EXTÉRIEUR. France.
NOUVELLES DIVERSES.
remercie le conseil de la confiance qu'il lui a con
stamment témoignée et déclare la session close. Le
conseil se sépare aux cris de Vive le Roi.
La séance est levée une heure et demie.
On se rappelle que lors des élections du 8
juin, CharleroyM. Deprelle, président du
tribunal de cette ville, des injures et des impu
tations qui ont donné lieu contre lui une
action en police correctionnelle. Cette affaire,
qui devait être jugée le lr juillet, fut remise
parce que, dans l'intervalle, M. Boulvin avait
cru devoir adresser M. le ministre de la jus-
lice une espèce de dénonciation contre M.
Deprelle, dénonciation qui semblait accuser ce
dernier d'avoir entravé la liberté des votes.
Depuis que celte dénonciation avait été
lancée et que le chef du parquet de la cour
d'appel de Bruxelles avait ordonné une enquête
judiciaire, M. Deprelle par une susceptibilité
que tout le monde apprécie, a refusé de siéger,
jusqu'à ce que cette enquête fût terminée.
Aujourd'hui le résultat en est connu. M. Kaie-
man chargé de 1 instruction de cette affaire et
dont personne ne peut révoquer en doute la
fermeté et l'impartialité, a procédé cette en
quête avec le soin le plus minutieux; il s est
encore entouré de tous les renseignemens pos
sibles, a entendu un grand nombre d'électeurs,
n'a négligé enfin aucun moyen d arriver a la
découverte de la vérité et de tous les témoi
gnages qu'il a reçus, de tous les élémens de la
cause, il est résulté la preuve évidente, irréfra
gable. que la conduite de M. Deprelle avait été
ce qu'elle devait être, et que la dénonciation
de M. Boulvin était fausse de tout point.
Rien ne s'opposera donc plus maintenant
ce que l'affaire correctionnelle ail son cours,
mais M. Boulvin semble aujourd'hui en redouter
les résultats, et il finit par où il aurait dû com
mencer c'est dire qu'il demande grâce. En
effet, dans une lettre adressée au Journal de
Charleroy, M. Boufvin proteste qu'il n'a pas
fait de dénonciation contre M. Deprelle, mais
une simple réclamationqu'il n'a jamais eu la
pensée d'accuser M. Deprelle d'avoir entravé
volontairement la liberté des voles il regrette
d'avoir mis quelque vivacité dans la réclamation
qu'il adressait M. Deprelle et déclare formel
lement qu'il n'a jamais révoqué en doute les
intentions de ce magistrat, (qui jouit tous les
égards d'une considération généraleet pour
lequel il professe l'estime la plus profonde et la
mieux méritée.
11 est fâcheux que M. Boulvin n'ait pas cru
devoir faire plus tôt cet acte d'amende hono
rable: mais, en présence de son repentir, le
tribunal se montrera sans doute porté l'in
dulgence.
Le sieur Desmel (Eugène), membre de la
chambre des représentants, est nommé com
missaire du gouvernement auprès de la société
anonyme des chemins de fer de la Flandre oc
cidentale.
Il jouira, en cette qualité, partir de la mise
en exploitation des lignes, d'un traitement de
quatre mille francs (fr. 4,000) payable par
trimestre.
ŒK8XB»-
On nous écrit de Furnes-Ambachtoù les
moissons sont ordinairement de 15 jours 3
semaines en retard avec celles des autres contrées
du pays, que la coupe des seigles et des sucrions
est partout commencée. Dans 15 jours, si la
chaleur continue, ou y commencera le fauchage
du froment. Toutes ces moissons sont dune
richesse sans exemple.
Une instruction se poursuit en ce moment
devant le premier conseil de guerre relative
ment aux faits de fraude, commis par l'officier
principal de l'hôpital militaire de Gros-Caillou.
Cet officier d'administration est en fuite. On a
dit, il est vrai, la chambre des députés, lors
de la discussion du budget de la guerre, qu'il
auraitannoncé l'intentien de se présenter devant
ses juges quand la cause sera en état d'être
portée l'audience, et qu'il aurait voulu éviter
seulement les ennuis de la prévention. Mais le
commandant-rapporteur n'est pas moins obligé
de se conformer aux prescriptions du Code
d'instruction criminelle ordinaire, ce qui néces
sairement doit allonger la durée d'information,
cause des délais que la loi accorde entre la
citation de l'accusé comparaître et sa mis* en
jugement.
Sans celte circonstance la rapidité avec
laquelle la justice militaire peut procéder,
d'après les dispositions de la loi du 13 brumaire
an v, la mettrait même de prononcer dans
cette affaire, dont l'instruction est déjà fort
avancée.
L'adjudant d'administration que l'accusation
donne pour complice I accusé principal, est
en état de détention préventive; il est écroué
la maison de justice militaire des conseils de
guerre.
La reine d'Angleterre et le prince Albert
sont partis le 14 juillet du palais de Buckin-
gham pour l'île de Wight où la cour doit rester
une partie de la belle saison. C'est ordinairement
pendant le séjour de la reine Victoria 1 île de
Wight que l'on parle de ses projets de voyage
en France et Paris. Mais tel est l'état actuel
des relations entre les deux cours de Londres
et de Paris qu'il n'est plus question de pareilles
visites d'amitié.
On lit dans le Moniteur algériendu 10
juillet
Des renseignements plus circonstanciés reçus
du Maroc, sans démentir les nouvelles que nous
avons données, permettent de les envisager sous
un jour moins défavorable.
Il semble que Muley-Abd-er-Rahman soit
bien décidé, celte fois, venger son injure.
Les troupes réunies sous le commandement do
Muley-Mohammedson fils, marchent contre
l'émir, et ce dernier paraît fort inquiet. Aucune
tribu ne l'a proclamé sultan; aucune, même
dans le Riff, ne semble disposée secouer le
joug fort léger du vieil Empereur, pour s'im
poser, travers les dangers d'une révolution
celui de l'émirauquel est visiblement attaché
d'ailleurs tout le poids d'une lutte éternelle
contre nous.
Dans cette position, Abd-el-Kader s'efforce
de calmer Abd-er-Rahman par des actes de
respect fort significatifs; il ne se défend d'au
cune intention hostile envers lui, et rejette son
attaque du camp d el-Hamar sur la provocation
et les menaces qui lui en étaient venus. Si ces
excuses ne sont point admises, tout porte
croire, en ce moment, que l'avantage restera
au pouvoir légitime. De celle manière, les évé
nements qui nous auraient occasionné d'abord
une vive inquiétude, amèneraient précisément
la solution la plus satisfaisante et la moins at
tendue.
Paris, le 17 juillet.
COUR DES PAIRS.
Audience du 17 juillet. Présidence de M. le due
Pasquier.
La cour, réunie en conseil depuis midi, entre
en audience cinq heures moins vingt minutes.
M. le chancelier se couvre et prononce, au
milieu d'un profond silence, l'arrêt suivant:
La cour, vu l'arrêt du 26 juin dernier, en
semble l'acte d'accusation dressé en conséquence
contre: Amédée-Louis Despans-Cubières, pair
de France Marie-Nicolas-Philippe-Auguste
Parmenlier, Jean-Baptiste Teste.
Ouï les témoins ou leurs dépositions et con
frontations avec les accusés
Vu l'ordonnance de M. le chancelier de
France, président de la cour, en date du 12
juillet présent mois, rendue en exécution de
l'art. 9 de la loi du 9 septembre 1825, et por
tant que nonobstant le refus fait par J.-B. l este
de comparaître l'audience il sera passé outre
aux débats
Vu les sommations et procès-verbaux consta
tant qu'à l'égard de cet accusé, il a été satisfait
aux prescriptions des articles 8 et 9 de la loi du
9 septembre 1835;
Ouï le procureur-général du roi en ses ré
quisitions
Après avoir entendu 1" Jean-Baptiste Teste,
en personne et par M. Paillet son défenseur,
aux audiences des 8, 9,- 10 et 11 juillet, et M.
Deljant et ses observations pour le même ac
cusé 2° Amédée-Louis Despans-Cubières et M.
Baroche, son défenseur; 3° Marie-Nicolas-Phi-
lippe-Augusle Parmenlier et M. Benoist-
Champyson défenseur. Et après en avoir
délibéré les 14, 15, 16 et 17 de ce mois; En ce
qui concerne le délit d'escroquerie ou de ten
tative d'escroquerie.
Attendu qu'il ne résulte des débats contre
A.-L. Despans-Cubières aucune preuve d'avoir
commis le délit d'escroquerie ou de tentative
d'escroquerie, déclare Despans-Cubières acquitté
de l'accusation portée contre lui sur le chef
d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie.
En ce qui concerne le crime de corruption
Attendu que J.-B. Teste est convaincu d'avoir,
en 1842 et 1843 étant ministre des travaux
publics agréé des offres et reçu des dons et
présents pour faire un acte de ses fonctions non
sujet salaire
Attendu que Despans-Cubières et Marie-
Philippe-Auguste Parmenlier sont convaincus
d'avoir, en 1842 et 1843, corrompu par offres,
dons et présents le ministre des travaux publics
pour obtenir la concession d'une mine de sel
gemme sise dans le département de la Haute-
Saône
Déclare J.-B. Teste coupable d'avoir, en 1842
et 18 .3, étant ministre des travaux publics,
agréé des offres et reçu des dons et présents
pour faire un acte de ses fonctions non sujet
salaire.
Déclare Despans-Cubières et Parmentier cou
pables d'avoir la même époque corrompu
par offres, dons et présents, le ministre des
travaux publicspour obtenir la concession
d'une mine de sel gemme située dans le dé
partement de la Haute-Saône crimes prévus
par les articles 177 et 179 du Code pénal.
Attendu que les peines doivent être graduées
selon la nature et la gravité de la participation
de chacun des coupables aux crimes commis;
Vu les articles 34, 35, 52, 55, 56 et 180 du
code pénal
Déclare, aux termes de la loi, confisquée au
profit des hospices où la corruption a été com
mise, la somme de 94,000 francs, livrée
J.-J. Teste, pour consommer la corruption.
Condamne en conséquence et par corps ledit
J.-B. Teste verser la dernière somme dans la
caisse des hospices de la ville de Paris
Condamne J.-B. Teste la peine de la dé
gradation civique, 94,000 francs d'amende et
3 années d emprisonnement
Condamne Amédée-Louis Despans-Cubières
la peine de la dégralion civique et 10,000
fr. d'amende:
Condamne Marie-Nicolas-Philippe-Àuguste
Parmentier la peine de la dégradatiou civique
et 10,000 francs d'amende
Ordonne que chacun des dits condamnés
sera tenu personnellement et sans solidarité des
condamnations pécuniaires qui précèdent.
Condamne J.-B. Teste, Amédée-Louis Des-
pans-CubièresMarie-Nicolas-Philippe-Auguste
Parmentier, solidairement aux frais du procès,
desquels frais la liquidation sera faite conformé
ment la loi, tant pour la portion qui doit être
supportée par les condamnés que pour celle
qui doit être la charge de 1 Étal.
Fixe cinq ans, la durée de la contrainte par
corps qui pourra être exercée raison des
condamnations pécuniaires prononcées par le
présent arrêt
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté
la diligence du procureur-général du roi, im
primé, publié et affiché partout où besoin sera,
et qu'il sera lu et notifié aux condamnés par le
greffier en chef de la cour.
Fait et délibéré Paris: le 17 juillet 1847,