l'union fait la force. Journal libéral démocratique d'Ypres et de l'Arrondissement Vrijzinnig volksgezind weekblad van leperen en van het Arrondissement Travail du Dimanche et repos dominical.i1) La Chambre. Samedi, 10 Juillet 1897. 5 centimes le numéro 5e année. N0 56. rRIX DE L'ABONNEMENT Bar an 3 francs. |>ar an 3 fr. £>0. Annonces 10 centimes la ligne. Réclames 25 Annonces judiciaires 1 fr. la ligne. LJ>*- <;d& B*araissant ie Savnedi. Verschijnende des Zaterdags. ÏV. L'-A.ïig"le"tei*re. (2) L'mdustrie anglaise, au point de vue qui nous occupe, a subi trois influen ces diflérentes. La première, la plus ancienne, est celle de la législation religieuse, dont les origines remontent a 1488, et dont les prescriptions, quelque surannées qu'elles soient, ont encore force de loi tout au moins théoriquement. La plus importante est l'influence de la coutume industrielle, fortifiée par le sentiment religieux des popula tions, par l'intérêt personnel des clas ses auxquelles elle s'applique et^ par leur aptitude a défendre eet intérêt. La dernière, la plus récente en date, est celle de la législation récente, d'un caractère presque exclusivement so cial, ayant pour but d'accorder aux personnes qu'elle vise un repos hebdo- madaire, régulier et réel. Elle se limite a la protection des femmes, des enlants et des adolescents, ce qui fait que son champ d'action est trés restreint. L'influence du sentiment religieux diminue considérablement. Six jours ou sept jours de travail par semaine, ce n'est plus guère aux yeux des trade- unions qu'une question de salaire a fixer. En général, comme tout travail peu recherché, ce travail du Dimanche se payera plus cher que le tarif nor mal. Que le patron paye a 1'ouvrier le sacrifice de ses scrupules on ne lui en demande pas davantage. Mais com me... le patron répugne de son cöté a cette main d'oeuvre si onéreuse, qui ne lui ofi're plus guère de bénéfice il ne l'emploie qu'ew cas déextréme nécessité. Et ainsi se trouve réaliséesans con- trainte légale, grace a l'organisation puissante qui assure aux individus l'exercice de leur liberté théorique, la formule idéale du repos dominical, su périeure par son élasticité aux textes de loi les plus minutieusement élabo- Adiniiiistration ct Réilaction rue <le Dixmnde, 51, Yprcs. res. n L'ancienne législation. L'ancienne législation anglaise sur le travail du Dimanche avait pour but d'assurer Inobservance du Seigneur Le 23e statut de Charles II (1677) or- donnait l'observance du Dimanche par des exercices de piété, et interdisait tout travail profane, hors les travaux de nécessité et de charité. Etaient uni- quement exceptés la préparation des aliments dans les families, la préparation et le débit d'aliments dans les restaurants et les auberges a ceux des consommateurs qui ne pouvaient s'en procurer autrementenfin la ven- te du lait avant 9 heures du matin et après 4 heures du soir. Malgré sa sévérité voulue, la loi por- tait en elle le germe de sa destruction. L'exception des travaux de nécessité et de charité permit a la magistrature an glaise, avec sa hauteur de vues et son sens pratique habituels, d'introduire, par voie d'interprétation, un régime trés différent de celui que voulait le statut de Charles II. Ce statut est de- venu pratiquement une lettre morte, (1) Voir nos n°s 29 a 32 et 35. (2) D'après un rapport de M. Vereruysse, attaché a l'Office du Travail. Travail du Dimanche, vol. V, p.p. 255-334. de l'aveu du directeur du département du Travail d'Angleterre. Une autre loi analogue a su conser- ver toute son action. II s'agit du 21e statut de Georges III, interdisant le Dimanche tout amusement, tout débat public ou l'admission n'est pas abso- lument gratuite. C'est cette loi qui a donné naissance au Dimanche en- nuyeuxcontre lequel une si vive réaction s'eflectue actuellement en An- gleterre. Une résolution de la Chambre des communes (Mars 1896) y a récem- ment donné un accroc en exprimant ie voeu que les musées fussent ouverts le Dimanche, ce qui a été réalisé dès le 26 Avril 1896. L'on peut prévoir que, l'opposition de la bocióté pour l'ob servance du Dimanche, le statut de Georges III sera abrogé a bref délai. Le clergé anglican lui-même est loin d'être unanime sur la nécessité de le maintenir. La législatio?i sociale. Le développement plus rapide et plus précoce de la grande industrie en Angleterre a déterminé, nécessaire- ment, une législation sociale protectri- ce plus ancienne une loi de 1802 règlant le travail des enfants dans Tindustrie textile, oü les abus étaient les plus criants. En ce qui concerne les hommes adul- tes, la législation anglaise n'mtervient que pour faire respecter la moralité des contrats et garantir aux ouvriers la salubrité, la securité du travail. Au contraire pour les lemnies de tout age, les enfants et les adolescents, la loi a fixé, par catégories, süivant l'age et le sexe, la durée maximum du tra vail quotidien et hebdomadaire, le nombre des congés annuels, le nombre et la durée des repos pendant le travail, etc. toutes prescriptions rigoureuse- ment observées grace a une inspection vigilante. Le principe du repos dominical pour les personnes protégées est mscrit dans le Factory Act de 1878 aucune de ces personnes ne peut être employée le Dimanche dans une fabriquenidans un atelier, sauf les exceptions prévues par Tacte. Les dérogations nécessaires au prin cipe général ont été strictement déli- mitées. Elles sont peu nombreuses. 1" Les chefs d'industne juit's peuvent faire travailler le Dimanche, a condi tion de chömer le Samedi et d'occuper un personnel appartenant tout entier a la religion juive. 2* Les adolescents peuvent être oc- cupés le Dimanche a des travaux de reparation seulement, ou au travail de préparation du poisson a son arrivée sur les bateaux de pêche. 3" Enfin une dernière dérogation a été interprêtée comme permettant le travail du Dimanche, dans les papete- ries et les hauts-fourneaux, aux gar- gons de plus de 16 ans. Une caractéristique importante de la législation anglaise consiste dans la consécration des restrictions déja ap- portées par la coutume au travail du Samedi, de manière a permettre a la familie ouvrière de vaquer ce jour-la aux travaux domestiques indispensa- bles et a lui laisser le Dimanche entiè- rement libre. Dans les industries textiles, le travail des personnes protégées cesse entre 1 et 2 heures du soir dans les industries non textiles, il cesse au plus tard a 4 heures du soir. Quelques exceptions sont établies a ces régies générales, exceptions nécessitées par les condi tions du travail dans certaines indus tries. Une question connexe a celle du repos dominical, c'est celle des congés. L'acte de 1878, modifié en 1895, accor- de aux personnes protégées des congés a date fixe le jour de Noël, le Ven- dredi Saint (qui peut être remplacé par une autre fête légale) et les quatre jours dits congés de banque (qui peuvent être remplacés par d'autres jours ou demi-jours en nombre double, moyennant affichage et notification préalable). L'exécution de la loi sur le repos du Dimanche n'a pas rencontré de diffi- cultés analogues a celles qui ont été signalées pour l'Allemagne, l'Autriche et ia Suisse. M. Burnett, du Départe ment du Travail anglais, en donne l'explication suivantec'est que ia législation n'a fait que consacrer ofïï- cieliement un état de choses érigé en coutume. Quant aux ouvriers, ils y ont trouvé la consécration stable des avantages conquis par eux. La coutume industrielle. Ge dernier élément est ie seul qui soit intervenu pour iimiter le travail du Dimanche des ouvriers adultes. A cause de la variété des circonstances dans lequel ii s'est exercé, il est diffi cile d'exposer en quelques mots ia si tuation qui en resuite. On ne peut guère en signaler que les traits géné- raux. Les ouvriers des grands corps de mé tiers puissamment organisés ou vriers du fer, du coton, des mines travaillent trés peu le Dimanche. Ueux de ia petite industrie, plus abandonnés a eux-mêmes tailleurs et tailleuses, blanchisseuses, boulangers, etc. tra- vaillient au contraire assez fréquem- meiit ie Dimanche et le Samedi soir. Pour ces derniers d'ailleurs, le public ignore ie travail accompli le Dimanche; pour les premiers, il manifesterait hau- tement sa réprobation si de grandes usmes fonctionnaient le Dimanche. Dans les métiers bienorgauisés, toute heure de travail qui dópasse le total hebdomadaire fixe par ia trade-union est payée double ou au moins moitié plus cher, quel que soit le jour oü elle est accomplie. Gette situation a con- tribué pour la plus grande part au chömage Ie Dimanche d'industries a leu continu, comme la verrerie, les usines a gaz, les produits chimiques, les fonderies d'acier, etc. En quelques endroits (Birmingham par ex.), il se produit un mouvement parmi les ouvriers mêmes pour le rem placement du repos du Dimanche par le repos du Lundi, paree que les dis tractions sont plus nombreuses ou plus séduisantes le Lundi que le Dimanche. L'esprit religieux qui a inspiré les légisiations de Charles II et de Georges 111 a done disparu sur plusieurs points. Enfin, dans presque toutes les indus tries oü les ouvriers sont fortement organisés, ils ont obtenu des jours de congé réguliers, dans plusieurs indus tries avec salaires payés les jours de congé. Par ce rapide apergu, on peut voir combien les ouvriers anglais ont d'a- vantages, au point de vue des condi tions du travail, sur les ouvriers du continent, de Belgique en particulier. EENDRACHT MAAKT MACHT. Ces avantages, ils les doivent pour la plupart a leur puissante et stable organisation syndicale. La personnifi- cation civile des syndicats, qui leur assurera la stabilité, est la base de toute législation sociale efficace, et peut même suppléer, a la longue, a toute législation protectrice l'exemple de l'Angleterre le prouve. Ph. de C. LE TRAVAIL DANS LES PRISONS. Ce n'est pas d'aujourd'hui que di- verses industries se plaignent de la concurrence insoutenable et dé- loyale ce sont les contribuables qui en font les frais que leur crée le travail exécuté a vil prix dans les pri sons. L'enquête sur le travail, faite en 1886, est pieine de faits significatifs a ce sujet. La question a de nouveau été soule- vée a la Chambre par M. Bertrand, dans la discussion du budget de la jus tice. La maison Guillon, de Bruxelles, possédait, en fait, le monopole du travail des individus internés a la co- lonie de Merxplas. Elle y faisait faire, entre autres, des tapis ia main d'oeu vre lui revenait a 0 fr. 65, alors que les ouvriers libres, dans la même indus trie, gagnent de trois a cinq francs. La concurrence que, dans ces condi tions, la maison Guillon pouvait aller faire aux maisons frangaises, en France même, a été un des motifs pour les- quels, d'après M. Bertrand, la France a porté de 10 fr. a 185 fr. par 100 kilos les droits d'entrée sur les tapis. Cette mesure a atteint tous les fabricants beiges de tapis, et la concurrence de Merxplas a fait baisser les prix de prés de 50 p. c. M. Begerem a répondu a M. Ber trand que la maison Guillon ne devait pas faire de grands profits en faisant travailler a Merxplas, car elle vient de transporter ses ateliers a la maison de refuge pour femmes, a Bruges. Mais M. Begerem n'a pas ajouté qu'un tra vail, qui était payé de cinq a huit cen times par mille point a Merxplas, ne sera payé que trois centimes a Bruges circonstance qui explique suffisam- ment le transfert des ateliers Guillon de Merxplas a Bruges, Croyant démontrer l'insignifiance de la concurrence des prisons, M. Begerem a produit les chiffres suivants pour un milliard et quelques centaines de millions de francs de salaires que re- goivent les ouvriers libres, les détenus des prisons ne touchent que 225,000 fr. Le rapprochement ne prouve rien. 11 faut comparer ces 225,000 fr. aux salaires des mêmes industries que cel les exercées dans les prisons, et tenir compte de ce qu'un travail payé 225,000 fr. aux prisonniers a raison de 12 centimes par jour, eüt été payé aux ouvriers libres au moins vingt-cinq fois aussi cher le travail des prisons done a fait perdre aux travailleurs li bres 5 millions et demi de francs de salaires, sans compter la baisse des sa laires qui s'en est suivie. M. Begerem a promis qu'aussitót l'expiration des contrats en cours, le travail dans les prisons sera exécuté en régie. C'est reconnaitre le bien fondé des attaques contre l'organisation ac- tuelle de ce travail. POTJE LA YILLE, POUR LA PROVINCE, Pour les annonces de France et de Belgiyue [excepté les deux Flandresjs'adresser a VAgence Ilavas, Brüxel- les, rue de la Madeleine, 32, et a Paris agence de la Bourse. TT" - V fa, 'A jrtf4 - .*£rï-JVm »SÏW ÓtZZM* s-.natptKir-

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De Strijd – La Lutte (1894-1899) | 1897 | | pagina 1