Rapport sur le projet Van AcRere.
LA PROFESSION, mercredi 10-8-'3g
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Suite des ncs 22, 23, 24 et 11 de La Profession
ARTICLE 9.
A. Texte soumis la Commission
Art. 9. L'organisation interne des
Chambres des Métiers et Négoces sera
établie d'après les bases suivantes
I Ne peuvent; faire partie des Cham
bres des Métiers et Négoces que des
associations ou des fédérations d as
sociations, bénéficiant de la personna
lité civile, et dont les membres exer
cent l'une des professions figurant la
liste qui sera établie par un arrêté mi
nistériel
2) Les délégués des associations et
fédérations pourront être groupés en
différentes sections, telles que
a) Artisanat et petite industrie.
b) Négoces;
c) Travailleurs intellectuels indépen
dants
d) Intérêts économiques
e) Intérêts interprofessionnels
3) Lorsqu'il existe différentes sec
tions, chaque section élira son bureau
et tiendra ses sessions particulières.
Dans chaque section, les décisions sont
prises la majorité des voix.
4) Le Bureau de chaque Chambre des
Métiers et Négoces est élu par 1 assem
blée plénière. i n
II comprend au moins 7 et au plus 11
membres. Lorsque la Chambre est divi
sée en section, le bureau comprendra
obligatoirement un membre choisi dans
chacune des sections
5) Le président et le secrétaire de
chaque bureau de Chambre de Métiers
et Négoces ou leurs suppléants forment
le bureau permanent des Chambres des
Métiers et Négoces. Celui-ci représente
les Chambres des Métiers et Négoces
dans leurs rapports avec le Ministre
qui a l'administration des classes
moyennes dans ses attributions.
Le bureau permanent est tenu de
transmettre au Ministre avec son avis
toutes propositions ou vœux émanant
d'une Chambre des Métiers et Négoces
dans les trois mois comPte^U
où il en aura été saisi par la Chambre
des Métiers et Négoces intere^'
Aucune proposition ou vœu émis par
une Chambre de Métiers et Négoce8
ne sera pris en considération par le M
nistre qu'à l'intervention du bureau per-
Au"bureau permanent, chaque Cham-
bre des Métiers et Négoces ne dispose
qU6)dChaque Chambre des Métiers et
Négoces, ainsi que leur bureau perma
nent. se constitueront chacun en asso
ciation sans but lucratif.
Les statuts ou les modifications au
statu s devront, au préalable, avoir ete
approuvés par le Ministre qu, a 1 admi
nistration des classes moyennes dans
St B^Texte admis par la CommissJJ^
Art 9 1. Les Chambres des Mé
tiers et Négoces constituées^ dans cha-
-aufrC24 ^^et 2^
1931 ont pour mission la représen a 10
des associations et fédérations creees
parmi les métiers et négoces, telle qu elle
est déterminée par les dits arrêtes et p
'TonT^J'des Chambres des Mé-
"Tl LeJ4 associations et Fédérations
d'associations bénéficiant de la person
nalité civile et dont les membres exer
cent une profession artisanale commer-
cïle ou industrielle, dont la liste sera
déterminée par arrêté
Le même arrêté ministériel determi
nera pour chaque profession, eu égard
leur importance, quelles entreprises
tombent ou ne tombent pas sous ap-
PlM"S "'asLIâioins e, fédérations
d'associations jouissant de la person a
lité civile et groupant interprofession-
nellement, socaielment ou économique
ment, des membres exerçant les profes
sions ci-dessus déterminées, ainsi qu'é
ventuellement des travailleurs indépen
dants
c) Les associations et fédérations de
travailleurs indépendants jouissant de
la personnalité civile, groupées profes
sionnellement, non prévues l'alinéa a
ci-dessus et non organisées par un sta
tut légal.
Les délégués des associations et fé
dérations repris ci-dessus, formant la
Chambre des Métiers et Négoces, de
vront être groupés dans les sections
suivantes
Le reste de l'article est adopté, sauf
que
A. Les cinq premiers mots du 3° sont
supprimés
B. Il est ajouté au deuxième alinéa
du 5° l'amendement suivant
Le Bureau permanent est également
tenu de transmettre, avec son avis mo
tivé, toutes propositios ou vœux éma
nant d'une section de l'une des Cham
bres, même si cette dernière n'aurait pas
cru devoir la retenir.
Si la dite proposition émanant tant de
la Chambre que de la Section, concerne
un projet de règlement professionnel,
le Ministre devra la transmettre, pour
avis la fédération professionnelle in
téressée ou, éventuellement, au bureau
interfédéral.
I. Commentaire.
L'amendement de cet article a pour
but de rappeler que la proposition ac
tuelle n'énerve en rien les droits acquis
par les arrêtés royaux constitutifs des
Chambres des Métiers et Négoces.
11 rappelé, par un texte explicite, que
les associations et fédérations interpro
fessionnelles, sociales et économiques
sont mises sur le même pied que les
associations et fédérations profession
nelles, sauf, bien entendu, en ce qui re
garde le droit d'être considérées com
me «mandataire légal de la profession».
Le principe est que tous les groupe
ments qui, sous l'empire des arrêtés
royaux de 1928 et de 1931. ont pu
s'affilier aux Chambres, conservent cet
te prérogative.
L'amendement établit des distinc
tions
a) Ce sont les associations et fédé
rations professionnelles. Elles sont sou
mises deux conditions d affiliation
1. Représenter une «profession»
agréée par arrêté ministériel.
Il ne faut pas que les Chambres dé
bordent démesurément dans d autres
catégories sociales que les classes
moyennes.
2. Ne pas dépasser une certaine im
portance économique, ce qui les exclue-
rait du cadre de la classe moyenne.
Encore une fois, un arrêté ministé
riel indiquera la mesure garder.
b) Ce sont les innombrables groupe
ments de classes moyennes organisés
non sur le plan professionnel, mais en
vue d'intérêts plus généraux.
Nous avons décrit ces organismes
dans la première partie de ce rapport
(organisation interprofessionnelle) et
insisté, suffisance, sur leur impor
tance.
c) Ces organisations de travailleurs
indépendants (voyageurs, experts-comp
tables, etc.) font partie de la classe
moyenne elles étaient affiliées ou pou
vaient être affiliées aux Chambres pré
cédemment.
Le groupement en sections spéciali
sées des délégués des Chambres se jus
tifie par une expérience de dix années.
La Commission, par un deuxième
amendement devront au lieu de
pourront», a voulu encore une fois,
manifester sa volonté d'imposer la re
présentation des intérêts interprofes
sionnels, sociaux et économiques paral
lèlement la représentation des inté
rêts professionnels.
4c
4c
La consécration, par al loi, du rôle
centralisateur et éminent du Bureau
permanent des Chambres est très heu
reuse, et ici, encore une fois, l'expé-
rieftee confirme l'opportunité de cette
disposition.
Le Bureau permanent est tenu de
transmettre au Gouvernement toute pro
position émanant de l'une des Cham
bres, même s'il ne s'y rallie pas.
Sans doute, il donnera son avis, mais
il ne pourra retenir le vœu, car il est
toujours nécessaire que le Pouvoir cen
tral connaisse ce que pense une pro
vince détermirA~.
La Commission a voulu aller plus loin
par un troisième amendement.
Le Bureau permanent sera tenu de
transmettre au Pouvoir central toute
proposition émanant d'une des sections
des neuf Chambres. Par conséquent, il
est impossible que des vœux émis par
des organismes interprofessionnels
voient leur accès au Gouvernement con
trecarré par la coalition des intérêts pu
rement professionnels.
Un quatrième amendement décide,
enfin, que les sections des Chambres
des Métiers et Négoces et les Cham
bres elles-mêmes pourront, en matière
de règlement professionnel, prendre
une certaine initiative.
Le dernier amendement est toujours
inspiré par la même pensée tempérer
l'« exclusivisme des organisations pro-
r»ssionnelles, par le souci plus marque
de l'intérêt général que reorésentent
surtout les Chambres des Métiers et
Négoces et les groupements interprofes
sionnels.
Pour mieux faire comprendre et con-
créter la portée de la proposition cet
éqard, qu'il me soit permis de repro
duire le schéma suivant
A. Initiative en matière de projet
de règlements professionnels.
A. Réservée aux seules organisations
professionnelles (proposition actuelle,
art. I, 6, 7, 8).
a) Une Association professionnelle
présente un projet de règlement du mé
tier sa fédératoin professionnelle
b) Celle-ci. après examen, décide
d'en saisir le Ministre
c) S'il existe plusieurs fédérations
professionnelles du même métier, la fé
dération saisie transmet le projet obli
gatoirement au Bureau interfédéral
d) Celui-ci fera au Ministre les sug
gestions nécessaires
e) Le Ministre devra consulter, par
leur Bureau permanent
f) les Chambres des Métiers et Né
goces du pays (où sont paritairement
représentées les organisations interpro
fessionnelles)
g) et alors se déroulera la procédure
de l'arrêté royal du 13 janvier 1935
(voir commentaire de l'article 8).
B. Réservée aux Chambres des Mé
tiers (où. répétons-le, sont représentées
les organisations interprofessionnelles)
et leurs sections (dont une se com
pose exclusivement d'organismes inter
professionnels) (proposition actuelle(
art. 9, 5°, amendée)
a) Une section de la Chambre des
Métiers et Négoces ou la Chambre
elle-même saisit le Bureau permanent
des Chambres d'un projet de règlement
professionnel
b) Le Bureau oermanent doit le
transmettre au Ministre
c) Celui-ci doit le soumettre
l'examen de la fédération profession
nelle intéressée ou, en cas de pluralité
de celles-ci. au Bureau interfédéral
d) La Fédération professionnelle ou
éventuellement, le Bureau interfédéral
après examen et consultations ou bien
font une proposition au Ministre et la
procédure ci-dessus est reprise, ou bien
donnent simplement leur avis au Mi
nistre, qui peut user de son droit d'ini
tiative.
Il tombe sous le sens que si la pro
position émane d'une Chambre, seules
les huit autres devront être consultées.
B. Initiative des Chambres et des
sections des Chambres en matière
générale non réglementaire (arti
cle 14 des arrêtés royaux du 24 jan
vier 1928 et 2 juin 1931 coordonnés
et 7, 5°, de la proposition actuelle).
Le principe de l'article 14 des arrêtés
royaux constitutifs est maintenu et con
firmé par la loi actuelle, avec ce ren
forcement très important que le Bureau
permanent est tenu de transmettre
au Ministre les propositions, tant des
Chambres que de leurs sections.
Encore une fois, il ne s'agit ici que
d'un pouvoir de Conseil.
Mais en fait, le bilan des vréalisa-
toins obtenues ce jour et que nous
avons publié, propos des initiatives
de la Chambre de Liège, révèle la très
grande efficacité de ce pouvoir de
suggestion
D'autre part, il tombe sous le sens
que le rôle de l'initiative de la Cham
bre des Métiers et Négoces n'est pas
limité aux suggestions transmettre au
Ministre compétent, mais peut s'exercer
et s'est exercé, en fait, par de multiples
recours de toutes espèces aux autres
pouvoirs administratifs et l'opinion
publique.
II. Examen en Commission.
Cet article a donné lieu la discus
sion la plus prolongée.
Le rapporteur a reçu un nombre con
sidérable de vœux émanant de groupe
ments situés dans toutes les parties du
pays et tendant notamment défendre
la position des organisations interpro
fessionnelles.
La Commission s'est ralliée la thèse
de l'égalité des associations et fédéra
tions interprofessionnelles.
C'est pourquoi elle a admis les amen
dements rapportés plus haut.
Un membre de la Commission a pro
posé, par voie d'amendement, que seu
les les fédérations et non les associations
soient admises la Chambre des Mé
tiers et Négoces.
Cet amendement fut repoussé pat
11 voix contre 1 et 1 abstention;
ARTICLE 10
A. Texte proposé la Commission:
Art. 10.
Les mandats de délégué aux Cham
bres des Métiers et Négoces, de mem
bre du bureau particulier des sections,
de membre du bureau permanent, ne
peuvent être rémunérés que par un je-
ton de présence, déterminer par les
statuts de chaque Chambre des Métiers
et Négoces.
B. Texte admis.
Après les mots «Bureau permanent»,
ajouter sont gratuits toutefois, les
uns et les autres peuvent être indem
nisés par un jeton de présence et ie
remboursement de leurs débours, dans
des conditions déterminer par.-»
etc.
Commentaire.
Cet article ne nécessite aucun "f^e'
loppement. Il a paru juste aux memb-e-
de la Commission d'indemniser les de
légués aux Chambres et au Bureau per
manent qui doivent se déplacer. En rai
cette mesure était pratiquement réalisée,
mais, par le texte primitif, él'e devenai
illégale.