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JOURNAL D'YPRES ET DE L'ARRONDISSEMENT.
YPRES, Di manche.
PUOIlÉItË AXHJÉE. IV* 16.
9 aoül 1868.
Lc Journal paralt le dimanche de chaque semaine.
Laissez dire, laissez-vous blüiper, mais publiez voire pensee.
l'PKES, aout 1S63.
IE CONGRES DÉlIOCP.ÏfKJpu lit MALM
NATURELS DE LA NOUVELLE-IIOLLANDE,
C'est ime des pretentions les plus plaisantes du
parti eatholique que de se poser comme le défen-
seur et le représentant des idéés démocratiques. Le
congres de Malines étant eatholique, disait derniè-
rem.eiff k Patrie, de Bruges, il doit, par cela même,
etre dêmocratique.
Ïj observation du journal de Mgr Malou est sans
répltque tout le monde sait, en effet, que les deux
pays les plus catholiques de la ehrétienté, l'Espagne
et les Etats de l'Eglise, sont en même temps les
Etats les plus démocratiques du monde.
Nous serious curieux de connaitre le programme
dêmocratique de la Patrieplus curieux encore de
connaitre celui de la docte assemblée qui va se réu-
nir bieiRöt sous l'oeil paternel de l'épiscopat beige,
uorT, Taut-il l'avouer? l'amour pour l'égalité nous a
löujours paru fort suspect.
Quant au programme de M. de Gerlache, appelé
h présider ia réunion, nous le connaissons de lon
gue date. II a pris soin de le formuler, en 1852,dans
one brochure qui est restée comme le manifeste de
I'opinion cléricale du temps. Le dogme de la souve-
raineté du people, sur lequel reposent toutes nos
théories constitutionnelles, écrivait alors l'honora-
ble président, est gros de révolutions, inconci-
liable avec l'ordre et-la paix, et avec tout gouver-
nement régulier.c'est le symbole de la plus
épouvantable anarchie et du plus épouvantable
despotisme.
A la bonne heure, voila qui est parlé; mais la
Patrie conviendra avec nous qu'un pareil langage
nest rien moins que dêmocratique et que si nous
nous défións quelque peu d'une assemblée présidée
par un homme professant des idéés aussi ouverle-
ment réaclionnaires, ce u'est pas tout a fait sans
raison.
Faut-il le dire? notre défiance s'augmente encore
quand nous considérons la diversité et l'étrangeté
des éléments appelés a composer cette grande as
semblée. Les fils ainés du catholicisme, dit la Pa-
trie, et les fils nouveaux que l'héroïsme des mis-
sionnaires lui dome jiisque dans les regions de
1'extréme Orient et chez les peuplades sauvages de
1'Australië et de la Polynésie, tous répondent a
l'appel des promoteurs de l'assemblée de Ma-
lines.
Passe encore pour les fils ainés. Inflexibles et ef-
frayants autrefois, du temps qu-'ils s'appelaient
CharlesIX, Grégoire VII, Dominique, Philippe II et
le Saint-Office, ils out traversé, depuis, des temps
orageux dont les enseignements n'ont été entière-
ment perdus pour personne. Adéfaut d'autre senti
ment, leur prudence nous serait un sur garant de
leur modération. Mais les fils nouveaux, les sau
vages de la Polynésie et de 1'Australië, franchement
parlé, nous causent une certaine frayeur. La Patrie
a beau cliercher a nous tranquilliser en nous assu-
rant que ces sauvages out été convenablement civi
lises par les missionnairesne lisons-nous pas tous
les jours, dans les Annates de la Propagation de la
loi, des histoires lamentables de malheureux mis
sionnaires dévorés parceux-la mêmes qu'ils se flat-
taient d'avoir converti le plus complètement au ca
tholicisme? Que n'avons-nous pas a craindre, nous,
les libéraux, d'une assemblée ostensiblement dirigée
contre nous et oü figureront, en majorité peut-être,
les naturels de la Nouvelle-IIollande, les Papouas,
les habitants des iles Sandwich et de la Société, les
noirs citoyens de l'archipel Pomotou et de la terre
Van Diémen, tous au plus friands de chair humaine?
Qüé fcfait M. de Geriache si l'un ou l'autre de ces
insulaires allait proposer de nous inanger? Pour-
rait-il s'abstenir de mettre la proposition aux voix?
II y aurait, saus doute, d'éloquentes protestations de
la part des fils ainés, les démocrates catholiques,
et nous croyons volontiers, car il faut savoir rendre
justice même a ses adversairgs, que MM. Malou,
Dechamps et de Montalembert s'élèveraientavec
une belle indignation, contre l'idée d'une semblable
St-Barthëlémy gastronomique. Mais ce ne sont
pas la des garanties suffisantes, d'autant plus qu'en
allant trop loin dans leur opposition les honorables
orateurscourraient le risque de se faire manger eux-
mêmes, ce dont ils se soucient médiocrement.
En vérité, nous ne sommes pas sans inquiétude
sur le Congres dêmocratique de Malines et nous ne
saurions blamer assez énergiqjiement les membres
du comité d'organisation qui ont eu la malencon-
treuse idee d'appeler des cannibales pour discuter
avec eux les problèmes religieux et sociaux de l'é-
poque. Pourvu qu'ils aient des calegons, mon
Dieu
Un naturel des iles Mariannes, autrement dit
lies des Larrons, vient de faire parvenir au comité
une proposition fort ingé.nieuse quele R. P. Boone,
de l'ordre desjésuites, s'est chargé, dit-on, dedéve-
lopper devant le Congrès dêmocratique. II s'agit,
parait-il, de l'application en Belgique de l'usage du
labougénéralemerit pratique dans son pays depuis
des siècles et dont les prêtres de la-bas se trouvent
fort bien. En Polynésie, les prêtres jettent le tabou,
c'est-a-dire une sorte d'interdiction, sur tel ou tel
objet dont ils veulentse réserver la jouissance ou le
monopole. Les pirogues, la chair de cochon, cer
tains fruits et même les routes les plus faciles sont,
par exemple1, tabou pour les femmes, qui nepeuvent
y toucher ni en approcherquelquefois, tous les
poissons, tons les cocos sont tabou, et par la-même
réservés aux prêtres. On voit tout de suite quel
parti notre clcrgé pourrait tirer de la mise en prati
que d'un pareil usage et cela lui serait d'autant plus
facile que, dans l'ordre moral, il l'a appliqué depuis
longtemps avec un incontestable succès. N'a-.t-il
pas déja jeté le tabou sur l'enseignement? Ne s'en
est-il pas fallu de peu, en 1857, qu'il ne jetat le ta
bou sur la charité? de 1830 a 1846, n'a-t-il pas jeté
le tabou sur toutes les fonctions administratives et
judiciaires? Et, dans l'ordre matériel même, qu'est-
cc que toutes ces histoires de séductions pratiquées
sur les ames faibles, de captations de testaments
ou de donations, si ce n'est la mise en pratique du
tabou polynésien Qu'est-ce que la fameuse circu
laire de M. Delebecque, évêque de Gand, relative
aux biens noirs, si ce n'est une tentative de tabou?
Seulement, ce genre de tabou-lk est devenu diffi
cile a pratiquer depuis quelque temps et ne réussit
plus qu'a moitié. Le ministère, d'un cóté, lès tribu-
naux, de l'autre, livrent a l'avidité cléricale un com
bat qui menace de tourner prochainement a la con
fusion et a la ruine des hommes bien pensants. II
s'agit done dc trouver un tabou d'une espèce nou
velle, ou tout au moins inconnue en Belgique. Quel
sera ce tabou? Nous l'ignorons encore le monde
catliolico-démocratique attend avec une vive impa
tience les développements promisparlcR.P. Boone,
dont les connaissances spéciales en cette matière
sont universellement appréciées.
Cautionnement du receyeur des hospices.
L'Opinion, dans son n° 14, émettait la pensee que
le cautionnementd'unreceveur des hospices ne peut
pas être flxé a un chiffre dépassant le 12me des re
cettes ordinaires. Elle se basait sur le texte pré
cis, formel et indiscutable de l'arrêté du 16 ger
minal an xii, portant que le cautionnement ne
pour ra excéder le 12mc des diver ses parties des
cc recettes
D'autre part, auCUiie disposition legislative a notre
connaissance, disait 1'Opinionn'a depuis abrogé
l'arrêté du 16 germinal.
Dans son numéro du 2 aoüt, lc Progrèsqui avaifc
lu dans Urt journal de cette ville auquel il veut
bien faire allusionmais qu'il se garde de nom-
mer, de peur sans doute de se compromettre re-
lève les observations de ce quidam, de journal, et
combat tout au long 1'argumentation a laquelle il
fait allusion, allusion transparente s'il en fut. Le
Progrès dit que la loi du 16 germinal au xii a cessé
d'etre en rigueur depuis l'arrêté royal du 28 sep-
tembre 1816, qui porte: Si cependant les adminis-
trations locales jugeaient que le minimum fixé
est insuffisant, elles out la faculté d'augmenter le
cautionnement autant qu elles le jugeront néces-
saire pour les intéréts de leur commune.
Nous pensons que le Progrès se trompe, car, ainsi
qu'il l'observe lui-même, l'arrêté de 1816 ne dit pas
un seul mot du cautionnement h foürnir par les re-
ceveurs des höpitauxet autres étabüssements de cha
rité dont traite exclusivement l'arrêté de fan xn. Or,
nous avons toujours cru qu'une löi nouvelle n'abroge
la loi ancienne que lorsqu'elle renferme des dispo
sitions formellement contraires a la loi antérieure ou
absolument inconciliables' avec elle. Oü se trouve
cette contrariété, cette inconciliabilité entre les deux
dispositions dont il s'agit? Bien plus l'arrêté de
l'an' xii est une loi spéciale fixant le traitement des
receveurs des hospices. L'arrêté royal de 1816 est
aussi une disposition spéciale fixant le traitement
d'une autre catégorie de comptables. Or, en vertu
de quelle règle de droit pourrait-on soutenir qu'une
disposition spéciale abroge une autre disposition
spéciale dont elle ne parle pas?
Nous n'examinerons pas avec le Progrès si le lé-
gislateur de 1816 avait des motifs plausibles pour
abroger l'arrêté de germinal et pour appliquer aux
comptables de tout genre les régies spéciales qu'il
établissait pour les receveurs communaux. Nous
tachons seulement de prouver que cette abrogation
n'a pas eu lieu. Or, dès le moment que cela est
prouvé, il y a lieu d'appliquer la loi existante, sans
chercher a être plus sage que la loi elle-même.
Supposons un instant que l'arrêté de 1816 doive
s'appliquer aux receveurs des hospices, quelles rai-
sons se présentent done pour porter tout a coup h
63,000 fr. le cautionnement qui, pour l'ancien titu
laire, nes'élevaitjusqu'a bier qu'aj26,000 fr.?
S'est-il opéré dans la caisse des hospices une sou-
daine revolution ouune augmentation subite des re
cettes ordinaires? Si cela n'est pas, il n'existe pas
de motifs pour majorer d'environ deux tiers le cau
tionnement du nouveau titulaire, dont le nom est
peut-être encore inconnu, et que l'on ne nomme-
rait pas si sa probité netait, comme celle de ses
prédécesseurs, a l'abri du soupgon.
D'ailleurs, nous ne croyons pas qu'il faille ae-
cordcr a l'arrêté de 1816, reproduit par l'art. 115
de la loi communale, la portée que lui donne le
Progrèssi bien que s'il s'agissait de cautionnement
a fournir par un receveur communal, le système sou-
tenu par le Progrès serait encore, suivant nous,
inacceptable. En effet, l'art. 115 fixe ainsi le mi
nimum des cautiannements, savoir a
600fr. pour une recette annuellede 2,000 a 6,000fr.
800 fr. 6,000al0,000fr.
1600 fr! 10,000a20,000fr.
1/12 de la recette pour ce qui excède 20,000 fr.
Lemaa;mMmducautionnementestfixéal00,000fr.
L'examen de ces chiffres démontre que la loi se
contente d'un cautionnement qui n'atteint même pas
toujours le douzième de la recette et qui demeure
généralement au-dessous du septième, sans jamais
selever au tiers. Mais, dit-on, la loi ne fixe qu'un
minimum, que les communes ont la faculté d'aug-
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