Les allocations familiales des travailleurs indépendants Léon Grillet A PARTIR de 1490 F R S. PETITES ANNONCES LE SUD, dhawidie 3 avril 1-038. Poor le* petites annonces, et la cor- ■pondance qn s'y rapporte, nos lec- sont priés de s'adresser chez BOUDRY-TEMPERMAN, Imprimeur, «ne de Menm, 25, Ypres. TéL 24" Le tarif est de 1 franc la ligne svne arinânam de 5 francs par insr>iion Pour un placement sûr N» cherchez pas ailleurs confier vos capitaux qu'à LA CAISSE HYPO THÉCAIRE ANVERSOISE (près de soixante années d'existence). A dressez-voua ADOLPHE SIX, place Houthem (Ypres) qui ou9 don nera tous les renseignements et sans engagements. Femme de métrage demande journées 3 4 jours par semaine. S'adresser No 4. Rue des Invalides, Comines-Belgique. Agent de change correspondant près de la Bourse de Bruxelles. 31, RUE DE MENIN, YPRES Téléph. 144 BOURSE TITRES COUPONS CHANGE Bureau ouvert le dimanche pendant la saison. Jmpr. M. Dumez-TruwarL Wervicq. But de la loi Personnes assujetties Obligations v ou 76 francs par mois. BLANKENBERGHE BRUGES COMINES COURTRAI FURNES HERSEAUX HEYST S/MER HULSTE KNOCKE LA PANNE LICHTERVELDE LOO MENIN MIDDELKERKE MOUSCRON OSTENDE RENINGHE WATOU WERVICQ YPRES POPERINGHE DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION CHEZ NOS AGENTS. VOUS SEREZ ÉDIFIÉS DUBOIS NEEF MINNEKEER AMEYE FRÈRES WASTEELS VAN LANCKER DE JONGHE LYBEER JOURET PARMENTIER (Un. Rd.) D'HEEDENE FONTEYNE COUSSEMENT Jules DE PORTER A. MALFAIT BOUR/EZ FRERE DE CALF LE! RE Max COUSSEMENT DECORTE rue Sergent Debruyne, 32 Rue du Bourg, 4 Rue de Wervicq, 132 Rue Longue des Pierres, 3 Zuidbrugweg, 27 Rue Louis Boute, 10 Rue de l'Eglise, 67. Kerkstraat, 47. Avenue Dumortier, 15 Grand'Place, 3 Thouroutstraat, 395 Place du Marché. Rue Yvonne Serruys, 48 Avenue Léopold, 80 Chaussée de Risquons Tout, 4 Place Ste Catherine, 27 T.S.F. T3.F. Rue Neuve, 83 Place Vandepeereboom, 19 121, rue d*Ypres Caisses mutuelle* d'allocations familiales. Compensation Allocations Cotisations Remarque générale A VENDRE BELLE MAISON BOURGEOISE avec grand jardin et garage prix avantageux, située Chaussée de Ten Brielen, 21, Conii- nes. No 27. 12 A la demande de nos lecteurs nous donnons les dispositions de la loi du 10 juin 1937, dont on attend toujours les arrêtés royaux d'application. Le 1er janvier 1938 est entrée en vigueur la loi du 10 juin 1937 étendant les allocations familiales aux travail leurs indépendants. Remarquons que la loi du 10 juin 1937 est une loi de cadre. Elle n'énon ce que les principes généraux de la matière et se réfère pour le reste un arrêté ultérieur d'application. Or, cet arrêté n'a pas encore paru. Cette carence du ministère compé tent le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale crée une situa tion assez curieuse. En principe la loi est en vigueur depuis le 1er janvier dernier. En pratique, il n'y a pas moyen de remplir les obligations qu'elle pres crit, puisque d'importantes modalités d'application n'ont pas encore été fi xées. On assure, dans les milieux compé tents, que l'arrêté organique paraîtra enfin dans une dizaine de jours. Di vers problèmes resteront en suspens jusque-là. Malgré ces points d'interrogation, qui resteront posés jusqu'au moment où le ministre du Travail voudra bien sor tir de son étrange silence, il est inté ressant de rappeler brièvement les grands principes de la loi. Le but de la loi du 10 juin 1937 est d'assurer le bénéfice des allocations fa miliales aux travailleurs indépendants. Elle ne concerne donc en aucune ma nière les appointés et les salariés. Ceux- ci bénéficient, en effet, déjà des allo cations familiales en vertu de la loi du 4 août 1930 et des arrêtés subséquents. Le régime financier et le système de compensation établis par la loi de 1937 en faveur des travailleurs indépendants sont entièrement distincts et séparés de ceux établis par la loi de 1930 en fa veur des salariés et appointés. Sont, de manière générale, soumis la loi, les employeurs et les anciens em ployeurs. Pourront y être assujettis par l'arrêté d'application, toutes les person nes qui exercent ou qui ont exercé une profession sans être engagées dans les iiens d'un contrat de louage de service. Primitivement, il avait été question d'exclure du champ d'application de la loi les avocats, les avoués et les méde cins. Cette exclusion a été supprimée au cours de la discussion. Les médecins, avocats et avoués sont donc assujettis la loi comme les autres travailleurs indépendants. Les personnes assujetties la loi doi vent s'affilier une caisse mutuelle d'allocations familiales. L'obligation concerne aussi bien les personnes qui n'ont pas d'enfants, que celles qui en ont. Les célibataires et les personnes mariées sans enfant sont donc tenues de s'affilier comme les au tres. Les employeurs qui sont déjà affil^ une caisse d'allocations familiales t5 vue d'assurer le bénéfice de ces der nières leur personnel employé et ou. vrier, doivent en outre s'affilier une caisse mutuelle d'allocations familiales Cette deuxième affiliation a pour but d'assurer le bénéfice des allocations aux employeurs eux-mêmes. Les allocations familiales des em ployeurs et autres travailleurs indépen dants seront attribuées par des caisses de compensation spéciales, four les distinguer des caisses créées au bénéfi ce des salariés et appointés en applj. cation de la loi du 4 août 1930, les nou velles caisses d'allocations familiales porteront le nom de Caisses mutuelles d'allocations familiales. Les caisses pour salariés et appoin tés pourront s'adjoindre une Caisse mu tuelle pour travailleurs indépendants. Cette caisse mutuelle aura, bien enten du, une comptabilité entièrement dis tincte. On sait qu'un régime de compensa tion existe entre les caisses d'alloca tion pour salariés et appointés. Sous ce régime les caisses de compensations dont les opérations se soldent par un boni doivent verser une partie de ce boni la Caisse nationale de compen sation, qui répartit les sommes ainsi re cueillies entre les caisses déficitaires. Un système analogue sera établi en tre les caisses mutuelles pour travail leurs indépendants, par l'arrêté royal organique. Chaque caisse mutuelle versera aux pères de famille affiliés chez elle des allocations aux moins équivalentes aux minima d'allocations que les lois en ri- I gueur accordent aux salariés et aux appointés, c'est-à-dire 15 fr. pour le 1er enfant 25 fr. pour le 2e enfant 50 fr. pour le 3e enfant 85 fr. pour le 4e enfant 120 fr. pour le 5e enfant et suivants. Les affiliés de chaque caisse mutuelle devront verser une cotisation dont le montant sera fixé par l'arrêté royal or ganique. Ce montant variera avec le degré d'aisance des assujettis. Il sera compris ^entre 36 et 270 francs par an. Il y a donc une différence essentielle entre le régime des allocations familia les des salariés et celui des travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants sup- j portent eux-mêmes les charges des al- locations familiales accordées aux pè- j res de familles de leur catégorie. Au contraire, les allocations familia les des salairiés et appointés sont sup portées par les employeurs. Cela s'ex- i plique par le fait qu'originairement j l'allocation familiale était considérée j comme un mode de répartition plu5 équitable des salaires. Cette question ne peut évidemment être étendue aux tra vailleurs indépendants. Enfin, dernière constatation, parmi l'ensemble des travailleurs indépen dants, les employeurs sont la fois as sujettis la loi du 4 août 1930 et celle du 10 juin 1937. Ils supportent simulta nément la charge des allocations de leurs salariés et celle de leurs propos allocations. C'est pourquoi ils doivent s affilier simultanément une caisse d allocations pour salariés et une caisse mutuelle pour travailleurs indé pendants.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Sud (1934-1939) | 1938 | | pagina 12