L'immigration
des Belges
au Congo.
Chronique économique et financière.
jA PROFESSION, mercredi 10-8-'38."
Le ministère des Colonies croit utile
de rappeler au public que l'Office de
Colonisation, créé par arrêté royal du
22 janvier 1937, dans le but de favo
riser la colonisation nationale au Congo,
fonctionne depuis le 1 er mars de la ipê-
me année.
En 1937, le nombre de Belges qui se
sont embarqués pour le Congo, l'in
tervention de cet Office, en vue de s'y
établir comme colons, a été de 221,
soit 107 hommes, 72 femmes et 42
enfants.
Des 107 hommes, 45 se sont instal
lés comme colons-agriculteurs, 29 com
me colons-commerçants et 33 comme
colons-artisans. Les deux tiers étaient
des anciens coloniaux qui avaient déjà
fait un ou plusieurs séjours au Congo.
Sont considérés comme colons, tous
ceux oui se sont établis ou s'établissent
dans la Colonie, leur compte per
sonnel et titre définitif, pour y exercer
une profession ou un métier.
Peuvent être agréés comme candi
dats-colons par l'Office de Colonisa
tion, les citoyens belges désireux de
s'établir comme colons dans la Colonie,
remplissant les conditions physiques et
morales requises, disposant d'un capital
suffisant et dont l'entreprise ou l'occu
pation projetée paraît sérieuse et dura-
ble.
Les candidats-colons agréés oar l'Of
fice de Colonisation peuvent obtenir,
l'intervention de cet office, un laisser-
passer qui leur accorde libre entrée au
Congo et certains avantages en vue de
faciliter leur départ soit
I) La dispense du versement de la
caution, imnosé tout immigrant son
entrée au Congo. Cette caution est de
10 000 francs
2) L'autorisation de voyager en
«classe intermédiaire bord des ba
teaux de la ligne nationale Anvers-
Congo ce qui réduit le montant du
prix du ticket environ 3,300 fr. pour
le traiet Anvers-Matadi ou Lobito
3) Une réduction de 50 p. c du prix
des tickets jusqu'à destination auprès
des transporteurs officiels, l'intérieur
de la Colonie (Sabena exclue)
4) Dans des cas spéciaux, l'avance,
titre de prêt, du montant du prix
des tickets réduits, cf Anvers au lieu de
destination.
Les mêmes avanages peuvent être
accordés aux femmes, enfants ou Lan
cées des colons et aux femmes et en
fants des candidats colons.
Les candidats-colons agricoles agréés
comme tels par l'Office de Colonisa-
don. peuvent être autorisés, en vue de
perfectionner en culture coloniale,
faire un stage de six mois dans un
établissement officiel ou agréé par
l'Etat.
Les personnes qui croient se trouver
dans les conditions voulues pour être
Créées comme candidats-colons, peu
vent adresser leur demande l'Office
de Colonisation, rue du Grand-Cerf, n°
'2. Bruxelles, ou s'y présenter person
nellement tous les jours ouvrables, de
12 et de 2 5 heures, sauf le same
di après-midi.
Les attachés techniques de l'Office
de Colonisation s'y tiennent également
a leur disposition aux jours et heures
vivantes
Pour la colonisat'on agricole les
[«dis et jeudis, de 9 1 2 et de 2 5
heures
P°ur la colonisation commerciale et
[rtjsanale les lundis et jeudis, de 9
J2 heure.
■our la colonisation minière les
Mardis et samedis de 9 12 heures,
[t sur rendez-vous.
Le ministère des Colonies tient éga-
leitv
eut rappeler que l'Office de Co
lonisation est, depuis sa création, le seul
organisme par lequel le Gouvernement
encourage et facilite le départ des co
lons pour le Congo. Ceux qui vou
draient s'y rendre, sans agréation préa
lable par l'Office de Colonisation, n'au
ront aucun titre pour obtenir du Gou
vernement la dispense de la caution
d'immigration ni n'importe quelle autre
mesure de faveur.
Les personnes qui désirent se rendre
au Congo titre d'employé ou de sa
larié au service de la société établie
dans la Colonie, doivent, comme par
le passé, s'adresser l'Office Colonial,
rue des Augustins, 1 5, Bruxelles, qui
a pour mission de centraliser les de
mandes d'emploi de l'espèce et d'orien
ter les candidats vers les sociétés agri
coles, commerciales, industrielles, etc.,
suivant les aptitudes des candidats.
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Pierres, BRUXELLES.
REGLEMENTATION
DU COMMERCE DE DETAIL
(Suite de la page 4)
Observation
La question est posée de savoir ce
qu aura faire un ancien ouvrier ou
une ancienne ouvrière ayant été em
ployés dans une maison de commerce
et considérés de ce fait comme ayant
accompli le stage, si I employeur refuse
de leur délivrer un certificat.
Le cas devra être prévu dans l'ar
rêté royal. L'ouvrier ne pourra subir
de préjudice du fait de la mauvaise vo
lonté de l'employeur.
Art. 5.
Toute infraction aux articles 2 et 3
est punie d'un emprisonnement de
3 mois 2 ans et d'une amende de
1,000 francs 10,000 francs.
Le tribunal ordonne, en outre, la
fermeture de l'établissement.
La connaissance des infractions pré
vues ci-dessus sera déférée une cham
bre 3 juges.
Toutes les dispositions du Livre 1er
du Code pénal, sans exception de cha
pitre VII, et de I article 85, sont appli
cables ces infractions.
Observation
Il a été demandé si les cafetiers tom
bent également sous l'application de
la présente loi et dans quelle mesure
cette loi ira ('encontre du fléau de
la vente clandestine de boissons spiri-
tueuses dont les cafetiers se plaignent
si amèrement.
Les cafetiers sont des détaillants, et
celui qui ouvre encore un café, doit se
conformer la présente loi.
Les peines prévues l'article 5 de
vraient être appliquées dans le cas où
il serait constaté qu'une personne vend
des boissons spiritueuses sans être mu
nie du certificat spécial de capacité im
posé pouT cette branche déterminée du
commerce de détail et n'a pas fait le
dépôt prescrit au secrétariat de l'admi
nistration communale.
Il ne suffit pas d'être en règle pour
une branche déterminée du commerce
de détail, pour pouvoir exercer une
autre branche.
Celui qui n'est pas cafetier au mo
ment de la mise en vigueur de la loi,
devra acquérir et produire les certifi
cats exigés pour l'ouverture d'un débit.
On a posé aussi la question de sa
voir comment devra être produite la
preuve de l'infraction. II arrive que
quelqu'un fasse le commerce de détail
Les situations économiques se succè
dent mais ne se ressemblent pas. Alors
qu'il n'y a pas deux ans, la bourse des
valeurs ne voulait pas sanctionner des
nouvelles économiques généralement fa
vorables, on constate qu'à l'heure ac
tuelle la bourse a repris son rôle plus
normal de précurseur de la situation
économique.
On assiste l'heure actuelle un re
dressement certain des tendances bour
sières générales. Les opérateurs New-
Yorkais notamment sont nettement plus
optimistes et traduisent par d'assez im
portantes différences de cours leurs
conceptions concernant l'état futur des
affaires.
Comme il est certain que le facteur
essentiel de la régression actuelle fut
1 état psychologique engendré par la
baisse boursière de Wala Street, il est
sans étalage ou signe apparent sur la
voie publique.
La preuve qu'il y a eu vente de
détail pourra être produite par toutes
voies de droit, témoins compris.
La justice peit et doit intervenir mê
me défaut de plainte par tiers.
Art. 6.
Est soumis une autorisation préala
ble, dans les conditions fixées par la
présente loi, l'ouverture, l'agrandisse
ment ou l'extension des grands maga
sins rayons multiples, organisés pour
la vente en détail de marchandises qui
n appartiennent pas une même bran
che de commerce ou qui, normalement,
ne sont pas mises en vente dans un
même établissement.
Les dispositions qui précèdent, en
tant qu il s'agit d'une ouverture, ne sont
toutefois pas applicables aux établisse
ments dans lesquels sont employées 4
personnes, au plus, dans les communes
de 100,000 habitants et 2 personnes,
au plus, dans les autres communes, non
compris le commerçant et son conjoint,
ainsi que leurs parents en ligne directe.
Constitue un agrandissement
1 aménagement de nouveaux locaux ac
cessibles au public, ou l'établissement
de nouveaux rayons.
Constitue une extension
1 l'exercice de nouvelles activités
commerciales et artisanales c'est-à-
dire la participation directe ou par per
sonne interposée d'un grand magasin
la gestion ou l'exploitation d'un établis
sement, d'un bureau ou d'une entre
prise commerciale de vente en détail
de tiers.
Sont considérées corne acte de par
ticipation au sens de la loi notam
ment
a) la fourniture de marchandises for.
mant l'objet principal du commerce du
tiers
b) la détermination des prix de ven
te
c) l'intervention dans le condition
nement des marchandises ou dans leur
présentation au public
d) l'autorisation de faire usage de
l'enseigne, des marques commerciales,
de DrosDectus, ou de tout autre moyen
généralement quelconque dont se sert,
normalement, le grand magasin pour
faire connaître ses produits au public.
Observation
Cet article a déjà été repris dans la
nouvelle loi de cadenas (art. 2) du 1er
avril 1938. Le rapport et le débat la
Chambre de cette loi en ont montré la
portée.
Sont visés ici les grands magasins
et les magasins prix uniques.
Pour caractériser un grand maga
sin il faudra tenir compte de la sur
face des locaux, du chiffre d affaires, du
nombre des rayons, du caractère géné
ral et de la forme commerciale de l'en
treprise.
fort possible que le regain de confiance
enregistré par la bourse exerce des ré
percussions salutaires sur l'activité éco
nomique en général.
Voilà posée l'hypothèse de la reprise
économique.
Toutefois l'expérience a déjà été
maintes fois tentée de mettre en branle
la reprise économique au moyen d'un
choc boursier. Les résultats en furent
souvent décevants.
En effet, pour qu'une opération d'qne
aussi audacieuse envergure réussisse, il
faut que l'état économique du moment
soit susceptible de recevoir l'impulsion
primitive et d'y apporter tous les déve
loppements désirés. Il faut que la ré
adaptation qui se réalise pendant la dé
pression soit suffisamment poussée et
se soit exercée sur une période suffi
samment longue pour que l'on puisse
obtenir un résultat tangible des efforts'
fournis.
Ce qui complique encore davantage le
problème, c'est qu'il est fort malaisé de
se rendre compte, un moment donné
du degré de réadaption atteint par le
système économique. Là réside certaine
ment la difficulté principale.
C'est pourquoi, dans ce but, on doit
se borner le plus souvent mesurer le
temps écoulé depuis le retournement de
la conjoncture pour doser l'importance
des réadaptations.
Mais, se baser uniquement sur le fac
teur temps est forcément insuffisant, car
suivant les circonstances, la durée des
réajustements nécessaires peut varier
dans d'assez fortes proportions.
De telles considérations valent plus
précisément dans le cas de la présente
dépression qui se caractérise par quel
ques points bien particuliers
1 L'essor antérieur a été relativement
peu prononcé il a été rapidement in
terrompu par les bruits relatifs la dé
préciation de l'or,
2) Pendant l'essor peu d'excès ont
été commis, la surcapitalisation a été
modérée et les marchés financiers rela
tivement prudents,
3) La dépression s'est accompagnée
d'une baisse extrêmement prononcée et
très rapide des prix sensibles. Cette
baisse a été le résultat d'une restriction
profonde de la consommation. La dé
pression a donc atteint très rapidement
son degré de paroxisme, ce qui a hâté
les nécessaires réadaptations.
4) La dépression, malgré sa violence,
n'a pi.s exercé de répercussions moné
taires importantes. N'était-ce dans leur
politique budgétaire, les états sont
l'heure actuelle beaucoup mieux armés
qu'autrefois pour conjurer une crise fi
nancière,
5) Enfin l'augmentation continue de
la production de l'or et les habitudes de
thésaurisation concernant ce métal
créent dans le domaine monétaire un
potentiel de hausse extrêmement puis
sant, qui devra tôt ou tard exercer ses
effets sur les prix.
Voilà quelques-uns des facteurs et
il y en a d'autres qui donnent l'im
pression que la présente dépression
pourrait être de moins longue durée que
les précédentes.
Nous ne voudrions évidemment pas
affirmer avec certitude que le moment
de la reprise a sonné. Nous nous bor
nerons constater qu'une reprise, dans
le genre de celle qui est escomptée
l'heure actuelle, est une possibilité qui
doit être envisagée et offre des chances
sérieuses de réussite.
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nement 1938.
Vous nous éviterez un encaissement