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Je veux dire quelques mots de cette troisième. Dans l'ensemble des lois sociales vo tées depuis l'armistice, le législateur a toujours oublié le garde particulier, et cet oubli a souvent mis les tribunaux dans l'embarras lorsque se présentaient des cas de respnsabilité nous les avons examinés l'an dernier ou que se posait la question de savoir si les lois sociales étaient applicables au gar de particulier. Les difficultés provenaient de ce que le garde particulier a une double per sonnalité, ce qui l'empêche d'être net tement classé dans une catégorie d'ou vriers ou d'employés dont le législateur s'est occupé. Le garde particulier, appelé plus com- mnuément garde-chasse, est en effet un ouvrier lorsqu'avec sa hache et sa ser pette il trace travers bois des sentiers de battue, lorsqu'avec sa bêche il s'oc cupe de l'écoulement des eaux, lors qu'il tend ses pièges et se livre aux trente-six besognes qu'exige son métier. Il est dans tout cela un ouvrier d'élite, soit, mais son travil est purement ma tériel, comme celui d'un maçon qualifié. Il monte d'un grade lorsqu'il dresse les plans de battue et lorsqu'il les diri ge, car pour dresser ses plans, surtout pour la battue en plaine, il doit tenir compte d'une foule d'éléments qui mon treront son intelligence, et il dirige et commande les rabatteurs, troupes sou vent indisciplinées. Dans toutes ces occupations iJ est la dépendance de son patron, il sn;vr- ses ordres, ses directives et ses idées. A ce compte-là, il peut être considéré comme ouvrier, et il tombe, comme son patron, sous l'application des lois socia les et du droit commun. Mais il est en outre - et c'est là.que gît l'importance de son statut et la dif ficulté il est officier de police judi ciaire, et comme tel, il a des pouvoirs, ides droits et des devoirs spéciaux. Son patron le choisit, mais il n'entrera en fonctions qu'après avoir été agréé par le gouverneur de la province, qui pour ra le révoquer qu'après avoir prê té serment devant le juge de paix. Il est dans certains cas, sous la surveillance des brigadiers champêtres ses procès verbaux font foi jusqu'à preuve du con traire il peut être armé. Investis des fonctions d'officier de po lice judiciaire, les gardes-chasse ne dé pendent plus de leur patron et, bien que ce soit ce dernier qui les paie, ils peu vent lui dresser procès-verbal et le faire poursuivre, comme tout autre délin quant. Comme on le voit cette situation com plexe et bizarre devait fatalement créer des difficultés qui se sont accrues lors qu'il s'est agi d'appliquer les lois socia les, spécialement en ce qui concerne la responsabilité en cas d'accidents, les pensions de vieillesse, les allocations fa miliales. le chômage, etc., et il n'y a rien d'étonnant ce que la jurispruden ce ait été divisée et ce que les chas seurs et leurs gardes ne sachent pas en core aujourd'hui quoi s'en tenir. C'est pour remédier cette situation compliquée que M. Dijon a déposé une proposition de loi, qui est bien simple, car elle admet la dualité et la règle en conséquence. Ce qui existe est maintenu sauf quel ques détails, le garde est ouvrier et il est avec son patron assujetti certaines lois sociales, pas toutes parce que les con gés payés, par exemple, sont inapplica bles aux gardes dans les termes de la loi. C'est de bon sens. Le garde est et reste officier de police judiciaire, mais alors même que com me tel il est indépendant de son maître, celui-ci reste civilement tenu des acci dents qu'il peut causer ou qui peuvent lui survenir. Cela peut paraître excessif, mais cela ne l'est point, car le patron couvrira sa responsabilité en contractant une police d'assurance. C'est en fait ce qui existe déjà pour tous les chasseurs consciencieux. A côté de ces précisions qui coupe ront court aux procès et qui auront une répercussion salutaire sur tout ce qui concerne le gardiennat, la proposition de M. Dijon contient une innovation dont il y a lieu de le féliciter tout par ticulièrement. Plus aucun garde ne pour ra être agréé s'il n'est porteur du di plôme délivré par un jury spécial qui fera subir au candidat un examen por tant sur la législation en matière de chasse, de tenderie, de pêche, sur le co de rural, le code forestier, les mœurs du gibier, le braconnage, etc. Dans cette nomenclature nous ne voyons malheu reusement pas figurer le maniement des armes, mais comme c'est un arrêté royal qui réglera le programme de l'examen, le texte de loi n'est qu'énonciatif, et cet oubli est sans importance. A l'encontre de ce qui se fait pour les gardes-champêtres dont l'instruction se fait par le brigadier champêtre après leur nomination, les gardes particuliers devront subir l'épreuve avant leur agréa- tion, ce qui est plus normal. Cet examen écartera tous les gardes actuellement agréés trop la légère et qui ne sont gardes que de nom. Il n'y a pas si longtemps qu'il a fallu réagir con tre le fait que des braconniers se fai saient nommer gardes uniquement pour pouvoir user de la faculté de tuer les lapins au fusil sans être muni d'un per mis de port d'armes de chasse. La proposition de loi déposée par M. Dijon est en elle-même une œuvre qui s'imposait elle est bien conçue et les f distribuera les 15 millions de la 8e tran che 1939 répartis en 61,301 LOTS par mi lesquels Les cent gros lots de 100.000 50.000 et 20.000 frs. et les 61.200 lots de 100 10.000 frs. LA FORTUNE POUR 50 FRANCS. textes en sont clairs et précis. Les déve loppements qui l'accompagnent dissi pent toute équivoque. Elle est aussi un acheminement vers une amélioration du statut général de la chasse. Elle sera sans nul doute appuyée par tous les organismes et tous les clubs cy négétiques, espérons qu'elle sera pré sentée et discutée sans tarder et sou haitons qu'elle le soit l'occasion d'un programme complet de remaniement de nos lois sur la chasse. 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