L'organisation des dasses moyennes
'LA PROFESSION, mercredi 13-7-'38.
TEXTE DU NOUVEAU PROJET
2) la section des intérêts interpro
fessionnels comprenant les délégués des
associations et fédérations des intérêts
interprofessionels reconnus
Nous avons été dans l'impossibilité
de donner dans notre numéro précé~
dent le texte du nouveau projet de loi
sur l'organisation des Classes Moyen'
nés. déposé par M. Lohest pour parer
au vote du projet de loi Van Ackere.
Afin de documenter nos lecteurs nous
leur donnons le texte complet de ce
projet de lot.
ARTICLE PREMIER Sont qua
lifiés membres des Classes Moyennes
pour l'application de la présente loi,
tous les ressortissants une profession
laquelle s'applique la législation rela
tive aux Chambres de3 Métiers et Négo
ces, notamment les arrêtés royaux or
ganiques des 24 janvier 1928 et 2 juin
1931.
Le Ministre des Classes Moyennes est
autorisé en dresser une liste périodi
que par arrêté ministériel.
ARTICLE 2. Les Chambres des
Métiers et Négoces se constitueront en
Association sans but lucratif.
Elles peuvent édicter un règlement
intérieur, obligatoire pour tous leurs af
filiés, dès qu'il aura été approuvé par
le Ministre des Classes Moyennes.
Le Président et le Secrétaire de cha
que Chambre ou leurs suppléants for
ment le Bureau Permanent des Cham
bre des Métiers et Négoces.
Celui-ci représente spécialement les
Chambres des Métiers et Négoces dans
leurs rapports avec le Ministre des Clas
ses Moyennes.
Il est tenu de transmettre au Minis
tre avec son avis, toutes propositions
ou vœux émanant d'une Chambre, dans
les deux mois du jour où il en aura été
saisi.
Aucun vœu ou proposition émis par
une Chambre des Métiers et Négoces
ne sera pris en considération qu'à l'in
tervention du Bureau permanent.
Le Bureau permanent pourra édic
ter un règlement intérieur, qui sera sou
mis l'approbation du Ministre des
Classes Moyennes.
Il se constituera en association sr.r.
but lucratif.
ARTICLE 3. Toutes Associations
Professionnelles des Classes Moyennes
devront être affiliées la Chambre des
Métiers et Négoces de la Province où
elles ont leur siège social.
Elles seront constituées en Associa
tions sans but lucratif.
Seules, elles porteront le titre d' as
sociations professionnelles reconnues
de la profession intéressée.
Le Ministre des Classes Moyennes
est autorisé en dresser la liste pério
dique, conformément la législation
organique des Chambres des Métiers et
Négoces.
ARTICLE 4. Toutes Fédérations
Professionnelles des Classes Moyennes
devront faire partie de la Chambre des
Métiers et Négoces, si les Associations
Professionnelles qui les composent ont
leur siège social dans une ou deux Pro
vinces et dans ce dernier cas, elles se
ront membres de la Chambre où elles
ont le plus de membres affiliés.
Elles devront être constituées sous la
forme d'une Association sans but lucra
tif et ne comporter que des Associa
tions Professionnelles reconnues.
Seules les Fédérations Professionnel
les respectant les conditions reprises
ci-dessus, porteront le titre de Fédé
rations Professionnelles reconnues de la
profession intéressée.
Le Ministre des Classes Moyennes
est autorisé en dresser la liste périodi
que conformément la législation or-
ganique des chambres des Métiers et
Négoces.
ARTICLE 5. Sont qualifiées As
sociations interprofessionnelles de la
Classe Moyenne, les organismes grou
pant les membres des Classes Moyen
nes de diverses professions pour la pro
motion ou la défense d'intérêts géné
raux des Classes Moyennes moraux, so
ciaux ou économiques.
Ces Associations devront être affi
liées aux Chambres des Métiers et Né
goces conformément aux conditions
prévues par la législation relative ces
Chambres.
Seules les Associations Interprofes
sionnelles respectant ces conditions
pourront porter le titre d'Associations
Interprofessionnelles reconnues.
Le Ministre des Classes Moyennes
est autorisé en dresser la liste pério
dique conformément la législation or
ganique des Chambres des Métiers et
Négoces.
ARTICLE 6. Les Fédérations In
terprofessionnelles des Classes Moyen
nes devront être affiliées la Chambre
des Métiers et Négoces de la Province
où elles ont leur siège social.
Si les Associations qui les compo
sent, se répartissent sur trois Provin
ces au moins et comprenant un mini
mum de mille membres, les Fédérations
devront être représentées au Bureau
permanent.
Elles ne comprendront que des Asso
ciations interprofessionnelles reconnues.
Seules les Fédérations interprofes
sionnelles respectant le prescrit du pré
sent article porteront le titre de Fédé
ration Inerprofessionnelle reconnue.
ARTICLE 7. Dans le cas où une
Fédéraion Professionnelle ou une Fédé
ration Interprofessionnelle comprenait
une ou plusieurs sous-fédérations grou
pant elles-mêmes des Associations re
connues et représentées par la présente
loi." les sous-fédérations seront affiliées
la Chambre des Métiers et Négoces
de leur ressort dans les mêmes condi
tions au'une association primaire.
Seule la Fédération Générale porte
ra le titre et jouira des prérogatives des
Fédérations Professionnelles ou inter
professionnelles reconnues.
ARTICLE 8. Sans préjudice aux
arrêtés royaux constitutifs des Cham
bres des Métiers et Négoces les Cham
bres devront comporter de droit deux
sections.
1 La section des intérêts profes
sionnels comprenant les délégués d'as
sociations ou de fédérations profes
sionnelles reconnues.
Les Chambres peuvent librement
constituer d'autres sections d'études et
d'information.
ARTICLE 9. Les sections obli
gatoires de la Chambre des Métiers et
Négoces, la Chambre elle-même, les
Fédérations Professionnelles reconnues
et les Fédérations interprofessionnelles
reconnues ont le droit de proposer des
règlements professionnels.
ARTICLE 10. Les sections de la
Chambre des Métiers et Négoces trans
mettront leur proposition de règlement
par le canal de la Chambre suivant le
règlement de celle-ci.
La Chambre transmettra le projet,
par le moyen du Bureau Permanent,
au Conseil -Supérieur des Classes
Moyennes.
Les Fédérat'ons Professionnelles et
Interprofessionnelles reconnues affi
liées une Chambre, devront suivre la
même procédure.
Les Fédérations Professionnelles et
Interprofessionnelles reconnues affiliées
au Bureau Permanent, chargeront cet
organisme de transmettre leur projet au
Conseil Supérieur.
La période du 15 août au 15 sep
tembre ne compte pas dans le délai.
ARTICLE 1 1. a) Les règlements
professionnels admis par le Conseil Su
périeur des Classes Moyennes sont obli
gatoires pour tous les ressortissants de
la profession intéressée, affiliés par
leur organisation la Chambre des Mé
tiers et Négoces dès l'instant qu'un ar
rêté royal les agrée et en ordonne la
publication au Moniteur.
Ils devront être publiés en outre
la diligence de la Chambre des Métiers
et Négoces sur le territoire de laquelle
ils trouveront application et ne devien
dront obligatoires qu'après trois publi
cations, dix jours après la dernière, qui
mentionnera la date de leur entrée en
vigueur.
Ces publications se feront aux frais
de l'organisme requérant, les trois der
nières publications se feront dans un
journal quotidien de la province inté
ressée.
B) Les règlements pTofesionnels
pourront être obligatoires pour tous les
autres ressortissants la profession in
téressée, si le Conseil Supérieur des
Classes Moyennes entreprend et réus
sit la procédure instaurée par l'arrêté
royal du 13 janvier 1933 dont les dis
positions s'appliquent la présente loi.
Toutefois l'article 2 du dit arrêté
est modifié en ce sens, que le Ministre
devra aux frais du requérant, outre la
publication prévue au dit article, publier
le texte intégral du projet de règle
ment, dans un journal quotidien de cha
que province où le règlement devrait
être d'application.
En suite le délai d'opposition par
tir de la publication prévue au Moni
teur est fixé un mois.
c) Les arrêtés royaux d'approbation
tant pour les règlements visant les affi
liés au Chambres des Métiers et Négo
ces que pour les règlements visant éga
lement les non affiliés seront toujours
rapportables et leur suppression sera
portée la connaissance du Dublic inté
ressé de la même manière, aux frais
de la partie requérante ou aux frais de
l'Etat, si le ministre agit d'office.
d) Le Ministre des Classes Moyen
nes devra rendre compte chaque année
aux Chambres législatives de l'appli
cation de cet article.
ARTICLE 12. Outre les objets
figurant l'article premier de l'arrêté
royal du 13 janvier 1935, n° 62, les
règlements professionnels ne pourront
porter que sur la matière ci-après dé
finie
1 Organisation de l'apprentissage
et du perfectionnement professionnel
2) Condition d'admission l'exer
cice de la profession ces conditions
ne peuvent porter que sur la justifica
tion de la capacité professionnelle
3) Elaboration des règles de la con
currence loyale
4) Institution et fonctionnement
a) de tribunaux d'arbitrage pour ré
gler les conflits professionnels au sein
de la même Fédération Professionnelle;
b) de tribunaux paritaires pour ré
gler les conflits pouvant surgir entre
membres ou organismes de professions
diverses
5) Conclusions de conventions col
lectives
a) Entre membres ou organismes
ressortissant aux Classes Moyennes
b) Entre les mêmes et groupements
de salariés.
•Toutefois chaque convention collec
tive reprise aux littéra a et b, devra
nonobstant l'approbation du règlement,
en vertu duquel elle est réalisée, rece
voir l'approbation spéciale du Ministre
des Classes Moyennes.
Les conventions repriser sous le lit
téra b devront en outre recevoir l'ap
probation du Ministre du Travail et de
la Prévoyance Sociale.
6) Organisation et fonctionnement
de toutes institutions de prévoyance et
d'assurance.
ARTICLE 13
Les règlements professionnels peu
vent proposer des sanctions lesquelles
devront figurer dans le projet soumis
l'approbation du Pouvoir Supérieur.
Les Associations et Fédérations Pro
fessionnelles seront civilement respon
sables des infractions aux règlements
commis par les membres si elles ne jus
tifient pas avoir pris les mesures utiles
pour les empêcher ou les réprimer.
Chaque Fédération Professionnelle a
un intérêt au moins moral aux respects
des règlements consacrés par la pré
sente loi et est par conséquent fondée
en poursuivre la répression éventuelle
tant au pénal qu'au civil, de même les
Chambres des Métiers et Négoces.
ARTICLE 14
Toute convention' non réalisée en
vertu d'un règlement professionnel, en
tre organismes professionnels ou entre
organismes professionnels et particuliers
visant des conditions préférencielles de
livraison de prix ou d'achat est nulle
de droit et considérée comme concur
rence déloyale, si elle n'a pas été préa
lablement homologuée par le Conseil
Supérieur des Classes Moyennes ou, si
elle a une durée de plus d'un an, ou
si elle est renouvelée, par le Ministre
des Classes Moyennes.
La preuve de l'existence de pareille
convention peut se faire par toutes
voies de droit.
ARTICLE 15. Par modification
l'article 15 des arrêtés coordonnés
portant constitution et réglementation
des Chambres de Métiers et Négoces les
administrations communales et provin
ciales devront prendre l'avis de la
Chambre des Métiers et Négoces de
leur ressort sur toutes les mesures se
rapportant l'un des objets énumérés
l'article 1 1 des dits A. R. comme con
stituant la matière propre l'activité
des Chambres des Métiers et Négoces.
ARTICLE 16. Les Coopératives
d'achat en commun comprenant, pour
les neuf dixièmes de leurs membres
coopérateurs, des salariés ou des ap
pointés justiciables du Conseil de
Prud'hommes, ne sont pas soumises a
l'application des mesures réglementai
res prises en vertu de la présente loi,
mais uniquement pour les opérations
qu'elles font entre elles ou avec leurs
coopérateurs.
La liste des coopérateurs de chaque
coopérative devra sur sa réquisition,
âti»e communiquée chaque année au
Ministre du Travail lequel remettra au
Ministre des Classes moyennes la liste
des coopératives visées par le dit ar
ticle.
Les coopératives seront tenues de
délivrer première réquisition au dé
légué du Ministre des Classes Moyen
nes, le compte des opérations faites
avec les coopérateurs et le relevé des
opérations faites avec la clientèle ordi
naire.
ARTICLE 1 7. Toute publication
au Moniteur nécessité pour l'acquisition
de la personnalité civile par les Asso
ciations Professionnelles, les Chambres
des Métiers et Négoces se fera
tement par les soins du Ministre des
Classes Moyennes sur réquisition de
partie intéressée.
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