Rapport de la Commission du sur le projet Van Ackere. LA PROFESSION, mercredi 15_g.> D. Apporter dans le milieu social in téressé plus d'ordre, plus de loyauté, plus de possibilité pour tous de vivre décemment. ETUDE DU TEXTE DE LA PROPOSITION Suite des n°* 22 23 de La Profession) Article premier A. Texte soumis la Commission Article premier Toute fédération d'associations patronales professionnel les locales ou régionales répondant aux conditions ci-après déterminées, sera re connue par l'Etat comme mandataire légal de la profession intéressée. - B. Ce texte est adopté par elle. I. Commentaire. Cet article, comme il se devait, pour le premier article d'une proposition de loi, révèle le but principal poursuivi par les auteurs de celle-ci. Désormais, entre le Pouvoir Central et la masse des individus exerçant les professions visées par la loi, il y aura des organismes intermédiaires qui, dès l'instant qu'ils respectent certaines con ditions, deviennent les mandataires légaux des professions intéressées. L'innovation c'est la reconnaissance légale et les prérogatives qu'elle entraî ne. Mais comme l'affirme l'exposé des motifs, la proposition entend respecter et utiliser ce qui existe. Dès lors, il était naturel que toute fédération professionnelle existante, ou créer par l'initiative privée, dût être agréée, condition qu'elle se sou mit aux règles que la proposition déter mine. La proposition ne crée pas un or ganisme nouveau, part le Bureau in terfédéral, et encore ce dernier est-il né cessité par la possibilité de voir agréer plusieurs fédérations de la même pro fession. Car l'article premier est formel Ne sera pas seulement agréée une fédé ration, ou même uniquement la première qui le sollicitera, mais toutes celles qui se soumettront la loi. Cette inter prétation est confirmée par le texte for mel de l'article 4. On peut, relativement cet article, exercer une double critique, suivant l'orientation de son esprit. Les uns trouveront que la proposition entame la liberté individuelle, les autres qu'elle n'est pas assez rigide. Répondons que nous pensons et que la Commission a pensé que la vérité était au milieu et qu'au surplus l'ac cord quasi unanime des intéressés con stituait pour la proposition, la meilleure des confirmations. Telle quelle, elle permettra et l'examen plus oultre des articles renfor cera cette idée de réaliser le but de toute organisation professionnelle saine. A. Décharger l'Etat d'une série de soucis d'ordre réglementaire qui alour dissent sa mission principale. B. Lui garder cependant un contrôle efficace et nécessaire au nom du Bien commun. C. Respecter, encourager l'initiative privée. E. Provoquer une meilleure forma tion professionnelle. II. Examen en Commission. Un membre de la Commission insista pour que fussent pris en considération les organismes groupant les petits ar tisans. Il lui fut répondu que le texte lui donnait satisfaction. Un membre de la Commission déposa un amendement tendant renforcer le caractère obligatoire de l'affiliation des intéressés leurs organismes profes sionnels. Cet amendement fut repoussé par 15 voix contre 1 et 1 abstention. Art. 2. A. Texte proposé la Commission Art. 2. Les associations visées l'article 1er devront: 1) Justifier qu'elles bénéficient de la personnification civile 2) Justifier qu'elles fonctionnent ex clusivement pour l'étude, la protection et le développement des intérêts profes sionnels, moraux et sociaux de leurs membres 3) Ne compter comme membres ef fectifs que des personnes physiques ou morales exerçant en qualité de chefs d'entreprise des métiers ou négoces si milaires ou connexes 4) Produire des statuts contenant les mentions suivantes a) La dénomination et le siège de l'association. Ce siège doit être fixé en Belgique b) L'objet ou les objets en vue des quels elle est formée c) Les noms, prénoms, professions, domicile et nationalité des associés d) Le nombre minimum des asso ciés e) Commencement et fin de l'exer cice social f) Les conditions mises l'entrée et la sortie des membres g) Les attributions, le mode de con vocation de l'assemblée générale, les rè gles de ses délibérations, ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolu tions seront portées la connaissance des associés et des tiers h) Le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs i) Le taux des cotisations ou des versements effectuer par les membres de l'association j) Le mode de règlement de comp tes k) Les règles suivre pour modifier les statuts 1) Les règles suivre pour la disso lution de l'association m) L'emploi du patrimoine de l'as sociation dans le cas où celle-ci serait dissoute. 5) Justifier de leur qualité de mem bre de la Chambre des Métiers et Né goces de la province où est établi leur siège social. B. Cet article est admis. connexes La loi vise les intérêts professionnels des métiers et négoces il faut donc se limiter aux mêmes personnes envi sagées par les arrêtés royaux consti tutifs des Chambres des Métiers et Né goces. Les mots personnes morales vi sent le commerce exercé sous la forme de sociétés responsabilité limitée ou d'unions professionnelles, le petit arti sanat constitué en société commerciale, les organismes économiques érigés en coopératives, etc., etc. 4) Produire des statuts contenant les mentions suivantes Ces mentions sont les règles prin cipales exigées par la loi sur les asso ciations sans but lucratif (loi du 27 juin 1921, art. 2). Cet alinéa cadre avec l'alinéa 1er et avec l'article 9. 5) Justifier de la qualité de mem bre de la Chambre des Métiers et Né goces territorialement compétente Les auteurs ne pouvaient faire autre ment que d'axer leur proposition sur ces organismes les Chambres des Mé tiers et Négoces qui ont fait, depuis dix années, leurs preuves et qui sont en pleine vitalité. 7. Commentaire. L'article 2 indique les conditions que doivent remplir les associations profes sionnelles formant une fédération pour que cette dernière puisse être reconnue suivant l'article 1er 1 Jouir de la personnification ci vile Ceci leur permet de s'engager vala blement. de posséder, d'être dirigées et administrées suivant des règles légales, mais aussi d'être susceptibles de se voir l'objet d'un recours civil, par consé quent, d'être responsables alors que les nombreuses sociétés de fait exis tantes sont pratiquement l'abri de tout recours. 2) Justifier d'un but relatif aux in térêts professionnels, moraux et so ciaux de leurs membres Cela va de soi, il tombe sous le sens qu'une société sportive, même si elle ne comprend que des membres d'une pro fession commerciale déterminée, ne peut entrer dans le cadre de cette loi. 3) Ne compter comme membres que des personnes physiques ou morales exerçant, en qualité de chef d'entreprise, des métiers ou néq.ces similaires ou II. Examen en Commission. Un membre de la Commission pro posa qu'un délégué des Pouvoirs Pu blics fut adjoint aux organismes profes sionnels. Cette proposition fut repoussée par la Commission 1 Parce que la Députation perma nente est représentée de droit aux Chambres des Métiers et Négoces (ar rêté royal du 24 janvier 1928, art. 3) 2) Parce que le Ministre est repré senté de droit au Conseil supérieur des Classes moyennes (ibidem, art. 17) 3) Parce que le Contrôle du Pouvoir Central est suffisamment assuré par la présente proposition. Un membre de la Commission pro posa d'exclure les étrangers du bénéfice de la loi. Cet amendement fut repoussé par 15 voix contre 1 et 1 abstention. Un membre de la Commission posa la question suivante Les coopérati ves vendant au public seront-elles sou mises la loi La Commission décide de demander l'avis de l'auteur de la proposition. Celui-ci le donne propos de l'exa men de l'article 6 (voir infra). Voici, l'avis donné par le rapporteur. La question doit être divisée 1 Les dites coopératives pourront- elles bénéficier du droit d'être manda taires professionnels et suggérer des règlements professionnels, en vertu de la présente loi 2) Les dites coopératives, même si elles ne jouissent pas de la prérogative ci-dessus, seront-elles soumises aux rè glements admis la suggestion d'au tres organismes professionnels Le rapporteur répond Première question a) Théoriquement en droit, dès l'in stant qu'une coopérative respecte les conditions prévues l'article 2 de la proposition et dès l'instant qu'elle est affiliée une fédération respectant l'ar ticle 3. cette coopérative pourra jouir des prérogatives prévues la proposi tion de loi. Il est un point sur lequel la Commis sion a mis l'accent, c'est que la loi n'accorde aucune fédération, un mo nopole. voire une primauté b) Pratiquement en fait il paraît difficile d'admettre qu'une coopérative traitant de multiples articles, puisse remplir les conditions exigées pour re présenter une profession. Deuxième question L'avis du rapporteur est affirmatif, j est conforme l'avis de l'auteur de ]a proposition (voir commentaire art. 6). Ajoutons, pour être complet que les coopératives comme tout groupe- ment de distributeurs peuvent, l'heure actuelle, user du droit d'initiative régie- mentaire, instauré par l'arrêté royal du 13 janvier 1935. Article 3. A. Texte soumis la Commission Art. 3. Les fédérations visées I l'article 1er devront justifier de l'exis- tence en leur chef des conditions sui vantes 1 Justifier qu'elles bénéficient de la personnalité civile et produire des sta tuts conformes aux 2°, 3° et 4° de l'ar ticle 2 de la présente loi 2) Justifier de leur qualité de mem bre de la Chambre des Métiers et Né goces de la province où se trouve leur siège social 3) N'être constituées que d'associa tions conformes au prescrit de l'article 2 de la présente loi 4) Justifier qu'elles sont constituées d'au moins neuf associations patrona les de la même profession ou de profes sions similaires ou connexes. Il pourra être dérogé aux 3° et 4° du présent arti cle par arrêté royal prévu l'article 6, dûment motivé sur ce point 5) Justifier de la perception régulière des cotisations verser par les affiliés. B. Ce texte est admis. Commentaire. Cet article 3 précise les conditions que doivent réaliser les fédérations el les-mêmes pour être reconnues comme mandataires de la profession intéressée. Ces conditions sont de bon sens, el les sont dictées par le but de la loi et elles ont déjà été commentées propos de l'article 2. II. Examen en Commission. Un membre de la Commission a pro posé de réduire, au 4°, le chiffre de neuf associations exigées. Cette sug gestion est repoussée, d'autant plus qu'une dérogation possible est prévue dans le texte lui-même. Un autre membre de la Commission a suggéré qu'un arrêté ministériel dé termine la liste des professions incluses dans le 4° et d'exclure par un texte les fédérations interprofessionnelles. Cette proposition n'est pas admise. Articles 4 et 5. A. Texte proposé la Commission. Art. 4. - Au cas où, dans la même profession, existeraient deux ou pi"' sieurs fédérations remplissant les con ditions prévues l'article 2 de la pré sente loi, elles pourront bénéficier éga- lement de ses dispositions. Toutefois, elles seront tenues de con stituer entre elles un Bureau interfédé ral, et les motions proposées par lune des fédérations ne pourront être prisa® en considération, qu'à la condition d'être présentées par le Bureau inter- fédéral. B. Ce texte est admis avec I'adjont' tion suivante formant un troisième a'1' néa Un arrêté ministériel déterminera les modes de constitution et de f°nC' tionnement du Bureau interfédéral A. Texte proposé la Commission Art. 5. Le bureau interfédéral ?e^ ra agréé par arrêté ministériel pris Pa^ le Ministre qui a l'administration de classes moyennes dans ses attribution sur proposition des fédérations inféras sées. B. Ce texte est admis.

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Le Sud (1934-1939) | 1938 | | pagina 8