L'Eclairage public de la Ville de Gand sous Marie»Thérèse. SERVICE D'AUTOBUS Suite et fin Vous voyez. Messieurs, que cela devait faire déjà une jolie quantité de lumières seulement, il faut bien le re connaître, ce n'étaient que des lumi gnons, et il eut été fort difficile de comparer cet éclairage celui d'au jourd'hui. Toutefois, partant de l'ab sence de lumière dans les rues leur éclairage, tout défectueux qu'il put être, la différence devait être plus grande pour les citoyens que lorsqu'on a substitué le gaz l'huile, le bec Auer au bec papillon, et l'électricité au gaz, avec tous les perfectionnements, qu'on y apporte encore de jour en jour. Je vous parlais, il y a un instant, de lumignons. Et cependant, toutes les mesures étaient prises, pour que la lumière fut aussi intense que possible. C est ainsi que toutes les lanternes aussi bien, celles qui devaient être remplacées, que les nouvelles, devaient être conformes au modèle déposé l'hôtel de Ville. Pour l'année 1762-1763, la premiè re après la mise en vigueur du règle ment, elles devaient être allumées de puis Noël jusqu'au 1 5 mars, pour les années suivantes, l'allumage obliga toire commencera le 15 octobre pour finir le 15 mars, partir de l'heure qui aura été fixée chaque année par une ordonnance du magistrat de la Ville. A cet effet, chaque Doyen de voi sinage déposera dans la maison un exemplaire de cette ordonnance. 11 s'en procurera auprès des imprimeurs de la Ville qui les détiendront, la disposition de chacun d'eux (art. 11). A cette époque, on ne peut évidem ment, posséder un éclairage perfec tionné, mais chaque lampe sera alimen tée par de l'huile dans laquelle trem pera une mèche de douze fils de co ton pressé. Pendant l'époque des ge lées on se servira d'huile de lin ou de chanvre (kimp, aujourd'hui kcmp), plus résistante l'action du froid. Comme on le voit la réglementation est poussée dans les détails. Il s'agit maintenant de savoir où ces lanternes vont être placées. Evidemment, il y a déjà les nom breuses personnes que j'ai désignées, qui doivent en mettre leur porte. Ce la peut faire un nombre assez élevé de lanternes, dans certaines rues, mais cela fait aussi que d'autres rues n ont pas de lanterne. De là vient que dans le but de venir en aide, autant que possible, au public, ce point de vue, le règlement ordonne que les magis trats de la keure nommeront par mi eux une commission et un secré taire qui veilleront ce que chaque rue soit éclairée (art. 13). Cette com mission visitera successivement toutes les rues et places publiques, consta tera quelles sont les lanternes que les bâtiments publics et les particuliers sont déjà obligés de munir d une lan terne en vertu des premiers articles du règlement. Elle indiquera chaque particulier, abbaye, Eglise, Couvent, etc... ou au concierge 1 emplacement pue chacune de ces lanternes doit oc cuper art. 14). Elle fixera aussi le nombre et dési gnera les endroits des lanternes sup plémentaires qui doivent être placées dans chaoue rue. place publiaue, ou quai, par l'associat'on des particuliers et elle déterminera le nombre des mai sons qui devront contribuer 1 entre tien d'une de ces lanternes. Note exac te sera tenue de toutes ces décisions et une copie en sera remise chaque doyen, en ce qui concerne le voisi nage sous sa iuridiction. Quand cela sera fait, la commission tiendra un registre divisé en chapitres. d'après le nombre des doyennés de la Ville, dans lequel, sera indiqué l'en droit et le nombre des lanternes de chaque «voisinage» (art. 16). Chaque Doyen ou Bailli recevra un extrait de ce registre relatif au quar tier de ville sur lequel il exerce cette juridiction spéciale, afin de pouvoir surveiller et obtenir l'exécution stricte du règlement (art. 18). Les Doyens et Baillis étaient chargés spécialement de l'Inspection des lan ternes, puis-je dire, puisqu'ils étaient obligés, de temps autre, de parcou rir les rues de leur quartier, de consta ter les personnes qui n'observaient pas le règlement. A la fin de chacun des mois d'hiver, ils devaient en faire rapport écrit aux membres de la Commission nommée cet effet, par les magistrats de la «Keure» (art. 19). En fait, peut-on dire, cette inspec tion se faisait journellement, puisque les Doyens, Baillis, etc... de chaque voisinage ainsi que les patrouilles et veilleurs de nuit, devaient signaler la Commission spéciale tous ceux qui contrevenaient d'une manière quelcon que au règlement (art. 20). Et afin que ces inspecteurs aient plus d'autorité, tous ceux qui auraient molesté ou injurié ces représentants de l'autorité, alors qu'ils remplissaient leur devoir, devaient être condamnés une amende de six florins (art. 24) somme déjà importante pour l'époque. Ils avaient du reste un pouvoir plus grand, puisqu'ils avaient le droit de faire placer d'office ou remplacer les lanternes qui manquaient, non seule ment aux frais des défaillants, puisque ceux-ci devaient payer le double des frais exposés, mais ceux-ci étaient en core condamnés une amende de 2 shillings au profit de l'inspecteur (art. 21). Cela devait évidemment encoura ger ce dernier une surveillance ac tive, fréquente et sévère. Enfin, ce règlement prévoit que cer tains quartiers très éloignés ou habités par de petites gens (arm volk) pour raient être exemptés de l'obligation d'éclairer. Mais en ce cas, il faudra une permission écrite du magistrat, et celle-ci pourra être révoquée dès que ce magistrat jugera qu'il y a lieu de supprimer cette exemption (art. 17). Naturellement, ce règlement prévoit des sanctions, outre celles dont je viens de parler. Elles varient, comme on va le voir. Ainsi, tout d'abord, afin d'éviter les contraventions qui pourraient résulter de la négligence qu'on mettrait allu mer les lanternes et les nettoyer au temps et l'heure fixés par une hste fournir par le magistrat de la ville, une amende de 1 shilling est infligée au contrevenant au profit de l'inspec teur qui a constaté la contravention. Les maîtres sont responsables pour leurs domestiques ou serviteurs s'ils sont obligés eu-mêmes d'éclairer et les autres personnes, celles par exem ple oui ont dû se cotiser pour assurer l'éclairage, seront responsables pour leur employé (art. 23). Etant donné que la matière délec- tueuse n'exige qu'une instruction som maire et qu'il ne s'agit, au surplus, que d'amendes légères, les peines seront appliquées par les commissaires du Collège sans qu'il puisse y avoir appel de la décision rendue (art. 26). La man'ère dont ces décisions sommaires seront rendues sont précisées par le règlement fart. 27). Les Commissaires chargés de l'examen de ces affaires ren dront leur sentence sur le premier rap port écrit et les déclarations des ins pecteurs et après avoir reçu le ser ment des déclarants et dénon ciateurs. Cette sentence sera exécutoire sur simple citation avec défense de re cevoir aucune opposition avant que le contrevenant n'ait payé l'amende et les frais. De plus, afin d'éviter les frais et difficultés qui pourraient résulter du si grand nombre de procédures et de contraventions, tous les quine jours, les inspecteurs dresseront une liste des contraventions constatées dans le quar tier de la ville qu'ils inspectent avec désignation des maisons et personnes en faute. Cette sorte du procès-verbal relatera les faits ou négligences con statés et contiendra les conclusions des inspecteurs en distinguant toutefois les classes d'habitants au point de vue du Tribunal qui sera compétent et cet effet, chaque Tribunal nommera un commissaire spécial (art. 2 7). Ensuite, vient une mesure assez bi zarre. Toutes les affaires sont jugées les 2e et 4e samedis de chaque mois, et on n'y jugera que les contraventions constatées dans la quinzaine précé dente. Toutes les contraventions con statées pendant cette quinzaine qui n'auraient pas été jugées cette date par suite du retard dans le dépôt de la plainte seront prescrites (art. 28). D'où il résulte qu'un particulier ne pouvait jamais être inquiété après ce délai. Tout quiconque dérangerait la po lice dans cette inspection, soit en étei gnant les lumières, soit en détachant ou en brisant les lanternes ou com mettant quelqu'autre déprédation de ce genre sera puni d'une amende de 60 florins, dont, suivant les usages du temps, un tiers revient au Trésor, un tiers l'officier qui poursuit et le troi sième tiers au dénonciateur (art. 29). Le insolvables seront punis de fla gellation et de bannissement pendant 10 ans. Je dois cependant rappeler ici, ce qu'on sait du reste, que le bannis sement cette époque ne pouvait se confondre avec ce que nous appelons aujourd'hui l'exil. Le Bannissement comportait surtout l'obligation de quit ter la ville et d'habiter une distance d'une lieue de celle-ci, d'où le mot banlieue, du reste. Et voilà, Messieurs, quelle était la situation sous Marie-Thérèse. Avouons, que pour l'époque ce n'était pas mal. Cela n'empêchait pas, au surplus, les hautes autorités et les familles riches, lorsqu'elles sortaient le soir, de faire accompagner leur carrosse ou leur chai se porteurs de porteurs de flambeaux que ceux-ci éteignaient sous les grands éteignoirs placés l'entrée des somp tueux hôtels particuliers. On peut, au jourd'hui encore, trouver de ces étei gnoirs la porte d'anciens hôtels. Cet éclairage n'était pas parfait, cela va de soi. Celui dont nous jouissons ne l'est pas non plus,selon nos désirs. Mais tenons cependant compte, qu'au 18e siècle nous n'avions pas Gand les larges artères d'aujourd'hui. Les rues étaient, en général, tortueuses, el les n'avaient pas la largeur qu'elles ont aujourd'hui par conséquent, la lu mière que projetaient ces multiples lampes l'huile devait sembler suffi sante pour permettre aux citoyens de se diriger avec le plus de sécurité pos sible pendant la nuit. Cela constituait, en tout cas, pour Gand un progrès tel lement considérable qu'on ne pouvait rêver vivre encore dans les conditions précédentes. C'était une vraie révolu tion et les Gantois, de cette époque, devaient se considérer comme les ci toyens d'une grande ville, civilisée et au courant de tous les progrès. Son gez donc avant cela, il n'y avait que Bruxelles et Anvers qui étaient éclairés la nuit. Admettons que Liège le fut aussi, ce que j'ignore. Mais de toute façon cela n'existait que depuis quel ques années seulement dans ces villes. Ce système dura, en somme, assez longtemps, jusqu'à ce que les villes se soient chargées elles-mêmes de l'éclai rage de la cité. Le pétrole remplaça l'huile, puis vint le gaz et ses perfec tionnements enfin l'électricité. Que viendra-t-il après Qui le sait 7 Procureur Général, Chevalier van ELEWYCK. DRANOUTRE-YPRES par Locre, Clytte, Dickebusch Correspondance avec les Autobus de Roulers, Menin, Comines, Rousbrugge, Furnes, Watou, Lille, Oostende, La Panne. A partir du 17 sept. 1934 au 7 avril 1935 Heure d'Hiver. Départ de Dranoutre Dranoutre, Slachter 6.55 9.15 13.00 17.00 Locre St-Sébastien 6.58 9.18 13.03 17.03 Mont Rouge et Mont Noir 7.00 9.20 13.05 17.05 Hoekjes (Westouter) 7.02 9.22 13.07 17.07 Mont Aigu 7.05 9.25 13.10 17.10 La Clytte Place 7.08 9.28 13.13 17.13 Mille Kruisse 7.10 9.30 13.15 17.15 Hallebast 7.12 9.32 13.17 17.17 Dickebusch Faisan Doré 7.15 9.35 13.20 17.20 Etang 7.18 9.37 13.22 17.22 Café Français 7.20 9.40 13.25 17.25 Ypres, Kruisstraat 7.27 9.47 13.32 17.32 La Tourelle (Station) 7.30 9.50 13.35 17.35 Place Van den Peereboom 7.35 9.55 13.40 17.40 Boerenhol Départ d'Ypres Ypres, Place Van den Peereboom 7.45 10.45 14.55 18.45 La Tourelle (Gare) 8.00 1 1.00 15.00 19.00 Kruisstraat 8.03 1 1.03 15.03 19.03 Café Français 8.10 11.10 15.10 19.10 Dickebusch Etang 8.12 11.12 15.12 19.12 Faisan Doré 8.15 11.15 15.15 19.15 Hallebast 8.18 11.18 15.18 19.18 Mille Kruisse 8.20 1 1.20 15.20 19.20 La Clytte Village 8.22 1 1.22 15.22 19.22 Mont Aigu 8.25 1 1.25 15.25 19.25 Locre Hoekjes (Westouter) 8.28 1 1.28 15.28 19.28 Mont Rouge et Mont Noir 8.30 1 1.30 15.30 19.30 St-Sébastien 8.32 1 1.32 15.32 19.32 Dranoutre Slachter 8.35 11.35 15.35 19.35

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Le Sud (1934-1939) | 1934 | | pagina 7