. D'après le Courrier du Soir, la demon stration militaire dont parient les renseigne- ments officieux recueillis aprês le conseil de cabinet et a laquelle le gouvernement serait résolu, si le Maroc ne lui accorde pas les satisfactions qu'il exige, ne serait pas une démonstration navale, comme on l'avait cru tout d'abord. C'est done sur la frontière franco-algéro- marocaine qu'aurait lieu cette démonstra tion. Cela en augmente singulièrement la gravité. Le général Liautey, commandant la sub division sud-oranaise, actuellement a Paris, a conféréhier avec MM. Rouvier et Etienne. sont S <~)n assure clue l'entretien a porté sur l'exécu- tion des mesures que le gouvernement serait amené a prendre sur la frontière marocaine, au cas oü le Sultan du Maroc refuserait d'accorder les satisfactions qui lui furent réclamées a la suite de l'arrestatfon arbitraire d'un sujet algêfien. II y a lieu de compléter ces renseignements en rappelant que ces satisfactions telles qu'on les a officieusement portées a la connaissance du public sont i° La mise en liberté immédiate du sujet algérien arrêté 2° La punition du caïd ou magistrat qui a opéré l'arrestation 3° Une indemnité de 1,000 douros (5,000 francs), et 100 douros par jour de détention. m

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Journal d’Ypres (1874-1913) | 1905 | | pagina 1