JOURNAL D'YPRES DE L'AKRONDISSEMENT Le tout payable d'aVANCE. Cinquième année. N° 3 Paraissant le dimanche. PltlX UUBOUKIIIEIT POUR LA BELGÏQUË 8 francs par an 4 fr. 50 par semestre. Pour l'Etranger, Ie porl en sus. Un Numéro 25 Centimes. PUIX S»E« ASSOSCES ET DES RECLAMES 10 Centimes la petite ligne. Corps du Journal, 30 centimes. Laissei dire, laissez-vous blSmer, mnis publiez voire pensée. On s'abonne a, Ypres, an bureau du Journalchez 1-élix Lambin, imp -lib rue de Dixmude, 55. On traite a forfait, pour les annonces souvent reproduites. Toutes lettres ou envois d'aryent doivent être adressés franco au bureau du journal. TRIBEAAL CIVIL D'VPUES. Action en dommages-intérêts intenlée par la Société d'exploitation de Chemins de Feb conlre le journal /'Opinion. Audience du 9 Janvier 1867. M" FRAEYS. Parlant pour la Societè d'exploi- tation des chemins de fer beige et revendiquant la réparatinn du dommage qui lui a éte infiigè iojusie- inent, j'ouvrirai le debat par l'exposé succint de la question deft ree a voire decision. Dans eet exposé, j'apporterai one impartiable qui ne sera riépassèe que par ma moderation. Je parlerai sans passion et aussi sans crainte de cette pub'icité dont on nous menace, que je reconnais être dans les droits de mon adversaire, mais queje suspecte de manquer de cette veneration respectueuse que i'on doit a la jusiice. Le journal {'Opinion de cette ville publia dans son numero du 4 fèvrier dernier ['article, base de Faction, dont je demande au tribunal la permission de lui donner lecture Voir /'Opinion du 4 Février 1866.) Voila Particle que nous incriminons comme por tent atteinle a la juste consideration sur laquelle nous avons le droit de compter et couime prejudiciable a nos intéréts. A peine cet article avaif-il paru dans le journal l1 Opinion, que la Soeiete actuelle, qui n'est pas I'abon- nèe du journal, fut informée par Fun de ses agents de la teneur de cet article. J'aime a le dire et a le procla- mer pour en a\oir fait l'expérience, il n'est ceries pas en Belgique, a I'heure qu'il est, de compagnie de che- min de fer qui écoute avec plus d'assiduite, avec un plus grand desir d'y faire dioit, les plainles du pu blic. Aussi Li Socieie d'exploitation ne fut-elie pas pressée d'intenter son action, bien qu'elle fut con- vaincue qu'ii y avait la maliere a reparation. Que St eile Elie fit proceder a une enquête administrative sur les fails signales par le journaliste et il en résulta la rectification dont je vais avoir Fhonneur de vous donner lecture el qui a éte couimuniquee a la partie adverse. Cette rectification, Messieurs, est justifiee par les feuiiies de route, le rapport du chef d'ordre et les rap ports que les machinisles sont ob igés de faire en exe cution de leurs instructions. Ainsi éclairee sur les motifs des preteudus retards annoncés par Ie journaliste, la Societè s'est decidee a intenter son action el a fait assigner en conciliation l'editeur du journal. Celui-ci coiinparut devaut ie juge de paix et declara qu'il n'y avail |>as lieu a concilia tion. Cette èpreuve n'ayant pas abouti, il en resulta la nécessite d'introduire Faction.Comuie base de uotre action, nous elisions Votre article n'est pas inspire par la critique permise a la presse. Nous rendions ainsi un premier h mintage a cette ptecieuse liberie qui per met a la presse de s'occuper de tous les inté réts du public et qui I'autorise a relever, dans des termes moderes, les erreurs el les abus qui se pre- senteraient. Mais nous disons Votre article excède les bornes d une juste moderation. Votre article non- seulement conlient des faits inexacts, faux, mais en core vous nous imputez des torts imaginaires, des torts qui n'oi.t jamais existé. Considerant la publicite de la feuiile dont il s'agit, la localité oü elle s'imprime et ou elle se lit, nous avons crn que le dommage qui nous était fait pouvait être évalué equitablemerit a une somme de vingt mille francs. Mais forts de la sol vabi li té de noire adver saire, nous nous sommes dispenses de réclamer que la condemnation soit prononcee avec la contrainte par corps. Nous dernandons une somme de 120,000 fr. sauf au tribunal a en arbitrer une autre, selon la va- leur du dommage qu'il jugera nous avoir été in- fligé. M'autorisant de l'exemple de l'un des plus grands magistrats de ce temps, je devrais peut-être ces ser ici ma plaidoierie et dire Vous connaissez l'article; a vous de voir s'il est écrit avec cette modération qu'on est en droit d'attendre de quelqu'un qui sedonne la mission de surveiljer les intéréts pu blics. Ce serait a vous de dire si cet article ne contient pas des imputations qui sont de nature a porter at teinle a la consideration de la Sociéte anonyme et a lui occasionner un dommage. Nous pourrions encore, avec l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, dans Faffaire des Helges-Réunis contre le Journal d'Anvers, vous dire I! restera a apprécier si cet article con tient des imputations d'uue gestion mauvaise et mal- honnête. Mauvaise et malhonnète, je répète le mot, car si I'on n'a parle d'abord que de gestion mauvaise, on a ajoute Ie mot malhonnète dans les èorils en cours d'instance. C'est a vous a déoider, dis-je, s'il y a des imputations d'une gestion mauvaise et malhonnète, imputations qui donnent toujours ouverture a une reparation, ou s'il s'agit simplement d'une discussion d'attributions mauvaises ou d'exploitation laissaot a desirer. Je pourrais, m'autorisant de ce double exernple, m'arrêter ici. Malheureusemènt, mon adversairea fait prendre a la cause une tournure telle que force m'est de continuer mon exposé en réponse a l'article. Le dèfendeur a fait signifier une demande eri reconven tion. II a dit qu'en annoncant les faits relates dans son article, il n'a été que Fecho des plainles nom- breuses du public; qu'il est notoire que le service dont i! s'occupe est loin de marcher avec la régula- ritè qu'on est en droit d'en altendre; qu'il n'a fait qu'user d'un droit de critique qui est esseutiel a la liberie de la presse qu'il a rempli un devoir d'autant pius impérieux qu'il s'agit d'actesauxquels le public est grandemenl intéressé, d'actes poses par une So eiete dont Fincurie et le mauvais vouloir ne peovent trouver de retnède que par une protestation par la voie de la presse. On dit enfin que l'article ne depasse pas les bornes d'une critique loyale et modèree, qu'au- cun prejudice n'a pu en resulter pour la Societè. Sur ce terrain, je n'ai rien a ajouter. Si l'article est fail dans 'es bornes d'une juste critique, si, eu definitive, l'editeur n'a fait que rendre service au public sans porter la moindre atteinle a la considéra- tion de la Soeiete exploitante de chemins de fer, sans nuire a ses intéréts, je suis le premier a reconnaitre que le defendeur doit echapper a mon action et qu'il y a lieu de condamner Ia Société demanderesse aux frais de I'insiance. Viennent ensnite les conclusions reconvention- nelles. Voici sur quoi elles sont fondres. Elles tendent a obtenir, a titre de dommages-inté réts, une somme de trois mille francs. Je ne sais ce qo'on vent chiffrer par cette somme de trois mille francs. II est probable que tout a I'heure nous serons mieux éclairés a cet égard. Mais voyons quelles sont les bases de cette demande reconventionnelle. II est évident que Faction est dénuée de tout fondement sórieux. II est probable, Messieurs, que le tribunal rend autant de jugements qui déboutenl les deinandeurs de leurs actions paree qo'elles n'ont aucun fondement sérieux, que de jugements accueillant des actions, parce qu'elies sont serieusemenl fondées. Mais je suis sür que si je consultais tous les regislres du gieffe, je ne trouverais aucune condamnation prorioncèe a charge du dernairdetir, parce que son action serait dénuée de fondement. L'action est intentee pour occasionner des tra- casseries, des désagrémenis tout gratuits au defen deur. Ceci est précieux. Quoi, voos me mettez en pieces, vous medèchirez, vous m'accusez d'exposer la vie de mes concitoyens par I'incurie et la negligence de mon exploitation at quand vous me iraitez de cette rna- nière, contre tout droit et toule justice, moi qui me trouve en droit de me défendre contre votre accusa tion, vous viendrez m'opposer queje vous tracasse, que je vous fais perdre un temps précieux, et de ce chef je vous devrais trois mille francs Depuis 35 ans que je plaide, je n'ai rencontré ni dèfendeur ni deman leur qui ne se trouvat très-tra- cassé d'avoir un procés, mais je n'ai jamais conelu du chef de tracasserie a l'obtention de dommages-inté réts. On a, dit-on encore, dénaturé le sens el le but de l'article. Si nous avons dénaturé le sens de votre article, il peut en résulter que notre action n'est pas fondée, mais il nVn résultera certainement pas que vous soyez en droit de nous inlenter une action en repa ration civile. II importe au pubUc que la presse ne soit pas enlravée dans sa mission par des poursuites de cette nature; il importe également que les éditeurs, les imprimeurs, les distributeurs ne soient pas tracassés, ne snient pas distraits de leurs occupations. Je suis fort etonné de ne pas voir figurer le rédac teur dans cette riche nomenclature Le rédacteur, vous pouvez done le tracasser, lui faire perdre son temps. Mais gardez-vous de toucher aux éditeurs, aux imprimeurs, aox distributeurs. A ceux la vous occasionnez une perte de temps et vous leur devez reparation. Enfin, dit-on, Faction est intentee au mépris des principes conslitutionnels; elle est m dveillanle au fond, iojurieuse dans la forme et parlant preju !i- ciable. Concluons a fr. 3,000 do dommages-inté réts. Si je demandais a mon honorable contradicteur

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L’Opinion (1863-1873) | 1867 | | pagina 1