Les allocations familiales
des travailleurs indépendants
Léon Grillet
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12
A la demande de nos lecteurs nous
donnons les dispositions de la loi du 10
juin 1937, dont on attend toujours les
arrêtés royaux d'application.
Le 1er janvier 1938 est entrée en
vigueur la loi du 10 juin 1937 étendant
les allocations familiales aux travail
leurs indépendants.
Remarquons que la loi du 10 juin
1937 est une loi de cadre. Elle n'énon
ce que les principes généraux de la
matière et se réfère pour le reste un
arrêté ultérieur d'application. Or, cet
arrêté n'a pas encore paru.
Cette carence du ministère compé
tent le ministère du Travail et de la
Prévoyance sociale crée une situa
tion assez curieuse. En principe la loi
est en vigueur depuis le 1er janvier
dernier. En pratique, il n'y a pas moyen
de remplir les obligations qu'elle pres
crit, puisque d'importantes modalités
d'application n'ont pas encore été fi
xées.
On assure, dans les milieux compé
tents, que l'arrêté organique paraîtra
enfin dans une dizaine de jours. Di
vers problèmes resteront en suspens
jusque-là.
Malgré ces points d'interrogation,
qui resteront posés jusqu'au moment où
le ministre du Travail voudra bien sor
tir de son étrange silence, il est inté
ressant de rappeler brièvement les
grands principes de la loi.
Le but de la loi du 10 juin 1937 est
d'assurer le bénéfice des allocations fa
miliales aux travailleurs indépendants.
Elle ne concerne donc en aucune ma
nière les appointés et les salariés. Ceux-
ci bénéficient, en effet, déjà des allo
cations familiales en vertu de la loi du
4 août 1930 et des arrêtés subséquents.
Le régime financier et le système de
compensation établis par la loi de 1937
en faveur des travailleurs indépendants
sont entièrement distincts et séparés de
ceux établis par la loi de 1930 en fa
veur des salariés et appointés.
Sont, de manière générale, soumis
la loi, les employeurs et les anciens em
ployeurs. Pourront y être assujettis par
l'arrêté d'application, toutes les person
nes qui exercent ou qui ont exercé une
profession sans être engagées dans les
iiens d'un contrat de louage de service.
Primitivement, il avait été question
d'exclure du champ d'application de la
loi les avocats, les avoués et les méde
cins. Cette exclusion a été supprimée au
cours de la discussion. Les médecins,
avocats et avoués sont donc assujettis
la loi comme les autres travailleurs
indépendants.
Les personnes assujetties la loi doi
vent s'affilier une caisse mutuelle
d'allocations familiales.
L'obligation concerne aussi bien les
personnes qui n'ont pas d'enfants, que
celles qui en ont. Les célibataires et les
personnes mariées sans enfant sont
donc tenues de s'affilier comme les au
tres.
Les employeurs qui sont déjà affil^
une caisse d'allocations familiales t5
vue d'assurer le bénéfice de ces der
nières leur personnel employé et ou.
vrier, doivent en outre s'affilier une
caisse mutuelle d'allocations familiales
Cette deuxième affiliation a pour but
d'assurer le bénéfice des allocations
aux employeurs eux-mêmes.
Les allocations familiales des em
ployeurs et autres travailleurs indépen
dants seront attribuées par des caisses
de compensation spéciales, four les
distinguer des caisses créées au bénéfi
ce des salariés et appointés en applj.
cation de la loi du 4 août 1930, les nou
velles caisses d'allocations familiales
porteront le nom de Caisses mutuelles
d'allocations familiales.
Les caisses pour salariés et appoin
tés pourront s'adjoindre une Caisse mu
tuelle pour travailleurs indépendants.
Cette caisse mutuelle aura, bien enten
du, une comptabilité entièrement dis
tincte.
On sait qu'un régime de compensa
tion existe entre les caisses d'alloca
tion pour salariés et appointés. Sous ce
régime les caisses de compensations
dont les opérations se soldent par un
boni doivent verser une partie de ce
boni la Caisse nationale de compen
sation, qui répartit les sommes ainsi re
cueillies entre les caisses déficitaires.
Un système analogue sera établi en
tre les caisses mutuelles pour travail
leurs indépendants, par l'arrêté royal
organique.
Chaque caisse mutuelle versera aux
pères de famille affiliés chez elle des
allocations aux moins équivalentes aux
minima d'allocations que les lois en ri- I
gueur accordent aux salariés et aux
appointés, c'est-à-dire
15 fr. pour le 1er enfant
25 fr. pour le 2e enfant
50 fr. pour le 3e enfant
85 fr. pour le 4e enfant
120 fr. pour le 5e enfant et suivants.
Les affiliés de chaque caisse mutuelle
devront verser une cotisation dont le
montant sera fixé par l'arrêté royal or
ganique. Ce montant variera avec le
degré d'aisance des assujettis. Il sera
compris ^entre 36 et 270 francs par an.
Il y a donc une différence essentielle
entre le régime des allocations familia
les des salariés et celui des travailleurs
indépendants.
Les travailleurs indépendants sup- j
portent eux-mêmes les charges des al-
locations familiales accordées aux pè- j
res de familles de leur catégorie.
Au contraire, les allocations familia
les des salairiés et appointés sont sup
portées par les employeurs. Cela s'ex- i
plique par le fait qu'originairement j
l'allocation familiale était considérée j
comme un mode de répartition plu5
équitable des salaires. Cette question ne
peut évidemment être étendue aux tra
vailleurs indépendants.
Enfin, dernière constatation, parmi
l'ensemble des travailleurs indépen
dants, les employeurs sont la fois as
sujettis la loi du 4 août 1930 et celle
du 10 juin 1937. Ils supportent simulta
nément la charge des allocations de
leurs salariés et celle de leurs propos
allocations. C'est pourquoi ils doivent
s affilier simultanément une caisse
d allocations pour salariés et une
caisse mutuelle pour travailleurs indé
pendants.