Réglementation du Commerce de détail.
'LA PROFESSION, mercredi 14.9.1
38.
Voir les Nos 27 et 28 de La Profession)
ART. 7.
Quiconque désire ouvrir, agrandir ou
reprendre un établissement de vente en
détail visé l'article 6, est tenu de le
notifier au Collège des bourgmestre et
échevins de la commune intéressée.
Cette notification sera accompagnée
d'une déclaration, en triple exemplaire,
datée et signée, indiquant les rensei
gnements requis par les articles 2 et 3
de la loi du 30 mai 1924, modifiée par
la loi du 9 mars 1929, portant création
du Registre de commerce.
La dite déclaration mentionnera éga
lement la ou les branches de commerce
dont l'exploitation est sollicitée.
ART. 8.
Endéans les trois jours de la récep
tion de la notification, une publication
est faite, pendant 20 jours, la porte
de la maison communale. Cette publica
tion énonce les indications prévues
l'article précédent.
Cette publication est transcrite sur un
seul registre, coté et paraphé, comme
il est dit l'article 41 du Code civil, et
déposé, la fin de chaque année, au
greffe du tribunal du commerce ou tri
bunal de Ire instance faisant fonction
de tribunal du commerce.
Dans les trois jours, le Collège des
bourgmestre et échevins fera parvenir
la Chambre des Métiers et Négoces de
la province un exemplaire de la noti
fication dont il s'agit l'article 7.
La Chambre est tenue d'en faire par
venir, dans les trois jours, une copie
aux associations affiliées intéressées.
ART. 9.
Dans le délai de 20 jours, mention
né l'article précédent, le Bureau de
la Chambre des Métiers et Négoces de
la province et toute association profes
sionnelle ayant la personnification ci
vile, groupant des membres qui s'occu
pent d'une ou de plusieurs branches de
commerce de détail, que le notifiant ex
ploite ou désire exploiter et qui ont le
siège de leur commerce dans la région
intéressée, peuvent faire opposition au
près du Collège des bourgmestre et
échevins, par lettre recommandée la
poste.
ART. 10.
L'opposition doit être accompagnée
d'un mémoire justificatif, indiquant les
motifs qui s'opposent l'ouverture,
l'agrandissement ou la reprise de l'éta
blissement envisagé.
Ces motifs se rapporteront la per
turbation, tant économique que sociale,
causée dans l'activité, normale du com
merce de détail, eu égard l'intérêt gé
néral de la région envisagée.
On objectera que les motifs d'oppo
sition sont très vagues. Cela n'est pas
passé inaperçu pour les membres de la
commission. On a accepté cette défini
tion faute de mieux.
La commission n'a pas voulu que le
commerce de détail soit désaxé au point
de vue économique par la multiplica
tion des grands magasins elle n'a pas
voulu qu'une classe appréciable de la
population soit aigrie.
En d'autres mots, l'alinéa 2 de l'ar
ticle 10 stipule qu'il ne peut être créé
de nouveaux grands magasins, que les
grands magasins existants ne peuvent
être étendus ou agrandis, si le commer
ce de détail y établi en devrait subir un
préjudice.
A plusieurs reprises le législateur a,
partant des mêmes considérations, pris
des mesures en faveur d'autres classes
de la population. La commission n'a pas
voulu que les détaillants, malgré qu'ils
soient moins nombreux, puissent avoir
le sentiment d'être des déshérités dans
la communauté.
La commission a pleine conscience
qu'en dehors de considérations écono
miques, il y a aussi des motifs d'ordre
social faire valoir et est d'avis que,
dans certains cas, ces dernières doivent
avoir la priorité sur les premières.
On y a ajouté dans l'activité nor
male du commerce de détail, eu égard
l'intérêt général
La commission a voulu signifier par
là que des motifs d'opposition ne peu
vent être recevables dans l'éventualité
où, soit par une organisation continuel
lement défectueuse du commerce de dé
tail, soit par l'incapacité, la mauvaise
volonté ou l'égoïme des détaillants, les
consommateurs auraient de justes griefs
quant un service insuffisant ou des
prix excessifs.
Les détaillants doivent eux-mêmes
donner la preuve qu'ils font un effort
et laisser jouer entre eux la concur
rence normale.
Les motifs d'opposition devront évi
demment être pris en considération la
lumière des besoins propres de la région.
ART. 11.
S'il n'y a pas d'opposition, le Collège
des bourgmestre et échevins en avise
le notifiant, par lettre recommandée la
poste.
Cet avis constitue l'autorisation d'ou
vrir, d'agrandir ou de reprendre l'éta
blissement visé l'article 7.
ART. 12.
S'il y a opposition, le Collège des
bourgmestre et échevins transmet le
dossier, par lettre recommandée la
poste, au Conseil du Contentieux Eco
nomique, institué par les articles 6, 7,
8 et 10 de l'arrêté royal n° 62, du 13
vier 1935, qui est ainsi saisi.
Ces envois sont faits
groupement requérant.
OBSERVATION
Rappelons, pour mémoire, que le
Conseil du contentieux économique est
composé de huit membres nommés par
le Roi parmi les magistrats et les ma
gistrats honoraires de l'ordre judiciaire.
Il compte deux chambres. Pour chaque
affaire, la chambre s'adjoint deux per
sonnes désignées du chef de leurs con
naissances techniques. Celles-ci n'ont
que voix consutative. Le Ministre nom
me auprès du Conseil un ou plusieurs
commissaires-conseils.
Il serait équitable qu'une des person
nes adjointes ait la confiance des or
ganisations de détaillants (art. 7, 8 et 9).
Art. 13. Aux fins d'éclairer les
Membres de la Chambre quant la pro
cédure suivre en la matière par le
Conseil du Contentieux Economique,
nous reprenons ici le texte des articles
12, 13, 14. 15, 16, 17, 18 de l'arrêté
royal n° 62 du 13 janvier 1935
Art. 12. Dans les quarante-huit
heures de la réception des pièces men
tionnées aux articles 12 et 3, le secré
taire invite, par lettre recommandée, le
groupement requérant présenter, dans
un délai de huit jours francs, en cinq
exemplaires, un mémoire responsif au
mémoire de l'opposant. Dès la réception
de ce mémoire en réponse, le secrétaire
en transmet un exemplaire, sous pli re
commandé, l'opposant, invitant ce der
nier présenter sa réplique en cinq
exemplaires dans un délai de huit jours
francs.
Art. 13. Si l'une des parties n'a
pas envoyé son mémoire dans les délais
prévus l'article précédent, le Conseil
du Contentieux économique peut se pro
noncer sur les pièces en sa possession.
Art. 14. Si le Conseil le juge né
cessaire, les parties sont entendues el
les peuvent se faire assister ou représen
ter, soit par un avocat, soit par une per
sonne que le conseil agrée spécialement
dans chaque cause.
Art. 15. S'il y a lieu, le Conseil y
procède ou délègue, cette fin, un de
ses membres. Il est dressé procès-verbal
des constatations et des dépositions.
Art. 16. Avant qu'il soit statué, le
président de la chambre communique le
dossier au commissaire du Gouverne
ment qui, dans les dix jours, les parties
dûment appelées, donne son avis cet
avis est écrit.
Art. 17. Toute décision du Conseil
du Contentieux économique est motivée.
Art. 18. Dans le cas où les parties
ont employé la même langue pour la ré
daction de leur requête, opposition et
mémoire, cette langue est celle de la pro
cédure et de la décision. Si les parties
n'ont pas employé la même langue, le
Conseil décide quelle est la langue de la
procédure et de la décision.
Si la traduction de certains documents
est nécessaire, la Chambre saisie de 1 af
faire décide, s'il y a lieu, qu'une pro
longation de délai soit accordée pour
procéder cette traduction. Celle-ci est
effectuée aux frais de l'Etat la dili
gence du Département des Affaires
économiques.
Le requérant est ici naturellement le
grand magasin, puisque celui-ci doit ob
tenir l'autorisation d ouverture.
aux frais du l'établissement ouvert en violation
l'article 6, la suppression de l'agrandis,
sement ou la cessation de l'extension
auxquels il a été procédé en violation
l'article 6.
La connaissance des infractions pré
vues ci-dessus sera déférée une Chanr
bre 3 juges.
Toutes les dispositions du Livre pre.
mier du Code pénal sont applicables
ces infractions.
ART. 18.
Les sociétés coopératives de consom
mation seront assimilées aux établisse
ments de vente en détail, visés l'arti
cle premier de la présente loi, pourvu
qu'elles réunissent les conditions suivan
tes
Leurs actions doivent être nominales,
ne peuvent être négociables, ni produire
un intérêt fixe
En outre, les statuts des coopératives
de consommation ne peuvent prévoir
l'allocation de jetons de présence,
autres bonifications aux administrateu
et commissaires pour l'exercice de leur
mandat
L'assemblée générale statutaire doit
être composée des clients coopérateurs.
Ce caractère leur sera reconnu par
arrêté royal. La reconnaissance pourra
être retirée si les circonstances qui l'ont
motivée venaient se modifier.
ART. 13.
Le Conseil du Contentieux Economi
que instruit le recours et statue, ainsi
qu'il est dit aux articles 12, 13, 14, 15,
16, 17 et 18 de l'arrêté royal n° 62,
du 13 janvier 1935.
ART. 14.
L'avis motivé, rendu par le Conseil
du Contentieux Economique, est trans
mis au Roi, qui autorise ou défend l'ou
verture, l'agrandissement ou la reprise
de l'établissement visé l'article 7.
L'arrêté royal est motivé il peut tou
jours être rapporté.
Les arrêtés royaux pris en vertu du
présent article, sont publiés au Moni
teur.
ART. 15.
Le Conseil du Contentieux Econo
mique, eu égard ces attributions spé
ciales, arrête son règlement d'ordre in
térieur, qui est soumis l'approbation
du Roi.
ART. 16.
Le Roi règle l'application de la pré
sente loi en ce qui concerne les moda
lités de surveillance et de contrôle et dé
termine les pouvoirs des agent§ qui en
sont chargés.
ART. 17.
Toute infraction l'article premier est
punie d'une amende de 100 10.000
francs un emorisonnement de 8 jours
6 mois peut être prononcé. Le tribu
nal ordonne, en outre, la fermeture de
OBSERVATION
La crainte fut exprimée de voir les
grands magasins tourner la loi par leur
transformation en coopératives.
La Commission ne veut cependant
pas que les véritables coopératives de
consommation soient soumises par la
loi une autorisation préalable.
Avec le régime de la loi de cadenas,
le Ministre des Affaires Economiques'
avait la faculté d'accorder ou de rehK
ser l'autorisation. Voulant donner des'
apaisements aux membres de la Com
mission, il avait déclaré qu'il accorde
rait toujours l'autorisation d'ouverture
ou d'agrandissement aux véritables coo
pératives de consommation.
Le régime de cette loi générale pré
voit l'enquêtq et l'avis du Conseil du
Contentieux Economique.
Il s'indiquait donc de prendre pos-
tion au sujet de la question de savoir
si les coopératives-grands magasins se
raient soumises, oui ou non, la pré
sente loi.
La Commission s'est mise d'accord
sur le texte proposé l'article 18.
Les coopératives qui ne répondent pas
cet article et qui présentent le carac
tère de grands magasins sont donc sou
mises toutes les dispositions du chapi
tre IL de même que tous les autres
grands magasins.
Au cours de l'examen de l'article lS
il a été demandé quelle était l'attitude
adopter vis-à-vis des économats.
Lorsque ceux-ci adoptent la forme
coopérative, telle que mentionnée 1 ar
ticle 18, ils ne peuvent être atteints pat
la orésente loi.
I a Commission était toutefois d avis
que le pouvoir exécutif ne peut, ni di
rectement ni indirectement, accorder des
avantages d'aucune sorte ses agents
dans la gestion des économats et qui'
ne peut les laisser s'échapper son at
tention vigilante.
Des membres de la Commission h'
rent observer qu'il est inadmissible que
les agents publics, payés avec les in1'
pôts de la population, soient les premier5
rendre difficile sinon impossible, 3
une partie des contribuables, de p3Yef
leurs impôts.
(Voir suite page 8)
Impr. M. Dumez-Truwant, WerviCQ-