Rapport sur
le projet
Van Ackere.
Réglementation du Commerce de Détail.
(Suite de la page 6)
IL Examen en Commission.
Des membres eussent voulu voir char
gé de la fixation et de la perception des
cotisations soit les associations profes
sionnelles primaires, soit les Chambres
des Métiers et Négoces.
Aucun amendement ne fut déposé.
ARTICLE 15.
A. Texte proposé la Commission
Art. 15. Il est interdit toute as
sociation patronale professionnelle et
toute fédération professionnelle recon
nue de mettre comme condition l'ad
mission l'exercice d'une profession le
paiement, sous quelque dénomination
que ce soit, d une somme quelconque.
B. Texte admis.
I. Commentaire.
Cet article qui est plus une déclara
tion de principe, inspirée par notre doc
trine constitutionnelle qu'un texte exigé
logiquement par l'économie de la loi, ré
pète une prohibition qui est déjà édic
tée l'article 6, 2°.
Examen en Commission.
Ce texte ne suscite aucun commen
taire.
ARTICLE 16.
A. Texte proposé la Commission
Art. 16. L'exécution des règle
ments pris en vertu des articles 6 8
de la présente loi sera confiée aux
Chambres des Métiers et Négoces avec
la collaboration de la fédération profes
sionnelle reconnue intéressée.
B. Texte admis avec l'amendement
suivant, qui devient un deuxième alinéa
Un arrêté royal déterminera la pro
cédure d'exécution suivre par ces deux
organismes.
Commentaire
La proposition de loi a deux points
d'appui la fédération professionnelle
reconnue et la Chambre des Métiers et
Négoces.
Il était juste que ces deux organismes
qui représentent la double organisation
classique des Chambres des Métiers
(professionnelle et interprofessionnelle),
collaborassent l'exécution des mesures
suggérées par eux.
D'autre part, l'organisation profes
sionnelle a précisément pour but de dé
charger l'Etat d'une foule de soucis qui
l'encombrent.
Dès lors, il était indiqué de laisser
l'exécution des règlements aux intéres
sés.
Mais le texte primitif s'arrêtait là.
C'était une lacune.
Les règles de procédure et les moda
lités d'exécution ne pouvaient être dé
finies par les deux organismes désignés
eux-mêmes c'était provoquer des dis
cussions, des complications, des ater
moiements inextricables. C'est pourquoi
la Commission a voulu qu'un arrêté
royal définisse préalablement les règles
d'exécution.
ARTICLE 17.
A. Texte proposé
Art. 17. Toutes publications au
Moniteur, nécessitées pour l'acquisition
de la personnalité civile par les Cham
bres des Métiers et Négoces et par leur
Bureau permanent seront faites gratuite
ment par les soins du Ministre qui a
l'administration des classes moyennes
dans ses attributions.
B. Ce texte est admis.
I et II. Commente. :c et examen en
Commission.
Ce texte n'a suscité et ne suscite au
cun commentaire.
CONCLUSIONS.
Nul doute que cette première tenta
tive d'organisation non d une catégorie
professionnelle comme celle des méde-
LA PROFESSION, des 14 et 28-9-'38.
(Suite de la page 4)
ART. 19.
Lorsqu'un commerçant particulier ou
une société fait la vente en détail sans
être immatriculé dans le registre du
commerce conformément aux disposi
tions de la loi du 30 mars 1924, modi
fiée par la loi du 30 mars 1929, le pré
sident du tribunal de commerce, sur la
poursuite, soit des intéressés ou de l'un
deux, soit du groupement professionnel
ayant la personnification civile, dont ils
sont membres, ordonne la cessation de
cette activité.
Observations
Cet article ainsi que les articles sui
vants du chapitre III sont dirigés con
tre les détaillants qui ne se font pas ins
crire au Registre du commerce, ne se
font pas connaître et se soustraient
leurs obligations fiscales et sociales.
Nous attirons l'attention des mem
bres sur l'article 2, 3e alinéa, du présent
projet.
Lorsque le détaillant n'est pas inscrit.
au moment de la promulgation de la
présente loi au Registre du commerce,
il est considéré n'avoir pas accompli le
stage ni l'épreuve et il devra encore les
accomplir avant d'être en règle pour son
établissement, peut-être même, en fait,
pour maintenir son établissement.
Le détaillant établi non inscrit au
moment de la promulgation de la pré
sente loi sera donc tenu
a) A fournir encore la preuve du sta
ge. L'exercice de son commerce pourra
peut-être servir de stage ou d'épreuve,
si cela est prévu l'arrêté royal
b) Il pourra obtenir cette inscription,
dans les six mois, sans encourir d'amen
de pour cause de retard (art. 2 de la
présente loi)
c) Il devra demander l'inscription
dans les six mois de la promulgation,
s'il ne veut pas s'exposer aux peines
prévues l'article 21 de la présente loi
(art. 23 de cette loi).
Ceui qui, après la promulgation de
la présente loi, exercera un commerce
clandestin de boissons soiriteuses et ne
pourra, pour des raison diverses, ^re re
connu comme détaillant de 1 espoce, ni
être inscrit au Registre du Commerce,
tombera, indépendamment de toute
autre législation
a) sous l'application de l'article 5 de
la présente loi, parce que exerçant un
commerçant sans remplir les conditions
d'établissement
b) sous l'application de l'article 21,
parce que exerçant commerce sans être
inscrit au registre du Commerce.
ART. 20.
Tout établissement de vente en détail,
permanent ou non, doit porter, l'exté
rieur et de façon apparente, l'indication
de noms, prénoms et de la raison sociale
du propriétaire du fonds de commerce et
du numéro de son immatriculation dans
le registre du commerce.
La non observation de cette obliga
tion équivaut la non-immatriculation
dans le registre du commerce.
cins, des pharmaciens, des architectes,
mais d'une catégorie sociale n'ap
pelle des discussions non seulement sur
le terrain des réalisations concrètes,
mais encore dans le domaine doctrinal.
Il faut le souhaiter, car le problème en
soi en vaut la peine et son incidence
sociale ne peut être sous-estimée.
Mais il faut aussi aboutir.
Et se dire, après tout, que la propo
sition van Ackere et consorts est le fruit
d'une longue expérience réalisée par ses
auteurs au service de la classe mov-rne.
que celle-ci leur fait confiance et sou
haite l'adhésion du législateur, et qu'en
fin, si l'on peut toujours améliorer, il ne
faut pas oublier que le mieux est sou
vent l'ennemi du bien.
Le Rapporteur. Le Président.
C. LOHEST F. LOGEN.
ART. 21.
L'action est introduite et il statué
conformément aux dispositions des arti
cles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal n° 55,
du 23 décembre 1934, protégeant les
producteurs, commerçants et consomma
teurs contre certains procédés tenant
fausser les conditions normales de la
concurrence.
Observation
Pour informer des membres de la
Chambre, nous donnons ci-après le texte
des articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal
n° 55 du 23 décembre 1934
Art. 3. L'action est introduite
et le président statue conformément aux
règles de procédure en matière de réfé
rés.
L'ordonnance n'est pas susceptible
d'opposition elle est exécutoire par
provision, nonobstant tout recours.
L'appel en est recevable, quelle que
soit la valeur de la demande il peut
être interjeté même avant le délai de
huitaine dater de l'ordonnance il n'est
point recevable s'il a été interjeté après
la quinzaine dater du jour de la si
gnification de l'ordonnance. Il est jugé
sommairement et dans le mois.
Si l'arrêt est rendu par défaut, l'op
position n'est plus recevable après la
quinzaine dater du jour de la signifi
cation de l'arrêt personne ou domi
cile.
Art. 4. Dès que la décision n'est
plus suceptible d'appel ni d'opposition,
tout manquement aux injonctions ou in
terdictions y portées est puni d'une
amende de cent dix mille francs.
Le tribunal peut ordonner l'affichage
du jugement, pendant le délai qu'il dé
termine, l'extérieur des installations
de vente du contrevenant et aux frais
de celui-ci. Il peut aussi ordonner la pu
blication du jugement, aux frais du con
trevenant, par la voie des journaux ou
de toute autre manière.
En cas de récidive, l'amende est dou
blée et un emprisonnement de huit jours
trois mois peut être prononcé.
Il y a récidive lorsque, après une con
damnation définitive pour manquement
aux injonctions ou interdictions d'une
ordonnance, ou d'un arrêt, le condamné
commet, dans les cinq ans, un nouveau
manquement la même ordonnance ou
au même arrêt.
Art. 5. Les infractions prévues
l'article 4 sont constatées, soit confor
mément aux règles du Code d'instruc
tion criminelle, snit par orocès-verbal,
dressé, la requête de tout intéressé,
par un huissier avec l'assistance de
deux témoins.
Toutes les dispositions du Livre 1er
du Co4o nénal, sans exception du cha
pitre VII et de l'article 85, sont appli
cables ces infractions.
ARTTCTT~
Les ccmmeraçnts visés l'article 1er
et exerçant leur activité commerciale
avant la publication de la présente loi.
peuvent requérir leur immatriculation
au registre du commerce en exception
de toutes amendes applicables en rai
son de la tardivité de l'immatriculation.
Cette exemption est valable pendant
six mois suivant la publication de la
présente loi.
Art. 23. Les dispositions prévues
l'article 19 n'entrent en vigueur que
six rn~:<! après leur publication du Mo
niteur belge.
ARTICLE 24
Le Roi peut, en vue d'éclairer le con
sommateur ou d'assurer l'honnêteté
dans les transactions commerciales,
prendre toutes mesures et imposer tou
te réglementation reconnues nécessaires,
notamment
a) rendre obligatoire, sur certains
produits manufacturés ou sur certaines
catégories de ces produits vendus en dé
tail, l'indication de la nature, de la com
position, du type, du produit et, géné
ralement, de tous les éléments de na
ture faire connaître l'identité et la qua
lité du produit offert en vente
b) rendre obligatoire, pour certains
produits manufacturés ou pour certaines
catégories de ces produits vendus en
détail, l'indication apparente sur tous les
emballages généralement quelconques
ou sur le produit même, en mesures lé
gales, du volume, du poids, de la con
tenance, du métrage, nets, ou de toute
mention faisant connaître la quantité du
produit offert en vente.
OBSERVATION.
Il a été confirmé souvent que le-con
sommateur est victime de certaine pu
blicité frauduleuse et que des grands
magasins, surtout ceux prix unique,
font de la concurrence aux détaillants
au moyen de marchandises de qualité
inférieure et de dimensions moindres,
ce dont le consommateur ne s'aperçoit
pas.
Le but du chapitre IV est de mettre
fin cet abus.
Notre pays est déjà doté d'une lé
gislation abondante en vue de protéger
le commerce honnête.
Signalons, cette occasion, les arrê
tés royaux réglementant les ventes
avant inventaire, la vente avec primes,
le commerce ambulant, l'affichage des
prix de vente, la qualité, la composi
tion, le marquage et la dénomination de
certains produits, ou édictant des pei
nes contre les manœuvres déloyales en
vers des concurrents (voir énumération
dans l'annuaire 1936. Les classes
moyennes en Belgique).
Après la publication des arrêtés
royaux prévus l'article 24 de la pré
sente loi, les classes moyennes commer
çantes devront admettre que la police
du commerce est déjà considérable.
La Commission des Affaires écono
miques espère que la Chambre votera
son tour le projet elle espère égale
ment que les classes moyennes commer
çantes verront dans l'adoption de cette
loi une preuve des bonnes dispositions
des autres classes de la population
leur égard et qu'elles auront la convic
tion que le Parlement s'intéresse aussi
bien au sort de celles qui sont moins
fortement représentées qu'à celui des
autres.
Après l'adoption de ce projet, les
classes moyennes commerçantes de la
Belgique n'auront plus envier les
autres.
La Commission des Affaires écono
miques a trouvé un excellent moyen-
terme entre la protection et la liberté.
Dans de nombreux pays, on trouve la
liberté sans protection dans d'autres il
y a la protection sans liberté en Bel
gique, les classes moyennes commer
çantes recevront la protection tout en
conservant la liberté.
Il nous reste doter les classes
industrielles d'une loi analogue en vue
de réaliser la pacification des esprits
et des cœurs.
ART. 25.
Les infractions aux dispositions des
arrêtés royaux pris en exécution de l'ar
ticle précédent, seront punies d une
amende et d'un emprisonnement, ou
d'une de ces peines seulement, dont
l'importance sera déterminée par le
Roi. sans que l'amende puisse excéder
5.000 francs et l'emprisonnement 2 mois
pour chaque infraction.
ART. 26.
Les dispositions du Livre 1er du Code
pénal sont applicables aux infractions
aux dispositions des arrêtés royaux pris
en exécution de l'article 24.
Le Rapporteur.
L. Vindevogel.
Le Président.
R. de Kerchove d'Exaerde.