L'Eclairage public de la Ville de Gand
sous Marie»Thérèse.
SERVICE D'AUTOBUS
Suite et fin
Vous voyez. Messieurs, que cela
devait faire déjà une jolie quantité de
lumières seulement, il faut bien le re
connaître, ce n'étaient que des lumi
gnons, et il eut été fort difficile de
comparer cet éclairage celui d'au
jourd'hui. Toutefois, partant de l'ab
sence de lumière dans les rues leur
éclairage, tout défectueux qu'il put
être, la différence devait être plus
grande pour les citoyens que lorsqu'on
a substitué le gaz l'huile, le bec Auer
au bec papillon, et l'électricité au gaz,
avec tous les perfectionnements, qu'on
y apporte encore de jour en jour.
Je vous parlais, il y a un instant, de
lumignons. Et cependant, toutes les
mesures étaient prises, pour que la
lumière fut aussi intense que possible.
C est ainsi que toutes les lanternes
aussi bien, celles qui devaient être
remplacées, que les nouvelles, devaient
être conformes au modèle déposé
l'hôtel de Ville.
Pour l'année 1762-1763, la premiè
re après la mise en vigueur du règle
ment, elles devaient être allumées de
puis Noël jusqu'au 1 5 mars, pour les
années suivantes, l'allumage obliga
toire commencera le 15 octobre pour
finir le 15 mars, partir de l'heure
qui aura été fixée chaque année par
une ordonnance du magistrat de la
Ville.
A cet effet, chaque Doyen de voi
sinage déposera dans la maison un
exemplaire de cette ordonnance. 11
s'en procurera auprès des imprimeurs
de la Ville qui les détiendront, la
disposition de chacun d'eux (art. 11).
A cette époque, on ne peut évidem
ment, posséder un éclairage perfec
tionné, mais chaque lampe sera alimen
tée par de l'huile dans laquelle trem
pera une mèche de douze fils de co
ton pressé. Pendant l'époque des ge
lées on se servira d'huile de lin ou de
chanvre (kimp, aujourd'hui kcmp),
plus résistante l'action du froid.
Comme on le voit la réglementation
est poussée dans les détails.
Il s'agit maintenant de savoir où ces
lanternes vont être placées.
Evidemment, il y a déjà les nom
breuses personnes que j'ai désignées,
qui doivent en mettre leur porte. Ce
la peut faire un nombre assez élevé
de lanternes, dans certaines rues, mais
cela fait aussi que d'autres rues n ont
pas de lanterne. De là vient que dans
le but de venir en aide, autant que
possible, au public, ce point de vue,
le règlement ordonne que les magis
trats de la keure nommeront par
mi eux une commission et un secré
taire qui veilleront ce que chaque
rue soit éclairée (art. 13). Cette com
mission visitera successivement toutes
les rues et places publiques, consta
tera quelles sont les lanternes que les
bâtiments publics et les particuliers
sont déjà obligés de munir d une lan
terne en vertu des premiers articles du
règlement. Elle indiquera chaque
particulier, abbaye, Eglise, Couvent,
etc... ou au concierge 1 emplacement
pue chacune de ces lanternes doit oc
cuper art. 14).
Elle fixera aussi le nombre et dési
gnera les endroits des lanternes sup
plémentaires qui doivent être placées
dans chaoue rue. place publiaue, ou
quai, par l'associat'on des particuliers
et elle déterminera le nombre des mai
sons qui devront contribuer 1 entre
tien d'une de ces lanternes. Note exac
te sera tenue de toutes ces décisions
et une copie en sera remise chaque
doyen, en ce qui concerne le voisi
nage sous sa iuridiction.
Quand cela sera fait, la commission
tiendra un registre divisé en chapitres.
d'après le nombre des doyennés de
la Ville, dans lequel, sera indiqué l'en
droit et le nombre des lanternes de
chaque «voisinage» (art. 16).
Chaque Doyen ou Bailli recevra un
extrait de ce registre relatif au quar
tier de ville sur lequel il exerce cette
juridiction spéciale, afin de pouvoir
surveiller et obtenir l'exécution stricte
du règlement (art. 18).
Les Doyens et Baillis étaient chargés
spécialement de l'Inspection des lan
ternes, puis-je dire, puisqu'ils étaient
obligés, de temps autre, de parcou
rir les rues de leur quartier, de consta
ter les personnes qui n'observaient pas
le règlement.
A la fin de chacun des mois d'hiver,
ils devaient en faire rapport écrit aux
membres de la Commission nommée
cet effet, par les magistrats de la
«Keure» (art. 19).
En fait, peut-on dire, cette inspec
tion se faisait journellement, puisque
les Doyens, Baillis, etc... de chaque
voisinage ainsi que les patrouilles
et veilleurs de nuit, devaient signaler
la Commission spéciale tous ceux qui
contrevenaient d'une manière quelcon
que au règlement (art. 20).
Et afin que ces inspecteurs aient
plus d'autorité, tous ceux qui auraient
molesté ou injurié ces représentants de
l'autorité, alors qu'ils remplissaient
leur devoir, devaient être condamnés
une amende de six florins (art. 24)
somme déjà importante pour l'époque.
Ils avaient du reste un pouvoir plus
grand, puisqu'ils avaient le droit de
faire placer d'office ou remplacer les
lanternes qui manquaient, non seule
ment aux frais des défaillants, puisque
ceux-ci devaient payer le double des
frais exposés, mais ceux-ci étaient en
core condamnés une amende de 2
shillings au profit de l'inspecteur (art.
21). Cela devait évidemment encoura
ger ce dernier une surveillance ac
tive, fréquente et sévère.
Enfin, ce règlement prévoit que cer
tains quartiers très éloignés ou habités
par de petites gens (arm volk) pour
raient être exemptés de l'obligation
d'éclairer. Mais en ce cas, il faudra
une permission écrite du magistrat, et
celle-ci pourra être révoquée dès que
ce magistrat jugera qu'il y a lieu de
supprimer cette exemption (art. 17).
Naturellement, ce règlement prévoit
des sanctions, outre celles dont je viens
de parler. Elles varient, comme on va
le voir.
Ainsi, tout d'abord, afin d'éviter les
contraventions qui pourraient résulter
de la négligence qu'on mettrait allu
mer les lanternes et les nettoyer au
temps et l'heure fixés par une hste
fournir par le magistrat de la ville,
une amende de 1 shilling est infligée
au contrevenant au profit de l'inspec
teur qui a constaté la contravention.
Les maîtres sont responsables pour
leurs domestiques ou serviteurs s'ils
sont obligés eu-mêmes d'éclairer et
les autres personnes, celles par exem
ple oui ont dû se cotiser pour assurer
l'éclairage, seront responsables pour
leur employé (art. 23).
Etant donné que la matière délec-
tueuse n'exige qu'une instruction som
maire et qu'il ne s'agit, au surplus, que
d'amendes légères, les peines seront
appliquées par les commissaires du
Collège sans qu'il puisse y avoir appel
de la décision rendue (art. 26). La
man'ère dont ces décisions sommaires
seront rendues sont précisées par le
règlement fart. 27). Les Commissaires
chargés de l'examen de ces affaires ren
dront leur sentence sur le premier rap
port écrit et les déclarations des ins
pecteurs et après avoir reçu le ser
ment des déclarants et dénon
ciateurs. Cette sentence sera exécutoire
sur simple citation avec défense de re
cevoir aucune opposition avant que le
contrevenant n'ait payé l'amende et les
frais. De plus, afin d'éviter les frais et
difficultés qui pourraient résulter du
si grand nombre de procédures et de
contraventions, tous les quine jours, les
inspecteurs dresseront une liste des
contraventions constatées dans le quar
tier de la ville qu'ils inspectent avec
désignation des maisons et personnes
en faute. Cette sorte du procès-verbal
relatera les faits ou négligences con
statés et contiendra les conclusions des
inspecteurs en distinguant toutefois les
classes d'habitants au point de vue du
Tribunal qui sera compétent et cet
effet, chaque Tribunal nommera un
commissaire spécial (art. 2 7).
Ensuite, vient une mesure assez bi
zarre. Toutes les affaires sont jugées
les 2e et 4e samedis de chaque mois,
et on n'y jugera que les contraventions
constatées dans la quinzaine précé
dente. Toutes les contraventions con
statées pendant cette quinzaine qui
n'auraient pas été jugées cette date
par suite du retard dans le dépôt de
la plainte seront prescrites (art. 28).
D'où il résulte qu'un particulier ne
pouvait jamais être inquiété après ce
délai.
Tout quiconque dérangerait la po
lice dans cette inspection, soit en étei
gnant les lumières, soit en détachant
ou en brisant les lanternes ou com
mettant quelqu'autre déprédation de
ce genre sera puni d'une amende de
60 florins, dont, suivant les usages du
temps, un tiers revient au Trésor, un
tiers l'officier qui poursuit et le troi
sième tiers au dénonciateur (art. 29).
Le insolvables seront punis de fla
gellation et de bannissement pendant
10 ans. Je dois cependant rappeler ici,
ce qu'on sait du reste, que le bannis
sement cette époque ne pouvait se
confondre avec ce que nous appelons
aujourd'hui l'exil. Le Bannissement
comportait surtout l'obligation de quit
ter la ville et d'habiter une distance
d'une lieue de celle-ci, d'où le mot
banlieue, du reste.
Et voilà, Messieurs, quelle était la
situation sous Marie-Thérèse. Avouons,
que pour l'époque ce n'était pas mal.
Cela n'empêchait pas, au surplus, les
hautes autorités et les familles riches,
lorsqu'elles sortaient le soir, de faire
accompagner leur carrosse ou leur chai
se porteurs de porteurs de flambeaux
que ceux-ci éteignaient sous les grands
éteignoirs placés l'entrée des somp
tueux hôtels particuliers. On peut, au
jourd'hui encore, trouver de ces étei
gnoirs la porte d'anciens hôtels.
Cet éclairage n'était pas parfait, cela
va de soi. Celui dont nous jouissons
ne l'est pas non plus,selon nos désirs.
Mais tenons cependant compte, qu'au
18e siècle nous n'avions pas Gand
les larges artères d'aujourd'hui. Les
rues étaient, en général, tortueuses, el
les n'avaient pas la largeur qu'elles ont
aujourd'hui par conséquent, la lu
mière que projetaient ces multiples
lampes l'huile devait sembler suffi
sante pour permettre aux citoyens de
se diriger avec le plus de sécurité pos
sible pendant la nuit. Cela constituait,
en tout cas, pour Gand un progrès tel
lement considérable qu'on ne pouvait
rêver vivre encore dans les conditions
précédentes. C'était une vraie révolu
tion et les Gantois, de cette époque,
devaient se considérer comme les ci
toyens d'une grande ville, civilisée et
au courant de tous les progrès. Son
gez donc avant cela, il n'y avait que
Bruxelles et Anvers qui étaient éclairés
la nuit. Admettons que Liège le fut
aussi, ce que j'ignore. Mais de toute
façon cela n'existait que depuis quel
ques années seulement dans ces villes.
Ce système dura, en somme, assez
longtemps, jusqu'à ce que les villes se
soient chargées elles-mêmes de l'éclai
rage de la cité. Le pétrole remplaça
l'huile, puis vint le gaz et ses perfec
tionnements enfin l'électricité. Que
viendra-t-il après Qui le sait 7
Procureur Général,
Chevalier van ELEWYCK.
DRANOUTRE-YPRES par Locre, Clytte, Dickebusch
Correspondance avec les Autobus de Roulers, Menin, Comines, Rousbrugge,
Furnes, Watou, Lille, Oostende, La Panne.
A partir du 17 sept. 1934 au 7 avril 1935
Heure d'Hiver.
Départ de Dranoutre
Dranoutre, Slachter
6.55
9.15
13.00
17.00
Locre St-Sébastien
6.58
9.18
13.03
17.03
Mont Rouge et Mont Noir
7.00
9.20
13.05
17.05
Hoekjes (Westouter)
7.02
9.22
13.07
17.07
Mont Aigu
7.05
9.25
13.10
17.10
La Clytte Place
7.08
9.28
13.13
17.13
Mille Kruisse
7.10
9.30
13.15
17.15
Hallebast
7.12
9.32
13.17
17.17
Dickebusch Faisan Doré
7.15
9.35
13.20
17.20
Etang
7.18
9.37
13.22
17.22
Café Français
7.20
9.40
13.25
17.25
Ypres, Kruisstraat
7.27
9.47
13.32
17.32
La Tourelle (Station)
7.30
9.50
13.35
17.35
Place Van den Peereboom
7.35
9.55
13.40
17.40
Boerenhol
Départ d'Ypres
Ypres, Place Van den Peereboom
7.45
10.45
14.55
18.45
La Tourelle (Gare)
8.00
1 1.00
15.00
19.00
Kruisstraat
8.03
1 1.03
15.03
19.03
Café Français
8.10
11.10
15.10
19.10
Dickebusch Etang
8.12
11.12
15.12
19.12
Faisan Doré
8.15
11.15
15.15
19.15
Hallebast
8.18
11.18
15.18
19.18
Mille Kruisse
8.20
1 1.20
15.20
19.20
La Clytte Village
8.22
1 1.22
15.22
19.22
Mont Aigu
8.25
1 1.25
15.25
19.25
Locre Hoekjes (Westouter)
8.28
1 1.28
15.28
19.28
Mont Rouge et Mont Noir
8.30
1 1.30
15.30
19.30
St-Sébastien
8.32
1 1.32
15.32
19.32
Dranoutre Slachter
8.35
11.35
15.35
19.35