Réglementation du Commerce de détail. 'LA PROFESSION, mercredi 14.9.1 38. Voir les Nos 27 et 28 de La Profession) ART. 7. Quiconque désire ouvrir, agrandir ou reprendre un établissement de vente en détail visé l'article 6, est tenu de le notifier au Collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée. Cette notification sera accompagnée d'une déclaration, en triple exemplaire, datée et signée, indiquant les rensei gnements requis par les articles 2 et 3 de la loi du 30 mai 1924, modifiée par la loi du 9 mars 1929, portant création du Registre de commerce. La dite déclaration mentionnera éga lement la ou les branches de commerce dont l'exploitation est sollicitée. ART. 8. Endéans les trois jours de la récep tion de la notification, une publication est faite, pendant 20 jours, la porte de la maison communale. Cette publica tion énonce les indications prévues l'article précédent. Cette publication est transcrite sur un seul registre, coté et paraphé, comme il est dit l'article 41 du Code civil, et déposé, la fin de chaque année, au greffe du tribunal du commerce ou tri bunal de Ire instance faisant fonction de tribunal du commerce. Dans les trois jours, le Collège des bourgmestre et échevins fera parvenir la Chambre des Métiers et Négoces de la province un exemplaire de la noti fication dont il s'agit l'article 7. La Chambre est tenue d'en faire par venir, dans les trois jours, une copie aux associations affiliées intéressées. ART. 9. Dans le délai de 20 jours, mention né l'article précédent, le Bureau de la Chambre des Métiers et Négoces de la province et toute association profes sionnelle ayant la personnification ci vile, groupant des membres qui s'occu pent d'une ou de plusieurs branches de commerce de détail, que le notifiant ex ploite ou désire exploiter et qui ont le siège de leur commerce dans la région intéressée, peuvent faire opposition au près du Collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée la poste. ART. 10. L'opposition doit être accompagnée d'un mémoire justificatif, indiquant les motifs qui s'opposent l'ouverture, l'agrandissement ou la reprise de l'éta blissement envisagé. Ces motifs se rapporteront la per turbation, tant économique que sociale, causée dans l'activité, normale du com merce de détail, eu égard l'intérêt gé néral de la région envisagée. On objectera que les motifs d'oppo sition sont très vagues. Cela n'est pas passé inaperçu pour les membres de la commission. On a accepté cette défini tion faute de mieux. La commission n'a pas voulu que le commerce de détail soit désaxé au point de vue économique par la multiplica tion des grands magasins elle n'a pas voulu qu'une classe appréciable de la population soit aigrie. En d'autres mots, l'alinéa 2 de l'ar ticle 10 stipule qu'il ne peut être créé de nouveaux grands magasins, que les grands magasins existants ne peuvent être étendus ou agrandis, si le commer ce de détail y établi en devrait subir un préjudice. A plusieurs reprises le législateur a, partant des mêmes considérations, pris des mesures en faveur d'autres classes de la population. La commission n'a pas voulu que les détaillants, malgré qu'ils soient moins nombreux, puissent avoir le sentiment d'être des déshérités dans la communauté. La commission a pleine conscience qu'en dehors de considérations écono miques, il y a aussi des motifs d'ordre social faire valoir et est d'avis que, dans certains cas, ces dernières doivent avoir la priorité sur les premières. On y a ajouté dans l'activité nor male du commerce de détail, eu égard l'intérêt général La commission a voulu signifier par là que des motifs d'opposition ne peu vent être recevables dans l'éventualité où, soit par une organisation continuel lement défectueuse du commerce de dé tail, soit par l'incapacité, la mauvaise volonté ou l'égoïme des détaillants, les consommateurs auraient de justes griefs quant un service insuffisant ou des prix excessifs. Les détaillants doivent eux-mêmes donner la preuve qu'ils font un effort et laisser jouer entre eux la concur rence normale. Les motifs d'opposition devront évi demment être pris en considération la lumière des besoins propres de la région. ART. 11. S'il n'y a pas d'opposition, le Collège des bourgmestre et échevins en avise le notifiant, par lettre recommandée la poste. Cet avis constitue l'autorisation d'ou vrir, d'agrandir ou de reprendre l'éta blissement visé l'article 7. ART. 12. S'il y a opposition, le Collège des bourgmestre et échevins transmet le dossier, par lettre recommandée la poste, au Conseil du Contentieux Eco nomique, institué par les articles 6, 7, 8 et 10 de l'arrêté royal n° 62, du 13 vier 1935, qui est ainsi saisi. Ces envois sont faits groupement requérant. OBSERVATION Rappelons, pour mémoire, que le Conseil du contentieux économique est composé de huit membres nommés par le Roi parmi les magistrats et les ma gistrats honoraires de l'ordre judiciaire. Il compte deux chambres. Pour chaque affaire, la chambre s'adjoint deux per sonnes désignées du chef de leurs con naissances techniques. Celles-ci n'ont que voix consutative. Le Ministre nom me auprès du Conseil un ou plusieurs commissaires-conseils. Il serait équitable qu'une des person nes adjointes ait la confiance des or ganisations de détaillants (art. 7, 8 et 9). Art. 13. Aux fins d'éclairer les Membres de la Chambre quant la pro cédure suivre en la matière par le Conseil du Contentieux Economique, nous reprenons ici le texte des articles 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18 de l'arrêté royal n° 62 du 13 janvier 1935 Art. 12. Dans les quarante-huit heures de la réception des pièces men tionnées aux articles 12 et 3, le secré taire invite, par lettre recommandée, le groupement requérant présenter, dans un délai de huit jours francs, en cinq exemplaires, un mémoire responsif au mémoire de l'opposant. Dès la réception de ce mémoire en réponse, le secrétaire en transmet un exemplaire, sous pli re commandé, l'opposant, invitant ce der nier présenter sa réplique en cinq exemplaires dans un délai de huit jours francs. Art. 13. Si l'une des parties n'a pas envoyé son mémoire dans les délais prévus l'article précédent, le Conseil du Contentieux économique peut se pro noncer sur les pièces en sa possession. Art. 14. Si le Conseil le juge né cessaire, les parties sont entendues el les peuvent se faire assister ou représen ter, soit par un avocat, soit par une per sonne que le conseil agrée spécialement dans chaque cause. Art. 15. S'il y a lieu, le Conseil y procède ou délègue, cette fin, un de ses membres. Il est dressé procès-verbal des constatations et des dépositions. Art. 16. Avant qu'il soit statué, le président de la chambre communique le dossier au commissaire du Gouverne ment qui, dans les dix jours, les parties dûment appelées, donne son avis cet avis est écrit. Art. 17. Toute décision du Conseil du Contentieux économique est motivée. Art. 18. Dans le cas où les parties ont employé la même langue pour la ré daction de leur requête, opposition et mémoire, cette langue est celle de la pro cédure et de la décision. Si les parties n'ont pas employé la même langue, le Conseil décide quelle est la langue de la procédure et de la décision. Si la traduction de certains documents est nécessaire, la Chambre saisie de 1 af faire décide, s'il y a lieu, qu'une pro longation de délai soit accordée pour procéder cette traduction. Celle-ci est effectuée aux frais de l'Etat la dili gence du Département des Affaires économiques. Le requérant est ici naturellement le grand magasin, puisque celui-ci doit ob tenir l'autorisation d ouverture. aux frais du l'établissement ouvert en violation l'article 6, la suppression de l'agrandis, sement ou la cessation de l'extension auxquels il a été procédé en violation l'article 6. La connaissance des infractions pré vues ci-dessus sera déférée une Chanr bre 3 juges. Toutes les dispositions du Livre pre. mier du Code pénal sont applicables ces infractions. ART. 18. Les sociétés coopératives de consom mation seront assimilées aux établisse ments de vente en détail, visés l'arti cle premier de la présente loi, pourvu qu'elles réunissent les conditions suivan tes Leurs actions doivent être nominales, ne peuvent être négociables, ni produire un intérêt fixe En outre, les statuts des coopératives de consommation ne peuvent prévoir l'allocation de jetons de présence, autres bonifications aux administrateu et commissaires pour l'exercice de leur mandat L'assemblée générale statutaire doit être composée des clients coopérateurs. Ce caractère leur sera reconnu par arrêté royal. La reconnaissance pourra être retirée si les circonstances qui l'ont motivée venaient se modifier. ART. 13. Le Conseil du Contentieux Economi que instruit le recours et statue, ainsi qu'il est dit aux articles 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de l'arrêté royal n° 62, du 13 janvier 1935. ART. 14. L'avis motivé, rendu par le Conseil du Contentieux Economique, est trans mis au Roi, qui autorise ou défend l'ou verture, l'agrandissement ou la reprise de l'établissement visé l'article 7. L'arrêté royal est motivé il peut tou jours être rapporté. Les arrêtés royaux pris en vertu du présent article, sont publiés au Moni teur. ART. 15. Le Conseil du Contentieux Econo mique, eu égard ces attributions spé ciales, arrête son règlement d'ordre in térieur, qui est soumis l'approbation du Roi. ART. 16. Le Roi règle l'application de la pré sente loi en ce qui concerne les moda lités de surveillance et de contrôle et dé termine les pouvoirs des agent§ qui en sont chargés. ART. 17. Toute infraction l'article premier est punie d'une amende de 100 10.000 francs un emorisonnement de 8 jours 6 mois peut être prononcé. Le tribu nal ordonne, en outre, la fermeture de OBSERVATION La crainte fut exprimée de voir les grands magasins tourner la loi par leur transformation en coopératives. La Commission ne veut cependant pas que les véritables coopératives de consommation soient soumises par la loi une autorisation préalable. Avec le régime de la loi de cadenas, le Ministre des Affaires Economiques' avait la faculté d'accorder ou de rehK ser l'autorisation. Voulant donner des' apaisements aux membres de la Com mission, il avait déclaré qu'il accorde rait toujours l'autorisation d'ouverture ou d'agrandissement aux véritables coo pératives de consommation. Le régime de cette loi générale pré voit l'enquêtq et l'avis du Conseil du Contentieux Economique. Il s'indiquait donc de prendre pos- tion au sujet de la question de savoir si les coopératives-grands magasins se raient soumises, oui ou non, la pré sente loi. La Commission s'est mise d'accord sur le texte proposé l'article 18. Les coopératives qui ne répondent pas cet article et qui présentent le carac tère de grands magasins sont donc sou mises toutes les dispositions du chapi tre IL de même que tous les autres grands magasins. Au cours de l'examen de l'article lS il a été demandé quelle était l'attitude adopter vis-à-vis des économats. Lorsque ceux-ci adoptent la forme coopérative, telle que mentionnée 1 ar ticle 18, ils ne peuvent être atteints pat la orésente loi. I a Commission était toutefois d avis que le pouvoir exécutif ne peut, ni di rectement ni indirectement, accorder des avantages d'aucune sorte ses agents dans la gestion des économats et qui' ne peut les laisser s'échapper son at tention vigilante. Des membres de la Commission h' rent observer qu'il est inadmissible que les agents publics, payés avec les in1' pôts de la population, soient les premier5 rendre difficile sinon impossible, 3 une partie des contribuables, de p3Yef leurs impôts. (Voir suite page 8) Impr. M. Dumez-Truwant, WerviCQ-

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