m
Le droit d'auteur des photographes
L'immigration
clandestine des
Juifs en Belgique.
Un comité ministériel
de coordination
économique.
LA PROFESSION,, des 14 et Z8-9-'3«.
silll
i
Depuis les récentes mesures prises
par les Gouvernements de Rome et de
Berlin, un afflux considérable de ressor
tissants juifs de ces pays s'est infiltré
par nos frontières.
Notre situation publique et économi
que ne nous permet pas de recueillir ces
milliers d'étrangers exilés, et les autori
tés belges se sont trouvées dans l'obli
gation de prendre des mesures immédia
tes pour enrayer cette immigration mas
sive.
Déjà le 15 mars 1938, nos agents di
plomatiques et consulaires étaient invi
tés se montrer très circonspects dans
la délivrance de visas de passeports.
Inutile de dire que les étrangers non
munis de papiers réguliers se voient
refoulés vers leur pays d'origine.
Malgré ces mesures préventives et les
moyens mis en œuvre pour empêcher
toute infiltration d'étrangers, le nom
bre des immigrants s'est accru dans des
proportions inquiétantes.
On est porté évaluer 2.000 le
nombre de Viennois parvenus péné
trer en fraude dans notre pays et qui y
séjournent clandestinement.
Ces immigrations clandestines ont fait
l'objet de nombreux commentaires dans
la Presse. Les uns voudraient obtenir du
Gouvernement la fermeture des frontiè
res pour ces civils, les autres font appel
un souci de générosité. Mais tous sont
d'accord pour limiter le nombre de ces
émigrés qui voudraient s'installer en
Belgique.
Il est d'ailleurs établi que les étran
gers suivent une véritable route d'émi
gration sur laquelle les facilités d'accès
en Belgique leur sont accordées par les
autorités allemandes dont l'action est
combinée avec celles de certains ressor
tissants, belges et étrangers, qui servent
d intermédiaires en vue du passage la
frontière.
Etant donné la nécessité de mettre fin
cette situation, de nouveaux renforts
de gendarmerie plusieurs escadrons
cyclistes ont été envoyés dans la ré
gion frontière de l'Est.
D'autre part, l'intérieur du pays, il
sera procédé, avec discrétion, des re
cherches dans les quartiers habités ou
fréquentés par les réfugiés. Ceux qui
ont sollicité, avant le 27 août 1938. 1 as
sistance d'un comité d'aide aux Tuifs,
seront admis séjourner provisoire
ment en Belgique, afin de permettre
ces comités de préparer l'émigration des
intéressés. Les autres seront reconduits
la frontière par laquelle ils ont pénétré
dans le royaume.
CON VENTION ENTRE
BRASSEUR ET CAFETIER.
Les conventions de fournitures exclu
sives conclues entre un brasseur et des
cafetiers ne peuvent enlever un mar
chand de bières le droit qu il possédait
antérieurement aux dites conventions, en
vertu de la liberté du commerce, de li
vrer ces cafetiers des bières d'une au
tre brasserie.
Il ne peut cependant être usé de ce
droit dans le but de faciliter aux cafe
tiers l'inexécution de leurs obligations.
La preuve de l'acte illicite consistant,
pour 'e marchand de bièrps. agir en
veu d'aider un débiteur ne pas rem
plir son oblioat'on. incombe au bras-
seur gui incrimine les fournitures faites
ses cafetiers par le dit marchand de
bières.
Te marchand d~ V..*Ari>s dans
une région connue de lui sait cruels sont
les débits de boissons oui sont libres et
quels sont ceux dont certains brasseurs
se sont attaché la clientèle. En fournis
sant diverses reprises des bières aux
cafetiers obligés d'un brasseur concur-
rent de celui dont il est le représentant,
et ce. malgré plusieurs avertissements, il
Les photographes professionnels agi
tent beaucoup actuellement la question
des droits d'auteur, et estiment qu'ils
sont victimes de concurrences déloyales.
A propos d'un arrêt récent le chroni
queur judiciaire de i Indépendance
Belge a donné son opinion.
Chacun connaît cette émouvante pho
tographie de la famille royale prise
quelques semaines avant la tragédie de
Kussnacht. Photographie toute d'inti
mité heureuse, représentant un papa
souriant tenant sur ses genoux un petit
garçonnet, les deux aînés étant sage
ment assis aux côtés de leurs parents,
fiers et attendris.
C'est parce que ce petit tableau cla
mait avec vérité un grand bonheur
jamais détruit qu'il connût une vogue où
la piété eut sa part comme la douleur.
Bien rares sont les maisons où il ne
figure en bonne place. Il fut d'ailleurs
reproduit de multiples manières, plus ou
moins heureuses et mis, suivant les
goûts et les disponibilités d'un chacun,
la portée de toutes les bourses.
Cette photographie a connu depuis
les honneurs de débats judiciaires.
Le photographe, qui eut le privilège
de saisir avec vérité cette charmante vi
sion, avait cédé des éditeurs le droit
exclusif sa reproduction. Les photos
reproduites portaient les noms des au
teurs, des éditeurs et la mention que
la reproduction en était interdite.
N'empêche que le succès qu'elles
connurent incitèrent certains s'en sai
sir et les reproduire plus ou moins
grossièrement, en ayant évidemment
soin d'omettre la mention des noms de
l'auteur et des éditeurs. Sur plainte du
photographe et des éditeurs concession
naires, des poursuites pénales furent en
gagées tant contre les contrefacteurs
que contre les vendeurs des objets con
trefaits et ce sur base des dispositions
de la loi du 22 mars 1886 sur les droits
d'auteur.
Les prévenus s'efforcèrent, comme
bien on pense, d'échapper la sanction
sévère de leurs agissements.
Le droit d'auteur étant un droit in
tellectuel l'œuvre pouvant bénéficier
de la protection légale, devra être une
production de l'esprit, une œuvre intel
lectuelle. Certaines œuvres, a priori,
sont considérées comme intellectuelles,
telles les romans, les peintures. Les pho
tographies ne seront protégées que si
elles contiennent une parcelle d art,
c'est-à-dire un effort vers le beau, con
stituant une œuvre originale, person
nelle.
Nous contestons la photographie de
la famille royale dans les jardins de
Stuyvenberg le caractère d'oeuvre d art
placée sous la protection légale, plai-
dèient les prévenus.
Le tribunal répondit que le caractère
artistique ne pouvait être dénié^ cette
photographie. Il ne s'agit pas d un vul
gaire travail de technicien mais bien
d'un travail d'artiste. Il y a œuvre d'art,
chaque fois que le résultat photographi-
se rend coupable de concurrence déloya
le et encourt l'obligation de réparer le
préjudice causé par ces agissements
déclare un arrêt de la Cour d'appel de
Gand.
LA MARQUE NON DEPOSEE
Celui qui est le premier faire usage
d'une marque distinctive pour les pro
duits de son industrie, acquiert sur cel
les-ci, même en l'absence de dépôt lé
gal, un droit privatif.
Pour échapper la banalité, il suf
fit qu'une marque de fabrique consiste
en une dénomination en langue étran
gère. même lorsque celle-ci n'est, dans
cette lanque, qu'un nom commun dési
gnant simplement la qualité essentielle
du produit.
Tel pst. résumé, un arrêt de la Cour
d'appel de Gard
que n'est pas dû uniquement la qua
lité de l'appareil: employé, mais égale
ment l'effort intellectuel du photogra
phe, la pose donnée au modèle, la
disposition des accessoires, l'aspect
général que présente l'ensemble et qui
fait que le résultat photographique con
stitue une œuvre originale qui se distin
gue d'un portrait ordinaire. Tel est évi
demment le cas en l'espèce.
Fort bien, dirent les prévenus. Ad
mettons que cette photographie réalise
les caractères de l'œuvre intellectuelle
protégée par la loi. Pour bénéficier du
droit d'auteur, le photographe doit en
core justifier, aux termes de l'article 20
de la loi, qu'il a été autorisé par la Fa
mille Royale de Belgique reproduire
les dites photographies.
L'article 20 de la loi, rappelle le Tri
bunal, ne stipule nullement qu'il faille
une autorisation 'crite ou même expres
se de la personne représentée. Son sim
ple assentiment suffit. Cela résulte des
travaux préparatoires de la loi. Dans
l'espèce, il est de toute évidence que cet
assentiment a existé, sinon des mesures
eussent été prises pour empêcher la re
production et la vente des photographies
dont il s'agit. Mais supposer même
qu'une autorisation expresse de la per
sonne représentée soit nécessaire le
reproduction d'un portrait photographi
que, encore faudrait-il décider que l'ob
jection des prévenus n'est pas fondée en
raison du fait que le droit d'auteur exis
te dès qu'une œuvre d'art voit le jour
et que la personne représentée dans cet
te œuvre n'a que le droit d'en interdire
la reproduction. Cela ne peut avoir pour
objet de priver l'artiste de son droit
d'auteur vis-à-vis des tiers, mais simple
ment de créer entre l'artiste et la per
sonne représentée un lien de droit au
quel les tiers restent étangers et qu'ils
ne peuvent invoquer en aucune façon.
Les prévenus furent condamnés. Les
éditeurs concessionnaires du droit de re
production s'étaient portés partie civile,
réclamant réparation du préjudice tant
moral que matériel que leur avaient cau
sé les contrefacteurs.
Le préjudice moral est inexistant, dit
le Tribunal. En effet, il est de toute évi
dence qu'aucune confusion n'a pu être
établie par qui ce soit entre la produc
tion originale, véritable œuvre d'art et
les grossières immages titrées par les
contrefacteurs. Ces images n'ont pu
porter aucune atteinte la renommée
artistique du photographe et des conces
sionnaires.
Le préjudice matériel est tellement
minime que la condamnation des pré
venus au paiement la partie civile
d'une somme d'un franc, titre de sa
tisfaction morale, paraît de bonne jus
tice. La comparaison entre l'œuvre ori
ginale et les reproductions exécutées ou
vendues par les prévenus révèle de tel
les différences que ces productions ne
pouvaient intéresser que des clientèles
d'un genre tout fait différent et que.
dès lors, le préjudice matériel ne peut
être que minime.
Il y a là, peut-être, une recette pour
les contrefacteurs. Choisir une œuvre
d'art dont l'inspiration est susceptible de
plaire aux masses. Se fier sur l'absence
des goûts artistiques de ces masses pour
inonder le marché d'une reproduction
grossière, réalisée petits frais. Emoo-
cher les profits et paver l'auteur d'une
œuvre dangereusement dépréciée par
une contrefaçon imbécile, un petit franc
de notre pauvre monnaie...
Me Patelin.
naire de son département, nommé par
lui.
Art. 7 Le président de la commis
sion économique inierministérielle peut
convoquer devant elle tout fonctionnaire
dont il limera la e^sultation utile poui
la bonne marche du travail de la com
mission.
Le journal officiel publie un arrêté
royal créant un Comité ministériel de
coordination économique. En voici le
texte
Article premier. La coordination
de la politique économique du gouver
nement est confiée un comité minis
tériel de coordination économique qui se
compose du Premier ministre, prési
dent du ministre des Affaires écono
miques, des Classes moyennes et de
l'Agriculture, vice-président du minis
tre des Affaires étrangères et du Com
merce extérieur du ministre des Finan
ces du ministre des Travaux publics et
de la Résorption du Chômage du mi
nistre des Transports, Postes, Télégra
phes, Téléphones et de l'Institut natio
nal de Radiodiffusion.
Le comité invite, pour l'examen des
questions qui les concernent, les autres
ministres intéressés, qui siègent alors au
même titre que les membres permanents.
Art. 2. Le comité ministériel de
coordination examine, dans le cadre de
la politique générale du gouvernement
a) Sur la base du budget extraordi
naire le programme des travaux pu
blics et le programme des marchés
conclure par les pouvoirs publics et les
établissements publics
b) Les répercussions économiques de
la politique financière et fiscàle, de la
législation sociale, des interventions de
l'Etat dans le domaine du crédit et de
la politique des transports
c) Tout problème dont les membres
du gouvernement le saisissent par l'en
tremise du Premier ministre et du minis
tre des Affaires économiques, des Clas
ses moyennes et de l'Agriculture.
Les avis du comité de coordination
sont soumis au Conseil des ministres.
Art. 3. Les questions suivantes
sont soumises au comité ministériel de
coordination économique, pour avis,
avant délibération du Conseil des minis
tres Les projets de changements au
tarif douanier Les projets d'applica
tion du tarif des douanes maximum ou
de droits compris entre ce tarif et le
tarif minimum Les projets d'applica
tion d'un droit compensateur égal la
prime l'exportation que certains pays
appliqueraient Les projets de régle
mentation économique de l'importation,
de l'exportation et du transit des mar
chandises et la fixation des droits spé
ciaux cette occasion Le choix de l'ad
judicataire dans le cas où l'adjudication
n'est pas accordée au plus bas soumis
sionnaire La mise en vigueur des dé
cisions admises par les comités paritai
res en matière de congés payés La
mise en vigueur des décisions admises
par les comités paritaires en matière de
durée du travail hebdomadaire.
Art. 4. Le secrétariat du comité
ministériel de coordination économique
est assuré par le service d'études du
ministère des Affaires économiques, des
Classes moyennes et de l'Agriculture.
Ce service pourra correspondre direc
tement avec les ministres, pour l'accom
plissement de sa mission.
Art. 5. Il est institué, sous la pré
sidence du ministre des Affaires écono
miques, des Classes moyennes et de
1 Agriculture, une commission économi
que interministérielle qui peut être ap
pelée préparer l'examen préalable et
l'application des mesures qui relèvent
simultanément de plusieurs ministres et
qui ont été décidées par le Conseil des
ministres. D'autre part, elle pourra êt"
consultée par le comité ministériel de
coordination. Le ministre des Affaires
économiques, des Classes moyennes et
de 1 Agriculture peut déléquer cette pré
sidence un fonctionnaire membre de
cette commission.
Art. 6. Chacun des ministres est
représenté la commission économique
interministérielle par un haut fonction-