litatons. Demême que pourlo Dien Public et pour
la Patrieles incendiaires de Saint-Genois sont
des martyrs et le Père Dufour un directeur de
conscience irréprochable, de même il est entendu
que les petits-frères sont des modèles de conve-
nance et de chasteté.
Les faits étaient flagrants pourtant. Les petits
malheureux étaient venus raconter eux-mêmes les
rubriques extra-galantes du saint homme et ses
moyens de seduction, la Faculté avait été convo-
quée et sou arrêt avait dicté celui de la magistra-
ture. Aussi s'apprètait-on a faire une croix sur le
clerc en question, ou du moins a le voir exercer
son commerce clandestin sous d'autres cieux.
Mais le clergé se rit pas mal des jugements des
hommes. II est du tempérament de cebon monsieur
Tartufe qui, surpris aux genoux d'Elmire, nie le
fait et paie d'audace.
II suffit qu'on ait abandonné des poursuites
contre un de s.es membres, pour que tous les
autres accusés et convaincus du même délit soient
pour lui d'une pureté a faire envie a l'agneau
pascal.
Le digne clerc ne sera pas expédié, ses mois de
prison faits, dans une autre localitéon ne le fera
pas changer de nom. C'est a Péronne qu'il repa-
raitra, le front ceint du nimbe de la persecution.
On fait circuler, a eet effet, a Péronne et dans les
environs, des listes de souscription ayant pour but
de réinstaller l'ignoble brute dans son poste reli-
gieux.
Après les injures vomies par Louis Veuillot,
dit le fort-en-gueule, contre l'ex-père Hyacinthe,
coupable de préférer les joies autorisées du ma
nage aux dérivatifs amoureux pratiqués dans les
cloitres, il n'y a rien de plus audacieux et de plus
cynique que cette apothéose du petit-fvérisme
II faut nous attendre a voir préconiser bientót
dans nos colléges les vices antiques flagellés par
les satiriques latins eux-mêmes, d'ordinaire assez
tolérantsLa seconde églogue de Yirgile deviendra
le credo de eet enseignementenfin hautement
avoué, et ce sera une grande joie pour les parents
d'entendre déclamer d'un air sentimental a leurs
enfants le
(Gazette.)
PROH PUDOR!
Le Journal de .Uruxelles, sous la rubrique Bi-
bliograpie, a rendu dernièrement compte, avec
force éloges, d'une nouvelle brochure du docteur
Henri Yanliolsbeék, portant pour titre Souvenir
de la guerre franco-allemande.
Ce docteur est le même qui, sous le nom sotte-
ment aristocratisé d'Henry van Ilolsbee/t, a publié
un commentaire de la législation beige relative
aux aliénésle même qui s'est rendu si intéres
sant dans la fameuse affaire de la maison de
santé d'Evere, aujourd'hui pendante devant la
Cour de cassation.
II choisit bien son moment, ce monsieur, pour
publier des brochures
II n'avait jamais bien lu, a-t-il dit, la loi qu'il
a commentóe. Aurait-il mieux connu les ambu
lances dont il parle aujourd'hui?
II était de la Croix-Rouge, dit-on, et même se
crétaire-gén éral de cette institution.
C'est possible. Mais sa place était a Evere, et
non dans les ambulances de Sedan et autres
lieux. C'est prés des malheureux fous, confiés a
ses soins rétribués, que son devoir le retenait.
C'est la qu'il devait se dévouer, et empêcher ces
horreurs qui n'ont pas encore lassé l'indignation
publique.
II a préféré la Croix-Rouge qui engendre des
croix de toutes les couleurs. Soit! il a été assez
puni pour cela.
Mais après la double condamnation qu'il a su-
bie, devant le tribunal córrectionnel d'abord, de
vant la Cour d'appel ensuite, il devrait au moins
se taire.
Docteur, nous n'avons que faire de vos souve
nirs de la guerre. Ceux d'Evere nous suffisent, et
pour longtemps encore
Le grave Moniteur publie l'avis que voici
Des maisons de commerce et des particuliers
ont adopté, en Angleterre, l'usage de max-quer de
leurs initiales, pointillées a l'emporte-pièce, les
timbres-poste dont ils s'approvisionnent.
n Ce procédé, connu sous le nom de système
Sloper, a pour but d'empêcher la revente ou l'em-
ploi de ces timbres par ceux qui les détourne-
raient, soit avant, soit après leur apposition aux
lettres.
L'administration des chemins de fer, postes
et télégraphes beiges autorise l'application de ce
système aux timbres-poste et aux timbres-télé-
graphe beiges qui, étant traités de la sorte, res-
tent valables pour l'affranchissement des corres-
pondances.
Le grave Moniteur et ses patrons, au lieu de
s'occuper de pareilles vétilles, feraient beaucoup
mieux de mettre a l'étude xxne question bien au-
trement urgent» et de trouver un système
pointillé ou non qui empêche désormais les
vols sur nos voies ferrées. Annoncer ofificiellement,
au nom de l'administration des chemins de fer, un
moyen de rendre impossible, dans un bureau, le
vol d'un timbre-poste de dix centimes, quand tous
les jours on pille impunément les marchandises et
les bagages confiés a cette administrationII n'y
a qu'un journal officiel pour avoir de ces idées-la.
VARIÉTÉS.
Récusation pour cause non prévue. Recevabïlité.
Suprematie de l'Église. Syllabus.
de l'église de notre-dame, a montbéal.
La sentence du juge Mondelet relative a l'in-
humation dans le cimetière catholique de Mont
real (1) des restes de l'imprimeur Guibord, a été
l'objet d'un recours en révision de la part du curé
et des marguilliers de l'église de Notre-Dame.
Cette demande de révision, fondée exclusive-
ment sur des moyens de forme ou de procédure, a
été accueillie.
Le premier moyen du jugement de révision est
tiré de regies particulières au bref de Mandamus
dans la procédux'e canadienne (2)le second, de
ce que l'art. 44 du Code civil combiné avec
l'art. 1238 du Code de procédure civile, charge
les curés de la tenue dos registres de l'état-civil
que par conséquent l'ordre d'enregistrer le décès
de Guibord, ordre contenu en la sentence attaquée,
n'avait pu être donné aux curé et marguilliers,
assignés uniquement comme représentant la
fabriqre de Notre-Dame (3)le troisième moyen
consiste en ce que la demande d'inhumer le défunt
conformément aux usages et d la loi était vague
et insuffisamment libellée.
La veuve Guibord appela du jugement de révi
sion par devant la Cour du Banc de la Reine. Au
jour fixé pour les plaidoii-ies, son conseil souleva
trés inopinément le curieux incident dont le Pays,
qui se publie a Montréal, rendit le lendemain
compte en ces termes
M. Doutre, avocat de l'appelante, annonqa a
la cour, avec dos precautions oratoires ou per^ait
une pointe d'émotion, que les circonstances le
contraignaient a récuser les quatre juges catholi
ques de la cour, savoir le juge en chef Duval et les
honorables MM. Caron, Drummond et Monk.
Par suite d'une forte pression sur l'opinion
publique de cette province, dit M. Doutre, un
grand nombre de personnes ne savent plus si nos
juges sont les représentants de Sa Majesté et des
lois faites sous son autorité et celle de ses prédé-
cesseurs, ou s'ils sont en certaines matières gou-
vernés par l'autorité religieuse dont le siége est a
Rome.
L'honorable juge en chef Duval interrompit
ici M. Doutre pour lui dire qu'il donnait trop
d'importance aux imbéciles qui exprimaient des
doutes a eet égard.
Malheureusement, reprit M. Doutre, ces im
béciles nous entourent de toutes parts (4), et nous
en sommes rendus au point que, tant que les juges
n'auront pas défini eux-mêmes leur position,
leurs décisions resteront souvent sans autorité
morale. Les juges ne pouvant exprimer d'opinion
que lorsqu'ils prononcent dans une instance, cette
cause offrait une occasion, qui ne se représen-
tera peut-être plus, de mettre fin aux doutes inju-
rieux que l'on fait planer sur leur indépendance
et sur leur véritable position a l'égard dn souve-
rain qui les nomme, et d'un autre souverain qui
prétend commander a leur conscience, circon-
scrire leur juridiction, et jeter le défi a l'autorité
de Sa Majesté, de nos Paidements et de nos lois.
Le juge en chef ordonna au greffier de recevoir
les requêtes en récusation, mais de n'en rien con
signer aux registres de la cour avant d'avoir reQu
des instructions spéciales.
(La suite au prochain numéro
Formosum pastor Corydon ardebat Alexim.
COUR DU BANC DE LA REINE A MONTREAL
(Canada).
LA Ve GUIBORD C. LE CUBÉ ET LES MABGUILLXEBS
(1) Rappelons que ces mots n'impliquent ici aueune idee
de terrain bénit. li n'est pas d'usage general au Canada de
bénir la partie du cimetière réservée aux catholiques, et le
cimetière catholique de Montreal n'est point bénit, sans
cependant qu'aucun obstacle a cette cérémonie ait été sou-
levé par l'autorité. Cela donne a penser que l'on a souvent
tort chez nous d'attacher au terrain bénit un prix et une
importance que l'autorité ecclésiastique n'y attache pas
elle même.
(2) L'article 1022 du code de procédure civile du Canada
porte cette disposition remarquable dont nous n'avons point
l'équivalant chez nous et sur laquelle la veuve Guibord
avait fondé sa demande
1022. Dans tous les cas suivants, savoir
1° Lorsqu'une corporation négligé ou refuse de faire
une élection qu'elle est tenue de faire en vertu de la loi; ou
de reconnaitre ceux de ses membres qui ont été légalement
choisis ou élus; ou de rétablir dans leurs fonctions ceux do
ses membres qui ont été destitués sans cause légale
2° Lorsqu'un fonctionnaire public ou une personne
occupant une charge dans une corporation, corps public
on tribunal de juridiction inférieure, omet, négligé ou re
fuse d'accomplir un devoir a sa fonction ou a sa charge,
ou un acte que la loi lui impose
3° Dans tous les cas oü il y a lieu, en Angleterre, de
demander un bref de Mandamus
Toute personne intéressée peut s'adresser k la Cour
supérieure, ou a un juge en vacance, pour en obtenir un
bref enjoignant au demandeur d'accomplir le devoir ou
l'acte requis, ou de donner ses raisons a l'encontre au jour
fixé.
Au sujet de ce bref de Mandamus, le juge Mondelet
disait en première instance II est bien certain que ja-
mais un tribunal civil ne s'arrogera le droit de forcer un
évêque a accorder des indulgences.
(3) Cour civil du Canada art. 44. Les registres sont
tenus par les cukés, etc.
Code de procédure, art. 1248. Les cukés, les marguil
liers et autres administrateurs d'églises, sont tenus chacun
k son égard, de satisfaire aux prescriptions de la loi relati-
vement aux registres des actes dé l'état-civil et peuvent y
être contraints par telles peines et dommages que de
droit.
(4) Le passage suivant des plaidoiries de première in
stance peut servir de commentaire k ces lignes
Depuis le commerfcement de ce proc.ès, un certain
nombre de journaux se sont lancés dans le domaine inex-
ploré du droit canonique, aussi vague pour eux que l'air
ambiant pour l'aéronaute. Sans avoir jamais ouvert un
livre, ils ont subi l'empire d'une ambition qui aspire au
gouvernement du monde et s(imaginant que le droit cano
nique n'était écrit nulle part, ils ont cru qu'il suffisait de
formuler un désir pour qu'on y vit la loi.
Nous transcrivons ces lignes pour que le lecteur sache a
j'adresse de qui vont les dures paroles du juge. Les lignes
suivantes achèvent ce tableau. M. Doutre disait dans sa
première plaidoirie, page 45
Certains hommes se croient savants paree qu'ils ont
presque réussi a n'ètre que seuls k savoir lire dans toute
une paroisse... A la suite des dernières élections, il en est
parmi epx qui, ayant donné leur opinion sur la manière
dont les électeurs devaient voter, ont refusé a ceux qui
n'avaient pas adopté cette opinion, de leur donner les sa-s
crements, et même de les accepter comme parrains au bap-
tême des enfants. De la refuser de marier ces refractai-
res, de les laisser entrer a l'église et de les inhumer après
leur mort, il n'y a qu'un pas qui sera franchi demain.
II neme semble point cependant qu'au Canada les prê-
tres rédigent les jourilhux appelés religieux et qui défen-
dent leurs doctrines, car nous lisons dans la seconde plai
doirie pour la demanderesse devant le juge Mondelet
(page 62) Ils ont des journaux éminemment religieux,
leur fa?on, sur toute l'étendue du pays un a Ottawa,
deux a Montréal, un Èl Trois-Rivières, un k Québec. Un
dimanche d'été, pendant que les membres de l'Institut ca-
nadien étaient k l'église, des représentants de tous ces