Rapport sur le projet Van Ackere. Réglementation du Commerce de Détail. (Suite de la page 6) IL Examen en Commission. Des membres eussent voulu voir char gé de la fixation et de la perception des cotisations soit les associations profes sionnelles primaires, soit les Chambres des Métiers et Négoces. Aucun amendement ne fut déposé. ARTICLE 15. A. Texte proposé la Commission Art. 15. Il est interdit toute as sociation patronale professionnelle et toute fédération professionnelle recon nue de mettre comme condition l'ad mission l'exercice d'une profession le paiement, sous quelque dénomination que ce soit, d une somme quelconque. B. Texte admis. I. Commentaire. Cet article qui est plus une déclara tion de principe, inspirée par notre doc trine constitutionnelle qu'un texte exigé logiquement par l'économie de la loi, ré pète une prohibition qui est déjà édic tée l'article 6, 2°. Examen en Commission. Ce texte ne suscite aucun commen taire. ARTICLE 16. A. Texte proposé la Commission Art. 16. L'exécution des règle ments pris en vertu des articles 6 8 de la présente loi sera confiée aux Chambres des Métiers et Négoces avec la collaboration de la fédération profes sionnelle reconnue intéressée. B. Texte admis avec l'amendement suivant, qui devient un deuxième alinéa Un arrêté royal déterminera la pro cédure d'exécution suivre par ces deux organismes. Commentaire La proposition de loi a deux points d'appui la fédération professionnelle reconnue et la Chambre des Métiers et Négoces. Il était juste que ces deux organismes qui représentent la double organisation classique des Chambres des Métiers (professionnelle et interprofessionnelle), collaborassent l'exécution des mesures suggérées par eux. D'autre part, l'organisation profes sionnelle a précisément pour but de dé charger l'Etat d'une foule de soucis qui l'encombrent. Dès lors, il était indiqué de laisser l'exécution des règlements aux intéres sés. Mais le texte primitif s'arrêtait là. C'était une lacune. Les règles de procédure et les moda lités d'exécution ne pouvaient être dé finies par les deux organismes désignés eux-mêmes c'était provoquer des dis cussions, des complications, des ater moiements inextricables. C'est pourquoi la Commission a voulu qu'un arrêté royal définisse préalablement les règles d'exécution. ARTICLE 17. A. Texte proposé Art. 17. Toutes publications au Moniteur, nécessitées pour l'acquisition de la personnalité civile par les Cham bres des Métiers et Négoces et par leur Bureau permanent seront faites gratuite ment par les soins du Ministre qui a l'administration des classes moyennes dans ses attributions. B. Ce texte est admis. I et II. Commente. :c et examen en Commission. Ce texte n'a suscité et ne suscite au cun commentaire. CONCLUSIONS. Nul doute que cette première tenta tive d'organisation non d une catégorie professionnelle comme celle des méde- LA PROFESSION, des 14 et 28-9-'38. (Suite de la page 4) ART. 19. Lorsqu'un commerçant particulier ou une société fait la vente en détail sans être immatriculé dans le registre du commerce conformément aux disposi tions de la loi du 30 mars 1924, modi fiée par la loi du 30 mars 1929, le pré sident du tribunal de commerce, sur la poursuite, soit des intéressés ou de l'un deux, soit du groupement professionnel ayant la personnification civile, dont ils sont membres, ordonne la cessation de cette activité. Observations Cet article ainsi que les articles sui vants du chapitre III sont dirigés con tre les détaillants qui ne se font pas ins crire au Registre du commerce, ne se font pas connaître et se soustraient leurs obligations fiscales et sociales. Nous attirons l'attention des mem bres sur l'article 2, 3e alinéa, du présent projet. Lorsque le détaillant n'est pas inscrit. au moment de la promulgation de la présente loi au Registre du commerce, il est considéré n'avoir pas accompli le stage ni l'épreuve et il devra encore les accomplir avant d'être en règle pour son établissement, peut-être même, en fait, pour maintenir son établissement. Le détaillant établi non inscrit au moment de la promulgation de la pré sente loi sera donc tenu a) A fournir encore la preuve du sta ge. L'exercice de son commerce pourra peut-être servir de stage ou d'épreuve, si cela est prévu l'arrêté royal b) Il pourra obtenir cette inscription, dans les six mois, sans encourir d'amen de pour cause de retard (art. 2 de la présente loi) c) Il devra demander l'inscription dans les six mois de la promulgation, s'il ne veut pas s'exposer aux peines prévues l'article 21 de la présente loi (art. 23 de cette loi). Ceui qui, après la promulgation de la présente loi, exercera un commerce clandestin de boissons soiriteuses et ne pourra, pour des raison diverses, ^re re connu comme détaillant de 1 espoce, ni être inscrit au Registre du Commerce, tombera, indépendamment de toute autre législation a) sous l'application de l'article 5 de la présente loi, parce que exerçant un commerçant sans remplir les conditions d'établissement b) sous l'application de l'article 21, parce que exerçant commerce sans être inscrit au registre du Commerce. ART. 20. Tout établissement de vente en détail, permanent ou non, doit porter, l'exté rieur et de façon apparente, l'indication de noms, prénoms et de la raison sociale du propriétaire du fonds de commerce et du numéro de son immatriculation dans le registre du commerce. La non observation de cette obliga tion équivaut la non-immatriculation dans le registre du commerce. cins, des pharmaciens, des architectes, mais d'une catégorie sociale n'ap pelle des discussions non seulement sur le terrain des réalisations concrètes, mais encore dans le domaine doctrinal. Il faut le souhaiter, car le problème en soi en vaut la peine et son incidence sociale ne peut être sous-estimée. Mais il faut aussi aboutir. Et se dire, après tout, que la propo sition van Ackere et consorts est le fruit d'une longue expérience réalisée par ses auteurs au service de la classe mov-rne. que celle-ci leur fait confiance et sou haite l'adhésion du législateur, et qu'en fin, si l'on peut toujours améliorer, il ne faut pas oublier que le mieux est sou vent l'ennemi du bien. Le Rapporteur. Le Président. C. LOHEST F. LOGEN. ART. 21. L'action est introduite et il statué conformément aux dispositions des arti cles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal n° 55, du 23 décembre 1934, protégeant les producteurs, commerçants et consomma teurs contre certains procédés tenant fausser les conditions normales de la concurrence. Observation Pour informer des membres de la Chambre, nous donnons ci-après le texte des articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal n° 55 du 23 décembre 1934 Art. 3. L'action est introduite et le président statue conformément aux règles de procédure en matière de réfé rés. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition elle est exécutoire par provision, nonobstant tout recours. L'appel en est recevable, quelle que soit la valeur de la demande il peut être interjeté même avant le délai de huitaine dater de l'ordonnance il n'est point recevable s'il a été interjeté après la quinzaine dater du jour de la si gnification de l'ordonnance. Il est jugé sommairement et dans le mois. Si l'arrêt est rendu par défaut, l'op position n'est plus recevable après la quinzaine dater du jour de la signifi cation de l'arrêt personne ou domi cile. Art. 4. Dès que la décision n'est plus suceptible d'appel ni d'opposition, tout manquement aux injonctions ou in terdictions y portées est puni d'une amende de cent dix mille francs. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, pendant le délai qu'il dé termine, l'extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. Il peut aussi ordonner la pu blication du jugement, aux frais du con trevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. En cas de récidive, l'amende est dou blée et un emprisonnement de huit jours trois mois peut être prononcé. Il y a récidive lorsque, après une con damnation définitive pour manquement aux injonctions ou interdictions d'une ordonnance, ou d'un arrêt, le condamné commet, dans les cinq ans, un nouveau manquement la même ordonnance ou au même arrêt. Art. 5. Les infractions prévues l'article 4 sont constatées, soit confor mément aux règles du Code d'instruc tion criminelle, snit par orocès-verbal, dressé, la requête de tout intéressé, par un huissier avec l'assistance de deux témoins. Toutes les dispositions du Livre 1er du Co4o nénal, sans exception du cha pitre VII et de l'article 85, sont appli cables ces infractions. ARTTCTT~ Les ccmmeraçnts visés l'article 1er et exerçant leur activité commerciale avant la publication de la présente loi. peuvent requérir leur immatriculation au registre du commerce en exception de toutes amendes applicables en rai son de la tardivité de l'immatriculation. Cette exemption est valable pendant six mois suivant la publication de la présente loi. Art. 23. Les dispositions prévues l'article 19 n'entrent en vigueur que six rn~:<! après leur publication du Mo niteur belge. ARTICLE 24 Le Roi peut, en vue d'éclairer le con sommateur ou d'assurer l'honnêteté dans les transactions commerciales, prendre toutes mesures et imposer tou te réglementation reconnues nécessaires, notamment a) rendre obligatoire, sur certains produits manufacturés ou sur certaines catégories de ces produits vendus en dé tail, l'indication de la nature, de la com position, du type, du produit et, géné ralement, de tous les éléments de na ture faire connaître l'identité et la qua lité du produit offert en vente b) rendre obligatoire, pour certains produits manufacturés ou pour certaines catégories de ces produits vendus en détail, l'indication apparente sur tous les emballages généralement quelconques ou sur le produit même, en mesures lé gales, du volume, du poids, de la con tenance, du métrage, nets, ou de toute mention faisant connaître la quantité du produit offert en vente. OBSERVATION. Il a été confirmé souvent que le-con sommateur est victime de certaine pu blicité frauduleuse et que des grands magasins, surtout ceux prix unique, font de la concurrence aux détaillants au moyen de marchandises de qualité inférieure et de dimensions moindres, ce dont le consommateur ne s'aperçoit pas. Le but du chapitre IV est de mettre fin cet abus. Notre pays est déjà doté d'une lé gislation abondante en vue de protéger le commerce honnête. Signalons, cette occasion, les arrê tés royaux réglementant les ventes avant inventaire, la vente avec primes, le commerce ambulant, l'affichage des prix de vente, la qualité, la composi tion, le marquage et la dénomination de certains produits, ou édictant des pei nes contre les manœuvres déloyales en vers des concurrents (voir énumération dans l'annuaire 1936. Les classes moyennes en Belgique). Après la publication des arrêtés royaux prévus l'article 24 de la pré sente loi, les classes moyennes commer çantes devront admettre que la police du commerce est déjà considérable. La Commission des Affaires écono miques espère que la Chambre votera son tour le projet elle espère égale ment que les classes moyennes commer çantes verront dans l'adoption de cette loi une preuve des bonnes dispositions des autres classes de la population leur égard et qu'elles auront la convic tion que le Parlement s'intéresse aussi bien au sort de celles qui sont moins fortement représentées qu'à celui des autres. Après l'adoption de ce projet, les classes moyennes commerçantes de la Belgique n'auront plus envier les autres. La Commission des Affaires écono miques a trouvé un excellent moyen- terme entre la protection et la liberté. Dans de nombreux pays, on trouve la liberté sans protection dans d'autres il y a la protection sans liberté en Bel gique, les classes moyennes commer çantes recevront la protection tout en conservant la liberté. Il nous reste doter les classes industrielles d'une loi analogue en vue de réaliser la pacification des esprits et des cœurs. ART. 25. Les infractions aux dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de l'ar ticle précédent, seront punies d une amende et d'un emprisonnement, ou d'une de ces peines seulement, dont l'importance sera déterminée par le Roi. sans que l'amende puisse excéder 5.000 francs et l'emprisonnement 2 mois pour chaque infraction. ART. 26. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal sont applicables aux infractions aux dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 24. Le Rapporteur. L. Vindevogel. Le Président. R. de Kerchove d'Exaerde.

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Le Sud (1934-1939) | 1938 | | pagina 10