Rapport de la Commission du
sur le projet Van Ackere.
LA PROFESSION, mercredi 15_g.>
D. Apporter dans le milieu social in
téressé plus d'ordre, plus de loyauté,
plus de possibilité pour tous de vivre
décemment.
ETUDE DU TEXTE
DE LA PROPOSITION
Suite des n°* 22 23 de La Profession)
Article premier
A. Texte soumis la Commission
Article premier Toute fédération
d'associations patronales professionnel
les locales ou régionales répondant aux
conditions ci-après déterminées, sera re
connue par l'Etat comme mandataire
légal de la profession intéressée.
- B. Ce texte est adopté par elle.
I. Commentaire.
Cet article, comme il se devait, pour
le premier article d'une proposition de
loi, révèle le but principal poursuivi par
les auteurs de celle-ci.
Désormais, entre le Pouvoir Central
et la masse des individus exerçant les
professions visées par la loi, il y aura
des organismes intermédiaires qui, dès
l'instant qu'ils respectent certaines con
ditions, deviennent les mandataires
légaux des professions intéressées.
L'innovation c'est la reconnaissance
légale et les prérogatives qu'elle entraî
ne.
Mais comme l'affirme l'exposé des
motifs, la proposition entend respecter
et utiliser ce qui existe.
Dès lors, il était naturel que toute
fédération professionnelle existante,
ou créer par l'initiative privée, dût
être agréée, condition qu'elle se sou
mit aux règles que la proposition déter
mine.
La proposition ne crée pas un or
ganisme nouveau, part le Bureau in
terfédéral, et encore ce dernier est-il né
cessité par la possibilité de voir agréer
plusieurs fédérations de la même pro
fession.
Car l'article premier est formel Ne
sera pas seulement agréée une fédé
ration, ou même uniquement la première
qui le sollicitera, mais toutes celles
qui se soumettront la loi. Cette inter
prétation est confirmée par le texte for
mel de l'article 4.
On peut, relativement cet article,
exercer une double critique, suivant
l'orientation de son esprit.
Les uns trouveront que la proposition
entame la liberté individuelle, les autres
qu'elle n'est pas assez rigide.
Répondons que nous pensons et que
la Commission a pensé que la vérité
était au milieu et qu'au surplus l'ac
cord quasi unanime des intéressés con
stituait pour la proposition, la meilleure
des confirmations.
Telle quelle, elle permettra et
l'examen plus oultre des articles renfor
cera cette idée de réaliser le but de
toute organisation professionnelle saine.
A. Décharger l'Etat d'une série de
soucis d'ordre réglementaire qui alour
dissent sa mission principale.
B. Lui garder cependant un contrôle
efficace et nécessaire au nom du Bien
commun.
C. Respecter, encourager l'initiative
privée.
E. Provoquer une meilleure forma
tion professionnelle.
II. Examen en Commission.
Un membre de la Commission insista
pour que fussent pris en considération
les organismes groupant les petits ar
tisans. Il lui fut répondu que le texte
lui donnait satisfaction.
Un membre de la Commission déposa
un amendement tendant renforcer le
caractère obligatoire de l'affiliation des
intéressés leurs organismes profes
sionnels.
Cet amendement fut repoussé par
15 voix contre 1 et 1 abstention.
Art. 2. A. Texte proposé la
Commission
Art. 2. Les associations visées
l'article 1er devront:
1) Justifier qu'elles bénéficient de la
personnification civile
2) Justifier qu'elles fonctionnent ex
clusivement pour l'étude, la protection
et le développement des intérêts profes
sionnels, moraux et sociaux de leurs
membres
3) Ne compter comme membres ef
fectifs que des personnes physiques ou
morales exerçant en qualité de chefs
d'entreprise des métiers ou négoces si
milaires ou connexes
4) Produire des statuts contenant les
mentions suivantes
a) La dénomination et le siège de
l'association. Ce siège doit être fixé en
Belgique
b) L'objet ou les objets en vue des
quels elle est formée
c) Les noms, prénoms, professions,
domicile et nationalité des associés
d) Le nombre minimum des asso
ciés
e) Commencement et fin de l'exer
cice social
f) Les conditions mises l'entrée et
la sortie des membres
g) Les attributions, le mode de con
vocation de l'assemblée générale, les rè
gles de ses délibérations, ainsi que les
conditions dans lesquelles ses résolu
tions seront portées la connaissance
des associés et des tiers
h) Le mode de nomination et les
pouvoirs des administrateurs
i) Le taux des cotisations ou des
versements effectuer par les membres
de l'association
j) Le mode de règlement de comp
tes
k) Les règles suivre pour modifier
les statuts
1) Les règles suivre pour la disso
lution de l'association
m) L'emploi du patrimoine de l'as
sociation dans le cas où celle-ci serait
dissoute.
5) Justifier de leur qualité de mem
bre de la Chambre des Métiers et Né
goces de la province où est établi leur
siège social.
B. Cet article est admis.
connexes
La loi vise les intérêts professionnels
des métiers et négoces il faut donc
se limiter aux mêmes personnes envi
sagées par les arrêtés royaux consti
tutifs des Chambres des Métiers et Né
goces.
Les mots personnes morales vi
sent le commerce exercé sous la forme
de sociétés responsabilité limitée ou
d'unions professionnelles, le petit arti
sanat constitué en société commerciale,
les organismes économiques érigés en
coopératives, etc., etc.
4) Produire des statuts contenant
les mentions suivantes
Ces mentions sont les règles prin
cipales exigées par la loi sur les asso
ciations sans but lucratif (loi du 27 juin
1921, art. 2).
Cet alinéa cadre avec l'alinéa 1er et
avec l'article 9.
5) Justifier de la qualité de mem
bre de la Chambre des Métiers et Né
goces territorialement compétente
Les auteurs ne pouvaient faire autre
ment que d'axer leur proposition sur ces
organismes les Chambres des Mé
tiers et Négoces qui ont fait, depuis
dix années, leurs preuves et qui sont
en pleine vitalité.
7. Commentaire.
L'article 2 indique les conditions que
doivent remplir les associations profes
sionnelles formant une fédération pour
que cette dernière puisse être reconnue
suivant l'article 1er
1 Jouir de la personnification ci
vile
Ceci leur permet de s'engager vala
blement. de posséder, d'être dirigées et
administrées suivant des règles légales,
mais aussi d'être susceptibles de se voir
l'objet d'un recours civil, par consé
quent, d'être responsables alors que
les nombreuses sociétés de fait exis
tantes sont pratiquement l'abri de
tout recours.
2) Justifier d'un but relatif aux in
térêts professionnels, moraux et so
ciaux de leurs membres
Cela va de soi, il tombe sous le sens
qu'une société sportive, même si elle ne
comprend que des membres d'une pro
fession commerciale déterminée, ne peut
entrer dans le cadre de cette loi.
3) Ne compter comme membres
que des personnes physiques ou morales
exerçant, en qualité de chef d'entreprise,
des métiers ou néq.ces similaires ou
II. Examen en Commission.
Un membre de la Commission pro
posa qu'un délégué des Pouvoirs Pu
blics fut adjoint aux organismes profes
sionnels.
Cette proposition fut repoussée par
la Commission
1 Parce que la Députation perma
nente est représentée de droit aux
Chambres des Métiers et Négoces (ar
rêté royal du 24 janvier 1928, art. 3)
2) Parce que le Ministre est repré
senté de droit au Conseil supérieur des
Classes moyennes (ibidem, art. 17)
3) Parce que le Contrôle du Pouvoir
Central est suffisamment assuré par la
présente proposition.
Un membre de la Commission pro
posa d'exclure les étrangers du bénéfice
de la loi.
Cet amendement fut repoussé par 15
voix contre 1 et 1 abstention.
Un membre de la Commission posa
la question suivante Les coopérati
ves vendant au public seront-elles sou
mises la loi
La Commission décide de demander
l'avis de l'auteur de la proposition.
Celui-ci le donne propos de l'exa
men de l'article 6 (voir infra).
Voici, l'avis donné par le rapporteur.
La question doit être divisée
1 Les dites coopératives pourront-
elles bénéficier du droit d'être manda
taires professionnels et suggérer des
règlements professionnels, en vertu de
la présente loi
2) Les dites coopératives, même si
elles ne jouissent pas de la prérogative
ci-dessus, seront-elles soumises aux rè
glements admis la suggestion d'au
tres organismes professionnels
Le rapporteur répond
Première question
a) Théoriquement en droit, dès l'in
stant qu'une coopérative respecte les
conditions prévues l'article 2 de la
proposition et dès l'instant qu'elle est
affiliée une fédération respectant l'ar
ticle 3. cette coopérative pourra jouir
des prérogatives prévues la proposi
tion de loi.
Il est un point sur lequel la Commis
sion a mis l'accent, c'est que la loi
n'accorde aucune fédération, un mo
nopole. voire une primauté
b) Pratiquement en fait il paraît
difficile d'admettre qu'une coopérative
traitant de multiples articles, puisse
remplir les conditions exigées pour re
présenter une profession.
Deuxième question
L'avis du rapporteur est affirmatif, j
est conforme l'avis de l'auteur de ]a
proposition (voir commentaire art. 6).
Ajoutons, pour être complet que les
coopératives comme tout groupe-
ment de distributeurs peuvent, l'heure
actuelle, user du droit d'initiative régie-
mentaire, instauré par l'arrêté royal du
13 janvier 1935.
Article 3. A. Texte soumis la
Commission
Art. 3. Les fédérations visées I
l'article 1er devront justifier de l'exis-
tence en leur chef des conditions sui
vantes
1 Justifier qu'elles bénéficient de la
personnalité civile et produire des sta
tuts conformes aux 2°, 3° et 4° de l'ar
ticle 2 de la présente loi
2) Justifier de leur qualité de mem
bre de la Chambre des Métiers et Né
goces de la province où se trouve leur
siège social
3) N'être constituées que d'associa
tions conformes au prescrit de l'article
2 de la présente loi
4) Justifier qu'elles sont constituées
d'au moins neuf associations patrona
les de la même profession ou de profes
sions similaires ou connexes. Il pourra
être dérogé aux 3° et 4° du présent arti
cle par arrêté royal prévu l'article 6,
dûment motivé sur ce point
5) Justifier de la perception régulière
des cotisations verser par les affiliés.
B. Ce texte est admis.
Commentaire.
Cet article 3 précise les conditions
que doivent réaliser les fédérations el
les-mêmes pour être reconnues comme
mandataires de la profession intéressée.
Ces conditions sont de bon sens, el
les sont dictées par le but de la loi et
elles ont déjà été commentées propos
de l'article 2.
II. Examen en Commission.
Un membre de la Commission a pro
posé de réduire, au 4°, le chiffre de
neuf associations exigées. Cette sug
gestion est repoussée, d'autant plus
qu'une dérogation possible est prévue
dans le texte lui-même.
Un autre membre de la Commission
a suggéré qu'un arrêté ministériel dé
termine la liste des professions incluses
dans le 4° et d'exclure par un texte les
fédérations interprofessionnelles.
Cette proposition n'est pas admise.
Articles 4 et 5. A. Texte proposé
la Commission.
Art. 4. - Au cas où, dans la même
profession, existeraient deux ou pi"'
sieurs fédérations remplissant les con
ditions prévues l'article 2 de la pré
sente loi, elles pourront bénéficier éga-
lement de ses dispositions.
Toutefois, elles seront tenues de con
stituer entre elles un Bureau interfédé
ral, et les motions proposées par lune
des fédérations ne pourront être prisa®
en considération, qu'à la condition
d'être présentées par le Bureau inter-
fédéral.
B. Ce texte est admis avec I'adjont'
tion suivante formant un troisième a'1'
néa
Un arrêté ministériel déterminera
les modes de constitution et de f°nC'
tionnement du Bureau interfédéral
A. Texte proposé la Commission
Art. 5. Le bureau interfédéral ?e^
ra agréé par arrêté ministériel pris Pa^
le Ministre qui a l'administration de
classes moyennes dans ses attribution
sur proposition des fédérations inféras
sées.
B. Ce texte est admis.