l'union fait la force.
Journal
libéral démocratique
d'Ypres et de l'Arrondissement
Vrijzinnig
volksgezind weekblad van
leperen en van het Arrondissement
Travail du Dimanche
et repos dominical.i1)
La Chambre.
Samedi, 10 Juillet 1897.
5 centimes le numéro
5e année.
N0 56.
rRIX DE L'ABONNEMENT
Bar an 3 francs.
|>ar an 3 fr. £>0.
Annonces 10 centimes la ligne.
Réclames 25
Annonces judiciaires 1 fr. la ligne.
LJ>*-
<;d&
B*araissant ie Savnedi.
Verschijnende des Zaterdags.
ÏV. L'-A.ïig"le"tei*re. (2)
L'mdustrie anglaise, au point de vue
qui nous occupe, a subi trois influen
ces diflérentes.
La première, la plus ancienne, est
celle de la législation religieuse, dont
les origines remontent a 1488, et dont
les prescriptions, quelque surannées
qu'elles soient, ont encore force de loi
tout au moins théoriquement.
La plus importante est l'influence
de la coutume industrielle, fortifiée
par le sentiment religieux des popula
tions, par l'intérêt personnel des clas
ses auxquelles elle s'applique et^ par
leur aptitude a défendre eet intérêt.
La dernière, la plus récente en date,
est celle de la législation récente, d'un
caractère presque exclusivement so
cial, ayant pour but d'accorder aux
personnes qu'elle vise un repos hebdo-
madaire, régulier et réel. Elle se limite
a la protection des femmes, des enlants
et des adolescents, ce qui fait que son
champ d'action est trés restreint.
L'influence du sentiment religieux
diminue considérablement. Six jours
ou sept jours de travail par semaine,
ce n'est plus guère aux yeux des trade-
unions qu'une question de salaire a
fixer. En général, comme tout travail
peu recherché, ce travail du Dimanche
se payera plus cher que le tarif nor
mal. Que le patron paye a 1'ouvrier le
sacrifice de ses scrupules on ne lui
en demande pas davantage. Mais com
me... le patron répugne de son cöté a
cette main d'oeuvre si onéreuse, qui ne
lui ofi're plus guère de bénéfice il ne
l'emploie qu'ew cas déextréme nécessité.
Et ainsi se trouve réaliséesans con-
trainte légale, grace a l'organisation
puissante qui assure aux individus
l'exercice de leur liberté théorique, la
formule idéale du repos dominical, su
périeure par son élasticité aux textes
de loi les plus minutieusement élabo-
Adiniiiistration ct Réilaction rue <le Dixmnde, 51, Yprcs.
res. n
L'ancienne législation.
L'ancienne législation anglaise sur
le travail du Dimanche avait pour but
d'assurer Inobservance du Seigneur
Le 23e statut de Charles II (1677) or-
donnait l'observance du Dimanche par
des exercices de piété, et interdisait
tout travail profane, hors les travaux
de nécessité et de charité. Etaient uni-
quement exceptés la préparation
des aliments dans les families, la
préparation et le débit d'aliments dans
les restaurants et les auberges a ceux
des consommateurs qui ne pouvaient
s'en procurer autrementenfin la ven-
te du lait avant 9 heures du matin et
après 4 heures du soir.
Malgré sa sévérité voulue, la loi por-
tait en elle le germe de sa destruction.
L'exception des travaux de nécessité et
de charité permit a la magistrature an
glaise, avec sa hauteur de vues et son
sens pratique habituels, d'introduire,
par voie d'interprétation, un régime
trés différent de celui que voulait le
statut de Charles II. Ce statut est de-
venu pratiquement une lettre morte,
(1) Voir nos n°s 29 a 32 et 35.
(2) D'après un rapport de M. Vereruysse,
attaché a l'Office du Travail. Travail du
Dimanche, vol. V, p.p. 255-334.
de l'aveu du directeur du département
du Travail d'Angleterre.
Une autre loi analogue a su conser-
ver toute son action. II s'agit du 21e
statut de Georges III, interdisant le
Dimanche tout amusement, tout débat
public ou l'admission n'est pas abso-
lument gratuite. C'est cette loi qui a
donné naissance au Dimanche en-
nuyeuxcontre lequel une si vive
réaction s'eflectue actuellement en An-
gleterre. Une résolution de la Chambre
des communes (Mars 1896) y a récem-
ment donné un accroc en exprimant ie
voeu que les musées fussent ouverts le
Dimanche, ce qui a été réalisé dès le
26 Avril 1896. L'on peut prévoir que,
l'opposition de la bocióté pour l'ob
servance du Dimanche, le statut de
Georges III sera abrogé a bref délai.
Le clergé anglican lui-même est loin
d'être unanime sur la nécessité de le
maintenir.
La législatio?i sociale.
Le développement plus rapide et
plus précoce de la grande industrie en
Angleterre a déterminé, nécessaire-
ment, une législation sociale protectri-
ce plus ancienne une loi de 1802
règlant le travail des enfants dans
Tindustrie textile, oü les abus étaient
les plus criants.
En ce qui concerne les hommes adul-
tes, la législation anglaise n'mtervient
que pour faire respecter la moralité
des contrats et garantir aux ouvriers
la salubrité, la securité du travail.
Au contraire pour les lemnies de tout
age, les enfants et les adolescents, la
loi a fixé, par catégories, süivant l'age
et le sexe, la durée maximum du tra
vail quotidien et hebdomadaire, le
nombre des congés annuels, le nombre
et la durée des repos pendant le travail,
etc. toutes prescriptions rigoureuse-
ment observées grace a une inspection
vigilante.
Le principe du repos dominical pour
les personnes protégées est mscrit dans
le Factory Act de 1878 aucune de ces
personnes ne peut être employée le
Dimanche dans une fabriquenidans un
atelier, sauf les exceptions prévues par
Tacte.
Les dérogations nécessaires au prin
cipe général ont été strictement déli-
mitées. Elles sont peu nombreuses.
1" Les chefs d'industne juit's peuvent
faire travailler le Dimanche, a condi
tion de chömer le Samedi et d'occuper
un personnel appartenant tout entier
a la religion juive.
2* Les adolescents peuvent être oc-
cupés le Dimanche a des travaux de
reparation seulement, ou au travail de
préparation du poisson a son arrivée
sur les bateaux de pêche.
3" Enfin une dernière dérogation a
été interprêtée comme permettant le
travail du Dimanche, dans les papete-
ries et les hauts-fourneaux, aux gar-
gons de plus de 16 ans.
Une caractéristique importante de
la législation anglaise consiste dans la
consécration des restrictions déja ap-
portées par la coutume au travail du
Samedi, de manière a permettre a la
familie ouvrière de vaquer ce jour-la
aux travaux domestiques indispensa-
bles et a lui laisser le Dimanche entiè-
rement libre.
Dans les industries textiles, le travail
des personnes protégées cesse entre 1
et 2 heures du soir dans les industries
non textiles, il cesse au plus tard a 4
heures du soir. Quelques exceptions
sont établies a ces régies générales,
exceptions nécessitées par les condi
tions du travail dans certaines indus
tries.
Une question connexe a celle du
repos dominical, c'est celle des congés.
L'acte de 1878, modifié en 1895, accor-
de aux personnes protégées des congés
a date fixe le jour de Noël, le Ven-
dredi Saint (qui peut être remplacé par
une autre fête légale) et les quatre
jours dits congés de banque (qui
peuvent être remplacés par d'autres
jours ou demi-jours en nombre double,
moyennant affichage et notification
préalable).
L'exécution de la loi sur le repos
du Dimanche n'a pas rencontré de diffi-
cultés analogues a celles qui ont été
signalées pour l'Allemagne, l'Autriche
et ia Suisse. M. Burnett, du Départe
ment du Travail anglais, en donne
l'explication suivantec'est que ia
législation n'a fait que consacrer ofïï-
cieliement un état de choses érigé en
coutume.
Quant aux ouvriers, ils y ont trouvé
la consécration stable des avantages
conquis par eux.
La coutume industrielle.
Ge dernier élément est ie seul qui
soit intervenu pour iimiter le travail
du Dimanche des ouvriers adultes. A
cause de la variété des circonstances
dans lequel ii s'est exercé, il est diffi
cile d'exposer en quelques mots ia si
tuation qui en resuite. On ne peut
guère en signaler que les traits géné-
raux.
Les ouvriers des grands corps de mé
tiers puissamment organisés ou
vriers du fer, du coton, des mines
travaillent trés peu le Dimanche. Ueux
de ia petite industrie, plus abandonnés
a eux-mêmes tailleurs et tailleuses,
blanchisseuses, boulangers, etc. tra-
vaillient au contraire assez fréquem-
meiit ie Dimanche et le Samedi soir.
Pour ces derniers d'ailleurs, le public
ignore ie travail accompli le Dimanche;
pour les premiers, il manifesterait hau-
tement sa réprobation si de grandes
usmes fonctionnaient le Dimanche.
Dans les métiers bienorgauisés, toute
heure de travail qui dópasse le total
hebdomadaire fixe par ia trade-union
est payée double ou au moins moitié
plus cher, quel que soit le jour oü elle
est accomplie. Gette situation a con-
tribué pour la plus grande part au
chömage Ie Dimanche d'industries a
leu continu, comme la verrerie, les
usines a gaz, les produits chimiques,
les fonderies d'acier, etc.
En quelques endroits (Birmingham
par ex.), il se produit un mouvement
parmi les ouvriers mêmes pour le rem
placement du repos du Dimanche par
le repos du Lundi, paree que les dis
tractions sont plus nombreuses ou plus
séduisantes le Lundi que le Dimanche.
L'esprit religieux qui a inspiré les
légisiations de Charles II et de Georges
111 a done disparu sur plusieurs points.
Enfin, dans presque toutes les indus
tries oü les ouvriers sont fortement
organisés, ils ont obtenu des jours de
congé réguliers, dans plusieurs indus
tries avec salaires payés les jours de
congé.
Par ce rapide apergu, on peut voir
combien les ouvriers anglais ont d'a-
vantages, au point de vue des condi
tions du travail, sur les ouvriers du
continent, de Belgique en particulier.
EENDRACHT MAAKT MACHT.
Ces avantages, ils les doivent pour
la plupart a leur puissante et stable
organisation syndicale. La personnifi-
cation civile des syndicats, qui leur
assurera la stabilité, est la base de toute
législation sociale efficace, et peut
même suppléer, a la longue, a toute
législation protectrice l'exemple de
l'Angleterre le prouve. Ph. de C.
LE TRAVAIL DANS LES PRISONS.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que di-
verses industries se plaignent de la
concurrence insoutenable et dé-
loyale ce sont les contribuables qui
en font les frais que leur crée le
travail exécuté a vil prix dans les pri
sons. L'enquête sur le travail, faite en
1886, est pieine de faits significatifs a
ce sujet.
La question a de nouveau été soule-
vée a la Chambre par M. Bertrand,
dans la discussion du budget de la jus
tice.
La maison Guillon, de Bruxelles,
possédait, en fait, le monopole du
travail des individus internés a la co-
lonie de Merxplas. Elle y faisait faire,
entre autres, des tapis ia main d'oeu
vre lui revenait a 0 fr. 65, alors que les
ouvriers libres, dans la même indus
trie, gagnent de trois a cinq francs.
La concurrence que, dans ces condi
tions, la maison Guillon pouvait aller
faire aux maisons frangaises, en France
même, a été un des motifs pour les-
quels, d'après M. Bertrand, la France
a porté de 10 fr. a 185 fr. par 100 kilos
les droits d'entrée sur les tapis. Cette
mesure a atteint tous les fabricants
beiges de tapis, et la concurrence de
Merxplas a fait baisser les prix de prés
de 50 p. c.
M. Begerem a répondu a M. Ber
trand que la maison Guillon ne devait
pas faire de grands profits en faisant
travailler a Merxplas, car elle vient de
transporter ses ateliers a la maison de
refuge pour femmes, a Bruges. Mais
M. Begerem n'a pas ajouté qu'un tra
vail, qui était payé de cinq a huit cen
times par mille point a Merxplas, ne
sera payé que trois centimes a Bruges
circonstance qui explique suffisam-
ment le transfert des ateliers Guillon
de Merxplas a Bruges,
Croyant démontrer l'insignifiance de
la concurrence des prisons, M. Begerem
a produit les chiffres suivants pour
un milliard et quelques centaines de
millions de francs de salaires que re-
goivent les ouvriers libres, les détenus
des prisons ne touchent que 225,000 fr.
Le rapprochement ne prouve rien.
11 faut comparer ces 225,000 fr. aux
salaires des mêmes industries que cel
les exercées dans les prisons, et tenir
compte de ce qu'un travail payé
225,000 fr. aux prisonniers a raison de
12 centimes par jour, eüt été payé aux
ouvriers libres au moins vingt-cinq
fois aussi cher le travail des prisons
done a fait perdre aux travailleurs li
bres 5 millions et demi de francs de
salaires, sans compter la baisse des sa
laires qui s'en est suivie.
M. Begerem a promis qu'aussitót
l'expiration des contrats en cours, le
travail dans les prisons sera exécuté en
régie. C'est reconnaitre le bien fondé
des attaques contre l'organisation ac-
tuelle de ce travail.
POTJE LA YILLE,
POUR LA PROVINCE,
Pour les annonces de France et de Belgiyue [excepté les
deux Flandresjs'adresser a VAgence Ilavas, Brüxel-
les, rue de la Madeleine, 32, et a Paris
agence de la Bourse.
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