f JOURNAL D'ÏPRES DE L'ARRONDISSEMENI YPRES, i>imanche Troisième anuéc. J\" 18. 80 Ayril 1865. Paraissant le dinianche de ehaque semaine. PHIX D'AUOlXEHEiVT POUR LA BELG1QUE S francs par an 4 fr. 50 par semestre. Pour l'Etranger, le port en sus. Un Numéro 23 Centimes. L'OPINION PKiX l)ES ilKSOSCES ET DES RECLAMES 10 centimes la petite ligne. Corps du journal, 30 centimes,, Li: tout payable o'avanch. On s'abonne a Ypresau bureau du journalchez Félix Lambin, imp. rue de Dixmude, 55. 'iV: Laissez dire, laissez-vous blAmer, mais piibliez voire pensee. -lib., On traite a forfait pour les annonces souvent reproduites.Toutes lettres 1 ou envois d'argent doivent être adressés franco aw bureau du journal. AVIS, L1 Opinion, qui a toujours pris a coeur de réaliser toutes les amèliorations possibles, tant au point de vue materiel qu'ii celui de la redaction, commencera sous peu la publication d'un travail historique tiès- intéressant sur i'Election de Charles-Quint a Franc- fort Peu après suivra une appréciation du nouveau livre de M.Pierre Tempels sur I' Instruction du Peuple. Dans l'examen des questions politiques ou admi- nistratives, soit générales, soit locales, dans les dis cussions, dans les polémiques, elle continuera de se renfermer dans les limites du calme el de la modera tion, sans sacrifier en rien l'indépendunce de ses ap- préciations. Après plusieurs arinées d'existence, elle croit pou- voir affirmer qu'elle n'a jainais abandonnè un seul instant la voie qu'elle s'est tracée dès le premier jour. C'est ce qui lui a valu et lui vaudra encore, nous en avons la conviction, I'appui encourageant du public. Les personnes dont ['abonnement expire a la fin de ce mois sent priées de le renouveler au plus tót, afin d'eviter une interruption dans I'envoi du journal. Quant aux abonnes du dehors, ils peuvent nous faire parvenir Ie montant de leur abonnement, soit par oc casion, soit par les messagers ou en un mandat sur la Poste, sinon les frais de recouvreinent seront a la charge de l'abonné. L,es articles et <34 de la Constitution. La Chambre des Représentants a chargé une com mission de lui faire rapport sur les difficultés que soulève la poursuite du duel qui a eu lieu, le 6 avril dernier, entre MM. Chazal et Delaet. Ces diffiru'tés sont graves et nombreuses, des solutions en sens di vers ont été proposées et tont fait prévoir que la question fera très-prochainement l'ojijet d'un débat parlementaire exlrêmement confus et animé.Nos lec- teurs nous sauront done quelque gré, pensons-nous, de leur exposer suCcinctement i'état de cette question si ardemmeut debattue et les principales difficultes dont elle est entourée. En théorie pure et en laissant de Cóté, pour un in stant, le texte, assez obscur, des articles 90 et 134 de la Constitution, il est clair qu'il ne s'agit pas ici d'un cas de responsabilité ministérielle proprement dite. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point que la responsabilité ministérielle ne s'applique qu'aux actes posés par les ministres dans l'exer- cice ou a l'occasion de l'exercice de leurs fonc- tions, et qu'en ce qui concerne les délits privés dont ils pourraient se rendre coupables, il n'y a lieu de faire aucune distinction entre eux et les autres ci- toyens. S'ilen était autrement, dit Benjamin Constant, il s'ensuivrait que tous les délits privés des ministres rentreraient dans la sphere de la responsabilité. II faudrait une accusation intentée par les assemblées représentalives pour punir l'homicide, le rapt ou tel autre crime, bien que ce crime n'ait aucun rapport avec les fonctions ministèrielles. Cette hypothese, ajoute l'illustre publiciste, est trop absurde pour nous y arrèter. Le même auteur revient plus loin, avec une insis- tance nouvelle, sur cette importante distinction entre les délits politiques et les délits privés. Si je confie a un homme, écrit-il, la gestion de ma fortune et qu'il abuse de ma confiance pour faire des opera- tions évidemment contraires a ma volonté ou a mes intéréts, il est responsable mais si ce même homme a force moil coffre-fort pour m'erilever une somme que je ne lui aurais pas confiée, on ne dira pas qu'il est responsable comme mon agent, mais il sera punissable pour atteinie portée a ma proprièté. a Dans le premier cas, il aurait abuse d'une autori- sation légale que je lui aurais donnée-, et la respon- a sabilité s'en suivrait. Dans la seconde hypothèse, il o aurait agi sans aulorisation, et son délit n'aurait rien de commun avec la responsabilité. Mais si cette distinction est juste, et qui pourrait en contester la justesse? si les ministres restent sou mis au droit commun par rapport aux délits privés dont ils se rendent coupables, serait-il sans inconve nient d'autoriser le pouvoir judiciaire a procéder a leur égard de même qu'il procédé contre les simples particuliere? L'intérêt de l'Etat peut-il permettre.par exemple, qu'un ministre soit arrêté préventivement et mis en prison sur l'ordre d'un simple juge de struction? On admet généralement qu'aucune pour suite ne peut être entamée sans l'autorisation de la Chambre mais aussi, c'est la seule derogation au droit commun que les publicistes acceptent; cette concession faite aux necessités politiques, ils re- clament l'égalité compléte, absolue, de tous les ci- toyens, ministres ou non, sous une loi commune a tous. La Constitution beige a-t-eUe dérogé aux principes proclamés par la science? A-t-eile voulu soustraire a l'enipire de la loi commune les ministres poursuivis du chef de delits commis hors l'exercice de leurs fonc tions et si telle a éte sa volonté, sur quels points a- t-elle entendu leur faire, dans l'Etat, une position exceptionnelle 1 En matière de délits politiques, le texte est formel A la Chambre des representants seule appartient le droit de meltre les ministres en accusation et de les traduire devant la Cour de Cassation qui, seule, a le droit de lesjuger-. Matis en matière de délits privés? Une loi statuera, repond Partiele 90 de la Consti tution. Très-bieu, mais cette loi n'est pas faite, et en attendant, est-ce l'impunité pour les ministres? Et si ce n'esl pas l'impunité, quelle est la Joi qu'on leur appliquera? Quelle autorite sera chargèe de les poursuivre et de les juger? II y a bien un article 134, qui dit qu'en attendant qu'il y soit pourvu par une loi, la Chambre des re présentants et la Cour de Cassation jouiront d'un pou voir discrétionnaire, celle-la pour accuser le ministre, celle-ci, pour oaractériser le délit et déterminer la peine mais c'est un sentiment assez gènéral que cel article concerne exclusiveiqent les délits politiques et qu'il n'esl pas entre dans la pensèe du Congres na tional de l'appliquer aux délits purement prives, commis par les ministres hors l'exercice de leurs fonctions. Comment, en effet, expiiquer, dans i'opi- nion contraire, que Ie droit de poursuite ait été ré servé a la Chambre seule? Que, lorsqu'il s'agit d'un fait politique, l'appréciation de ce fait soit du domaine exclusif de la Chambre, cela se comprend sans peines quand un acte ministeriel attaque la Constitution, la nation tout entière se trouve blessée dans ses droits ét c'est, dès lors, én son nom, et par l'organe de ses mandataires, que la repression doit être demandée. Mais lorsqu'un ministre s'est rendu coupable d'un meurtre, d'un rapt ou de tout autre raèfait qui n'a nul rapport avee ses fonctions, On cherclie en vain Ia raison d'une disposition de loi qui enchalnerait Fac tion de la justice au point de lui intsrdire jusqu'au droit de demander a la Chambre l'autorisation de poursuivre le coupable et, de la, on conclut assez naturellement que l'article 134 ne s'applique qu'aux actes, aux délits exclusivement politiques des mi nistres. Que si l'on adopte cette ihterprétation de l'article 134 de Ia Constitution, on est forcé de chercher, dans l'article 90 seul, la solution des nombreuses dilïicul tés qui nous occupent. Une loi statuera, dit l'article 90. En l'absence de cette loi, que faire? II n'y a pas de milieu ou bien, c'est l'impunité ou bien c'est ia loi commune. L'impunité Elle a ses partisans. Si l'impunité blesse vos sentiments les plus intimes, ne vous en prenez pas, vous diront-ils, aux auteurs de la Cons titution. Le Congres national avail hate de constituer le pays; le temps lui manquait pour mèdiler l'ceuvre difficile d'une loi sur la responsabilité ministérielle; mais il en comprenait l'urgente, l'indispensabte ne- cessité et, a la veille de se séparer, il avait inscrit, parmi ses voèux les plus ardents, celui d'une loi con- cernant la responsabilité des ministres. Les ditïórentes legislatures qui se sont succédées depuis 1831 n'ont tenu aucun compte des voeux du Congrès, elles ont difïeré, d'année ert année, de s'ocDuper du vceu pa- triotique qu'il leur avait légué. Faut-il vous étonnerj après cela, si nous en sommes arrives un jour a cette monstrueuse iniquité qui vous révolte et dont nous sommes révoltés tout autant que vous? Avez-vous une loi, oui ou non? Et si vous n'en avez pas, com ment voulez-vous punir? Nous n'avons pas de loi spéciale, il est vrai, répon- dent les advereaires de l'impunité, mais, a defaut de loi spéciale, la loi générale, le droit commun conserve tout son empire. Le droit commun Et cependant l'article 90 dit clairemenl qu'aussi tongtemps qu'une loi nouvelle n'aura pas statue sur eet objet.la Cour de cassation aura seule le droit de juger les ministres et qu'a la Chambre seule appartiendra celui de les ac cuser. Deux dérogalions aux principesdu droitcom- mun! Et si I'on admet que ('accusation par la Cham bre est de rigueur même quand il s'agit de délits commis par les ministres hors l'exercice de leurs fonctions, que devient 1'objection que I'on oppose a ceux qui soutiennent l'applicabilitè de l'article 134, lequel confere a la Cour de cassation des attributions tout arbitrages II nous serait difficile, nous l'avouons sincèrement, deformuler une opinion raisonnóe sur les differentes questions que nous venons d'effLiurer. Espérons que la commission que la Chambre a chargé de les élucider ne tardera pas a nous présenter son rapport et que lejour se fera pour tout le monde sur ee point épineux de notre droit constilutionnel.

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L’Opinion (1863-1873) | 1865 | | pagina 1