L'organisation des dasses moyennes 'LA PROFESSION, mercredi 13-7-'38. TEXTE DU NOUVEAU PROJET 2) la section des intérêts interpro fessionnels comprenant les délégués des associations et fédérations des intérêts interprofessionels reconnus Nous avons été dans l'impossibilité de donner dans notre numéro précé~ dent le texte du nouveau projet de loi sur l'organisation des Classes Moyen' nés. déposé par M. Lohest pour parer au vote du projet de loi Van Ackere. Afin de documenter nos lecteurs nous leur donnons le texte complet de ce projet de lot. ARTICLE PREMIER Sont qua lifiés membres des Classes Moyennes pour l'application de la présente loi, tous les ressortissants une profession laquelle s'applique la législation rela tive aux Chambres de3 Métiers et Négo ces, notamment les arrêtés royaux or ganiques des 24 janvier 1928 et 2 juin 1931. Le Ministre des Classes Moyennes est autorisé en dresser une liste périodi que par arrêté ministériel. ARTICLE 2. Les Chambres des Métiers et Négoces se constitueront en Association sans but lucratif. Elles peuvent édicter un règlement intérieur, obligatoire pour tous leurs af filiés, dès qu'il aura été approuvé par le Ministre des Classes Moyennes. Le Président et le Secrétaire de cha que Chambre ou leurs suppléants for ment le Bureau Permanent des Cham bre des Métiers et Négoces. Celui-ci représente spécialement les Chambres des Métiers et Négoces dans leurs rapports avec le Ministre des Clas ses Moyennes. Il est tenu de transmettre au Minis tre avec son avis, toutes propositions ou vœux émanant d'une Chambre, dans les deux mois du jour où il en aura été saisi. Aucun vœu ou proposition émis par une Chambre des Métiers et Négoces ne sera pris en considération qu'à l'in tervention du Bureau permanent. Le Bureau permanent pourra édic ter un règlement intérieur, qui sera sou mis l'approbation du Ministre des Classes Moyennes. Il se constituera en association sr.r. but lucratif. ARTICLE 3. Toutes Associations Professionnelles des Classes Moyennes devront être affiliées la Chambre des Métiers et Négoces de la Province où elles ont leur siège social. Elles seront constituées en Associa tions sans but lucratif. Seules, elles porteront le titre d' as sociations professionnelles reconnues de la profession intéressée. Le Ministre des Classes Moyennes est autorisé en dresser la liste pério dique, conformément la législation organique des Chambres des Métiers et Négoces. ARTICLE 4. Toutes Fédérations Professionnelles des Classes Moyennes devront faire partie de la Chambre des Métiers et Négoces, si les Associations Professionnelles qui les composent ont leur siège social dans une ou deux Pro vinces et dans ce dernier cas, elles se ront membres de la Chambre où elles ont le plus de membres affiliés. Elles devront être constituées sous la forme d'une Association sans but lucra tif et ne comporter que des Associa tions Professionnelles reconnues. Seules les Fédérations Professionnel les respectant les conditions reprises ci-dessus, porteront le titre de Fédé rations Professionnelles reconnues de la profession intéressée. Le Ministre des Classes Moyennes est autorisé en dresser la liste périodi que conformément la législation or- ganique des chambres des Métiers et Négoces. ARTICLE 5. Sont qualifiées As sociations interprofessionnelles de la Classe Moyenne, les organismes grou pant les membres des Classes Moyen nes de diverses professions pour la pro motion ou la défense d'intérêts géné raux des Classes Moyennes moraux, so ciaux ou économiques. Ces Associations devront être affi liées aux Chambres des Métiers et Né goces conformément aux conditions prévues par la législation relative ces Chambres. Seules les Associations Interprofes sionnelles respectant ces conditions pourront porter le titre d'Associations Interprofessionnelles reconnues. Le Ministre des Classes Moyennes est autorisé en dresser la liste pério dique conformément la législation or ganique des Chambres des Métiers et Négoces. ARTICLE 6. Les Fédérations In terprofessionnelles des Classes Moyen nes devront être affiliées la Chambre des Métiers et Négoces de la Province où elles ont leur siège social. Si les Associations qui les compo sent, se répartissent sur trois Provin ces au moins et comprenant un mini mum de mille membres, les Fédérations devront être représentées au Bureau permanent. Elles ne comprendront que des Asso ciations interprofessionnelles reconnues. Seules les Fédérations interprofes sionnelles respectant le prescrit du pré sent article porteront le titre de Fédé ration Inerprofessionnelle reconnue. ARTICLE 7. Dans le cas où une Fédéraion Professionnelle ou une Fédé ration Interprofessionnelle comprenait une ou plusieurs sous-fédérations grou pant elles-mêmes des Associations re connues et représentées par la présente loi." les sous-fédérations seront affiliées la Chambre des Métiers et Négoces de leur ressort dans les mêmes condi tions au'une association primaire. Seule la Fédération Générale porte ra le titre et jouira des prérogatives des Fédérations Professionnelles ou inter professionnelles reconnues. ARTICLE 8. Sans préjudice aux arrêtés royaux constitutifs des Cham bres des Métiers et Négoces les Cham bres devront comporter de droit deux sections. 1 La section des intérêts profes sionnels comprenant les délégués d'as sociations ou de fédérations profes sionnelles reconnues. Les Chambres peuvent librement constituer d'autres sections d'études et d'information. ARTICLE 9. Les sections obli gatoires de la Chambre des Métiers et Négoces, la Chambre elle-même, les Fédérations Professionnelles reconnues et les Fédérations interprofessionnelles reconnues ont le droit de proposer des règlements professionnels. ARTICLE 10. Les sections de la Chambre des Métiers et Négoces trans mettront leur proposition de règlement par le canal de la Chambre suivant le règlement de celle-ci. La Chambre transmettra le projet, par le moyen du Bureau Permanent, au Conseil -Supérieur des Classes Moyennes. Les Fédérat'ons Professionnelles et Interprofessionnelles reconnues affi liées une Chambre, devront suivre la même procédure. Les Fédérations Professionnelles et Interprofessionnelles reconnues affiliées au Bureau Permanent, chargeront cet organisme de transmettre leur projet au Conseil Supérieur. La période du 15 août au 15 sep tembre ne compte pas dans le délai. ARTICLE 1 1. a) Les règlements professionnels admis par le Conseil Su périeur des Classes Moyennes sont obli gatoires pour tous les ressortissants de la profession intéressée, affiliés par leur organisation la Chambre des Mé tiers et Négoces dès l'instant qu'un ar rêté royal les agrée et en ordonne la publication au Moniteur. Ils devront être publiés en outre la diligence de la Chambre des Métiers et Négoces sur le territoire de laquelle ils trouveront application et ne devien dront obligatoires qu'après trois publi cations, dix jours après la dernière, qui mentionnera la date de leur entrée en vigueur. Ces publications se feront aux frais de l'organisme requérant, les trois der nières publications se feront dans un journal quotidien de la province inté ressée. B) Les règlements pTofesionnels pourront être obligatoires pour tous les autres ressortissants la profession in téressée, si le Conseil Supérieur des Classes Moyennes entreprend et réus sit la procédure instaurée par l'arrêté royal du 13 janvier 1933 dont les dis positions s'appliquent la présente loi. Toutefois l'article 2 du dit arrêté est modifié en ce sens, que le Ministre devra aux frais du requérant, outre la publication prévue au dit article, publier le texte intégral du projet de règle ment, dans un journal quotidien de cha que province où le règlement devrait être d'application. En suite le délai d'opposition par tir de la publication prévue au Moni teur est fixé un mois. c) Les arrêtés royaux d'approbation tant pour les règlements visant les affi liés au Chambres des Métiers et Négo ces que pour les règlements visant éga lement les non affiliés seront toujours rapportables et leur suppression sera portée la connaissance du Dublic inté ressé de la même manière, aux frais de la partie requérante ou aux frais de l'Etat, si le ministre agit d'office. d) Le Ministre des Classes Moyen nes devra rendre compte chaque année aux Chambres législatives de l'appli cation de cet article. ARTICLE 12. Outre les objets figurant l'article premier de l'arrêté royal du 13 janvier 1935, n° 62, les règlements professionnels ne pourront porter que sur la matière ci-après dé finie 1 Organisation de l'apprentissage et du perfectionnement professionnel 2) Condition d'admission l'exer cice de la profession ces conditions ne peuvent porter que sur la justifica tion de la capacité professionnelle 3) Elaboration des règles de la con currence loyale 4) Institution et fonctionnement a) de tribunaux d'arbitrage pour ré gler les conflits professionnels au sein de la même Fédération Professionnelle; b) de tribunaux paritaires pour ré gler les conflits pouvant surgir entre membres ou organismes de professions diverses 5) Conclusions de conventions col lectives a) Entre membres ou organismes ressortissant aux Classes Moyennes b) Entre les mêmes et groupements de salariés. •Toutefois chaque convention collec tive reprise aux littéra a et b, devra nonobstant l'approbation du règlement, en vertu duquel elle est réalisée, rece voir l'approbation spéciale du Ministre des Classes Moyennes. Les conventions repriser sous le lit téra b devront en outre recevoir l'ap probation du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale. 6) Organisation et fonctionnement de toutes institutions de prévoyance et d'assurance. ARTICLE 13 Les règlements professionnels peu vent proposer des sanctions lesquelles devront figurer dans le projet soumis l'approbation du Pouvoir Supérieur. Les Associations et Fédérations Pro fessionnelles seront civilement respon sables des infractions aux règlements commis par les membres si elles ne jus tifient pas avoir pris les mesures utiles pour les empêcher ou les réprimer. Chaque Fédération Professionnelle a un intérêt au moins moral aux respects des règlements consacrés par la pré sente loi et est par conséquent fondée en poursuivre la répression éventuelle tant au pénal qu'au civil, de même les Chambres des Métiers et Négoces. ARTICLE 14 Toute convention' non réalisée en vertu d'un règlement professionnel, en tre organismes professionnels ou entre organismes professionnels et particuliers visant des conditions préférencielles de livraison de prix ou d'achat est nulle de droit et considérée comme concur rence déloyale, si elle n'a pas été préa lablement homologuée par le Conseil Supérieur des Classes Moyennes ou, si elle a une durée de plus d'un an, ou si elle est renouvelée, par le Ministre des Classes Moyennes. La preuve de l'existence de pareille convention peut se faire par toutes voies de droit. ARTICLE 15. Par modification l'article 15 des arrêtés coordonnés portant constitution et réglementation des Chambres de Métiers et Négoces les administrations communales et provin ciales devront prendre l'avis de la Chambre des Métiers et Négoces de leur ressort sur toutes les mesures se rapportant l'un des objets énumérés l'article 1 1 des dits A. R. comme con stituant la matière propre l'activité des Chambres des Métiers et Négoces. ARTICLE 16. Les Coopératives d'achat en commun comprenant, pour les neuf dixièmes de leurs membres coopérateurs, des salariés ou des ap pointés justiciables du Conseil de Prud'hommes, ne sont pas soumises a l'application des mesures réglementai res prises en vertu de la présente loi, mais uniquement pour les opérations qu'elles font entre elles ou avec leurs coopérateurs. La liste des coopérateurs de chaque coopérative devra sur sa réquisition, âti»e communiquée chaque année au Ministre du Travail lequel remettra au Ministre des Classes moyennes la liste des coopératives visées par le dit ar ticle. Les coopératives seront tenues de délivrer première réquisition au dé légué du Ministre des Classes Moyen nes, le compte des opérations faites avec les coopérateurs et le relevé des opérations faites avec la clientèle ordi naire. ARTICLE 1 7. Toute publication au Moniteur nécessité pour l'acquisition de la personnalité civile par les Asso ciations Professionnelles, les Chambres des Métiers et Négoces se fera tement par les soins du Ministre des Classes Moyennes sur réquisition de partie intéressée. S

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