REPARATION M*araissant Ie Samedi. Verschijnende des Zaterdags. l'union fait la force. Administration et Redaction nic de Dixinude, SI, Ypres. eendracht maart macht. Journal libéral démocratique d'Ypres et de FArrondissement Vrijzinnig volksgezind weekblad van leperen en van het Arrondissement Samedi, 20 Février 1897. 5 centimes le numéro. 5e année. IV0 16. dUlDieiTSIRE. PRIX DE L'ABONNEMENT: Par an 3 francs. Par an 3 fr. 5 O. Annonces 10 centimes la ligne. Réclames25 Annonces judiciaires 1 fr. la ligne Nous, LÉOPOLD DEUX, Roi des Beiges, a tous présents et a venir, fai- sons savoir Le Tribunal de première Instance, séant a Ypres, Flandre Occidentale, a prononcé le Jugement suivant Mn csanse r Monsieur Émile DENVEERDT, ouvrier-imprimeur do- micilié et demeurant a Ostende, rue de la Ohapelle, admis au bénétice de la Ïrocédure gratuite par Jugement du ribunal Civil d'Ypres, en date du trente-et-un Janvier mil huit cent no nante-six, ayant pour avoué Maitre Ernest NOLF, demeurant a Ypres Oontre Brunon CALLE- WAERT-DEMEULENAERE, éditeur- imprimeur a Ypres, défendeur repré- senté par Maitre COLAERT. Après une inutile tentative de conci liation la cause a été introduite par exploit d'ajournement de l'huissier Louis BREYNE, en date du deux Mars nail huit cent nonante-six dument en registré, et régulièrement portée a 1'au dience du onze Mars mil huit cent no nante-six ou Maitre Alfred LAHEY- NE, pour le demandeur, a pris les conclusions suivantes, faisant sufiisam- ment connaitre le point de fait et le point de droit Attendu que dans un article inséré sous la rubnque tentative criminel- le dans le numéro du vingt-sept No- vembre mil huit cent nonante-cmq du Journal J Ypres (port-ant en marge la relation suivante Enregistré a Ypres deux röles sans renvoi le sept Février mil huit cent nonante-six, numéro cin- quante-huit, folio trente-deux, case septil est dfx deux francs quarante centimes. Le Recevenr, (signé) E. Min- naert duquel Journal l'ajourné est [éditeur responsable, il est relaté qu'a la date du vingt-cinq Novembre mil huit cent nonante-cinq, vers neuf heu- reset demie du matin, un coup de re volver a été tiré dans une fenêtre d'une dépendance du magasin de Monsieur Jules BAUS, rue de Lille, numéro vingt-huit a Ypres, que ce dernier se trouvait dans la place avec son tailleur, Monsieur Jules Spinnewyn, au moment ou le coup fut tiré, que le coup est parti et ne peut être parti que de la maison voisine occupée par le sieur D Attendu que le demandeur est clai- rement désigné dans l'article comme devant ou pouvant être l'auteur du prétendu méfait dont Monsieur Jules Baus aurait pu être victioie Attendu que cette désignation se trouve renforcée par la phrase Est-ce un commencement d'exécution des menaces qui out été adressées a plu- sieurs catholiques avant et même de- puis l'élection, Monsieur Emile De- weerdt étant notoirement connu com me libéral Attendu qu'il est manifesto qu'en désignant le demandeur comme l'au teur probable ou tout au moins en fai sant planer sur lui des soupQons de culpabilité, l'auteur de l'article a agi méchamment et dans l'intention de nuire au demandeur en l'exposant au mépris et a la haine de sesconcitoyens; Attendu qu'il résulte de l'enquête Judiciaire, a laquelle il a été procédé, que rieu ne peut être reproché au do- mandeur, puisque l'enquête a abouti a une ordonnance de non-lieu qu'en conséquence l'accusation dirigée con- tre lui est calomnieuse et difiamatoire Attendu qu'il n'est point douteux que l'article incriminé est dommagea- bie pour le demandeur, qu'il l'est d'autant plus qu'a raison du commer ce exercé par sa femme et de la néces- sité dans laquelle il se trouve de ga- gner sa vie et celle de sa nombreuse fa milie, il lui importe de conserver in tacts sou honneur et sa réputation Attendu au surplus qu'en faisant passer le demandeur comme capable d'exécuter les prétendues menaces qui auraient été adressées a plusieurs catho liques avant et même depuis l'élection, l'article incriminé a tendu a le rendre odieux a ses concitoyens en général et plus spécialement aux catholiques qu'il a eu et aura pour conséquence eertaine de léser le demandeur dans le commerce exercé par sa femme en dé- tournant de chez elle une partie de la clientèle qu'elle avait et pourrait ac- quérir Entendre dire que l'article incriminé est difiamatoire et dommageable, en conséquence s'entendre le défendeur condamner a payer au demandeur la somme de deux mille francs a titre de dommages-intérêts ou toute autre a arbitrer par le Tribunal s'entendre en outre condamner a voir insérer ie Jugement a intervenir dans son jour nal Le Journal d'Ypres a deux re prises différentes sous la rubrique Ré- paration Judiciaire et a ses frais Entendre autoriser le demandeur a faire insérer led.it jugement dans tels autres journaux qu'il lui plaira et aux frais du défendeur, frais récupérables sur simples quittances des éditeurs des journaux, ces dernières insertions jus- qu'a concurrence de mille francs s'entendre condamner le défendeur aux intéréts judiciaires et dépens, le tout par jugement exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel et sans caution Le tout recouvrable par voie de contrainte par corps. Action évaluée pour la compéteace a trois mille francs. Maitre Colaert, dans un écrit de con clusions signifié, en date du deux Avril mil huit cent nonante-six, et dont les motifs sont tenus pour ici énoncés, con- clut a ce qu'il plüt au Tribunal dé- bouter le demandeur de ses fins avec dépens se réservant le défendeur d'é- tablir par témoins que le demandeur lui-même a recounu que le coup ne pouvait être parti que de la fenêtre de son grenier. Maitre Laheyne, dans son écrit si gnifié en date du vingt-un Avril mil huit cent nonante-six, dont les motifs sont tenus pour ici reproduits, déciara persister dans ses précédentes conclu sions et dénier formellement que le demandeur eut jamais reconnu que le coup de feu ne pouvait être parti que de chez lui. Maitre Laheyne s'étant retiré comme avoué, Maitre Ernest Nolf par acte d'avoué a avoué, enregistré en date du huit Octobre mil huit cent nonante- six et signifié a Maitre Colaert, en date du six Octobre mil huit cent nonante- six, se constitua avoué pour le deman deur. Dans un nouvel écrit de conclusions dont les motifs sont tenus pour ici re produits et qui fut signifié a Maitre Ernest Nolf, en date du 9 Décembre mil huit cent nonante-six, Maitre Co laert conclut a ce qu'il plut au Tribu nal débouter le demandeur de ses fins avec dépens et pour autant que de be- soin autoriser le défendeur a établir par témoins que le demandeur lui- même a reconnu que le coup ne pou vait être parti que de chez lui. Enfiu dans un acte de répliques, si gnifié en date du huit Décembre mil huit cent nonante-six, Maitre Ernest Nolf conclut pour les motifs ici tenus pour reproduits a ce qu'il plut au Tri bunal rejeter les conclusions tant prin- cipales qu'incidentelles de la partie défenderesse et lui allouer hie et nunc a lui demandeur les fins de son exploit introductif d'instance. Ces conclusions et répliques lues a l'audience ont été de part et d'autre régulièremeuc signifiées. Aux audiences des vingt-trois Octo bre et onze Décembre mil huit cent nonante-six, parties out développé ieurs moyens et le Tribunal, tenant la cause en délibéré, a remis le prononcé au quinze Janvier mil huit cent nonan- te-sept. En droit le demandeur a-t-il été suf- fisamment désigné et a-t-il été difl'amé par l'article incriminé Y a-t-il lieu d'accueillir ses conclusions et dans quelle mesure Quid des dépens bur quoi délibérant, le Tribunal, après avoir entendu le ministère public en son avis, veiidit, a Fsiiulidu- ce du quinze Janvier in.il huit cent nonante- sept, le J agement sui- yant Attendu que Faction tend a ce que le défendeur soit condamné, même par corps, primo a payer au demandeur, une somme de deux mille francs a titre de dommages-intérêts secundo: a pu blier dans le Journal J Ypres édité par lui, le Jugement a intervenir et tertio aux frais, jusqu'a concurrence de mille francs de l'insertion de cette décision dans tels autres journaux qu'il plaira au demandeur Attendu que cette demande est fon- dée sur le préj udice que lui aurait cau- sé l'article inséré sous la rubrique tentative criminelle dans le numéro du vingt-sept Novembre mil huit cent nonante-cinq, enregistré, du Journal J Ypres Attendu que le passage incriminé de eet article est ainsi con<ju Tentative criminelle Lundi matin, vers neuf heures et demie, un coup de revolver a été tiré dans une fenêtre d'une dé pendance du magasin de Monsieur Ju les Baus, rue de Lille, numéro vingt- huit. Monsieur Baus se trouvait dans la place avec son tailleur, Monsieur Jules Spinnewyn, au moment ou le coup fut tiré. La balie du calibre dou- ze, a traversé uncarreau de vitre, le rideau de la fenêtre et est tombée prés de la cheminée. Le coup est parti et ne peut être parti que de la maison voi sine occupée par le sieur D. Est-ce un commencement d'exécu tion des menaces qui ont été adressées a plusieurs catholiques avant et même depuis l'élection Espérons que la lu- mière se fera et que le coupable sera découvert Attendu que le défendeur méconnait que le demandeur soit directement vi se dans l'article qu'il prétend que la maison du demandeur est seulement désignée comme devant être celle d'ou le coup de feu est parti, mais que ce copp peut avoir été tiré par des ou- vriers, des enfants, le pensionnaire du demandeur ou même par un intrus Attendu que si le demandeur n'est pomt désigné nominativement dans l'article, on y trouve des énonciations qui suppléent au défaut du nom et que la généralité des lecteurs du journal n'a pu se méprendre sur l'identité du demandeur qu'au surplus, l'allusion est manifeste et les termes de l'article, mis en rapport avec l'intitulé tenta tive criminelle ne peuvent laisser au- cun doute quant a l'intention de son auteur Attendu que l'article incriminé con- tient l'imputation d'un fait précis de nature a porter atteinte a l'honneur du demandeur et a l'exposer au mépris public Attendu, en efi'et, que le Journal a représenté le fait de la balie qui était venue s'abattre, le vingt-cinq Novem bre mil huit cent nonante-cinq, dans la maison de Monsieur Baus, non com me un accident, mais comme un atten tat criminel perpétré par le demandeur dans un moment d'exaltation politi que Attendu que l'article incriminé re- présente, done, le demandeur comme coupable d'un fait odieux Attendu que le défendeur excipe vainement de sa bonne foi pour échap- per a la responsabilité de 1 insinuation difiamatoire qu'il a publiée qu'en eflet, si le Journaliste a le droit incon testable de raconter a ses lecteurs, les accidents, méfaits et sinistres, il faut, cependant, qu'il n'accueille qu'avec une prudente réserve les bruits atten- toires a l'honneur d'autrai Attendu que, dans l'espèce, le défen deur a négligé de prendre les précau- tions les plus vulgaires pour s'assurer si réellement l'acte avait été commis par le demandeur et l'a, ainsi, exposé a la haine de ses concitoyens Attendu que c'est également a, tort que le défendeur prétend s'être sous- trait a toute responsabilité en publiant dans le numéro de son journal du vingt-deux Février mil huit cent no nante-six, une rétractation du fait im- prudemment attribué par lui au de mandeur dès qu'il a eu connaissance de l'ordonnance du Tribunal de ce siége, en date du vingt-quatre Janvier mil huit cent nonante-six, enregistrée, en cause d'inconnus, aux termes de laquelle le Tribunal déclarait qu'il n'y avait plus lieu d'instruire du chef de l'acte dont s'était plaint Monsieur Bausqu'en eflet, la prétendue ré tractation n'a, ni sous le rapport du fond, ni sous celui de la forme, de pro portion avec l'efi'et produit par l'arti cle incriminéqu'au surplus, cette rectification n'a paru que dans Ie nu méro du vingt-deux Février mil huit cent nonante-six, alors que l'instance actuelle était engagée, par l'exploit du huit Février, en conciliation devant Monsieur le Juge de Paixqu'elle est, done, tardive Attendu que c'est sans fondement que le défendeur demande a établir par témoins que le demandeur lui- même a reconnu que le coup ne pou vait être parti que de chez luiqu'en eflet, l'insinuation contenue dans l'ar ticle incriminé portait bien au-dela de la constatation de ce simple fait que cette ofire de preuve, est, done, non recevable Attendu qu'il n'est justifié d'aucun dommage materiel, mais que le dom- mage moral est incontestable que ce préj udice sera équitablement réparé par i'allocation de la somme ci-après POUR LA VILLE, POUR LA PROVINCE, Pour les annonces de Frauce et de Belgique [excepté les deux Flandresjs'adresser a 1'Agence Havas, Bruxel- les, rue de la Madeleine, 32, et a Paris, agence de la Bourse.

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De Strijd – La Lutte (1894-1899) | 1897 | | pagina 1