Réglementation du Commerce de
Détail
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A PROFESSION, mercredi l0-8-'3g
LES AMENDEMENTS
AU PROJET DE LOI.
La commission a été saisie d'amen
dements émanant de quatre membres,
se rapportant aux deux premiers chapi
tres du projet.
Les deux derniers, notamment ceux
relatifs au registre du commerce et
la concurrence déloyale, ont été adop
tés par la commission tels que proposés
par le Gouvernement.
Le chapitre premier, relatif aux petits
établissements de vente en détail, a été
remanié, de façon approfondie, par la
commission.
A la demande de la commission, le
chapitre II a été renforcé en ce qui con
cerne les mesures prohibitives.
Un membre a déposé un contre-pro
jet, dont les deux idées fondamentales,
savoir le stage professionnel et le
droit d'ouverture sans autorisation, ont
été incorporées au chapitre I.
Un autre membre a proposé de com
prendre les artisans dans le chapitre
premier. La commission estima que cela
dépassait le cadre de cette loi.
Les modifications apportées au cha
pitre premier du projet de loi peuvent
être résumées comme suit
1) aucune autorisation préalable r»
pourra être requise en vue de l'établis
sement
2) aucun conseil d'agréation aura en.
core accorder d'autorisation
3) aux conditions d'établissement
ont été ajoutés comme éléments nou
veaux la capacité professionnelle,
établir par un stage ou une épreuve
analogue et les conditions de moralité,
définir par arrêté royal.
4) la condition concernant le cumul
proposée par le Gouvernement ne f-
pas reprise, la Commission estimant que
le Gouvernement est armé en vue de
prendre une initiative dans ce sens
5) la commission n'a pas voulu in
sérer d'autre condition de solvabilité
que celle comorise dans la condition
de moralité donnant, en outre, une
autre définition des antécédents dé
favorables proposée d'abord par le
Gouvernement.
La commission s'est ralliée unanime
ment l'amendement concernant les
coopératives, proposé par un membre
de la Commission (art. 18).
L'ensemble du projet a été adopté
l'unanimité des voix la séance du
16 mars 1938.
Au cours de l'examen, la Commis
sion a pu compter sur la collaboration
du département des Classes moyennes
et des Affaires économiques qui a ré
digé la plupart des textes la demande
de la Commission.
Observations sur les articles du projet.
Article premier.
L'ouverture ou la reprise d un éta
blissement de vente en détail, sauf
ceux dont question l'article 6, est
soumise aux dispositions ci-après for
mulées.
Ne tombe pas sous l'applicatio-
la présente loi, le transfert d'un même
commerce par 1 exploitant d un point
l'autre d'une même agglomération.
Observation
Au chapitre premier il n'est donc
question que de détaillants et non pas
d'artisans considérés comme tels.
Sont exceptés les magasins tels
qu'ils sont définis l'article 6.
Sont soumis, au contraire, aux dispo
sitions du chapitre premier
a) les coopératves répondant aux
conditions requises l'article 1 8
b) les magasins de vente avec suc
cursales si la maison principale ou au
cune des succursales ne tombe sous
l'application de l'article 6.
Art. 2.
Quiconque veut ouvrir un établisse
ment de vente au détail, en reprendre
ou en continuer l'exploitation, doit ré
pondre aux conditions suivantes
1 Avoir accompli le stage profes
sionnel ou une épreuve équivalente dans
tous les cas où cette obligation est im
posée par arrêté royal, les associations
professionnelles entendues.
L'arrêté fixera, par catégorie de né
goce. les conditions d'admission et d'as
similation au stage, les modalités et la
du^ée de celui-ci.
Le commerçant établi au moment de
la promulgation de la présente loi et
justifiant de cet établissement par son
inscription au registre du commerce,
est présumé avoir accompli le stage ou
l'épreuve prévus ci-dessus s'il n'est
pas encore inscrit au registre du com
merce, il pourra, dans les six mois de
la publication de la présente loi, re
quérir son immatriculation sans encourir
d'amende en raison de la tardivité de
celle-ci.
Le 1 n'est pas applicable la trans
mission d'un commerce entre parents
en l:ene directe ou en ligne collatérale
du 2e degré, de même qu'entre parents
et leurs enfants naturels reconnus ou
adoDtifs
2) Ne pas être un étranger qui ne
peut invoquer le bénéfice des prescrip
tions de l'article 2 de la loi du 12 fé
vrier I 897
3) Ne pas avoir été condamné, soit
en Belgique, soit dans la Colonie ou
l'étranger, une peine, même condi
tionnelle, de deux mois au moins, du
chef d'infraction ou de tentative d'in
fraction, comme auteur ou comme com.
plice. aux dispositions des lois ou arrê
tés visant des faits de malhonnêteté ou
de délovauté commerciale caractérisés
et dont la liste sera déterminée par le
Roi.
11 est entendu, toutefois, qu'en cas
de condamnation prononcée par une
juridiction de la Colonie ou de l'étran
ger. I ncapacité d'ouvrir un établisse
ment de vente au détail d'en reprendre
on d'en continuer l'exploitation, ne pro
duira ses effets qu'après que la cham
bre des mises en accusation du domi
cile de 1 intéressé ou si celui-ci n'a pas
de domicile en Belgique, la chambre
des mises en accusation de Bruxelles,
aura, la requête du Procureur Général
et intéressé régulièrement cité quinze
jours au moins l'avance, constaté oue
la condamnation s'applique un fait
qui constitue, d'après la loi belge, une
des infractions aux lois et arrêtés dont
l'énumération sera faite dans l'arrêté
royal prévu l'alinéa précédent, et
qu elle est coulée en force de chose
jugée.
Observation
Cet article requiert la connaissance
professionnelle comme condition
d'établissement.
Le détaillant fournira la preuve de
cette connaissance, soit par l'accomplis
sement d'un stage, soit par une épreuve
analogue d'une autre nature, par exem
ple par un certificat établissant qu'il a
suivi des cours.
La preuve de ce stage ou de cette
épreuve ne devra être fournie dans tous
les cas. 11 n'en sera ainsi que lorsque
cette obligation est prévue par arrêté
royal. Le ministre sera tenu de consul
ter au préalable les organisations pro
fessionnelles.
L'arrêté royal pourra imposer l'obli
gation de façon progressive, soit pour
des professions déterminées, soit pour
des localités et même des quartiers dé
terminés.
L'arrêté royal fixera séparément par
catégories de négoces la nature et le
mode d'ace >mplissement du stage ainsi
que l'éoreuve.
Toute personne établie en qualité de
commerçant dans une branche commer
ciale désireuse de commencer un nou
veau commerce dans une autre bran
che, devra fournir en outre la preuve
des connaissances professionnelles
exigées.
L'arrêté royal devra donc établir un
classement des différentes branches du
commerce de détail.
La loi ne prescrit pas au Ministre
jusqu'à quel point il conviendra d'exi
ger des connaissances spécifiquement
professionnelles et jusqu'à quel point
l'arrêté royal pourra se contenter, en
ce qui concerne les différentes bran
ches commerciales, de connaissances
d'ordre général.
L'n arrêté royal pourra également
modifier ultérieurement les conditions,
les modalités et la durée renforcer ou
adoucir les dispositions, les écarter ou
rapprocher davantage des connaissan
ces professionnelles.
Cette grande souplesse est exigée
Parce que le négoce lui-même est de
nature si variée et son exercice sujet
tant de changements
Parce que les situations peuvent gran
dement varier d'une profession l'au
tre et d'une localité l'autre
Parce que le degré de nécessité et le
surnombre peuvent exiger un frein
s'adaptant constamment
Parce que les moyens devant per
mettre de fournir la preuve par exem
ple des cours, doivent encore, dans
nombre de cas être organisés.
La Commission n'a oas estimé de
voir faire figurer, au 3° de l'art. 2,
l'énumération des lois et arrêtés, étant
donné aue cette énuméraion serait re
lativement longue 23 de ceux-ci ont
déjà été cités d'autant plus que cette
liste risquait de rester incomplète, dans
l'avenir, soit parce que certains arrê
tés ou lois peuvent avoir été perdus
de vue ou parce aue d'autres ont pu
encore intervenir ultérieurement.
Le détaillant doit savoir, lui-même
avant son établissement, s'il est en rè
gle avec le 3° les associations profes
sionnelles auront veiller l'applica
tion des dispositions de l'alinéa 1er et
exiger la constatation prévue au deu
xième alinéa.
Aucune condition de cumul n'étant
stipulée dans la proposition nous nous
référons aux articles 49, 50 et 52 de
l'arrêté royal du 2 octobre 1937 (Sta
tut des agents de l'Etat) ci-après
Ar. 49. Est incompatible avec
la qualité d'agent de l'Etat, toute occu
pation exercée soit par l'agent lui-mê
me, soit par son conjoint, soit par per
sonne interposée qui serait de nature
nuire l'accomplissement des devoirs
de la fonction ou contraire la dignité
de celle-ci.
Art. 50. Est, en outre, répmJ
incompatible avec la qualité d'agent d
l'Etat, tout mandat ou service, mêmel
gratuit, dans des affaires privées bJ
lucratif.
Art. 52. Les dispositions du
présent titre sont communes aux agent
définitifs et stagiaires.
Les détaillants se plaignent toutefois!
également de la concurrence que ]eiJ
font les pensionnés des administration]
publiques.
Art. 3.
Si le commerce est ouvert .repris oui
continué par une société commerciale,!
les conditions ci-dessus énuméres doiJ
vent être remplies par la (ou les) per-.
sonne (s) qui assumera(ront) la ges-|
tion journalière de l'entreprise, tel que J
le (ou les) administrateur (s) délé-|
gué(s), directeur (s)gérant(s), etc.
Si le commerce est ouvert, repris oui
continué par personne interposée, lesl
dispositions précédentes s'appliquent àl
la (ou les) personne (s) qui assume (nt)[
la gestion journalière de l'entreprise.
Observation
Par rapport l'alinéa 2 de l'article
3, la question suivante fut posée
Quelqu'un peut-il ouvrir un établis-
cernent de vente en détail si une per-
sone de la maison remplit les condi
tions de connaissances spéciales requi
ses, par exemple si un des enfants a
suivi des cours si une des filles a été
vendeuse de magasin, si la femme est
originaire d'un commerce de détail
La réponse cette question doit être:
Si un membre de la maison se trou
ve dans les conditions fixées, il peut
être chargé de la gestion de l'affaire
et en assurer ainsi la gestion journa
lière.
Ces cas devront être prévus dans
l'arrêté royal réglant le stage et l'é
preuve.
Art. 4.
Quiconque entend ouvrir, reprendre
ou continuer l'exploitation d'un com
merce de détail, justifiera des condi
tions prescrites en l'article 2 par le dé-
pot, au Secrétariat de l'Administration
communale du lieu où s'exerce le né
goce ou, éventuellement, du lieu où il
se propose d'exercer le régoce, des do
cuments suivants
Pour le stage professionnel les do
cuments établissant qu'il remplissait lfs
conditions de stage ou de l'épreuve d
le certificat de l'employeur ou des em
ployeurs pendant le temps requis, pro
duits dans les condit'ons prescrites par
l'arrêté royal dont il est question 3
l'article 2, I le tout accompagné d une
attestation du contrôleur des contribu
tions.
Pour les antécédents porfessionne's
le certificat négatif du tribunal correc
tionnel et du greffe du tribunal de com
merce, de ses résidences successives e
puis sa majorité ou son émancipatiom
si comme émancipé il a été autorise
faire le commerce.
Le dépôt sera fait dans les tro'j n10;5
de l'ouverture ou de la reprise
goce et constaté dans un registre
toute personne pourra prendre conna
sance.
(Von la suitr D