VILLE D YPRES. conseil communal. liant eu aecond; un capitaine en second, commandant l'escadron d'iiiatrticlîoti deux capilaiiies eu second, instuicteurs deux lieu- tennuts ou sous-lieutenants, instructeurs adjoints; quatre sous-olU- cters, sous-instructeurs un vélériuaire, professeur d'Iiippialrique «j 11 vétérinaire adjoint un officier-payeur, un a tjudant sous-ofliv iei un Inmipel le-major ou un trompelle-brigadier uu fous-officier maître d'escrime; uu maréchal ferrant uu sellier ce personnel constituera fétat-raajor. Art. 5. lie commandant du cours exercera une haute surveillance sur toutes les brauches du service. Il sera chargé d'assurer l'exécu tion des arrêtés, règlements et décisions conceiuaut cet établisse ment. 11 coi respoudra directement avec Notre Ministre de la guerre et lui rcudra compte de tout ce qui concerne Lins Iruo lion, la police et l'adixiiiiislraliou du cours. Art. 6. Le commandant en second exercera, sous l'autorité du commandant, une surveillance journalière sur toutes les parties du service il dirigera spécialement l'instruction théorique et pratique du manège. Il aura sous ses ordres, pour tout ce qui concerne celte partie du service, les oflaqiers instructeurs, les instructeurs-adjoints et les suas-officiers sous instructeurs. Il rendra compte tous les jours au commandant de l'exécution des programmes d'enseignement, et des règlements particuliers relatifs aux éludes. Art 7. Le capitaine xu second commandant l'escadron d'instruo- tiou sera responsable de la police générale. Le soin des chevaux, des armes et des effets d'habillemeul% d'équipement et de harna chement, etc., sera sous sa direction toute spéciale. Il exercera la fois les fonctions de commandant d escadron et d'adjudant-major, mais il restera étranger 1 instruction. 11 aura sous ses ordres l'adjudant sous-officier. Art. 8 Les capitaines instructeurs et les lieutenants 011 sous- lieutenants instructeurs adjoints dirigeront le travail théorique et pratique des divisions auxquelles ils seront attachés. Ils assisteront toutes les leçons de leurs cours, tiendront des notes sur chaque élève, et rendront campte au commandant eu second de toutes les observations qui leur sembleraient de quelque importance dans l'intérêt de l'instruction. Art. 9. Les sous officiers soin-instructeurs seront employés, selon lt-fl circonstances et les besoins du service, au manège et l'instruc tion théorique et pratique des divisions de brigadiers et d élèves. Art. 10. Les vétérinaires enseigneront l'hippiatrique et la inaré- chalerie. Cette dernière partie sera intimement liée la connais sance du cheval, de son emploi et de sa conservation. Ils assureront, «u outre, le service vétérinaire de tous les chevaux détachés au cours. Art. II. L'officier-paye»ur sera ohargé de la comptabilité générale de l'établissement, et il donnera des cours élémentaires d'adminis tration. Art. 19. L'adjudant sous-officier aura dans ses attributions les détails de la police et du service eu général. Il tiendra les écritures de l'escadron. Il sera placé sous les ordres du commandant de l'es cadron et restera, comme lui, étranger l'instruction. Art. 13. Le trompette-major ou trompçtte-brigadier dirigera l'école des trompettes. Art. 14 Le maréchal ferrant entretiendra la ferrure des chevaux et sera la disposition des vétérinaires, pour les leçons de maré- chalerie. Art. 15. Les officiers et les sous-officiers de l'état-major seront choisis indifféremment dans la cavalerie ou dans l'artillerie, selon leurs capacités et leurs dispositions particulières. Ils compteront tous dans les corps d'où ils seront détachés. 2. Escadron <Tinstruction. Art. 16. Les officiers et autres militaires, appelés suivre les cours, formeront l'escadron d instruction, qui sera composé de une division d'officiers d'instruction. Une division de sous-officiers d'instruction. Uue division de brigadiers d'instruction. Une divi sion d'officiers élèves. Une division d'élèves maréchaux ferrants. Uue division d'élèves trompettes. Plus, des cavaliers et artilleurs non montés, pour soigner les chevaux. Art. 17. Les officiers, sous-officiers et brigadiers d'instruction, et les élèves maréchaux ferrants seront choisis dans les régiments de cavalerie et d'artillerie. Tous les ans, les inspecteurs généraux désigneront les lieutenants ou sous lieutenants, les sous-officiers et brigadiers d'instruction, qui, ayant exprimé le désir de suivre les cours, rempliraient toutes les conditions déterminer par Notre Ministre de la guerre. Art. 18. Les officiers qui sortiront de l'école militaire, en qualité de sou3-lieutenauts. pour servir dans le corps d'état major, dans la cavalerie et dans 1 artillerie, formeront la division d'officiers élèves Us devront suivre, toutes les leçous da cours d'équitatiou, et ne seront dirigés sur les régiments pour lesquels ils auront été dési gnés qu'après avoir subi d'une manière satisfaisante les examens de sortie. Art. 13. Cette dernière disposition sera également applicable aux enfants de troupe sortant de la compagnie en qualité de brigadiers. Art. 20. fia division d elèves maréchaux ferrants se composera de militaires comptant au plus une aunée de service, et ayant ter miné au corps l'instruction cheval jusqu'à l'école d'escadron. Ils devront savoir lire et écrire, et avoir un commencement d'instruc tion pratique en maréchalerie. Art. 2î. La division d'élèves trompettes se recrutera parmi les enfants de troupe sortant de la compagnie. Art. 22. En cas d'insuffisance de ce mode de recrutement, des jeu "es gens non militaires, saehaui lire et écrire et choisis de pré- iérence parmi ceux qui auront atteint leur 17e année, seront admis au cours comme élèves trompettes. Art 23. Les officiers, sous-officiers et brigadiers d'instruction et les élèves maréchaux et trompettes seront détachés des corps de troupe dont ils font partie. Ils amèneront leurs chevaux au cours, et s'en serviront pour les exercices militaires et le travail au manège. Us devaont être montés d'une manière convenable. TITRE III.— cocas d'iwstrcctiow. Art. 24. L'iustruction du cours d'équitation sera toute militaire et basée sur les règlements en vigueur, et les traités approuvés par le Ministre de la guerre. Elle comprendra A. L'ordonnance sur l'exercice et les évolutions militaires, ff. Le règlement concernant le service intérieur des troupes cheval. C. Le règlement sur le service des places, D. Le règlement sur le service en campagne, appliquéautant que possible sur le terrain. EUn cours d'équitation militaire embrassant la réunion de toutes les connaissances théori ques et pratiques qui concernent le cheval cl son application aux exercices et aux travaux de l'art militaire. F, Encours d'hippia- trique militaire. La ferrure, la saignée et les opérations externes seront l'objet d'un enseignement pratique. G. U11 cours de maré chalerie. Un cours élémentaire dv comptabilité, pour les divisions d'offieiers et de sous-officiers. La voltige et la gymnastique. K. L'escrime, le tir au pistolet et la carabine, h. La natation. M La sonuerie de l'ordonuance et la musique militaire, pour les élèves trompettes. Art. 25. La durée des cours sera de deux années prur les offi- eiers. Us sous-officiers et les brigadiers d'instruction elle sera d'uue année pour les officiers élèves. Art. 20. Pour passer la seconde année d'études, les officiers, les sous-officiers et les brigadiers d'instruction devront avoir satisfait aux examens qui auront lieu la fiu de la première année. Art. 27. U11 conseil d'instruction, composé du commandant, du corn mandant eu second et des deux capitaines instructeurs, sera chargé de la haute direction de l'enseignement. Ce conseil réglera la marche des études et proposera les changements qu'il jugera utile d'y apporter. Art. 28. A la fin de chaque trimestre, le conseil d'instruction fera subir des examens aux élèves de chaque division et rendra compte de l'étal'des travaux. U déterminera par des règlements par ticuliers qui scont soumis a l'approbation de Notre Minisire de la gueire, toutesr les mesures de détail quin'auiaient pas été prévues par les présentes dispositions. Art. 29. Un jury d'examen, présidé par un officier général et dont l'inspecteur vétérinaire fera partie, procédera, la fin de cha que auuée d'études, aux examens de sortie. Cette commission transmettra directement Notre Ministre précité, le résultat de ses opérations, la liste de classement des élèves et les diverses proposi tions qu'elle croira devoir lui soumettre. Art. 30. L'institution du oours d'équitation ayant surtout pour but de former des instructeurs pour les oorps de troupes cheval, ie lieutenant d'instruction qui, la sortie du cours, aura obteuu le numéro de mérite le plus élevé, Nous sera proposé pour le premier emploi vacant de capitaine instructeur, pourvu qu'il remplisse les conditions d'avancement exigées par la loi. Le sous-lieutenant d'in- slruciiou classé le premier l'exameu de sortie nous sera également proposé pur être nommé lieutenant au choix, pourvu qu'il ait l'an cienneté de grade exigée par la loi. U pourra être accordé de l'avancement, ou d'autres récompenses déterminer par Notre Ministre de la guerre, aux militaires des autres divisions d'instruo- tion qui se seront distingués par leur zèle et leur progrès, pendant le cours d'équitation. TITRE IV.—administration. Art. 31. Les dépenses pour achat de matériel, frais de bureau, fournitures pour les salles d'études, entretien des modèles et de la bibliothèque, seront imputées sur la matse d'écurie des corps de troupes cheval. Art. 39. Un conseil d'administration, composé du commandant en second, de deux capitaines commissaires et de l'officier payeur, comme secrétaire, réglera toutes les dépenses et veillera tous les détails de l'administration intérieure. Art. 33. Uu intendant sera chargé de la surveillance et inspectera annuellement l'administration. TITRE V. dispositions diverses. Art. 31. Tous les militaires détachés au cours d'équitation con serveront l'uuifonne de leur régiment. Art. 35. Dans les réunions militaires auxquelles le cours d'équi tation serait appelé assister, il marohera la tête de tous les autres corps de troupes achevai. Il sera exempt de tout service de garnison. Art. 36. Les autorités militaires ne pourront réquérir son con cours que dans le cas de force majeure et pour un servioe d'ordre de sûreté. Art. 37. Notre Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donne Laeken, le 10 décembre 1847. LÉOPOLD. Par le Roi t Le Ministre de la guerre, Baron Cuazal. Séance publique fixée au Lundi, 27 Décembre 18^7, truie heures de relevée, ordre du jour 1° Communication de pièces. 2® Approuver s'il y a lieu, l'acte d'emprunt de 20.000 francs, contracté avec le Bureau de bienfaisance de cette ville. 3° Statuer sur la réclamation d'un subside pour le pavé de Moorslede Passchendaele. 4® Prendre une décision concernant la mé daille des Halles. 5° Statuer sur la réclamation des dentellières, contre l'institution du Conseil des prud'hommes. 6° Délibérer pour le placement d'une bar rière sur les roules pavées, conduisant d'ï près Zillebeke, conjointement avec l'autorité locale de celte commune. 7° Aviser sur la délibération de l'adminis tration des Hospices, tendante pouvoir accep ter la donation faite par la Dlle Ursule Parture, pour la fondation d'une bourse de veuve. 8° Délibérer sur la demande formée par les vanniers Je celle ville pourvoir établir un droit l'entrée en ville, sur cette fabrication. 9° Émettre un avis et considération sur un projet de loi relatif l'indemnité payer par les propriétaireslorsque par suite de I exécu tion de certains travaux publics, leurs immeu bles acquièrent une notable augmentation de valeur. cour d'assises de la flandre occidentale. Audience du 10 décembre. Le nommé Charles De Waghemaker, fils de Jacques, âgé de 38 ans, cordonnier, né et do micilié Proveu, accusé d'émission de fausses pièces de cinq francs dans les communes de Steenvoorde, Cassel, Bergu.is et Bailleul, a été acquitté. Audience du 11 décembre. Le nommé Jean-Baptiste Vanden Berghe, dit Crepclfils de Colette-Françoise, âgé de 27 ans, fraudeur, né et domicilié Reckem, con vaincu d'avoir volé le 24 août 1844, sur un chemin public entre Menin et Reckem, l'aide de violence sur le nommé Auguste Desbonnef, lesquelles violences ont laissé des traces de con tusion et au préjudice de Jean-Baptiste Bro- vellio fabricant Menin 12 kilogrammes de tabac en poudre et 1,000 cigares, a été con damné aux travaux forcés perpétuité, l'ex position et la marque des lettres T. P. c »o - L'instruction écrite dans l'affaire Rosseel et Vandenplas touche son terme, parmi les der niers témoins entendus il s'en trouve plusieurs qui étaient en prison l'époque de l'été der nier en même temps que Vandenplas. D'après leurs dires il aurait alors implicitement avoué en leur présence d'être l'auteur de l'incendie qui avait éclaté dans sa demeure chaussée d'Etterbeek. On sait qne, faute de preuves suffi santes, Vandenplas après une assez longue dé tention préventive, obtint un arrêt de non-lieu pour ce fait. Rosseel continue témoigner du repentir et prier avec ferveur. Le secret a dû être levé depuis plusieurs jours pour lui, car il reçoit fréquemment la visite des personnes de sa fa mille Ses parents lui, originaires et habitants de la Flandre, paraissent être de bons fermiers jouissant d'une certaine aisance. Sa femme est assez bien rétablie, grâces au dévouement fraternel du brave et honnête ouvrier qui la recueillie sa sortie du prison. Celte aPFaire pourra être portée devant les assises dans la session du premier trimestre de 1848, mais assurément pas dans le mois de janvier comme on l'a annoncé, du moins c'est peu probable, car plusieurs autres causes cri minelles devront passer auparavant. Dès le moment de son arrestation arrivée vers le milieu du mois de novembre Vanden plas était accablé et maladif. Il étaitatteinld'une affection qui témoignait évidemment de sa conduite plus qu'irrégulière. Sa constitution est chélive et appauvrie par des excès de tout genre. Il ne paraît pas que jusqu'à présent, Vanden plas ait fait aucun aveu important, malgré l'extrême gravité des charges que l'instruction a déjà recueillies contre lui. Texte de la pétition votée en assemblée générale de VAlliance, Bruxelles. MM. le* Membres de la Chambre des Représentants. Messieurs, La révélation récente de la véritable situation de nos finances nationales est un acte de franchise dont le pays doit savoir gré ceux qui en ont eu le cou rage. Mais les tristes résultats de cet exposé et le sinistre avenir dont ils nous menacent, inquiètent profondément les esprits. C'est pour vous confier ces alarmes, Messieurs, c'est pour soumettre vos lumières, votre patriotisme, les moyens les plus propres, suivanteux, remédier au mal d'une ma nière efficace et durable, que les soussignés font, par I la présente, individuellement usage du droit que la 1 Constitution garantit tous les Belges. Une des conditions de la prospérité d'un peuple, I c'est que, fidèle aux traditions nationales, son geu-1 vernement tienne compte des enseignements du; passé dans l'appréciation des besoins du présent. Parmi les traditions de notre histoire 011 dislin gue éminemment le soin avec lequel nos pères, dans! la gestion des intérêts communs, évitaient lesdé-J penses inutiles; la fermeté avec laquelle ils résis taient toute charge nouvelle qui devait grever la nation sans une nécessité bien démontrée. L'éco nomie, celte vertu privée des Belges, était aussi une vertu publique elle était dans nos provinces la base et la règle de l'administration. A aucune époque, Messieurs, l'application de cette règle n'a été plus urgente qu'elle ne l'est en; ce moment. Le paupérisme, cette plaie de la civilisation mo derne, fait chaque jour d'effrayants progrès deux de nos provinces présentent le déchirant spectacle d'une misère profonde; malgré la «upér orilé de

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Le Progrès (1841-1914) | 1847 | | pagina 2