VILLE D YPRES. conseil communal.
liant eu aecond; un capitaine en second, commandant l'escadron
d'iiiatrticlîoti deux capilaiiies eu second, instuicteurs deux lieu-
tennuts ou sous-lieutenants, instructeurs adjoints; quatre sous-olU-
cters, sous-instructeurs un vélériuaire, professeur d'Iiippialrique
«j 11 vétérinaire adjoint un officier-payeur, un a tjudant sous-ofliv iei
un Inmipel le-major ou un trompelle-brigadier uu fous-officier
maître d'escrime; uu maréchal ferrant uu sellier ce personnel
constituera fétat-raajor.
Art. 5. lie commandant du cours exercera une haute surveillance
sur toutes les brauches du service. Il sera chargé d'assurer l'exécu
tion des arrêtés, règlements et décisions conceiuaut cet établisse
ment. 11 coi respoudra directement avec Notre Ministre de la
guerre et lui rcudra compte de tout ce qui concerne Lins Iruo lion,
la police et l'adixiiiiislraliou du cours.
Art. 6. Le commandant en second exercera, sous l'autorité du
commandant, une surveillance journalière sur toutes les parties du
service il dirigera spécialement l'instruction théorique et pratique
du manège. Il aura sous ses ordres, pour tout ce qui concerne celte
partie du service, les oflaqiers instructeurs, les instructeurs-adjoints
et les suas-officiers sous instructeurs. Il rendra compte tous les jours
au commandant de l'exécution des programmes d'enseignement, et
des règlements particuliers relatifs aux éludes.
Art 7. Le capitaine xu second commandant l'escadron d'instruo-
tiou sera responsable de la police générale. Le soin des chevaux,
des armes et des effets d'habillemeul% d'équipement et de harna
chement, etc., sera sous sa direction toute spéciale. Il exercera la
fois les fonctions de commandant d escadron et d'adjudant-major,
mais il restera étranger 1 instruction. 11 aura sous ses ordres
l'adjudant sous-officier.
Art. 8 Les capitaines instructeurs et les lieutenants 011 sous-
lieutenants instructeurs adjoints dirigeront le travail théorique et
pratique des divisions auxquelles ils seront attachés. Ils assisteront
toutes les leçons de leurs cours, tiendront des notes sur chaque
élève, et rendront campte au commandant eu second de toutes les
observations qui leur sembleraient de quelque importance dans
l'intérêt de l'instruction.
Art. 9. Les sous officiers soin-instructeurs seront employés, selon
lt-fl circonstances et les besoins du service, au manège et l'instruc
tion théorique et pratique des divisions de brigadiers et d élèves.
Art. 10. Les vétérinaires enseigneront l'hippiatrique et la inaré-
chalerie. Cette dernière partie sera intimement liée la connais
sance du cheval, de son emploi et de sa conservation. Ils assureront,
«u outre, le service vétérinaire de tous les chevaux détachés au cours.
Art. II. L'officier-paye»ur sera ohargé de la comptabilité générale
de l'établissement, et il donnera des cours élémentaires d'adminis
tration.
Art. 19. L'adjudant sous-officier aura dans ses attributions les
détails de la police et du service eu général. Il tiendra les écritures
de l'escadron. Il sera placé sous les ordres du commandant de l'es
cadron et restera, comme lui, étranger l'instruction.
Art. 13. Le trompette-major ou trompçtte-brigadier dirigera
l'école des trompettes.
Art. 14 Le maréchal ferrant entretiendra la ferrure des chevaux
et sera la disposition des vétérinaires, pour les leçons de maré-
chalerie.
Art. 15. Les officiers et les sous-officiers de l'état-major seront
choisis indifféremment dans la cavalerie ou dans l'artillerie, selon
leurs capacités et leurs dispositions particulières. Ils compteront
tous dans les corps d'où ils seront détachés.
2. Escadron <Tinstruction.
Art. 16. Les officiers et autres militaires, appelés suivre les
cours, formeront l'escadron d instruction, qui sera composé de une
division d'officiers d'instruction. Une division de sous-officiers
d'instruction. Uue division de brigadiers d'instruction. Une divi
sion d'officiers élèves. Une division d'élèves maréchaux ferrants.
Uue division d'élèves trompettes. Plus, des cavaliers et artilleurs
non montés, pour soigner les chevaux.
Art. 17. Les officiers, sous-officiers et brigadiers d'instruction, et
les élèves maréchaux ferrants seront choisis dans les régiments de
cavalerie et d'artillerie. Tous les ans, les inspecteurs généraux
désigneront les lieutenants ou sous lieutenants, les sous-officiers et
brigadiers d'instruction, qui, ayant exprimé le désir de suivre les
cours, rempliraient toutes les conditions déterminer par Notre
Ministre de la guerre.
Art. 18. Les officiers qui sortiront de l'école militaire, en qualité
de sou3-lieutenauts. pour servir dans le corps d'état major, dans la
cavalerie et dans 1 artillerie, formeront la division d'officiers élèves
Us devront suivre, toutes les leçous da cours d'équitatiou, et ne
seront dirigés sur les régiments pour lesquels ils auront été dési
gnés qu'après avoir subi d'une manière satisfaisante les examens de
sortie.
Art. 13. Cette dernière disposition sera également applicable aux
enfants de troupe sortant de la compagnie en qualité de brigadiers.
Art. 20. fia division d elèves maréchaux ferrants se composera
de militaires comptant au plus une aunée de service, et ayant ter
miné au corps l'instruction cheval jusqu'à l'école d'escadron. Ils
devront savoir lire et écrire, et avoir un commencement d'instruc
tion pratique en maréchalerie.
Art. 2î. La division d'élèves trompettes se recrutera parmi les
enfants de troupe sortant de la compagnie.
Art. 22. En cas d'insuffisance de ce mode de recrutement, des
jeu "es gens non militaires, saehaui lire et écrire et choisis de pré-
iérence parmi ceux qui auront atteint leur 17e année, seront admis
au cours comme élèves trompettes.
Art 23. Les officiers, sous-officiers et brigadiers d'instruction et
les élèves maréchaux et trompettes seront détachés des corps de
troupe dont ils font partie. Ils amèneront leurs chevaux au cours, et
s'en serviront pour les exercices militaires et le travail au manège.
Us devaont être montés d'une manière convenable.
TITRE III.— cocas d'iwstrcctiow.
Art. 24. L'iustruction du cours d'équitation sera toute militaire
et basée sur les règlements en vigueur, et les traités approuvés par
le Ministre de la guerre. Elle comprendra A. L'ordonnance sur
l'exercice et les évolutions militaires, ff. Le règlement concernant
le service intérieur des troupes cheval. C. Le règlement sur
le service des places, D. Le règlement sur le service en campagne,
appliquéautant que possible sur le terrain. EUn cours d'équitation
militaire embrassant la réunion de toutes les connaissances théori
ques et pratiques qui concernent le cheval cl son application aux
exercices et aux travaux de l'art militaire. F, Encours d'hippia-
trique militaire. La ferrure, la saignée et les opérations externes
seront l'objet d'un enseignement pratique. G. U11 cours de maré
chalerie. Un cours élémentaire dv comptabilité, pour les divisions
d'offieiers et de sous-officiers. La voltige et la gymnastique.
K. L'escrime, le tir au pistolet et la carabine, h. La natation.
M La sonuerie de l'ordonuance et la musique militaire, pour les
élèves trompettes.
Art. 25. La durée des cours sera de deux années prur les offi-
eiers. Us sous-officiers et les brigadiers d'instruction elle sera d'uue
année pour les officiers élèves.
Art. 20. Pour passer la seconde année d'études, les officiers, les
sous-officiers et les brigadiers d'instruction devront avoir satisfait
aux examens qui auront lieu la fiu de la première année.
Art. 27. U11 conseil d'instruction, composé du commandant, du
corn mandant eu second et des deux capitaines instructeurs, sera
chargé de la haute direction de l'enseignement. Ce conseil réglera
la marche des études et proposera les changements qu'il jugera
utile d'y apporter.
Art. 28. A la fin de chaque trimestre, le conseil d'instruction
fera subir des examens aux élèves de chaque division et rendra
compte de l'étal'des travaux. U déterminera par des règlements par
ticuliers qui scont soumis a l'approbation de Notre Minisire de la
gueire, toutesr les mesures de détail quin'auiaient pas été prévues
par les présentes dispositions.
Art. 29. Un jury d'examen, présidé par un officier général et
dont l'inspecteur vétérinaire fera partie, procédera, la fin de cha
que auuée d'études, aux examens de sortie. Cette commission
transmettra directement Notre Ministre précité, le résultat de ses
opérations, la liste de classement des élèves et les diverses proposi
tions qu'elle croira devoir lui soumettre.
Art. 30. L'institution du oours d'équitation ayant surtout pour
but de former des instructeurs pour les oorps de troupes cheval, ie
lieutenant d'instruction qui, la sortie du cours, aura obteuu le
numéro de mérite le plus élevé, Nous sera proposé pour le premier
emploi vacant de capitaine instructeur, pourvu qu'il remplisse les
conditions d'avancement exigées par la loi. Le sous-lieutenant d'in-
slruciiou classé le premier l'exameu de sortie nous sera également
proposé pur être nommé lieutenant au choix, pourvu qu'il ait l'an
cienneté de grade exigée par la loi. U pourra être accordé de
l'avancement, ou d'autres récompenses déterminer par Notre
Ministre de la guerre, aux militaires des autres divisions d'instruo-
tion qui se seront distingués par leur zèle et leur progrès, pendant
le cours d'équitation.
TITRE IV.—administration.
Art. 31. Les dépenses pour achat de matériel, frais de bureau,
fournitures pour les salles d'études, entretien des modèles et de la
bibliothèque, seront imputées sur la matse d'écurie des corps de
troupes cheval.
Art. 39. Un conseil d'administration, composé du commandant
en second, de deux capitaines commissaires et de l'officier payeur,
comme secrétaire, réglera toutes les dépenses et veillera tous les
détails de l'administration intérieure.
Art. 33. Uu intendant sera chargé de la surveillance et inspectera
annuellement l'administration.
TITRE V. dispositions diverses.
Art. 31. Tous les militaires détachés au cours d'équitation con
serveront l'uuifonne de leur régiment.
Art. 35. Dans les réunions militaires auxquelles le cours d'équi
tation serait appelé assister, il marohera la tête de tous les autres
corps de troupes achevai. Il sera exempt de tout service de garnison.
Art. 36. Les autorités militaires ne pourront réquérir son con
cours que dans le cas de force majeure et pour un servioe d'ordre
de sûreté.
Art. 37. Notre Ministre de la guerre est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Donne Laeken, le 10 décembre 1847.
LÉOPOLD.
Par le Roi t
Le Ministre de la guerre,
Baron Cuazal.
Séance publique fixée au Lundi, 27 Décembre 18^7,
truie heures de relevée,
ordre du jour
1° Communication de pièces.
2® Approuver s'il y a lieu, l'acte d'emprunt
de 20.000 francs, contracté avec le Bureau de
bienfaisance de cette ville.
3° Statuer sur la réclamation d'un subside
pour le pavé de Moorslede Passchendaele.
4® Prendre une décision concernant la mé
daille des Halles.
5° Statuer sur la réclamation des dentellières,
contre l'institution du Conseil des prud'hommes.
6° Délibérer pour le placement d'une bar
rière sur les roules pavées, conduisant d'ï près
Zillebeke, conjointement avec l'autorité locale
de celte commune.
7° Aviser sur la délibération de l'adminis
tration des Hospices, tendante pouvoir accep
ter la donation faite par la Dlle Ursule Parture,
pour la fondation d'une bourse de veuve.
8° Délibérer sur la demande formée par les
vanniers Je celle ville pourvoir établir un droit
l'entrée en ville, sur cette fabrication.
9° Émettre un avis et considération sur un
projet de loi relatif l'indemnité payer par
les propriétaireslorsque par suite de I exécu
tion de certains travaux publics, leurs immeu
bles acquièrent une notable augmentation de
valeur.
cour d'assises de la flandre occidentale.
Audience du 10 décembre.
Le nommé Charles De Waghemaker, fils de
Jacques, âgé de 38 ans, cordonnier, né et do
micilié Proveu, accusé d'émission de fausses
pièces de cinq francs dans les communes de
Steenvoorde, Cassel, Bergu.is et Bailleul, a été
acquitté.
Audience du 11 décembre.
Le nommé Jean-Baptiste Vanden Berghe,
dit Crepclfils de Colette-Françoise, âgé de 27
ans, fraudeur, né et domicilié Reckem, con
vaincu d'avoir volé le 24 août 1844, sur un
chemin public entre Menin et Reckem, l'aide
de violence sur le nommé Auguste Desbonnef,
lesquelles violences ont laissé des traces de con
tusion et au préjudice de Jean-Baptiste Bro-
vellio fabricant Menin 12 kilogrammes de
tabac en poudre et 1,000 cigares, a été con
damné aux travaux forcés perpétuité, l'ex
position et la marque des lettres T. P.
c »o -
L'instruction écrite dans l'affaire Rosseel et
Vandenplas touche son terme, parmi les der
niers témoins entendus il s'en trouve plusieurs
qui étaient en prison l'époque de l'été der
nier en même temps que Vandenplas. D'après
leurs dires il aurait alors implicitement avoué
en leur présence d'être l'auteur de l'incendie
qui avait éclaté dans sa demeure chaussée
d'Etterbeek. On sait qne, faute de preuves suffi
santes, Vandenplas après une assez longue dé
tention préventive, obtint un arrêt de non-lieu
pour ce fait.
Rosseel continue témoigner du repentir et
prier avec ferveur. Le secret a dû être levé
depuis plusieurs jours pour lui, car il reçoit
fréquemment la visite des personnes de sa fa
mille Ses parents lui, originaires et habitants
de la Flandre, paraissent être de bons fermiers
jouissant d'une certaine aisance.
Sa femme est assez bien rétablie, grâces au
dévouement fraternel du brave et honnête
ouvrier qui la recueillie sa sortie du prison.
Celte aPFaire pourra être portée devant les
assises dans la session du premier trimestre de
1848, mais assurément pas dans le mois de
janvier comme on l'a annoncé, du moins c'est
peu probable, car plusieurs autres causes cri
minelles devront passer auparavant.
Dès le moment de son arrestation arrivée
vers le milieu du mois de novembre Vanden
plas était accablé et maladif. Il étaitatteinld'une
affection qui témoignait évidemment de sa
conduite plus qu'irrégulière. Sa constitution
est chélive et appauvrie par des excès de tout
genre.
Il ne paraît pas que jusqu'à présent, Vanden
plas ait fait aucun aveu important, malgré
l'extrême gravité des charges que l'instruction
a déjà recueillies contre lui.
Texte de la pétition votée en assemblée générale de
VAlliance, Bruxelles.
MM. le* Membres de la Chambre des Représentants.
Messieurs,
La révélation récente de la véritable situation de
nos finances nationales est un acte de franchise dont
le pays doit savoir gré ceux qui en ont eu le cou
rage. Mais les tristes résultats de cet exposé et le
sinistre avenir dont ils nous menacent, inquiètent
profondément les esprits. C'est pour vous confier
ces alarmes, Messieurs, c'est pour soumettre vos
lumières, votre patriotisme, les moyens les plus
propres, suivanteux, remédier au mal d'une ma
nière efficace et durable, que les soussignés font, par I
la présente, individuellement usage du droit que la 1
Constitution garantit tous les Belges.
Une des conditions de la prospérité d'un peuple, I
c'est que, fidèle aux traditions nationales, son geu-1
vernement tienne compte des enseignements du;
passé dans l'appréciation des besoins du présent.
Parmi les traditions de notre histoire 011 dislin
gue éminemment le soin avec lequel nos pères, dans!
la gestion des intérêts communs, évitaient lesdé-J
penses inutiles; la fermeté avec laquelle ils résis
taient toute charge nouvelle qui devait grever la
nation sans une nécessité bien démontrée. L'éco
nomie, celte vertu privée des Belges, était aussi une
vertu publique elle était dans nos provinces la base
et la règle de l'administration.
A aucune époque, Messieurs, l'application de
cette règle n'a été plus urgente qu'elle ne l'est en;
ce moment.
Le paupérisme, cette plaie de la civilisation mo
derne, fait chaque jour d'effrayants progrès deux
de nos provinces présentent le déchirant spectacle
d'une misère profonde; malgré la «upér orilé de