EXTÉRIEUR. France. NOUVELLES DIVERSES. remercie le conseil de la confiance qu'il lui a con stamment témoignée et déclare la session close. Le conseil se sépare aux cris de Vive le Roi. La séance est levée une heure et demie. On se rappelle que lors des élections du 8 juin, CharleroyM. Deprelle, président du tribunal de cette ville, des injures et des impu tations qui ont donné lieu contre lui une action en police correctionnelle. Cette affaire, qui devait être jugée le lr juillet, fut remise parce que, dans l'intervalle, M. Boulvin avait cru devoir adresser M. le ministre de la jus- lice une espèce de dénonciation contre M. Deprelle, dénonciation qui semblait accuser ce dernier d'avoir entravé la liberté des votes. Depuis que celte dénonciation avait été lancée et que le chef du parquet de la cour d'appel de Bruxelles avait ordonné une enquête judiciaire, M. Deprelle par une susceptibilité que tout le monde apprécie, a refusé de siéger, jusqu'à ce que cette enquête fût terminée. Aujourd'hui le résultat en est connu. M. Kaie- man chargé de 1 instruction de cette affaire et dont personne ne peut révoquer en doute la fermeté et l'impartialité, a procédé cette en quête avec le soin le plus minutieux; il s est encore entouré de tous les renseignemens pos sibles, a entendu un grand nombre d'électeurs, n'a négligé enfin aucun moyen d arriver a la découverte de la vérité et de tous les témoi gnages qu'il a reçus, de tous les élémens de la cause, il est résulté la preuve évidente, irréfra gable. que la conduite de M. Deprelle avait été ce qu'elle devait être, et que la dénonciation de M. Boulvin était fausse de tout point. Rien ne s'opposera donc plus maintenant ce que l'affaire correctionnelle ail son cours, mais M. Boulvin semble aujourd'hui en redouter les résultats, et il finit par où il aurait dû com mencer c'est dire qu'il demande grâce. En effet, dans une lettre adressée au Journal de Charleroy, M. Boufvin proteste qu'il n'a pas fait de dénonciation contre M. Deprelle, mais une simple réclamationqu'il n'a jamais eu la pensée d'accuser M. Deprelle d'avoir entravé volontairement la liberté des voles il regrette d'avoir mis quelque vivacité dans la réclamation qu'il adressait M. Deprelle et déclare formel lement qu'il n'a jamais révoqué en doute les intentions de ce magistrat, (qui jouit tous les égards d'une considération généraleet pour lequel il professe l'estime la plus profonde et la mieux méritée. 11 est fâcheux que M. Boulvin n'ait pas cru devoir faire plus tôt cet acte d'amende hono rable: mais, en présence de son repentir, le tribunal se montrera sans doute porté l'in dulgence. Le sieur Desmel (Eugène), membre de la chambre des représentants, est nommé com missaire du gouvernement auprès de la société anonyme des chemins de fer de la Flandre oc cidentale. Il jouira, en cette qualité, partir de la mise en exploitation des lignes, d'un traitement de quatre mille francs (fr. 4,000) payable par trimestre. ŒK8XB»- On nous écrit de Furnes-Ambachtoù les moissons sont ordinairement de 15 jours 3 semaines en retard avec celles des autres contrées du pays, que la coupe des seigles et des sucrions est partout commencée. Dans 15 jours, si la chaleur continue, ou y commencera le fauchage du froment. Toutes ces moissons sont dune richesse sans exemple. Une instruction se poursuit en ce moment devant le premier conseil de guerre relative ment aux faits de fraude, commis par l'officier principal de l'hôpital militaire de Gros-Caillou. Cet officier d'administration est en fuite. On a dit, il est vrai, la chambre des députés, lors de la discussion du budget de la guerre, qu'il auraitannoncé l'intentien de se présenter devant ses juges quand la cause sera en état d'être portée l'audience, et qu'il aurait voulu éviter seulement les ennuis de la prévention. Mais le commandant-rapporteur n'est pas moins obligé de se conformer aux prescriptions du Code d'instruction criminelle ordinaire, ce qui néces sairement doit allonger la durée d'information, cause des délais que la loi accorde entre la citation de l'accusé comparaître et sa mis* en jugement. Sans celte circonstance la rapidité avec laquelle la justice militaire peut procéder, d'après les dispositions de la loi du 13 brumaire an v, la mettrait même de prononcer dans cette affaire, dont l'instruction est déjà fort avancée. L'adjudant d'administration que l'accusation donne pour complice I accusé principal, est en état de détention préventive; il est écroué la maison de justice militaire des conseils de guerre. La reine d'Angleterre et le prince Albert sont partis le 14 juillet du palais de Buckin- gham pour l'île de Wight où la cour doit rester une partie de la belle saison. C'est ordinairement pendant le séjour de la reine Victoria 1 île de Wight que l'on parle de ses projets de voyage en France et Paris. Mais tel est l'état actuel des relations entre les deux cours de Londres et de Paris qu'il n'est plus question de pareilles visites d'amitié. On lit dans le Moniteur algériendu 10 juillet Des renseignements plus circonstanciés reçus du Maroc, sans démentir les nouvelles que nous avons données, permettent de les envisager sous un jour moins défavorable. Il semble que Muley-Abd-er-Rahman soit bien décidé, celte fois, venger son injure. Les troupes réunies sous le commandement do Muley-Mohammedson fils, marchent contre l'émir, et ce dernier paraît fort inquiet. Aucune tribu ne l'a proclamé sultan; aucune, même dans le Riff, ne semble disposée secouer le joug fort léger du vieil Empereur, pour s'im poser, travers les dangers d'une révolution celui de l'émirauquel est visiblement attaché d'ailleurs tout le poids d'une lutte éternelle contre nous. Dans cette position, Abd-el-Kader s'efforce de calmer Abd-er-Rahman par des actes de respect fort significatifs; il ne se défend d'au cune intention hostile envers lui, et rejette son attaque du camp d el-Hamar sur la provocation et les menaces qui lui en étaient venus. Si ces excuses ne sont point admises, tout porte croire, en ce moment, que l'avantage restera au pouvoir légitime. De celle manière, les évé nements qui nous auraient occasionné d'abord une vive inquiétude, amèneraient précisément la solution la plus satisfaisante et la moins at tendue. Paris, le 17 juillet. COUR DES PAIRS. Audience du 17 juillet. Présidence de M. le due Pasquier. La cour, réunie en conseil depuis midi, entre en audience cinq heures moins vingt minutes. M. le chancelier se couvre et prononce, au milieu d'un profond silence, l'arrêt suivant: La cour, vu l'arrêt du 26 juin dernier, en semble l'acte d'accusation dressé en conséquence contre: Amédée-Louis Despans-Cubières, pair de France Marie-Nicolas-Philippe-Auguste Parmenlier, Jean-Baptiste Teste. Ouï les témoins ou leurs dépositions et con frontations avec les accusés Vu l'ordonnance de M. le chancelier de France, président de la cour, en date du 12 juillet présent mois, rendue en exécution de l'art. 9 de la loi du 9 septembre 1825, et por tant que nonobstant le refus fait par J.-B. l este de comparaître l'audience il sera passé outre aux débats Vu les sommations et procès-verbaux consta tant qu'à l'égard de cet accusé, il a été satisfait aux prescriptions des articles 8 et 9 de la loi du 9 septembre 1835; Ouï le procureur-général du roi en ses ré quisitions Après avoir entendu 1" Jean-Baptiste Teste, en personne et par M. Paillet son défenseur, aux audiences des 8, 9,- 10 et 11 juillet, et M. Deljant et ses observations pour le même ac cusé 2° Amédée-Louis Despans-Cubières et M. Baroche, son défenseur; 3° Marie-Nicolas-Phi- lippe-Augusle Parmenlier et M. Benoist- Champyson défenseur. Et après en avoir délibéré les 14, 15, 16 et 17 de ce mois; En ce qui concerne le délit d'escroquerie ou de ten tative d'escroquerie. Attendu qu'il ne résulte des débats contre A.-L. Despans-Cubières aucune preuve d'avoir commis le délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie, déclare Despans-Cubières acquitté de l'accusation portée contre lui sur le chef d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie. En ce qui concerne le crime de corruption Attendu que J.-B. Teste est convaincu d'avoir, en 1842 et 1843 étant ministre des travaux publics agréé des offres et reçu des dons et présents pour faire un acte de ses fonctions non sujet salaire Attendu que Despans-Cubières et Marie- Philippe-Auguste Parmenlier sont convaincus d'avoir, en 1842 et 1843, corrompu par offres, dons et présents le ministre des travaux publics pour obtenir la concession d'une mine de sel gemme sise dans le département de la Haute- Saône Déclare J.-B. Teste coupable d'avoir, en 1842 et 18 .3, étant ministre des travaux publics, agréé des offres et reçu des dons et présents pour faire un acte de ses fonctions non sujet salaire. Déclare Despans-Cubières et Parmentier cou pables d'avoir la même époque corrompu par offres, dons et présents, le ministre des travaux publicspour obtenir la concession d'une mine de sel gemme située dans le dé partement de la Haute-Saône crimes prévus par les articles 177 et 179 du Code pénal. Attendu que les peines doivent être graduées selon la nature et la gravité de la participation de chacun des coupables aux crimes commis; Vu les articles 34, 35, 52, 55, 56 et 180 du code pénal Déclare, aux termes de la loi, confisquée au profit des hospices où la corruption a été com mise, la somme de 94,000 francs, livrée J.-J. Teste, pour consommer la corruption. Condamne en conséquence et par corps ledit J.-B. Teste verser la dernière somme dans la caisse des hospices de la ville de Paris Condamne J.-B. Teste la peine de la dé gradation civique, 94,000 francs d'amende et 3 années d emprisonnement Condamne Amédée-Louis Despans-Cubières la peine de la dégralion civique et 10,000 fr. d'amende: Condamne Marie-Nicolas-Philippe-Àuguste Parmentier la peine de la dégradatiou civique et 10,000 francs d'amende Ordonne que chacun des dits condamnés sera tenu personnellement et sans solidarité des condamnations pécuniaires qui précèdent. Condamne J.-B. Teste, Amédée-Louis Des- pans-CubièresMarie-Nicolas-Philippe-Auguste Parmentier, solidairement aux frais du procès, desquels frais la liquidation sera faite conformé ment la loi, tant pour la portion qui doit être supportée par les condamnés que pour celle qui doit être la charge de 1 Étal. Fixe cinq ans, la durée de la contrainte par corps qui pourra être exercée raison des condamnations pécuniaires prononcées par le présent arrêt Ordonne que le présent arrêt sera exécuté la diligence du procureur-général du roi, im primé, publié et affiché partout où besoin sera, et qu'il sera lu et notifié aux condamnés par le greffier en chef de la cour. Fait et délibéré Paris: le 17 juillet 1847,

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Le Progrès (1841-1914) | 1847 | | pagina 3