m Le droit d'auteur des photographes L'immigration clandestine des Juifs en Belgique. Un comité ministériel de coordination économique. LA PROFESSION,, des 14 et Z8-9-'3«. silll i Depuis les récentes mesures prises par les Gouvernements de Rome et de Berlin, un afflux considérable de ressor tissants juifs de ces pays s'est infiltré par nos frontières. Notre situation publique et économi que ne nous permet pas de recueillir ces milliers d'étrangers exilés, et les autori tés belges se sont trouvées dans l'obli gation de prendre des mesures immédia tes pour enrayer cette immigration mas sive. Déjà le 15 mars 1938, nos agents di plomatiques et consulaires étaient invi tés se montrer très circonspects dans la délivrance de visas de passeports. Inutile de dire que les étrangers non munis de papiers réguliers se voient refoulés vers leur pays d'origine. Malgré ces mesures préventives et les moyens mis en œuvre pour empêcher toute infiltration d'étrangers, le nom bre des immigrants s'est accru dans des proportions inquiétantes. On est porté évaluer 2.000 le nombre de Viennois parvenus péné trer en fraude dans notre pays et qui y séjournent clandestinement. Ces immigrations clandestines ont fait l'objet de nombreux commentaires dans la Presse. Les uns voudraient obtenir du Gouvernement la fermeture des frontiè res pour ces civils, les autres font appel un souci de générosité. Mais tous sont d'accord pour limiter le nombre de ces émigrés qui voudraient s'installer en Belgique. Il est d'ailleurs établi que les étran gers suivent une véritable route d'émi gration sur laquelle les facilités d'accès en Belgique leur sont accordées par les autorités allemandes dont l'action est combinée avec celles de certains ressor tissants, belges et étrangers, qui servent d intermédiaires en vue du passage la frontière. Etant donné la nécessité de mettre fin cette situation, de nouveaux renforts de gendarmerie plusieurs escadrons cyclistes ont été envoyés dans la ré gion frontière de l'Est. D'autre part, l'intérieur du pays, il sera procédé, avec discrétion, des re cherches dans les quartiers habités ou fréquentés par les réfugiés. Ceux qui ont sollicité, avant le 27 août 1938. 1 as sistance d'un comité d'aide aux Tuifs, seront admis séjourner provisoire ment en Belgique, afin de permettre ces comités de préparer l'émigration des intéressés. Les autres seront reconduits la frontière par laquelle ils ont pénétré dans le royaume. CON VENTION ENTRE BRASSEUR ET CAFETIER. Les conventions de fournitures exclu sives conclues entre un brasseur et des cafetiers ne peuvent enlever un mar chand de bières le droit qu il possédait antérieurement aux dites conventions, en vertu de la liberté du commerce, de li vrer ces cafetiers des bières d'une au tre brasserie. Il ne peut cependant être usé de ce droit dans le but de faciliter aux cafe tiers l'inexécution de leurs obligations. La preuve de l'acte illicite consistant, pour 'e marchand de bièrps. agir en veu d'aider un débiteur ne pas rem plir son oblioat'on. incombe au bras- seur gui incrimine les fournitures faites ses cafetiers par le dit marchand de bières. Te marchand d~ V..*Ari>s dans une région connue de lui sait cruels sont les débits de boissons oui sont libres et quels sont ceux dont certains brasseurs se sont attaché la clientèle. En fournis sant diverses reprises des bières aux cafetiers obligés d'un brasseur concur- rent de celui dont il est le représentant, et ce. malgré plusieurs avertissements, il Les photographes professionnels agi tent beaucoup actuellement la question des droits d'auteur, et estiment qu'ils sont victimes de concurrences déloyales. A propos d'un arrêt récent le chroni queur judiciaire de i Indépendance Belge a donné son opinion. Chacun connaît cette émouvante pho tographie de la famille royale prise quelques semaines avant la tragédie de Kussnacht. Photographie toute d'inti mité heureuse, représentant un papa souriant tenant sur ses genoux un petit garçonnet, les deux aînés étant sage ment assis aux côtés de leurs parents, fiers et attendris. C'est parce que ce petit tableau cla mait avec vérité un grand bonheur jamais détruit qu'il connût une vogue où la piété eut sa part comme la douleur. Bien rares sont les maisons où il ne figure en bonne place. Il fut d'ailleurs reproduit de multiples manières, plus ou moins heureuses et mis, suivant les goûts et les disponibilités d'un chacun, la portée de toutes les bourses. Cette photographie a connu depuis les honneurs de débats judiciaires. Le photographe, qui eut le privilège de saisir avec vérité cette charmante vi sion, avait cédé des éditeurs le droit exclusif sa reproduction. Les photos reproduites portaient les noms des au teurs, des éditeurs et la mention que la reproduction en était interdite. N'empêche que le succès qu'elles connurent incitèrent certains s'en sai sir et les reproduire plus ou moins grossièrement, en ayant évidemment soin d'omettre la mention des noms de l'auteur et des éditeurs. Sur plainte du photographe et des éditeurs concession naires, des poursuites pénales furent en gagées tant contre les contrefacteurs que contre les vendeurs des objets con trefaits et ce sur base des dispositions de la loi du 22 mars 1886 sur les droits d'auteur. Les prévenus s'efforcèrent, comme bien on pense, d'échapper la sanction sévère de leurs agissements. Le droit d'auteur étant un droit in tellectuel l'œuvre pouvant bénéficier de la protection légale, devra être une production de l'esprit, une œuvre intel lectuelle. Certaines œuvres, a priori, sont considérées comme intellectuelles, telles les romans, les peintures. Les pho tographies ne seront protégées que si elles contiennent une parcelle d art, c'est-à-dire un effort vers le beau, con stituant une œuvre originale, person nelle. Nous contestons la photographie de la famille royale dans les jardins de Stuyvenberg le caractère d'oeuvre d art placée sous la protection légale, plai- dèient les prévenus. Le tribunal répondit que le caractère artistique ne pouvait être dénié^ cette photographie. Il ne s'agit pas d un vul gaire travail de technicien mais bien d'un travail d'artiste. Il y a œuvre d'art, chaque fois que le résultat photographi- se rend coupable de concurrence déloya le et encourt l'obligation de réparer le préjudice causé par ces agissements déclare un arrêt de la Cour d'appel de Gand. LA MARQUE NON DEPOSEE Celui qui est le premier faire usage d'une marque distinctive pour les pro duits de son industrie, acquiert sur cel les-ci, même en l'absence de dépôt lé gal, un droit privatif. Pour échapper la banalité, il suf fit qu'une marque de fabrique consiste en une dénomination en langue étran gère. même lorsque celle-ci n'est, dans cette lanque, qu'un nom commun dési gnant simplement la qualité essentielle du produit. Tel pst. résumé, un arrêt de la Cour d'appel de Gard que n'est pas dû uniquement la qua lité de l'appareil: employé, mais égale ment l'effort intellectuel du photogra phe, la pose donnée au modèle, la disposition des accessoires, l'aspect général que présente l'ensemble et qui fait que le résultat photographique con stitue une œuvre originale qui se distin gue d'un portrait ordinaire. Tel est évi demment le cas en l'espèce. Fort bien, dirent les prévenus. Ad mettons que cette photographie réalise les caractères de l'œuvre intellectuelle protégée par la loi. Pour bénéficier du droit d'auteur, le photographe doit en core justifier, aux termes de l'article 20 de la loi, qu'il a été autorisé par la Fa mille Royale de Belgique reproduire les dites photographies. L'article 20 de la loi, rappelle le Tri bunal, ne stipule nullement qu'il faille une autorisation 'crite ou même expres se de la personne représentée. Son sim ple assentiment suffit. Cela résulte des travaux préparatoires de la loi. Dans l'espèce, il est de toute évidence que cet assentiment a existé, sinon des mesures eussent été prises pour empêcher la re production et la vente des photographies dont il s'agit. Mais supposer même qu'une autorisation expresse de la per sonne représentée soit nécessaire le reproduction d'un portrait photographi que, encore faudrait-il décider que l'ob jection des prévenus n'est pas fondée en raison du fait que le droit d'auteur exis te dès qu'une œuvre d'art voit le jour et que la personne représentée dans cet te œuvre n'a que le droit d'en interdire la reproduction. Cela ne peut avoir pour objet de priver l'artiste de son droit d'auteur vis-à-vis des tiers, mais simple ment de créer entre l'artiste et la per sonne représentée un lien de droit au quel les tiers restent étangers et qu'ils ne peuvent invoquer en aucune façon. Les prévenus furent condamnés. Les éditeurs concessionnaires du droit de re production s'étaient portés partie civile, réclamant réparation du préjudice tant moral que matériel que leur avaient cau sé les contrefacteurs. Le préjudice moral est inexistant, dit le Tribunal. En effet, il est de toute évi dence qu'aucune confusion n'a pu être établie par qui ce soit entre la produc tion originale, véritable œuvre d'art et les grossières immages titrées par les contrefacteurs. Ces images n'ont pu porter aucune atteinte la renommée artistique du photographe et des conces sionnaires. Le préjudice matériel est tellement minime que la condamnation des pré venus au paiement la partie civile d'une somme d'un franc, titre de sa tisfaction morale, paraît de bonne jus tice. La comparaison entre l'œuvre ori ginale et les reproductions exécutées ou vendues par les prévenus révèle de tel les différences que ces productions ne pouvaient intéresser que des clientèles d'un genre tout fait différent et que. dès lors, le préjudice matériel ne peut être que minime. Il y a là, peut-être, une recette pour les contrefacteurs. Choisir une œuvre d'art dont l'inspiration est susceptible de plaire aux masses. Se fier sur l'absence des goûts artistiques de ces masses pour inonder le marché d'une reproduction grossière, réalisée petits frais. Emoo- cher les profits et paver l'auteur d'une œuvre dangereusement dépréciée par une contrefaçon imbécile, un petit franc de notre pauvre monnaie... Me Patelin. naire de son département, nommé par lui. Art. 7 Le président de la commis sion économique inierministérielle peut convoquer devant elle tout fonctionnaire dont il limera la e^sultation utile poui la bonne marche du travail de la com mission. Le journal officiel publie un arrêté royal créant un Comité ministériel de coordination économique. En voici le texte Article premier. La coordination de la politique économique du gouver nement est confiée un comité minis tériel de coordination économique qui se compose du Premier ministre, prési dent du ministre des Affaires écono miques, des Classes moyennes et de l'Agriculture, vice-président du minis tre des Affaires étrangères et du Com merce extérieur du ministre des Finan ces du ministre des Travaux publics et de la Résorption du Chômage du mi nistre des Transports, Postes, Télégra phes, Téléphones et de l'Institut natio nal de Radiodiffusion. Le comité invite, pour l'examen des questions qui les concernent, les autres ministres intéressés, qui siègent alors au même titre que les membres permanents. Art. 2. Le comité ministériel de coordination examine, dans le cadre de la politique générale du gouvernement a) Sur la base du budget extraordi naire le programme des travaux pu blics et le programme des marchés conclure par les pouvoirs publics et les établissements publics b) Les répercussions économiques de la politique financière et fiscàle, de la législation sociale, des interventions de l'Etat dans le domaine du crédit et de la politique des transports c) Tout problème dont les membres du gouvernement le saisissent par l'en tremise du Premier ministre et du minis tre des Affaires économiques, des Clas ses moyennes et de l'Agriculture. Les avis du comité de coordination sont soumis au Conseil des ministres. Art. 3. Les questions suivantes sont soumises au comité ministériel de coordination économique, pour avis, avant délibération du Conseil des minis tres Les projets de changements au tarif douanier Les projets d'applica tion du tarif des douanes maximum ou de droits compris entre ce tarif et le tarif minimum Les projets d'applica tion d'un droit compensateur égal la prime l'exportation que certains pays appliqueraient Les projets de régle mentation économique de l'importation, de l'exportation et du transit des mar chandises et la fixation des droits spé ciaux cette occasion Le choix de l'ad judicataire dans le cas où l'adjudication n'est pas accordée au plus bas soumis sionnaire La mise en vigueur des dé cisions admises par les comités paritai res en matière de congés payés La mise en vigueur des décisions admises par les comités paritaires en matière de durée du travail hebdomadaire. Art. 4. Le secrétariat du comité ministériel de coordination économique est assuré par le service d'études du ministère des Affaires économiques, des Classes moyennes et de l'Agriculture. Ce service pourra correspondre direc tement avec les ministres, pour l'accom plissement de sa mission. Art. 5. Il est institué, sous la pré sidence du ministre des Affaires écono miques, des Classes moyennes et de 1 Agriculture, une commission économi que interministérielle qui peut être ap pelée préparer l'examen préalable et l'application des mesures qui relèvent simultanément de plusieurs ministres et qui ont été décidées par le Conseil des ministres. D'autre part, elle pourra êt" consultée par le comité ministériel de coordination. Le ministre des Affaires économiques, des Classes moyennes et de 1 Agriculture peut déléquer cette pré sidence un fonctionnaire membre de cette commission. Art. 6. Chacun des ministres est représenté la commission économique interministérielle par un haut fonction-

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Le Sud (1934-1939) | 1938 | | pagina 8